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Recours tardif (695,-666)

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Mots-clés: Recours tardif
Jugements trouvés: 60

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  • Jugement 4811


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, veuve et ayant-droit d’un ancien consultant pour la FAO décédé alors qu’il était en déplacement pour le compte de l’Organisation, attaque la décision du Directeur général rejetant son recours interne contre la décision l’informant que l’incident ayant entraîné le décès de son époux n’était pas reconnu comme imputable au service et qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnisation.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal souscrit entièrement aux conclusions et recommandation du Comité de recours, auxquelles s’est conformé l’auteur de la décision attaquée, et rappelle que les délais de recours ont un caractère objectif et que leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir la stabilité des situations juridiques (voir, par exemple, les jugements 4673, au considérant 13, 4374, au considérant 8, 4184, au considérant 4, et la jurisprudence citée).
    Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours interne formé par un fonctionnaire entraîne l’irrecevabilité de sa requête devant le Tribunal pour défaut d’épuisement des voies de recours interne, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4655, au considérant 20, 4160, au considérant 13, et 4159, au considérant 11, ainsi que, par exemple, les jugements 2888, au considérant 9, 2326, au considérant 6, et 2010, au considérant 8). Le recours de la requérante du 23 juillet 2021 ayant été introduit tardivement, la présente requête est ainsi manifestement irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2010, 2326, 2888, 4159, 4160, 4184, 4374, 4655, 4673

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 4809


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l y a lieu de relever que les contrats concernés n’imposaient, en eux-mêmes, aucun délai pour former un recours à leur sujet. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, dès lors que le requérant entendait faire reconnaître qu’il devait être considéré comme fonctionnaire, il lui appartenait de déposer une réclamation dans le délai opposable à tout agent du BIT en vertu du paragraphe 1 de l’article 13.2 du Statut du personnel, soit dans un délai de six mois après la date des faits faisant l’objet de cette réclamation (voir les jugements 2888, au considérant 8, 2838, aux considérants 4 à 6, et 2708, aux considérants 6 à 8). Sans doute peut-on admettre qu’il eût en pratique été délicat pour le requérant de contester la légalité des tout premiers contrats en cause, en raison du fait qu’il risquait de compromettre la poursuite de ses relations contractuelles avec l’Organisation, et qu’il lui eût en outre été difficile de prouver d’emblée qu’il occupait, comme il le soutient, des fonctions à caractère permanent. […]
    Conformément aux dispositions de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, la tardiveté de la réclamation du requérant, en tant que celle-ci visait à la requalification de tous ses autres contrats, entraîne l’irrecevabilité de la requête, dans cette même mesure, pour défaut d’épuisement des voies de recours interne applicables, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir, par exemple, les jugements 4655, au considérant 20, 4159, au considérant 11, ou 2888, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2708, 2838, 2888, 4159, 4655

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4742


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à être indemnisée du traitement inéquitable dont elle estime avoir été victime du fait que ses candidatures à plusieurs postes ont été rejetées et qu’elle n’a pas pu participer à des formations.

    Considérants 5-6

    Extrait:

    [L]e Statut du personnel de l’ESO prévoit à l’article R VI 1.05 que les recours doivent être formés dans les soixante jours suivant la notification de la décision contestée, si bien que les décisions [litigieuses] n’ont pas fait l’objet d’un recours interne dans le délai prescrit par le Statut.
    Le Tribunal a maintes fois rappelé l’obligation d’observer rigoureusement les délais impartis pour contester une décision administrative. Dans le jugement 4673, au considérant 12, il a souligné qu’une requête sera considérée comme irrecevable si le recours interne qui la sous-tend n’a pas été formé dans les délais prescrits (voir aussi, à ce sujet, le jugement 4426, au considérant 9, et le jugement 3758, aux considérants 10 et 11). Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours interne formé par un requérant entraîne l’irrecevabilité de sa requête pour défaut d’épuisement des voies de recours interne offertes aux membres du personnel de l’Organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4655, au considérant 20, et 4517, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3758, 4426, 4517, 4655, 4673

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours tardif;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne peut suivre la requérante dans son argument selon lequel, en l’espèce, sa réclamation se limite à la «décision» de l’Organisation de rejeter sa demande de réparation du préjudice moral qui lui a été causé par cette dernière, en insistant sur le fait qu’elle ne demande pas que chacune des décisions de sélection individuelle soit annulée, ce qui rendrait cette réclamation recevable. Le Tribunal estime que la présentation ainsi faite du litige est artificielle car, comme il l’a rappelé dans le jugement 4655, au considérant 15, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de telles décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. Adhérer à cette argumentation de l’intéressée aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’Organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, le jugement 3406, au considérant 12, et les jugements qui y sont cités).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3406, 4655

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Recours tardif; Réparation;



  • Jugement 4678


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée pour cause de services insatisfaisants et de suspendre son avancement d’échelon dans la classe.

    Considérant 2

    Extrait:

    En règle générale, le congé de maladie ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle. Le requérant aurait dû fournir à la Commission paritaire de recours une explication plausible sur la raison pour laquelle son congé de maladie l’empêchait de demander un réexamen en temps voulu, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le recours interne a été considéré comme irrecevable.

    Mots-clés:

    Congé maladie; Exception; Recours tardif;



  • Jugement 4676


    136e session, 2023
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus du LEBM de garantir que la pension de survivant à laquelle son épouse aura droit au moment de son décès ne sera pas inférieure à 35 pour cent de son dernier traitement, de lui verser une allocation pour enfants à charge pour chacun des trois enfants de son épouse issus d’unions précédentes et de vérifier que sa pension actuelle a été correctement calculée.

    Considérant 10

    Extrait:

    Comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le souligner, les délais de recours sont impératifs et ont un caractère objectif. Il ne saurait donc entrer en matière sur une requête tardive, car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution de la forclusion (voir le jugement 3482, au considérant 4). De plus, conformément à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si l’intéressé a épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3482

    Mots-clés:

    Délai; Moyens de recours interne non épuisés; Recours tardif;



  • Jugement 4673


    136e session, 2023
    La Communauté du Pacifique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement au cours de sa période d’essai prolongée.

    Considérant 16

    Extrait:

    C’est en vain que, dans les circonstances propres à la présente affaire, la requérante soutient qu’elle aurait été induite en erreur par l’organisation en ce qui concerne l’exercice de son droit de recours. S’il est vrai que la jurisprudence du Tribunal reconnaît que des exceptions existent au principe général selon lequel l’observation rigoureuse des délais fixés pour les procédures de recours interne est nécessaire, dans le cas où une organisation a induit un fonctionnaire en erreur et l’a privé de la possibilité d’exercer son droit de recours en violation du principe de bonne foi (voir le jugement 4184 [...], au considérant 4), ces exceptions ne trouvent pas application en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4184

    Mots-clés:

    Délai; Recours interne; Recours tardif;

    Considérant 12

    Extrait:

    Le Tribunal a maintes fois rappelé l’importance d’observer rigoureusement les délais impartis pour contester une décision administrative. Dans son jugement 4103, au considérant 1, il a notamment souligné ce qui suit sur ce point:
    «La requête est irrecevable, le requérant n’ayant pas épuisé tous moyens de recours interne, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. La réclamation du requérant était frappée de forclusion lorsqu’il l’a déposée [...] le 23 décembre 2014. En vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours interne. Cela signifie qu’une requête sera considérée comme irrecevable si le recours interne qui la sous-tend n’a pas été formé dans les délais prescrits. Comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, l’observation rigoureuse des délais est essentielle pour conférer à une décision un effet juridique certain et irrévocable. Après l’expiration des délais impartis pour contester une décision, l’organisation est en droit de considérer que la décision en cause est juridiquement valable et qu’elle produit tous ses effets (voir le jugement 3758, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence citée).»
    (Voir aussi à ce sujet le jugement 4426, au considérant 9.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3758, 4103, 4426

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours tardif;

    Considérant 13

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a également relevé dans le jugement 4184, au considérant 4, les délais fixés pour les procédures de recours interne et ceux prévus dans le Statut du Tribunal ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis (voir également, dans le même sens, le jugement 3704, aux considérants 2 et 3). La raison d’être de ce principe tient à ce que les délais ont un caractère objectif et leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir la stabilité des situations juridiques.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3704, 4184

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif;



  • Jugement 4655


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent la décision rejetant leur demande de requalification de leur relation d’emploi.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a jurisprudence [...] dégagée par les jugements 4159 et 4160 s’applique pleinement aux cas des requérants en cause dans la présente instance, de sorte que c’est à bon droit que la défenderesse oppose à l’ensemble des requêtes une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des recours internes formés par les intéressés.
    S’agissant des huit requérants qui se sont vu octroyer un contrat d’engagement temporaire à l’issue de la période où ils étaient employés dans le cadre de contrats de courte durée, force est en effet de constater que les intéressés n’avaient pas contesté, dans le délai de huit semaines dont ils disposaient à cet effet en vertu du paragraphe 1 de l’alinéa b) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel, dans sa version alors applicable, la décision par laquelle leur avait été attribué ce contrat d’engagement temporaire. Il ressort au demeurant de l’examen des contrats en cause que les requérants concernés avaient signé ceux-ci en mentionnant expressément qu’ils «accept[aient] sans réserve l’engagement temporaire qui [leur était] offert». Les demandes de requalification de leur relation d’emploi qu’ils ont ultérieurement présentées étaient ainsi tardives.
    En outre, le Tribunal relève que la solution retenue dans les jugements 4159 et 4160, s’agissant des conséquences de l’absence de contestation dans le délai de recours d’une décision attribuant un contrat d’engagement temporaire à l’issue d’une période d’emploi sous forme de contrats de courte durée, ne peut que valoir, à plus forte raison, pour une décision octroyant, à ce stade, un contrat de durée déterminée. L’attribution à certains agents, au terme d’une telle période d’emploi, d’un contrat de ce dernier type, dont la nature diffère plus fondamentalement encore de celle des contrats de courte durée, constituait en effet, a fortiori, une novation dans les rapports juridiques entre les parties et emportait, de la même façon, régularisation de la situation contractuelle des agents en question.
    Or, les trois requérants qui se sont ainsi vu directement octroyer un contrat de durée déterminée à l’issue des renouvellements de leur contrat de courte durée s’étaient, en ce qui les concerne, abstenus de contester la décision leur ayant attribué celui-ci dans le délai de recours susmentionné et avaient d’ailleurs, eux aussi, accepté leur nouveau contrat sans formuler aucune réserve. Ils n’étaient donc pas non plus recevables à demander ultérieurement la requalification de leur relation d’emploi.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4159, 4160

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Durée déterminée; Recours tardif; Requalification d'un contrat;

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que, si les divers requérants avaient demandé que la requalification contractuelle sollicitée porte non seulement sur la période où ils étaient employés dans le cadre de contrats de courte durée mais aussi, accessoirement, sur la période ultérieure, leurs prétentions sur ce dernier point se heurtent également à cette jurisprudence. D’une part, en effet, la période où les intéressés exerçaient leurs fonctions dans le cadre d’un engagement temporaire ou d’un contrat de durée déterminée n’appelait, en elle-même, aucune requalification, puisqu’ils étaient alors employés dans des conditions régulières. D’autre part, dès lors que la demande de requalification de leur relation d’emploi initiale sous forme de contrats de courte durée est irrecevable, l’éventuel bien-fondé de cette demande ne saurait en tout état de cause créer aucun droit à requalification en ce qui concerne la période ultérieure.

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Recours tardif; Requalification d'un contrat;

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]es requérants soutiennent […] que la demande de requalification de leur relation d’emploi ne pourrait se voir opposer aucune tardiveté dès lors qu’il s’agirait d’une «action revêt[ant] un caractère indemnitaire», car elle viserait seulement «à obtenir la réparation du préjudice causé par l’usage abusif de contrats précaires», et que l’engagement d’une action de ce type n’est pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé par la réglementation applicable à l’OMPI. Mais le Tribunal estime que la présentation ainsi faite des litiges est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de ces décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. L’invocation par les requérants de la jurisprudence à laquelle ils croient pouvoir se référer à ce sujet, qui se rapporte à des hypothèses différentes, est en l’occurrence sans pertinence. Au demeurant, suivre les intéressés dans cette argumentation – ce qui reviendrait d’ailleurs à infirmer, là encore, la solution retenue dans les jugements 4159 et 4160 [...] – aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’Organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, le jugement 3406, au considérant 12, et les autres jugements qui y sont cités).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3406, 4159, 4160

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Forclusion; Préjudice; Recours tardif; Requalification d'un contrat; Réparation;

    Considérant 20

    Extrait:

    Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté des recours formés par les requérants entraîne l’irrecevabilité de leurs requêtes pour défaut d’épuisement des voies de recours interne offertes aux membres du personnel de l’Organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4160, au considérant 13, et 4159, au considérant 11, ainsi que, par exemple, les jugements 2888, au considérant 9, 2326, au considérant 6, et 2010, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2010, 2326, 2888, 4159, 4160

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4654


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e requérant soutient que la demande de requalification de sa relation d’emploi ne pourrait se voir opposer aucune tardiveté dès lors qu’elle «revêt[irait] un caractère indemnitaire», car elle viserait seulement à obtenir «la réparation du tort subi» du fait de «la faute commise par la défenderesse pour avoir fait un usage abusif et dévoyé de la réglementation en matière de contrats précaires et dérogatoires», et que l’engagement d’une action de ce type n’est pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé par la réglementation applicable à l’OMPI. Mais le Tribunal estime que la présentation ainsi faite du litige est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation d’une décision individuelle, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de cette décision ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celle-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elle ait été contestée dans le délai de recours applicable. Au demeurant, suivre l’intéressé dans cette argumentation – ce qui reviendrait d’ailleurs à infirmer, là encore, la solution retenue dans les jugements 4159 et 4160 [...] – aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’Organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, le jugement 3406, au considérant 12, et les autres jugements qui y sont cités).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3406, 4159, 4160

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Forclusion; Recours tardif; Requalification d'un contrat;

    Considérant 13

    Extrait:

    Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté du recours formé par le requérant entraîne l’irrecevabilité des conclusions en cause pour défaut d’épuisement des voies de recours interne offertes aux membres du personnel de l’Organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4160, au considérant 13, et 4159, au considérant 11, ainsi que, par exemple, les jugements 2888, au considérant 9, 2326, au considérant 6, et 2010, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2010, 2326, 2888, 4159, 4160

    Mots-clés:

    Non-épuisement des voies de recours interne; Recours tardif;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]a jurisprudence [...] dégagée par les jugements 4159 et 4160 s’applique pleinement au cas du requérant dans la présente affaire [...].
    Force est de constater, en effet, que le requérant n’avait pas contesté, dans le délai de huit semaines dont il disposait à cet effet en vertu du paragraphe 1 de l’alinéa b) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel, dans sa version alors applicable, la décision du 19 novembre 2012 par laquelle lui avait été attribué le contrat d’engagement temporaire dont il a bénéficié à compter de cette date. Il ressort au demeurant de l’examen de ce contrat que l’intéressé avait signé celui-ci, le 23 novembre suivant, en mentionnant expressément qu’il «accept[ait] sans réserve l’engagement temporaire qui [lui était] offert». La demande de requalification de sa relation d’emploi qu’il a ultérieurement présentée, le 16 septembre 2016, en vue de bénéficier d’une reconstitution de carrière, était ainsi tardive.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4159, 4160

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Recours tardif; Requalification d'un contrat;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Recours tardif; Requalification d'un contrat; Requête rejetée; Suppression de poste;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que, si le requérant avait demandé que la requalification contractuelle sollicitée porte non seulement sur la période où il était employé dans le cadre de contrats de courte durée mais aussi, accessoirement, sur la période ultérieure, ses prétentions sur ce dernier point se heurtent également à cette jurisprudence. D’une part, en effet, la période où l’intéressé exerçait ses fonctions dans le cadre d’un engagement temporaire n’appelait, en elle-même, aucune requalification, puisqu’il était alors employé dans des conditions régulières. D’autre part, dès lors que la demande de requalification de sa relation d’emploi initiale sous forme de contrats de courte durée est irrecevable, l’éventuel bien-fondé de cette demande ne saurait en tout état de cause créer aucun droit à requalification en ce qui concerne la période ultérieure.

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Courte durée; Recours tardif; Requalification d'un contrat;



  • Jugement 4590


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui accorder de compensation en vertu des «règles de grandfathering» à raison de la perte du droit au congé dans les foyers dont il bénéficiait avant son transfert de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Fonds mondial.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal [a déclaré] que sa jurisprudence relative aux bulletins de salaire ne donnait pas à un requérant le droit de contester une décision après l’expiration du délai de recours si le bulletin de salaire ne faisait que confirmer cette décision [...].

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Recours tardif;



  • Jugement 4573


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter comme frappée de forclusion sa demande de réexamen pour contester les retenues effectuées sur sa rémunération en février 2013 et novembre 2014 au titre, respectivement, des contributions de pension et des allocation pour personne à charge et indemnité d’éducation.

    Considérant 3

    Extrait:

    En application des dispositions de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et conformément à la jurisprudence de celui-ci, la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours interne mises à la disposition des membres du personnel de l’Organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir, par exemple, les jugements 4160, au considérant 13, 4103, au considérant 1, 4101, au considérant 3, 2888, au considérant 9, ainsi que les jugements 2010, 2326 et 2708 qui y sont mentionnés).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2888, 4101, 4103, 4160

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recours tardif;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Procédure sommaire; Recours tardif; Requête rejetée;



  • Jugement 4561


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter, comme frappé de forclusion, son recours contre le refus du Président d’organiser un scrutin sur un appel à la grève conformément aux règles applicables.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recours tardif; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    La défenderesse est en droit de s’appuyer sur le non-respect du délai applicable à un recours interne pour contester, finalement, la recevabilité d’une requête devant le Tribunal, comme elle l’a fait en l’espèce (voir, par exemple, le jugement 4369, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4369

    Mots-clés:

    Recours tardif;



  • Jugement 4560


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions i) de procéder au recouvrement des sommes qu’il avait perçues au titre des prestations de l’assurance dépendance pour son ex-épouse et ii) d’exiger le remboursement immédiat du solde d’un prêt à la construction qu’il avait contracté auprès de l’OEB en 2006.

    Considérant 6

    Extrait:

    C’était dans la lettre [d'août] que le directeur des ressources humaines avait informé le requérant de la décision selon laquelle il devait rembourser le solde de son prêt à la construction. La lettre [de décembre], que le requérant a contestée en présentant une demande de réexamen le 20 mars 2018, ne faisait que confirmer cette décision. Il ne s’agissait pas d’une nouvelle décision sur la question et, par conséquent, elle n’ouvrait pas de nouveau délai pour la présentation d’une demande de réexamen, comme le prévoyait le paragraphe 2 de l’article 109 du Statut des fonctionnaires (voir le jugement 4116, aux considérants 4 et 5). Le requérant n’ayant pas présenté, dans le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 109 du Statut des fonctionnaires, sa demande de réexamen de la décision du 7 août 2017 exigeant qu’il rembourse le solde de son prêt à la construction, il n’a pas épuisé les voies de recours interne mises à sa disposition. Sa requête est donc irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dans la mesure où le requérant entend contester la décision relative au remboursement de son prêt à la construction.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4116

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Moyens de recours interne non épuisés; Recours tardif;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision confirmative; Recours tardif; Requête rejetée; Répétition de l'indu;



  • Jugement 4542


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pendant sa période de stage.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e recours interne introduit par la requérante était bien recevable. Il en découle que, contrairement à ce que soutient le défendeur, la requête présentée devant le Tribunal est elle-même recevable dans la mesure où elle vise à l’annulation de la décision du 20 février 2017 au regard de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Il s’ensuit en outre que cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a rejeté le recours de la requérante comme tardif.

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours tardif;



  • Jugement 4499


    134e session, 2022
    Conseil de coopération douanière
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement par suite de la suppression de son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Recours tardif; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Suppression de poste;



  • Jugement 4426


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la promouvoir avec effet rétroactif alors qu’elle était en congé de maladie.

    Considérant 9

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’un requérant doit se conformer aux délais et procédures fixés par les règles et règlements internes de l’organisation concernée et que, lorsqu’un requérant ne respecte pas les délais prescrits pour présenter une demande de réexamen, déposer une réclamation ou introduire un recours, sa requête peut être irrecevable pour non-épuisement de tous les moyens de recours interne, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4103, au considérant 1, et 4221, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4103, 4221

    Mots-clés:

    Forclusion; Moyens de recours interne non épuisés; Recours tardif;

    Considérant 10

    Extrait:

    La jurisprudence admet que, dans certains cas très limités, il peut être fait exception à la règle de l’observation rigoureuse des délais. Il en est ainsi notamment lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsque le fonctionnaire concerné par la décision invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant l’adoption de cette décision (voir, par exemple, les jugements 3903, au considérant 6, et 4118, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3903, 4118

    Mots-clés:

    Exception; Moyens de recours interne non épuisés; Recours tardif;



  • Jugement 4374


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les décisions de supprimer leur poste et de mettre fin à leur engagement.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    La question de savoir si un jugement du Tribunal peut être considéré comme une circonstance nouvelle justifiant de déroger au délai de recours a été examinée dans le jugement 3002. En particulier, aux considérants 13 à 15 de ce jugement, le Tribunal a estimé que:
    «13. [...] les délais de recours ont un caractère objectif et il ne saurait accepter de faire droit à une requête tardive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution des forclusions. En particulier, la circonstance qu’un requérant ait eu connaissance, après l’expiration du délai de recours, d’un élément de nature à révéler l’illégalité de la décision qu'il entend contester n’est en principe pas de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable (voir, par exemple, les jugements 602, au considérant 3, 1466, aux considérants 5 et 6, ou 2821, au considérant 8).
    14. La jurisprudence du Tribunal admet certes que, par dérogation à ces règles, un fonctionnaire visé par une décision administrative devenue définitive ait le droit d’inviter les organes internes à réexaminer celle-ci lorsqu’une circonstance nouvelle imprévisible et décisive est survenue depuis que la décision a été rendue ou lorsqu’il invoque des faits ou des moyens de preuve déterminants qu’il ne connaissait pas ni ne pouvait connaître avant la prise de cette décision (voir les jugements 676, au considérant 1, 2203, au considérant 7, ou 2722, au considérant 4). Mais l’intervention, postérieurement à l’expiration du délai de recours ouvert contre une décision, d’un jugement du Tribunal statuant sur la légalité d’une décision similaire dans une autre affaire n’entre pas, par elle-même, dans le cadre des exceptions ainsi définies.
    15. En particulier, il ne saurait en l’espèce être considéré, ainsi qu’y invite l’argumentation du requérant, que le prononcé du jugement 2359 constituerait une circonstance nouvelle imprévisible et décisive au sens de cette jurisprudence. Sans doute le Tribunal a-t-il admis, dans le jugement 676 précité, que l’intervention d’un de ses jugements pouvait être qualifiée comme telle et avoir, par suite, pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l’égard d’un requérant. Mais il s’agissait d’une hypothèse très spécifique dans laquelle le Tribunal avait, par les jugements antérieurs auxquels il s’est référé en l’occurrence, formulé une règle qui affectait de façon importante la situation de certains fonctionnaires d’une organisation et qui, si elle était déjà appliquée par cette dernière, n’avait jusqu’alors pas été publiée ni communiquée aux intéressés. Or aucune particularité exceptionnelle de cet ordre ne se rencontre dans la présente espèce, où la censure par le jugement 2359 des conditions fixées par l’Office pour la reconnaissance de la qualité d’enfant à charge — qui corroborait d’ailleurs des critiques émises par le requérant lui-même à ce sujet — ne saurait notamment être regardée comme revêtant un caractère imprévisible.»

    Le Tribunal souligne que les délais de recours prévus, qui rendent une décision inattaquable s’ils ne sont pas respectés, sont
    essentiels pour garantir la stabilité des situations juridiques entre les parties et, par conséquent, celle de l’ensemble du système juridique des organisations internationales. Il ne saurait y avoir de stabilité sans délais. Ils sont les garants du principe de la sécurité juridique de tout le système (voir, par exemple, les jugements 3704, au considérant 3, 3795, au considérant 4, et 4184, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3002, 3704, 3795, 4184

    Mots-clés:

    Fait nouveau; Forclusion; Recours tardif;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Recours tardif; Requête rejetée;



  • Jugement 4340


    131e session, 2021
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général de ne pas lui communiquer une copie de la décision qui avait été prise sur sa demande de réexamen et qui lui avait été précédemment envoyée par courriel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Moyens de recours interne non épuisés; Notification par courriel; Recours tardif; Requête rejetée;



  • Jugement 4339


    131e session, 2021
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le changement de sa nationalité à des fins administratives.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nationalité; Recours tardif; Requête rejetée;



  • Jugement 4309


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Recours tardif; Requête rejetée;



  • Jugement 4300


    130e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réaffectation d’un collègue et la prolongation de l’engagement de ce dernier au-delà de la durée normale de service maximale.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Recours tardif; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 26.06.2024 ^ haut