L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Omission (615,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Omission
Jugements trouvés: 12

  • Jugement 2312


    96e session, 2004
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Aucune disposition des Statut et Règlement du personnel du LEBM n'autorise la formation d'un recours interne contre une décision de non-renouvellement d'un contrat. "Le Laboratoire a [...] tort de suggérer que l'omission délibérée dans les Statut et Règlement du personnel d'un mécanisme de recours interne contre un non-renouvellement de contrat a pour effet d'exclure toute possibilité de saisir le Tribunal. La compétence du Tribunal n'est pas déterminée par le Statut du personnel d'une organisation mais par les termes de son propre Statut et par l'acceptation de ceux-ci par le défendeur. Ainsi, une organisation ne peut exclure de manière unilatérale le droit de former une requête. Il est certes vrai que le Tribunal s'incline souvent devant des décisions discrétionnaires, mais le fait qu'une décision ait ce caractère ne lui permet pas d'échapper à la compétence du Tribunal. En effet, si le caractère discrétionnaire d'une décision lui vaut le respect du Tribunal, elle n'en est pas moins susceptible d'être examinée."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Acceptation; Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Droit de recours; Décision; Définition; Effet; Non-renouvellement de contrat; Omission; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2277


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 a)

    Extrait:

    "[U]n recours en exécution suppose que le requérant puisse reprocher à l'organisation qui l'emploie un comportement ultérieur au jugement - une action ou une omission - allant à l'encontre de ce que lui imposait le jugement en question. [L]e requérant [...] ne fait que reprendre des moyens et des faits qui sont antérieurs [aux jugements dont il demande l'exécution], lesquels sont passés en force de chose jugée et ne peuvent être remis en cause."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Décision; Obligations de l'organisation; Omission; Recours en exécution;



  • Jugement 2259


    95e session, 2003
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le respect des règles de procédure fait partie des garanties données aux fonctionnaires internationaux. Rien ne permet de supposer que l'omission d'une formalité n'a pas de conséquence sur la situation des agents concernés. Dans la présente affaire, la communication d'une proposition écrite du directeur de la Division de l'administration aurait constitué un élément particulièrement nécessaire à l'examen de la situation de l'intéressé. Le moyen de la requête tiré de la violation de la directive administrative no 20 (Rev. 2) doit donc être retenu.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Cessation de service; Contrat; Effet; Garantie; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Omission; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 2190


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "On ne peut comprendre pourquoi une enquête administrative interne n'a pas été menée à la suite d'un accident impliquant un véhicule de l'[organisation] conduit dans le cadre d'une mission officielle par un agent de l'organisation et ayant entraîné la mort de deux passagers, dont un fonctionnaire de l'[organisation], ainsi que les graves blessures du requérant. Le fait que les autorités namibiennes aient elles-mêmes ouvert une enquête ne pouvait en aucune manière dispenser la défenderesse de rechercher si l'état du véhicule, la préparation de la mission et, de manière plus générale, les circonstances de l'accident ne révélaient pas des fautes administratives dont elle aurait eu le devoir de tirer les conséquences. Or [...] aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'une quelconque enquête interne ait été menée à propos de cet accident. Cette carence a causé au requérant un préjudice dont le Tribunal estime qu'il sera équitablement réparé par l'allocation d'une indemnité de 5000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Enquête; Enquête; Etat membre; Faute; Imputable au service; Obligations de l'organisation; Omission; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 2067


    91e session, 2001
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant reproche à l'administration de n'avoir pas fait établir de rapport d'évaluation de son travail depuis 1995. La défenderesse [...] affirme que cette omission répondait au souci des supérieurs du requérant d'éviter une nouvelle confrontation dans une situation de relations de travail tendues [...] [Le Tribunal considère qu']il était du devoir de la défenderesse de remédier à la situation de relations de travail tendues sans se dérober à son obligation de faire établir les rapports d'évaluation."

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Omission; Rapport d'appréciation; Relations de travail;



  • Jugement 1040


    69e session, 1990
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, la nécessité d'une décision de non-renouvellement, même en cas d'engagement temporaire, s'impose lors de l'achèvement de la pèriode de service convenue. La décision de l'administration de ne pas renouveler l'engagement doit être notifiée dans le délai prescrit. A défaut de préavis dans le délai, le contrat est renouvelé implicitement pour une nouvelle période." Le préavis a été notifié quatre jours trop tard et le Tribunal a estimé que la prolongation du contrat de cinq jours afin de compléter la durée prévue du préavis était sans effet.

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Courte durée; Effet; Mesure de compensation; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Omission; Prolongation de contrat; Préavis;



  • Jugement 399


    43e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le requérant réclame une indemnité au titre du préjudice moral et professionnel causé par le défaut d'évaluation de ses services pendant plus d'une année. Un tel préjudice n'est nullement établi et cette demande doit [...] être rejetée."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Appréciation des services; Omission; Préjudice; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 359


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[A]u regard des pièces du dossier, les conditions dans lesquelles les rapports de service du requérant ont pris fin impliquent un abus de pouvoir" [absence de description de poste, défaut d'avis circonstanciés sur ses activités, d'où soit omission de faits essentiels, soit déductions manifestement inexactes, d'où annulation de la décision].

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Description de poste; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Omission; Omission de faits essentiels; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 255


    34e session, 1975
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La lettre du chef du personnel "est conçue non pas comme une décision, mais bien comme un document d'accompagnement d'un rapport périodique [...] Or le requérant ne voulait pas marquer son désaccord; il entendait relever qu'il ne s'agissait pas du tout d'un rapport périodique et réclamer par sa lettre l'établissement de ce qu'il appelait un véritable rapport. Il était dans ses droits en agissant de la sorte du fait de sa lettre [...] et, puisque le Directeur général s'est abstenu de donner suite à celle-ci, le paragraphe 3 de l'article VII est applicable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Omission; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;

    Considérant

    Extrait:

    Le 23 janvier, le requérant a reçu un rapport d'évaluation. Le 20 mars, il a demandé qu'un véritable rapport soit établi. La lettre du 23 janvier "est conçue, non pas comme une décision, mais bien comme un document d'accompagnement d'un rapport périodique [...] Le requérant ne voulait pas marquer son désaccord; il entendait relever qu'il ne s'agissait pas du tout d'un rapport périodique, et réclamer l'établissement de ce qu'il appelait un véritable rapport. Il était dans ses droits en agissant de la sorte du fait de sa lettre du 20 mars et puisque le Directeur général s'est abstenu de donner suite à celle-ci, le paragraphe 3 de l'article VII est applicable.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Exception; Omission; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 115


    18e session, 1967
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[S]i un rapport annuel n'a pas été établi alors qu'il devait l'être, il ne s'ensuit pas que cette omission entraîne automatiquement droit à une augmentation". (La disposition applicable prévoit que la fin de la période de rapport coïncide avec la date de l'augmentation; cette disposition n'a pas de caractère impératif).

    Mots-clés:

    Augmentation d'échelon; Date; Effet; Obligations de l'organisation; Omission; Période; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 112


    18e session, 1967
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon les intentions des parties, la prolongation de stage avait pour seule fin de faciliter au requérant la recherche d'une nouvelle situation. L'organisation a accepté cette prolongation en sachant que le requérant n'avait pas fourni un travail satisfaisant, et qu'il ne serait pas en mesure de corriger l'impression défavorable de sa premiere année de stage. Dans ces conditions, le maintien en fonctions ne peut être regardé comme une prolongation de stage au sens réglementaire, et l'organisation n'était pas tenue d'établir un rapport.

    Mots-clés:

    But; Obligations de l'organisation; Omission; Prolongation de contrat; Période probatoire; Rapport de stage; Services insatisfaisants;

    Considérant 4

    Extrait:

    "[S]i ses supérieurs n'ont pas jugé utile d'instruire spécialement [le requérant], c'est parce qu'il avait déjà travaillé pendant une quinzaine d'années comme traducteur et réviseur; il était donc censé connaitre son métier." L'omission de formation ne se rapporte pas à un fait essentiel et ne joue aucun rôle en l'espèce.

    Mots-clés:

    Formation professionnelle; Obligations de l'organisation; Omission; Omission de faits essentiels;



  • Jugement 33


    7e session, 1958
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Attendus

    Extrait:

    "Il n'est pas démontré que des notes professionnelles dussent être établies à l'occasion de la participation du requérant à un concours, elles devraient l'être en tout cas une fois par année civile [...]. L'absence de notes professionnelles au titre de l'année [en cause] constitue une violation de la disposition [réglementaire] susceptible d'avoir porté préjudice au requérant."

    Mots-clés:

    Disposition; Notation; Omission; Préjudice; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Violation;


 
Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut