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Erreur de l'administration (671,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Erreur de l'administration
Jugements trouvés: 6
Jugement 4827
138e session, 2024
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision not to pay him a repatriation grant upon his separation from service.
Considérant 9
Extrait:
The clerical error contained in the MTHR helpdesk’s response, coupled with the typographical one in the administrative details, was subsequently corrected on 19 May 2020 and then on 10 August 2020, so there are no grounds for the complainant to claim rights from his communication with the MTHR helpdesk (see Judgments 4777, consideration 11, and 3693, consideration 18).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3693, 4777
Mots-clés:
Erreur de l'administration;
Jugement 4777
137e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le calcul de sa rémunération et la détermination de son échelon à la suite de sa promotion du grade G.6 au grade P.3.
Considérant 11
Extrait:
[L]a réponse soumise par l’UIT au Comité d’appel dans le cadre de la procédure de recours interne ne pouvait, en soi, avoir valeur de décision. Au surplus, même si elle avait constitué une telle décision, cette dernière eût, compte tenu des considérations qui précèdent, procédé d’une erreur purement matérielle et n’aurait ainsi, en tout état de cause, pas été créatrice de droits (voir les jugements 3483, au considérant 6, 2906, au considérant 11, et 1111, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1111, 2906, 3483
Mots-clés:
Décision administrative; Erreur de l'administration;
Jugement 4034
126e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante prétend avoir été victime de harcèlement.
Considérants 18, 19, 20
Extrait:
[L]a requérante affirme que, à la suite de la suppression du Bureau de coordination des unités hors Siège, elle n’a reçu notification d’aucune affectation précise. [...] Le Tribunal relève que la situation, certes anormale, dans laquelle s’est trouvée la requérante, et qui affectait d’ailleurs de nombreux autres fonctionnaires, révèle une erreur de gestion imputable à l’administration mais ne caractérise pas pour autant l’existence d’un harcèlement. En effet, conformément à la jurisprudence, un comportement inadéquat ne saurait suffire en lui-même à établir l’existence d’un tel harcèlement (voir, par exemple, le jugement 3625, au considérant 9). Il résulte de ce qui précède que la requérante a échoué à démontrer qu’elle avait été victime de harcèlement. Le Tribunal estime cependant que, même si le harcèlement allégué n’a pas été établi, la requérante a été placée, du fait de l’erreur de gestion ci-dessus mise en évidence, dans une situation difficile qui lui a occasionné un tort moral. L’Organisation devra réparer son manquement à l’obligation d’assurer à ses employés un environnement de travail sûr et sain par le paiement d’une indemnité, dont le Tribunal fixe le montant à 10 000 euros.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3625
Mots-clés:
Erreur de l'administration; Harcèlement; Tort moral;
Jugement 4018
126e session, 2018
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne plus lui verser l’allocation de dépaysement.
Considérant 6
Extrait:
Il ressort clairement du dossier que l’insertion dans cette lettre d’engagement de la clause prévoyant l’attribution au requérant de l’allocation de dépaysement résultait d’une intention délibérée des parties signataires, et non, comme tente de le soutenir aujourd’hui la défenderesse, d’une simple erreur administrative. Le requérant a en effet produit devant le Tribunal des courriels échangés avec le directeur de la Division technique qui établissent, sans aucune équivoque, que son recrutement avait été précédé d’une négociation portant en particulier, précisément, sur l’attribution de l’allocation de dépaysement et qu’il avait alors obtenu de l’administration d’Eurocontrol que cet avantage lui serait accordé, afin de lui permettre de conserver une rémunération proche de celle dont il bénéficiait auparavant dans le secteur privé. [...] De même, la circonstance, mise en avant par la défenderesse, que la lettre d’engagement de l’intéressé ne se référait pas expressément à un accord conclu entre les parties à ce sujet «en marge des dispositions réglementaires» n’implique en rien qu’un tel accord informel n’ait pas existé, sachant qu’on imagine mal qu’une organisation prenne soin de souligner elle-même dans un contrat le caractère illicite d’une de ses clauses. Au regard de ce qui précède, le Tribunal ne retiendra pas la thèse de l’Organisation selon laquelle l’insertion dans le contrat du requérant de la clause prévoyant l’avantage en litige tiendrait seulement à une erreur accidentellement commise dans l’application du paragraphe 1 de l’article 4 précité du Règlement d’application no 7. La défenderesse soutient, à cet égard, que l’administration du Centre de Maastricht aurait cru à tort que les prestations effectuées par l’intéressé sous forme de mise à disposition d’Eurocontrol par des sociétés privées avant son recrutement devaient être regardées comme des services accomplis pour une organisation internationale au sens de la disposition dudit paragraphe qui exclut la prise en considération de tels services pour la détermination du droit au bénéfice de l’allocation de dépaysement. Mais le Tribunal est d’avis, au vu du dossier, que cette prétendue méprise, quelque peu surprenante, visait tout au plus à justifier artificiellement l’octroi au requérant d’un avantage que l’Organisation avait en réalité sciemment décidé de lui accorder en méconnaissance du texte applicable afin de pouvoir lui proposer un niveau de rémunération propre à le convaincre d’accepter son engagement.
Mots-clés:
Contrat; Erreur de l'administration; Intention des parties;
Jugement 3693
122e session, 2016
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque le rejet implicite par l’OEB de ses recours internes contre les décisions de ne pas lui octroyer l’indemnité d’expatriation avec effet rétroactif et de cesser de lui verser cette indemnité.
Considérant 18
Extrait:
[D]ès lors qu’une décision résulte d’une erreur de dactylographie, qui est une erreur purement matérielle, et non d’une véritable intention de son auteur, le Tribunal estime que cette décision n’est pas de nature à créer des droits au profit de son bénéficiaire. Lorsque la décision ne correspond pas à l’intention de son auteur, il importe de limiter, dans toute la mesure du possible, la portée conférée à une telle décision, même si l’on ne saurait contester son existence. Une décision résultant d’une erreur purement matérielle ne saurait être créatrice de droits. En conséquence, l’autorité compétente a le droit de la rapporter à tout moment, et adopter le parti inverse serait susceptible de conduire à de graves anomalies au regard tant des intérêts mêmes de l’organisation concernée que du respect du principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires, dans la mesure où cette solution pourrait aboutir, dans certains cas extrêmes, à conférer un caractère définitif à des décisions individuelles aberrantes prononcées par pure inadvertance. Toutefois, si une décision qui procède d’une erreur purement matérielle ne présente aucun caractère créateur de droits, elle ne peut pour autant être rapportée que dans certaines conditions imposées par le respect du principe de bonne foi. En effet, ce principe exige, en premier lieu, que le pouvoir de rapporter une décision ainsi entachée d’erreur matérielle s’exerce dès que l’autorité compétente a pris conscience de l’erreur en cause, et non à une date ultérieure choisie à sa convenance. Il résulte, en second lieu, de ce même principe que, dans l’hypothèse où le bénéficiaire d’une décision procédant d’une telle erreur matérielle n’a pas lui-même contribué à cette erreur, l’intéressé ne doit subir aucune conséquence défavorable de l’application de la décision en cause pendant la période où celle-ci n’avait pas encore été rapportée.
Mots-clés:
Erreur de l'administration;
Jugement 3483
120e session, 2015
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de la FAO de ne pas lui verser une indemnité journalière de subsistance pour la durée de son engagement à Rome.
Considérant 6
Extrait:
"[U]ne décision administrative crée des droits au profit du fonctionnaire concerné et lie l’organisation dès lors qu’elle a été communiquée à celui-ci. Dans ce cas, la décision ne peut être rapportée ou révoquée que si elle est entachée d’illégalité et n’a pas encore acquis un caractère définitif. [...] [L]orsqu’une décision administrative est entachée d’une erreur purement matérielle ou administrative, elle n’est pas de nature à créer des droits au profit du fonctionnaire concerné et l’organisation peut la rapporter ou la révoquer ultérieurement."
Mots-clés:
Erreur de l'administration;
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