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Agent du Siège (62,-666)

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Mots-clés: Agent du Siège
Jugements trouvés: 4

  • Jugement 2480


    100e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2 et 4

    Extrait:

    Le requérant conteste une circulaire publiée par l'OIT et relative au régime matrimonial. Celle-ci informait les ressortissants étrangers - tels que lui-même - qui étaient mariés à l'étranger sans contrat que la Suisse les considérait comme relevant du régime de participation aux acquêts. Il affirme qu'en acceptant de telles "instructions" du gouvernement suisse l'Organisation lui a causé des difficultés financières injustifiables et une "profonde souffrance morale". Le Tribunal considère que "le BIT n'a fait que transmettre à ses fonctionnaires domiciliés à Genève les informations reçues de la Chambre des notaires locale. [...] La publication par une organisation internationale à l'intention de ses fonctionnaires d'informations purement objectives de ce type, ayant trait au droit privé local, n'est manifestement pas une question qui relève de la compétence du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 451 (série 6) de l'OIT

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Compétence du Tribunal; Droit national; Fonctionnaire; Nationalité; Note d'information; Organisation; Publication; Règles écrites; Situation matrimoniale; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1317


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20-21

    Extrait:

    La défenderesse prétend que le requérant, de par sa qualité de membre du personnel engagé au titre de projets d'assistance technique, ne pouvait, à la suite d'une réorganisation des services, attendre le renouvellement de son contrat, contrairement à des fonctionnaires du siège, dont l'engagement a été prolongé. Le Tribunal considère qu'"il ressort d'une analyse du Statut et du Règlement du personnel que les dispositions relatives aux contrats de durée déterminée sont en substance identiques pour [le personnel du siège et le personnel engagé au titre de projets]". Par conséquent, l'organisation "n'est pas fondée à invoquer [une de ces dispositions] pour se défendre contre le reproche de discrimination fondé par le requérant sur le traitement différent appliqué à d'autres agents".

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Contrat; Durée déterminée; Egalité de traitement; Espoir légitime; Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Réorganisation; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 870


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ce serait méconnaître les droits des fonctionnaires et les priver des avantages du système des promotions que de refuser à faire prendre en compte les périodes de leur service, y compris celles qu'ils ont pu accomplir lors de détachement auprès de projets d'assistance technique. Mais le cas du requérant est essentiellement différent, car il n'avait pas encore la qualité de fonctionnaire lors de ses affectations à de tels projets."

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Fonctionnaire; Hors siège; Personnel de projet; Principe général; Promotion; Promotion personnelle; Statut du requérant;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Pour que de tels services [d'assistance technique] soient pris en considération, aux fins d'une promotion personnelle, il faudrait se prévaloir d'une disposition expresse. Or il n'en existe pas dans la circulaire. [...] Les services fournis [en tant qu'expert] n'entrent donc pas en ligne de compte, même s'il devient ensuite fonctionnaire au siège, comme c'est le cas du requérant."

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Application; Différence; Hors siège; Instruction administrative; Interprétation; Personnel de projet; Promotion personnelle;



  • Jugement 267


    36e session, 1976
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Selon les dispositions applicables, les agents du siège doivent prendre leur retraite à 62 ans "à moins que le Directeur général n'en [décide] autrement pour des raisons exceptionnelles dans l'intérêt de l'organisation". Dans le cas particulier, "non seulement le Directeur général n'a pas dérogé à la règle, mais rien ne l'y obligeait."

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Contrat; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;

    Résumé

    Extrait:

    Limite d'âge : agents du siège, 62 ans, sauf décisions exceptionnelles du Directeur; agents hors-siège : possibilité de rester en service jusqu'à 65 ans, mais pas de droit (ne s'applique pas aux nominations pour un temps déterminé). Le requérant avait été nommé directeur d'un projet, puis il fut rappelé au siège et avisé que son contrat prendrait fin. Le Tribunal rejette sa demande tendant à l'annulation de sa mise à la retraite.

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Chef exécutif; Contrat; Différence; Exception; Hors siège; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;


 
Dernière mise à jour: 20.11.2024 ^ haut