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Indemnité pour tort moral (692,-666)

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Mots-clés: Indemnité pour tort moral
Jugements trouvés: 42

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  • Jugement 4808


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’issue de la procédure d’enquête menée au sujet de sa réclamation pour harcèlement et l’absence d’indemnisation qui en est résultée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Indemnité pour tort moral; Requête admise;

    Considérants 9-11, 14 et 17

    Extrait:

    Le Tribunal relève […] que, dans la décision attaquée, le Directeur général n’a pas correctement analysé s’il était opportun ou non de prévoir des mesures de réparation pour le préjudice moral subi par la requérante en sa qualité de victime du harcèlement constaté par l’enquêtrice dans son rapport et reconnu par l’Organisation.
    Ce faisant, le Directeur général a méconnu [l]es dispositions [qui] établissaient le droit de la requérante à obtenir des explications sur les mesures de réparation qui pouvaient s’imposer compte tenu du harcèlement constaté dans le rapport d’enquête, exercice auquel le Directeur général ne s’est toutefois pas prêté dans le cadre de la décision attaquée. […]
    De ce point de vue, le Tribunal relève que les observations du Directeur général dans la décision attaquée quant aux mesures disciplinaires ou correctives qui n’ont pas pu être prises du fait du départ à la retraite de M. N et de Mme D. ne concernaient pas les mesures de réparation relatives à la victime du harcèlement, soit l’intéressée.
    En outre, le Tribunal relève que le Directeur général semble avoir considéré que le versement des prestations perçues par la requérante au titre de l’annexe II au Statut du personnel, en conséquence de la reconnaissance comme maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles des problèmes de santé dont elle a été victime du fait du harcèlement, couvrait l’ensemble des préjudices subis par l’intéressée. Or, ces prestations n’ont pas vocation à couvrir le préjudice moral ayant résulté de ce harcèlement.
    Le Tribunal note par ailleurs que l’autre mention du Directeur général contenue dans la décision attaquée, selon laquelle le rapport d’enquête contribuerait dans une certaine mesure à clore l’affaire, ne constituait pas, dans les circonstances de l’espèce, une mesure de réparation adéquate.
    En ce qui concerne la considération du Directeur général selon laquelle, si la requérante avait besoin d’un soutien ou d’une assistance supplémentaire, il l’encourageait à faire part de ses besoins à HRD, il ne s’agit pas davantage d’une mesure de réparation.
    […] L’Organisation ajoute que, lorsqu’un droit à réparation existe, il est expressément prévu par les textes applicables. Or, selon elle, aucune disposition expresse n’imposerait au Directeur général d’octroyer une réparation financière dans le cadre de la procédure de règlement administratif des réclamations concernant un harcèlement.
    Le Tribunal ne peut suivre la défenderesse dans cette lecture des dispositions applicables, qui prévoient expressément un droit à réparation pour le fonctionnaire victime de harcèlement et imposent au Directeur général de considérer les mesures de réparation qui doivent être prises dans une situation où un harcèlement est reconnu. Soutenir qu’aucune disposition expresse n’oblige le Directeur général à octroyer une réparation financière procède d’une confusion entre le droit à la réparation et la nature de la réparation qui pourrait être octroyée. Il est vrai qu’une mesure de réparation n’implique pas automatiquement l’octroi d’une indemnisation financière et que, parfois, des mesures autres que le versement d’une somme d’argent peuvent se révéler adéquates, mais il n’en reste pas moins qu’il appartenait d’abord à l’Organisation de déterminer quelle mesure de réparation s’imposait au bénéfice de l’intéressée dans les circonstances de l’espèce, ce qu’elle n’a pas fait de manière appropriée.
    Du reste, dans le jugement 4602, aux considérants 14 et 16, le Tribunal a rappelé que, même dans une situation où les dispositions du Statut, des règlements ou des politiques internes d’une organisation internationale ne prévoient pas directement la possibilité d’octroyer une indemnité aux victimes d’un harcèlement, sa jurisprudence reconnaît clairement le droit à une telle indemnisation lorsque celle-ci est dûment étayée:
    «14. Quoi qu’il en soit, le Tribunal considère que l’affirmation de l’OMC, selon laquelle aucune disposition de ses Statut et Règlement du personnel et de ses politiques ne prévoit directement la possibilité d’octroyer une indemnisation aux personnes qui ont déposé une plainte pour harcèlement, est en contradiction avec, voire ignore, sa jurisprudence qui reconnaît clairement le droit à une telle indemnisation lorsque celle-ci est dûment étayée. Dans le jugement 4207, adopté par les sept juges du Tribunal, celui-ci a déclaré ce qui suit à ce sujet au considérant 15:
    “Il convient de relever que les Statut et Règlement du personnel de l’AIEA ne contiennent aucune disposition prévoyant précisément une procédure complète à suivre en cas de plainte pour harcèlement correspondant au premier cas décrit au considérant précédent. En l’absence de procédure légale complète à appliquer en cas de plainte pour harcèlement dans ses Statut et Règlement du personnel, l’AIEA devait répondre à la plainte pour harcèlement de la requérante conformément à la jurisprudence pertinente du Tribunal. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat (voir le jugement 2706, au considérant 5, citant le jugement 2524). De plus, ‘étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, une organisation internationale a l’obligation d’engager [...] l’enquête [...]’ (voir le jugement 3347, au considérant 14). L’enquête doit en outre être engagée rapidement, menée de manière approfondie, et les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général. Une fois l’enquête terminée, le requérant est en droit de recevoir une réponse de l’administration concernant la plainte pour harcèlement. De plus, comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 2706, au considérant 5, ‘une organisation internationale est responsable de l’ensemble des torts causés à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique de l’intéressé, agissant dans le cadre de ses fonctions, lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle’ (voir également les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, et 3170, au considérant 33). Ainsi, une organisation internationale doit prendre les mesures nécessaires pour protéger une victime de harcèlement.”
    Ces principes ont été reconnus par la jurisprudence du Tribunal dans un certain nombre de situations avant ce jugement 4207 (voir, par exemple, les jugements 3995, au considérant 9, et 3965, aux considérants 9 et 10) et après ce jugement 4207 (voir, par exemple, les jugements 4547, au considérant 3, et 4541, au considérant 4).
    [...]
    16. Le Tribunal relève que la position de l’OMC ne consiste pas à dire que les victimes de harcèlement n’ont pas droit à une indemnisation. Elle insiste plutôt sur le fait que la réparation doit se limiter à l’indemnisation du préjudice causé et que la constatation d’un acte illégal ne constitue pas en soi un motif suffisant d’indemnisation. De fait, d’après les affirmations contenues dans les écritures de l’OMC, le Tribunal comprend que l’Organisation reconnaît l’émotion intense éprouvée par la requérante en ce qui concerne sa demande d’indemnisation supplémentaire et ne souhaite en aucun cas, par son rejet, minimiser ses sentiments à cet égard. Toutefois, l’OMC souligne que toute demande d’indemnisation supplémentaire sollicitée par la requérante doit néanmoins respecter les obligations légales applicables. À ce sujet, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que chaque requérant qui demande des dommages-intérêts pour tort matériel ou moral doit apporter la preuve du préjudice subi, de l’acte prétendument illégal et du lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir, par exemple, les jugements 4158, au considérant 4, 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, 1942, au considérant 6, et 732, au considérant 3), et que la charge de la preuve incombe au requérant (voir les jugements 4158, au considérant 4, 4157, au considérant 7, et 4156, au considérant 5).»

    Le principe général selon lequel «une organisation internationale est responsable de l’ensemble des torts causés à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique [...], lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle», affirmé dans le jugement 2706, au considérant 5, et repris dans le jugement 4207 précité, trouve d’autant plus à s’appliquer en ce qui concerne les mesures qui doivent être considérées par le chef exécutif dans une situation de harcèlement (voir également à ce sujet les jugements 4217, au considérant 9, et 4171, au considérant 11).
    Enfin, dans le jugement 4299, au considérant 5, le Tribunal a rappelé ce qui suit dans un cas où un fonctionnaire alléguait avoir été victime de harcèlement et demandait à être indemnisé à ce titre:
    «Un fonctionnaire se trouvant dans le dernier cas de figure qui a établi qu’il a été victime de harcèlement pourrait certes également avoir droit à l’octroi par l’organisation de dommages intérêts pour tort moral au titre du harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4158, au considérant 3). La question de savoir si un fonctionnaire a un tel droit peut dépendre du régime en vigueur au sein de l’organisation concernant le traitement des plaintes pour harcèlement. De tels dommages-intérêts peuvent en tout cas être octroyés dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal de céans (voir le jugement 4241, aux considérants 24 et 25). Il convient toutefois de souligner que, même si des dommages-intérêts pour tort moral peuvent être octroyés, il s’agit là d’une réparation subsidiaire pouvant être accordée dans ce cas de figure, lorsque le harcèlement est établi. Comme indiqué ci-dessus, si le harcèlement a été prouvé, le premier devoir de l’organisation est de protéger le requérant et de prévenir tout acte futur de harcèlement.»
    Dans un cas de figure semblable à celui qui caractérise la situation de la requérante en l’espèce, la jurisprudence du Tribunal reconnaît qu’il incombe à l’organisation qui constate l’existence d’un harcèlement de réparer le dommage causé et, en principe, cette réparation prend la forme d’une indemnité pécuniaire compensant le préjudice subi (voir, à ce sujet, le jugement 4158, au considérant 3).
    […]
    [Il est] vrai qu’une mesure de réparation du préjudice subi par la victime d’un harcèlement [peut], dans certains cas, prendre d’autres formes que celle d’une indemnité pécuniaire […].
    […]
    Le Tribunal considère que l’intéressée a dûment établi le tort moral qu’elle a subi à la suite du harcèlement reconnu dans le rapport d’enquête. Dès lors que c’est la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier qui constitue l’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4541, au considérant 8), la requérante pouvait légitimement, ainsi qu’elle le soutient, s’être sentie dépréciée du fait des agissements de M. N., de même qu’elle a pu ressentir l’établissement par celui-ci d’un environnement de travail hostile à son égard, et avoir ainsi subi un préjudice moral substantiel (voir le jugement 4541, précité, au considérant 8).
    […]
    [L]e Tribunal a maintes fois reconnu le droit d’un fonctionnaire au versement d’une indemnité pécuniaire en réparation du tort moral subi en raison d’un harcèlement et de l’atteinte à la dignité qui en est résultée (voir, par exemple, les jugements 4663, aux considérants 17 et 20, 4241, aux considérants 24 et 25, 4217, au considérant 9, et 3995, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1609, 1875, 2524, 2706, 3170, 3347, 3995, 4158, 4207, 4217, 4241, 4541, 4547, 4602, 4663

    Mots-clés:

    Harcèlement; Indemnité pour tort moral; Réparation;



  • Jugement 4804


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter son recours visant essentiellement l’obtention d’une indemnité pour tort moral pour manquement au devoir de confidentialité et diffamation.

    Considérant 3

    Extrait:

    [M]ême si le manquement au devoir de confidentialité est prouvé (comme l’a reconnu l’OEB), rien ne prouve que le requérant ait subi un quelconque préjudice en raison dudit manquement. Au vu de l’ensemble des faits et des circonstances pertinentes de l’espèce, ainsi que du fait que le requérant n’a produit aucune preuve pour établir qu’il a subi une atteinte à sa réputation ou tout autre préjudice, le Tribunal estime que sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité n’est pas étayée.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Confidentialité; Indemnité pour tort moral; Tort moral; Violation du principe de confidentialité;

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante du Tribunal, le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dans une procédure interne dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés, car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours (voir les jugements 4563, au considérant 14, et 3160, aux considérants 16 et 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 4563

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4801


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la nomination de la directrice principale des ressources humaines.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant des dommages-intérêts pour tort moral, la requérante se contente d’affirmer dans son mémoire qu’elle les réclame «à raison de l’injustice et du préjudice personnel causés par le fait que l’expérience professionnelle de la requérante a clairement été sous-évaluée de manière discriminatoire au profit de [la nouvelle directrice principale des ressources humaines]». Hormis cette déclaration générale, elle ne précise pas le préjudice moral causé par la nomination en question ni ne prouve son existence. Or ces éléments sont une condition préalable à l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral (voir, par exemple, le jugement 4644, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4644

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Indemnité pour tort moral; Tort moral;



  • Jugement 4776


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to close his harassment complaint after a preliminary review.

    Considérant 14

    Extrait:

    The complainant seeks moral damages for reasons including the failure to carry out a formal investigation, the long duration of the preliminary investigation, the effect of the harassment and abuse of authority on his health, his professional career, reputation and personal life. This last-mentioned claim is based on the premise that he was the subject of harassment and abuse of authority. This is untested and unproved. As to the other aspects of his claim for moral damages, their foundation is simply asserted and not proved. This is insufficient (see, for example, Judgment 4644, consideration 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4644

    Mots-clés:

    Enquête; Indemnité pour tort moral;



  • Jugement 4762


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to dismiss him for misconduct.

    Considérant 9

    Extrait:

    The complainant [...] seeks moral damages for the length it has taken for the initial harassment claim of Ms B. to be investigated and resolved by a final decision of the Executive Director, a period of almost two and half years. The moral injury asserted by the complainant is simply described as unnecessary anguish, stress and reputational damage. While it can be assumed his dismissal might have had this effect, it is not self-evidently so in relation to the time complained of by him. The complainant bears the burden of proving moral injury and a causal relationship between that and the event complained of but has not done so in this case (see, for example, Judgment 4644, consideration 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4644

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Indemnité pour tort moral; Tort moral;



  • Jugement 4756


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to conduct an investigation into his allegation of breach of confidentiality and to deny his request for compensation.

    Considérant 8

    Extrait:

    The Tribunal has addressed the issue of the IAEA’s duty to maintain the confidentiality of a staff member’s personnel information, as stated in Judgment 4012, consideration 3:
    “[T]he filing of confidential personnel information in a publicly accessible email folder constituted a breach of the Organization’s duty to maintain the confidentiality of a staff member’s personnel information. The complainant, however, did not suffer any damage because of this breach. Leaving aside the fact that the complainant did not submit any evidence whatsoever let alone evidence establishing damage to his reputation or otherwise [...] As soon as the emails were located, they were immediately removed. Taking this into account, there will be no award of moral damages for the breach.”
    The filing of the letter of 11 November 2016, which contained confidential information, in electronic folders accessible to all staff members constituted a breach of the organization’s duty to maintain the confidentiality of a staff member’s personnel information. In the present case, however, the Director, Division of Human Resources (MTHR) took immediate steps to remedy the design flaw in the ERMS thereby preventing the document from being accessible. The IAEA’s Livelink platform was upgraded to eliminate the risk of such a flaw occurring in the future. In these circumstances, the complainant has not submitted evidence establishing damage to his reputation or other injury arising out of the temporary accessibility of the above-mentioned letter. As the complainant has not presented any persuasive evidence in support of his claim for damages, this request must be rejected.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4012

    Mots-clés:

    Confidentialité; Indemnité pour tort moral;



  • Jugement 4739


    137e session, 2024
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the Global Fund’s decision to close his harassment complaint and not to provide him with a copy of the investigation report.

    Considérant 13

    Extrait:

    Since the complainant was denied due process in the internal appeal and was unlawfully deprived of the possibility of effectively challenging the findings of the investigation in the internal appeal process, he will be awarded moral damages in the amount of 15,000 euros.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Indemnité pour tort moral; Recours interne;

    Considérant 14

    Extrait:

    As regards the complainant’s claim for moral damages for the injury he suffered as a consequence of the alleged harassment and for the Global Fund’s refusal to take adequate action to follow up on his harassment complaint, the Tribunal notes two things. First, no award of moral damages can be made in the absence of a conclusive finding as to whether the alleged harassment actually took place or not. Second, the Global Fund actually did take action, and did so soon after the harassment complaint was submitted, by removing the complainant from the Chief Risk Officer’s supervision and by assigning him to a position under a different reporting line.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Indemnité pour tort moral; Préjudice;



  • Jugement 4691


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]e requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral à raison du préjudice moral qu’il a incontestablement subi du fait du rejet péremptoire et illégal de sa plainte pour harcèlement et, en particulier, pour abus de pouvoir et représailles, qui, de toute évidence, l’affectait fortement à l’époque.

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Indemnité pour tort moral;



  • Jugement 4690


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à Budapest.

    Considérant 16

    Extrait:

    [Le requérant] a été représenté par un conseil expérimenté qui a attesté ses moyens. Il est vrai que le requérant réclame à titre de réparation, mais uniquement par une mention dans la formule de requête et à la fin de son mémoire sous forme de résumé, 300 000 euros de dommages-intérêts exemplaires. En règle générale, l’octroi de ce type de réparation vise à sanctionner le parti pris, la mauvaise volonté, la malveillance, la mauvaise foi et d’autres motivations inappropriées (voir, par exemple, le jugement 3092, au considérant 16). Toutefois, dans ses écritures (dans son mémoire et dans sa réplique), le requérant ne présente aucun argument concernant des dommages-intérêts exemplaires et limite son argumentation à la question des dommages-intérêts pour tort moral. Or il s’agit de dommages-intérêts différents. Les dommages-intérêts pour tort moral visent à réparer un préjudice moral. Les dommages-intérêts exemplaires sont octroyés pour sanctionner le comportement de l’organisation défenderesse. En l’absence d’arguments se rapportant expressément à une demande de dommages-intérêts exemplaires, il serait tout à fait inapproprié de la part du Tribunal d’en octroyer.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3092

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts exemplaires; Indemnité pour tort moral;



  • Jugement 4674


    136e session, 2023
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute.

    Considérant 24

    Extrait:

    La requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort moral. Des preuves médicales attestent de l’état émotionnel dans lequel elle se trouvait au moment de sa révocation. Elle souffrait de stress, d’anxiété et de dépression. Il ne fait guère de doute que la résiliation de l’engagement dans les circonstances établies en l’espèce a dû être une source de stress et même de traumatisme.

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Licenciement;



  • Jugement 4644


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a engagé un certain nombre de procédures de recours contre l’OEB concernant des questions financières et réclame des indemnités pour tort moral au titre soit des faits à l’origine de ses recours internes, soit de la conduite des recours eux-mêmes.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Requête rejetée;

    Considérant 7

    Extrait:

    L’argumentation présentée par le requérant dans ses écritures semble reposer en grande partie sur le postulat selon lequel le fait qu’une décision soit entachée d’une erreur de droit ou ait été prise avec retard, ou qu’il y ait eu un retard dans le traitement d’un recours, suffit en soi à ouvrir droit à des dommages-intérêts pour tort moral. Or ce postulat est erroné. Des dommages-intérêts pour tort moral sont accordés en cas de préjudice moral et la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer le préjudice subi et le lien de causalité avec le comportement illicite de l’organisation mise en cause (voir, par exemple, les jugements 4157, au considérant 7, 4156, au considérant 5, 3778, au considérant 4, et 2471, au considérant 5). Un retard n’ouvre pas droit en lui-même à de tels dommages-intérêts (voir, par exemple, les jugements 4487, au considérant 14, 4396, au considérant 12, 4231, au considérant 15, et 4147, au considérant 13). Sans chercher à décrire de manière exhaustive ce qui peut constituer un préjudice moral, on peut citer à ce titre la souffrance morale, l’anxiété, le stress, l’angoisse et les situations éprouvantes (voir, par exemple, les jugements 4519, au considérant 14, 4156, au considérant 6, et 3138, aux considérants 8 et 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2471, 3138, 3778, 4147, 4156, 4157, 4231, 4396, 4487, 4519

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral;



  • Jugement 4642


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend que l’OEB n’aurait pas tenu à jour le dossier concernant sa position administrative.

    Considérant 9

    Extrait:

    L’argumentation présentée par le requérant dans ses écritures concernant les dommages-intérêts pour tort moral semble reposer en grande partie sur le postulat selon lequel le fait qu’une décision soit entachée d’une erreur de droit ou ait été prise avec retard, ou qu’il y ait eu un retard dans le traitement d’un recours ou dans une procédure devant le Tribunal, suffit en soi à ouvrir droit à des dommages-intérêts pour tort moral. Comme le Tribunal l’a relevé dans un autre jugement rendu lors de la présente session (le jugement 4644, en son considérant 7), ce postulat est erroné. Des dommages-intérêts pour tort moral sont accordés en cas de préjudice moral et la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer le préjudice subi et le lien de causalité avec le comportement illicite de l’organisation mise en cause (voir, par exemple, les jugements 4157, au considérant 7, 4156, au considérant 5, 3778, au considérant 4, et 2471, au considérant 5). Un retard n’ouvre pas droit en lui-même à de tels dommages-intérêts (voir, par exemple, les jugements 4487, au considérant 14, 4396, au considérant 12, 4231, au considérant 15, et 4147, au considérant 13). Sans chercher à décrire de manière exhaustive ce qui peut constituer un préjudice moral, on peut citer à ce titre la souffrance morale, l’anxiété, le stress, l’angoisse et les situations éprouvantes (voir, par exemple, les jugements 4519, au considérant 14, 4156, au considérant 6, et 3138, aux considérants 8 et 14).
    Aucun élément probant ne permet de conclure que le requérant aurait subi un préjudice moral résultant de l’un quelconque des faits à raison desquels il réclame une indemnité pour le tort moral causé par le comportement de l’OEB, aussi illégal soit-il. Par conséquent, sa requête, en tant qu’elle vise à l’octroi d’une telle indemnité, doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2471, 3138, 3778, 4147, 4156, 4157, 4231, 4396, 4487, 4519, 4644

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4631


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de considérer sa participation à une grève comme une absence irrégulière et la décision de lui infliger un blâme à raison de ses absences irrégulières ultérieures les jours où il avait également participé à des grèves.

    Considérant 2

    Extrait:

    L’argumentation présentée par le requérant dans ses écritures semble reposer en grande partie sur le postulat selon lequel le fait qu’une décision soit entachée d’une erreur de droit ou ait été prise avec retard, ou qu’il y ait eu un retard dans le traitement d’un recours ou dans une procédure devant le Tribunal, suffit en soi à ouvrir droit à des dommages-intérêts pour tort moral. Or, comme le Tribunal l’a relevé dans autre jugement rendu dans le cadre de la présente session (le jugement 4644, en son considérant 7), ce postulat est erroné. Des dommages-intérêts pour tort moral sont accordés en cas de préjudice moralet la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer le préjudice subi et le lien de causalité avec le comportement illicite de l’organisation mise en cause (voir, par exemple, les jugements 4157, au considérant 7, 4156, au considérant 5, 3778, au considérant 4, et 2471, au considérant 5). Un retard n’ouvre pas droit en lui-même à de tels dommages-intérêts (voir, par exemple, les jugements 4487, au considérant 14, 4396, au considérant 12, 4231, au considérant 15, et 4147, au considérant 13). Sans chercher à décrire de manière exhaustive ce qui peut constituer un préjudice moral, on peut citer à ce titre la souffrance morale, l’anxiété, le stress, l’angoisse et les situations éprouvantes (voir, par exemple, les jugements 4519, au considérant 14, 4156, au considérant 6, et 3138, aux considérants 8 et 14). Aucun élément probant ne permet de conclure que le requérant aurait subi un préjudice moral (autre que le préjudice moral, tenant à l’existence d’une menace, qui est de même nature que celui ayant donné lieu à une indemnisation dans le jugement 4433 et pour lequel le requérant a déjà reçu réparation) résultant de l’un quelconque des faits à raison desquels il réclame une indemnité pour le tort moral causé par le comportement de l’OEB, aussi illégal soit-il. En particulier, la conclusion du requérant tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral à raison du caractère apparemment hypocrite (comme il le prétend) des observations supplémentaires présentées par l’OEB dans la présente procédure est manifestement irrecevable. Par conséquent, ses requêtes, en tant qu’elles visent l’octroi de telles indemnités, doivent être rejetées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2471, 3138, 3778, 4147, 4156, 4157, 4231, 4396, 4433, 4487, 4519, 4644

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Retard; Tort moral;



  • Jugement 4626


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les règles, introduites avec effet au 1er juillet 2013, régissant l’exercice du droit de grève à l’Office européen des brevets.

    Considérant 4

    Extrait:

    [Le requérant] réclame également une indemnité pour tort moral au nom de tous les autres membres du personnel. Or une telle prétention n’a aucun fondement juridique, compte tenu notamment des termes de l’article VIII du Statut du Tribunal.

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Représentant du personnel;

    Considérant 4

    Extrait:

    L’argumentation présentée par le requérant dans ses écritures concernant les dommages-intérêts pour tort moral semble reposer en grande partie sur le postulat selon lequel le fait qu’une décision soit entachée d’une erreur de droit ou ait été prise avec retard, ou qu’il y ait eu un retard dans le traitement d’un recours ou dans une procédure devant le Tribunal, suffit en soi à ouvrir droit à des dommages-intérêts pour tort moral. Or, comme le Tribunal l’a relevé dans un autre jugement rendu dans le cadre de la présente session (le jugement 4644, en son considérant 7), ce postulat est erroné. Des dommages-intérêts pour tort moral sont accordés en cas de préjudice moral et la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer le préjudice subi et le lien de causalité avec le comportement illicite de l’organisation mise en cause (voir, par exemple, les jugements 4157, au considérant 7, 4156, au considérant 5, 3778, au considérant 4, et 2471, au considérant 5). Un retard n’ouvre pas en lui-même droit à de tels dommages-intérêts (voir, par exemple, les jugements 4487, au considérant 14, 4396, au considérant 12, 4231, au considérant 15, et 4147, au considérant 13). Sans chercher à décrire de manière exhaustive ce qui peut constituer un préjudice moral, on peut citer à ce titre la souffrance morale, l’anxiété, le stress, l’angoisse et les situations éprouvantes (voir, par exemple, les jugements 4519, au considérant 14, 4156, au considérant 6, et 3138, aux considérants 8 et 14). Aucun élément probant ne permet de conclure que le requérant aurait subi un préjudice moral (autre que le préjudice moral lié à l’atteinte portée à son droit de grève par la circulaire no 347, qui est de même nature que celui ayant donné lieu à une indemnisation dans le jugement 4430 et pour lequel le requérant a déjà reçu réparation) résultant de l’un quelconque des faits à raison desquels il réclame une indemnité pour le tort moral causé par le comportement de l’OEB, aussi illégal soit-il. Par conséquent, sa requête, en tant qu’elle vise à l’octroi d’une telle indemnité à titre personnel, doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3138, 3778, 4147, 4156, 4157, 4231, 4396, 4487, 4519, 4644

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Retard; Tort moral;



  • Jugement 4615


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 27

    Extrait:

    Le Tribunal estime que l’imposition illégale de la mesure de licenciement a privé la requérante des garanties de procédure dont elle aurait bénéficié dans le cadre d’une procédure contradictoire si une mesure disciplinaire avait été imposée (voir les jugements 3848, au considérant 9, et 2861, au considérant 105).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2861, 3848

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral;



  • Jugement 4614


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]a décision attaquée doit être annulée. Au vu du temps écoulé et du fait que la requérante ne travaille plus pour l’organisation et n’aurait plus besoin d’être protégée contre tout harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4286, au considérant 19), il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à l’organisation pour qu’elle examine à nouveau la plainte pour harcèlement de la requérante. En tout état de cause, l’intéressée ne demande pas de telle mesure. Dès lors que le préjudice moral est évident au regard des circonstances de l’affaire, la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort moral (voir le jugement 4541, au considérant 11) [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4286, 4541

    Mots-clés:

    Harcèlement; Indemnité pour tort moral; Réparation;



  • Jugement 4606


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la non-reconnaissance de sa maladie comme une maladie professionnelle et demande que son solde de congé de maladie soit recrédité.

    Considérant 16

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, en matière de dommages-intérêts pour tort moral, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer l’illégalité de l’acte, le préjudice subi et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir, par exemple, les jugements 4158, au considérant 4, 4157, au considérant 7, et 4156, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4156, 4157, 4158

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral;



  • Jugement 4603


    135e session, 2023
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée en raison de ses prestations insatisfaisantes.

    Considérant 13

    Extrait:

    Étant donné que l’intéressé n’a pas expliqué, de manière suffisamment précise, les conséquences spécifiques que la décision illégale a entraînées, indépendamment de sa situation personnelle en général, le Tribunal ne lui accordera pas les dommages-intérêts pour tort moral qu’il réclame.

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral;



  • Jugement 4602


    135e session, 2023
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui octroyer de dommages-intérêts pour tort moral et matériel en tant que victime de harcèlement et d’abus de pouvoir de la part de son supérieur hiérarchique direct.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Indemnité pour tort moral; Requête admise;



  • Jugement 4592


    135e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le calcul des montants, au titre du transfert dans le régime d’Eurocontrol, de ses droits à pension acquis antérieurement et sollicite l’octroi d’une indemnisation pour le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la prétendue négligence de l’Organisation.

    Considérant 19

    Extrait:

    L’absence d’examen des réclamations du requérant a eu pour effet, quelle que puisse être la solution qui sera apportée au présent litige, d’en retarder le règlement définitif. Cette carence a ainsi par elle-même causé au requérant un préjudice moral dont il sera fait une juste réparation en condamnant Eurocontrol à lui verser une indemnité de 10 000 euros.

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut