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Retard dans la procédure interne (696,-666)

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Mots-clés: Retard dans la procédure interne
Jugements trouvés: 96

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  • Jugement 4891


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his staff report for 2004-2005.

    Considérant 17

    Extrait:

    The Tribunal has long recognized that “international civil servants are entitled to expect that their cases will be considered by internal appeal bodies within a reasonable timeframe and that failure to comply with this requirement of expeditious proceedings constitutes a failing on the part of the employer organisation” (see Judgments 4655, consideration 21, 3510, consideration 24, and 2116, consideration 11). An organisation is indeed expected to process internal appeals with the requisite promptness and diligence, and it has a positive obligation to see to it that such procedures move forward with reasonable speed (see, for example, Judgments 4173, consideration 12, and 3755, consideration 15).
    Under the Tribunal’s case law, the amount of compensation for unreasonable delay is ordinarily influenced by two considerations, one being the length of the delay and the other the effect of the delay (see, for example, Judgments 4655, consideration 21, and 3160, consideration 17). In Judgment 4799, consideration 7, the Tribunal recalled that its recent case law holds that an unreasonable delay in an internal appeal is not sufficient in itself to award moral damages. The complainant must also articulate the adverse effects which the delay has caused (see also Judgment 4563, consideration 14). Furthermore, the Tribunal has regularly stated that, in terms of damages, a complainant seeking compensation must provide clear evidence of the alleged unlawful act, of the injury suffered and of the causal link between the unlawful act and the injury, and that she or he bears the burden of proof in this regard (see Judgments 4556, consideration 12, 4158, consideration 4, 4157, consideration 7, and 4156, consideration 5).
    However, the complainant has failed to provide any persuasive evidence of the moral injury stemming from the delay notwithstanding it was over five years and was unreasonable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 3755, 4157, 4158, 4173, 4556, 4563, 4655, 4799

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4890


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his staff report for 2004-2005.

    Considérant 13

    Extrait:

    Turning to the moral damages claimed by the complainant, the Tribunal observes that they are limited to the impact of the undue delay in handling the internal appeal process. […]
    But the Tribunal’s case law has recognized that the amount of compensation for unreasonable delay is ordinarily influenced by two considerations, one being the length of the delay and the other the effect of the delay (see, for example, Judgments 4655, consideration 21, and 3160, consideration 17). In Judgment 4799, consideration 7, the Tribunal recalled that its recent case law holds that an unreasonable delay in an internal appeal is not sufficient in itself to award moral damages. The complainant must also articulate the adverse effects which the delay has caused (see also Judgment 4563, consideration 14). Furthermore, the Tribunal has regularly stated that, in terms of damages, a complainant seeking compensation must provide clear evidence of the alleged unlawful act, of the injury suffered and of the causal link between the unlawful act and the injury, and that she or he bears the burden of proof in this regard (see Judgments 4556, consideration 12, 4158, consideration 4, 4157, consideration 7, and 4156, consideration 5).
    The complainant has not discharged this burden in the present case. The evidence of any injury suffered in terms of moral damages or of the detrimental effect of the delay on his situation is barely articulated, if at all, in his submissions. He is therefore not entitled to any compensation in this regard.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 4156, 4157, 4158, 4556, 4563, 4655, 4799

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4852


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment, by lateral transfer, of another official to the position of Director, FAO Liaison Office in Geneva.

    Considérant 17

    Extrait:

    The complainant seeks moral damages for the delay in the determination of his internal appeal on the footing that the delay was inordinate. It is true that the appeal took a long period to resolve, nineteen months or thereabouts, and the impugned decision was taken five and a half months later. However no moral injury was identified, let alone proved as it must be (see Judgment 4595, consideration 11). Accordingly, moral damages in this respect will not be awarded.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4595

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4851


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to terminate her appointment at the end of the probationary period.

    Considérant 13

    Extrait:

    Additionally, the complainant contends that there was inordinate delay in the internal appeal proceedings. […] While there was delay, its existence alone does not justify the awarding of moral damages. According to the Tribunal’s well-settled case law, the amount of compensation liable to be granted under this head ordinarily depends on two essential considerations, namely the length of the delay and the effect of the delay on the employee concerned (see, for example, Judgments 4635, consideration 8, 4178, consideration 15, 4100, consideration 7, and 3160, consideration 17). As the complainant has not produced sufficient evidence to prove the effect of the delay on her, her plea on the question of delay is therefore also unfounded.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 4100, 4178, 4635

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4844


    138e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    Enfin, le requérant se plaint du fait que la procédure de recours interne aurait duré dix-neuf mois, ce qui serait «totalement excessif» au regard des circonstances de l’espèce. […]
    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, d’une part, le caractère déraisonnable du délai d’examen d’un recours interne doit être apprécié à la lumière des circonstances propres à chaque affaire et, d’autre part, le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépendra normalement, en principe, de deux facteurs essentiels, à savoir la durée du retard et les conséquences de celui-ci pour le fonctionnaire concerné (voir, par exemple, les jugements 4727, au considérant 14, 4684, au considérant 12, 4635, au considérant 8, 4173, au considérant 12, et 3160, au considérant 17).
    En l’espèce, le Tribunal constate qu’il s’est écoulé un délai de dix neuf mois entre le dépôt du premier recours du requérant, […], et la notification de la décision du Secrétaire général statuant sur celui-ci […]. Au regard de la nature de la décision contestée, qui était susceptible de mettre en cause le maintien même de la relation d’emploi entre le requérant et l’Organisation, un tel délai doit être regardé, dans l’absolu, comme excessif.
    Mais, le Tribunal relève à cet égard que:
    – l’Organisation a établi que la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement qui avaient été imposées par les autorités françaises avaient eu pour effet de substantiellement ralentir, du moins dans un premier temps, l’examen des recours internes par la Commission mixte de recours, laquelle doit, notamment, suivre une procédure collégiale et contradictoire;
    – la Commission mixte de recours avait, en cours d’instruction, estimé nécessaire de réclamer à l’Organisation des informations supplémentaires;
    – des écrits additionnels ont été communiqués par les parties à la Commission en cours de procédure;
    – l’examen du recours a été retardé par divers incidents de procédure;
    – le Secrétaire général, après avoir reçu l’avis de la Commission, a estimé nécessaire de procéder à des vérifications complémentaires […];
    – les éléments d’information complémentaires recueillis ont été communiqués au requérant […] et un délai d’un mois lui a été accordé pour réagir.
    Dans ces conditions, le Tribunal estime que le délai dans lequel a été rendue la décision attaquée […] n’est pas de nature à justifier l’attribution d’une indemnité à ce titre.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 4173, 4635, 4684, 4727

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4842


    138e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’application à son traitement de la nouvelle grille de traitements pour 2018.

    Considérant 2

    Extrait:

    En ce qui concerne, en premier lieu, le non-respect de divers délais de la procédure de recours interne […] le Tribunal, tout en regrettant que l’Organisation ne soit pas plus attentive au respect des délais qu’elle a elle-même fixés, observe que des délais de cette nature ne sont pas prescrits à peine de nullité de la décision rendue après leur expiration. Il s’ensuit que leur éventuelle méconnaissance n’entache pas celle-ci d’illégalité et peut seulement ouvrir droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné lorsqu’elle présente un caractère fautif et qu’il en est résulté un préjudice concret pour ce fonctionnaire, qu’il appartient en conséquence à ce dernier d’établir (voir le jugement 4584, au considérant 4). Le Tribunal a par ailleurs également rappelé que, si le défaut d’examen des recours par les organes de recours dans un délai raisonnable constitue un manquement à l’exigence de célérité de traitement des recours internes et, en conséquence, une faute à charge de l’organisation dont ces organes relèvent, il n’en reste pas moins que le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4727, au considérant 14, 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, et 4100, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4100, 4178, 4584, 4635, 4727

    Mots-clés:

    Délai; Procédure interne; Retard; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4804


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter son recours visant essentiellement l’obtention d’une indemnité pour tort moral pour manquement au devoir de confidentialité et diffamation.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante du Tribunal, le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dans une procédure interne dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés, car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours (voir les jugements 4563, au considérant 14, et 3160, aux considérants 16 et 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 4563

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4796


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de déduire du montant de l’indemnité d’éducation versée au titre de son enfant la rémunération perçue par ce dernier durant son stage.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant sollicite également la réparation du préjudice moral tenant à la durée excessive de la procédure de recours interne. Mais le Tribunal observe que l’intéressé, qui s’est déjà vu allouer une indemnité de 250 euros à ce titre en vertu de la décision attaquée elle-même, n’expose nullement, dans ses écritures, en quoi cette somme ne suffirait pas à réparer l’intégralité du préjudice en question. Cette prétention ne peut, dans ces conditions, qu’être écartée.

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4768


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 16

    Extrait:

    Le Tribunal constate que, comme le fait valoir le requérant dans ses écritures, le délai dans lequel il a été statué sur sa réclamation interne, qui a été de 23 mois, est manifestement excessif, et qu’il est en particulier déraisonnable que la décision du Directeur général ne soit intervenue que plus de dix mois après la remise de l’avis de la Commission paritaire des litiges. Même s’il ne sera pas prononcé en l’espèce de condamnation spécifique de ce chef, dès lors que le requérant ne présente aucune conclusion à fins de dommages-intérêts fondée sur le retard ainsi constaté, le Tribunal tient à souligner, à l’intention de l’Organisation, qu’un tel retard, dont cette dernière ne justifie pas de façon convaincante dans ses écritures, n’est pas admissible.

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4727


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint d’un prétendu manque d’assistance de l’OEB dans le cadre de ses démarches en vue d’obtenir des cartes d’identité corrigées pour ses enfants.

    Considérant 14

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que les fonctionnaires internationaux sont en droit d’attendre que leur cause soit examinée par les organes de recours interne dans un délai raisonnable et qu’un manquement à cette exigence de célérité de traitement constitue une faute à la charge de l’organisation dont ils relèvent (voir, par exemple, le jugement 3510, précité, au considérant 24, ou le jugement 2116, au considérant 11). Selon la jurisprudence du Tribunal, le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, ou 3160, au considérant 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 4100, 4178, 4635

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4709


    136e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]a requérante réclame des dommages-intérêts à raison de la lenteur et de la complexité des procédures qui ont été conduites en vue d’instruire sa demande de réparation [...].
    Toutefois, le Tribunal relève que la requérante s’est déjà vu allouer, en vertu de la décision du 19 juillet 2019, une indemnité de 2 500 francs suisses au titre de la lenteur de la première procédure et que la seconde a, pour sa part, été menée dans un délai de l’ordre de quatre mois, lequel ne saurait être regardé comme excessif compte tenu du temps nécessaire au Comité pour se livrer à un examen rigoureux et approfondi du dossier. Dans ces conditions, le Tribunal estime que l’intéressée n’établit pas qu’elle ait subi de ce chef un préjudice appelant une réparation supplémentaire [...].

    Mots-clés:

    Délai; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4700


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste des mesures de réorganisation de son temps de travail.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant de la demande du requérant visant au versement d’une indemnité de 8 000 euros en raison du retard dans le traitement de sa réclamation, le Tribunal relève que cette réclamation a été introduite le 16 avril 2018 et que la décision attaquée date du 6 juin 2019. Ce délai de près de quatorze mois dépasse largement le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, qui prévoit un délai de quatre mois pour que le Directeur général notifie sa décision motivée. Cela constitue donc une violation par l’Organisation de ses propres règles et le Tribunal estime que ce délai est déraisonnable en l’espèce.
    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend notamment, d’une part, de la durée du retard constaté et, d’autre part, des conséquences du retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, le jugement 4635, au considérant 8). Si la durée du retard constaté dans la présente affaire est importante, les conséquences néfastes que ce retard a entraînées pour le requérant restent limitées dans les circonstances de l’espèce. Le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation du préjudice subi en lui allouant à ce titre une indemnité de 1 000 euros.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4635

    Mots-clés:

    Délai; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4698


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande à être rétabli dans un emploi auquel il avait été nommé et à bénéficier de l’indemnité de fonction y afférente.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant sollicite également l’attribution d’une indemnité pour tort moral en raison du délai excessif de la procédure de recours interne. Il se prévaut notamment à cet égard du fait que la décision définitive du Directeur général n’est pas intervenue dans le délai de quatre mois à compter du dépôt de la réclamation prévu par le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif. Toutefois, le Tribunal relève que la durée de la procédure de recours a été de huit mois et demi, ce qui n’est pas déraisonnable, et que si le délai de quatre mois ainsi prévu n’a certes pas été respecté, le requérant ne justifie pas, dans ses écritures, de l’existence d’un préjudice particulier résultant de cette irrégularité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder une réparation à ce titre (voir, par exemple, les jugements 4469, au considérant 16, 4401, au considérant 10, et 4396, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4396, 4401, 4469

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 26

    Extrait:

    [I]l est vrai que, dans ses écritures, le requérant n’articule que de façon succincte les justifications à l’appui du préjudice moral allégué. Mais le Tribunal n’en constate pas moins que, au vu des écritures et des pièces du dossier, l’intéressé a immanquablement subi un lourd préjudice moral en raison du traitement parfois arbitraire dont il a fait l’objet, de l’atteinte à ses droits résultant de l’absence d’information préalable quant à la sanction qui lui a été infligée et des propos particulièrement sévères du Directeur général à son endroit.
    Par ailleurs, la décision définitive de rejet du Directeur général a été notifiée à l’intéressé le 12 octobre 2021, plus de seize mois après l’introduction de sa réclamation du 29 mai 2020. Le Tribunal considère que ce délai, qui dépasse sensiblement celui de quatre mois prévu par le paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, était excessif et déraisonnable dans les circonstances de l’espèce.
    Le Tribunal estime qu’il sera fait juste réparation de l’ensemble de ce préjudice moral en octroyant à l’intéressé une indemnité de 25 000 euros.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4694


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision lui confirmant son aptitude au travail et lui intimant de reprendre ses fonctions.

    Considérant 13

    Extrait:

    [E]n ce qui concerne le délai déraisonnable mis pour traiter sa réclamation auquel le requérant fait référence dans sa réplique, dans un contexte où sa réclamation date du 10 juillet 2018, où l’avis de la Commission paritaire des litiges date du 29 mars 2019 et où la décision expresse de rejet de l’Organisation date du 9 mai 2019, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder une réparation au requérant à ce titre. Même s’il est vrai que le délai entre l’introduction de la réclamation qui fait l’objet de la décision explicite de rejet et la date où cette dernière a été rendue dépasse le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 92 du Statut administratif, le Tribunal estime que ce délai ne saurait être qualifié de déraisonnable dans les circonstances de l’espèce. En outre, l’intéressé n’apporte pas de justification de l’existence d’un préjudice qui pourrait résulter de ce délai de traitement.

    Mots-clés:

    Délai; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4684


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’exercice de classement de son poste et sollicite une réparation à cet égard.

    Considérant 12

    Extrait:

    Il convient de rappeler que les fonctionnaires internationaux sont en droit d’attendre que leur cause soit examinée par les organes de recours interne dans un délai raisonnable et qu’un manquement à cette exigence de célérité de traitement constitue une faute à la charge de l’organisation dont ils relèvent (voir, par exemple, le jugement 3510, au considérant 24, ou le jugement 2116, au considérant 11). Selon la jurisprudence du Tribunal, le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, ou 3160, au considérant 17). En l’espèce, il s’est écoulé un délai de vingt-deux mois entre le dépôt de la requête détaillée de la requérante devant le Conseil d’appel, le 30 octobre 2017, et l’intervention de la décision définitive de la Directrice générale, le 7 août 2019. Or, une telle durée est excessive au regard de la nature et des circonstances de l’affaire en cause. Il en est résulté un préjudice moral pour la requérante dont il sera fait une juste réparation en lui allouant une indemnité de 2 000 euros à ce titre.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 4100, 4178

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4663


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les refus de reconnaître le harcèlement dont elle prétend avoir été victime et de lui transmettre l’intégralité du rapport d’enquête établi à la suite de sa plainte contre un collègue de travail.

    Considérant 19

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que les fonctionnaires ont le droit de voir leur recours interne examiné avec la diligence requise au regard notamment de la nature de la décision qu’ils entendent contester (voir les jugements 4457, au considérant 29, 4037, au considérant 15, et 3160, au considérant 16). Le Tribunal a du reste maintes fois rappelé que le devoir de sollicitude impose aux organisations de traiter les affaires de harcèlement aussi rapidement et efficacement que possible (voir, par exemple, le jugement 4243, au considérant 24).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 4037, 4243, 4457

    Mots-clés:

    Délai; Harcèlement; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant ayant déposé son recours interne le 20 août 2018, il s’était ainsi écoulé un délai de dix-huit mois lorsqu’il a, le 27 février 2020, introduit sa requête devant le Tribunal. Un tel délai ne peut qu’être regardé comme déraisonnable dans les circonstances de l’espèce, dès lors que le recours en cause visait une sanction disciplinaire de renvoi sans préavis ni indemnités, soit une décision comportant de graves conséquences pour l’intéressé, et que l’affaire appelait ainsi, de par sa nature même, un traitement prioritaire. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il s’agissait en l’occurrence d’une sanction dont le choix par le Secrétaire général s’écartait, dans le sens d’une plus grande sévérité, de la recommandation de la Commission mixte de discipline et que le recours du requérant ne pouvait dès lors, fût-ce pour cette seule raison, être considéré a priori comme dépourvu de toute consistance. En outre, si la défenderesse expose que le retard avec lequel a été examiné le recours du requérant s’explique en partie par des difficultés de fonctionnement de la Commission mixte de recours dues aux mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19, le Tribunal note que cette justification ne saurait valoir pour la période antérieure au 27 février 2020, dès lors que les mesures ainsi évoquées n’ont été mises en œuvre par l’Organisation qu’à compter du mois de mars suivant.

    Mots-clés:

    Délai; Procédure disciplinaire; Retard dans la procédure interne;



  • Jugement 4655


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent la décision rejetant leur demande de requalification de leur relation d’emploi.

    Considérant 21

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que les fonctionnaires internationaux sont en droit d’attendre que leur cause soit examinée par les organes de recours interne dans un délai raisonnable et qu’un manquement à cette exigence de célérité de traitement constitue une faute à la charge de l’organisation dont ils relèvent (voir, par exemple, le jugement 3510, au considérant 24, ou le jugement 2116, au considérant 11). Selon la jurisprudence du Tribunal, le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, ou 3160, au considérant 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 4100, 4178, 4635

    Mots-clés:

    Délai; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4642


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend que l’OEB n’aurait pas tenu à jour le dossier concernant sa position administrative.

    Considérant 9

    Extrait:

    L’argumentation présentée par le requérant dans ses écritures concernant les dommages-intérêts pour tort moral semble reposer en grande partie sur le postulat selon lequel le fait qu’une décision soit entachée d’une erreur de droit ou ait été prise avec retard, ou qu’il y ait eu un retard dans le traitement d’un recours ou dans une procédure devant le Tribunal, suffit en soi à ouvrir droit à des dommages-intérêts pour tort moral. Comme le Tribunal l’a relevé dans un autre jugement rendu lors de la présente session (le jugement 4644, en son considérant 7), ce postulat est erroné. Des dommages-intérêts pour tort moral sont accordés en cas de préjudice moral et la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer le préjudice subi et le lien de causalité avec le comportement illicite de l’organisation mise en cause (voir, par exemple, les jugements 4157, au considérant 7, 4156, au considérant 5, 3778, au considérant 4, et 2471, au considérant 5). Un retard n’ouvre pas droit en lui-même à de tels dommages-intérêts (voir, par exemple, les jugements 4487, au considérant 14, 4396, au considérant 12, 4231, au considérant 15, et 4147, au considérant 13). Sans chercher à décrire de manière exhaustive ce qui peut constituer un préjudice moral, on peut citer à ce titre la souffrance morale, l’anxiété, le stress, l’angoisse et les situations éprouvantes (voir, par exemple, les jugements 4519, au considérant 14, 4156, au considérant 6, et 3138, aux considérants 8 et 14).
    Aucun élément probant ne permet de conclure que le requérant aurait subi un préjudice moral résultant de l’un quelconque des faits à raison desquels il réclame une indemnité pour le tort moral causé par le comportement de l’OEB, aussi illégal soit-il. Par conséquent, sa requête, en tant qu’elle vise à l’octroi d’une telle indemnité, doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2471, 3138, 3778, 4147, 4156, 4157, 4231, 4396, 4487, 4519, 4644

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Retard dans la procédure interne; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 13.02.2025 ^ haut