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Organe législatif (563,-666)
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Mots-clés: Organe législatif
Jugements trouvés: 8
Jugement 1821
86e session, 1999
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Toutes les observations et déclarations des Etats membres ont été faites dans le cadre approprié des organes législatifs de l'[organisation]. Si les requérants essaient de montrer que les Etats membres ont tenté d'exercer une influence sur la décision de l'organisation par l'intermédiaire des comités ou du conseil auxquels ils appartiennent, il n'y avait rien d'illégal à cela. Une organisation internationale n'existerait pas sans ses Etats membres, et le moyen légal par lequel ces Etats peuvent exercer une influence sur une organisation qu'ils ont créée consiste précisément à débattre, discuter et convaincre au sein des comités et du conseil d'administration de l'organisation elle-même."
Mots-clés:
Décision; Etat membre; Indépendance; Organe exécutif; Organe législatif; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 1131
71e session, 1991
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Le Tribunal, qui ne peut apprécier la politique fixée par la Conférence générale, a le devoir de contrôler les mesures individuelles prises en application de cette politique."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Organe législatif;
Considérant 2
Extrait:
Conformément à une résolution de la Conférence générale adoptée en raison de difficultés budgétaires graves, l'uUNESCO a été amenée à réduire ses effectifs. "Les mesures prises par l'autorité exécutive, en application de la décision de la Conférence, échappent dans leur principe à la compétence statutaire du Tribunal. Cette affirmation n'a pas pour conséquence d'interdire au Tribunal de rechercher si, lors de l'examen d'un dossier particulier, l'autorité responsable n'a pas utilisé ses pouvoirs d'une manière irrégulière."
Mots-clés:
Application; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Organe législatif; Raisons budgétaires; Suppression de poste;
Jugement 1118
71e session, 1991
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 10-11
Extrait:
L'organisation conteste la compétence du Tribunal au motif que les mesures attaquées émanent de la Commission permanente, organe législatif. "Sans doute chaque organisation établit-elle en pleine autonomie le statut de son personnel et la structure de ses services; mais, une fois l'administration constituée sur une telle base, les organes politiques et administratifs chargés, en qualité d'employeur, de la gestion du personnel, doivent respecter les principes [de la fonction publique internationale] dans toutes leurs actions, notamment lors de la modification des conditions d'emploi. Pour sa part, s'agissant des rapports entre l'organisation et son personnel, le Tribunal dispose de la plénitude de juridiction, sous la seule réserve des dispositions de l'article XII de son Statut, ainsi qu'il l'a dit dans son jugement no 986 [...], au considérant 2."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE XII DU STATUT Jugement(s) TAOIT: 986
Mots-clés:
Application; Compétence du Tribunal; Décision générale; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organe législatif; Principes de la fonction publique internationale;
Jugement 1012
68e session, 1990
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
La Commission permanente d'Eurocontrol a pris la décision de principe, le 7 juillet 1987, d'appliquer une réduction de 0,7 pour cent à la rémunération du personnel avec effet au 1er juillet 1986. Cette décision n'a fait l'objet d'une approbation définitive que le 12 novembre 1987. Les requérants attaquent leurs bulletins de paie de juillet, août et septembre 1987 qui font état de la réduction avec effet rétroactif au 1er juillet 1986. Le Tribunal considère que les bulletins de paie, établis avant l'entrée en vigueur de la décision de la Commission, ne reposent sur aucune base régulière et doivent être annulés dans la mesure où ils portent préjudice aux intéressés.
Mots-clés:
Baisse de salaire; Décision; Entrée en vigueur; Non-rétroactivité; Organe législatif; Salaire;
Jugement 963
66e session, 1989
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
En l'espèce, les requérants contestent la réduction appliquée par Eurocontrol au remboursement des frais scolaires dans la mesure où elle est rétroactive. "A vrai dire, la rétroactivité n'a pas été décidée par le Directeur général, seule autorité dont les décisions peuvent être annulées par le Tribunal. Mais les justiciables ont la possibilité dans un recours individuel d'invoquer l'illégalité de toute décision de la Commission permanente formant la base juridique des mesures prises à leur égard par l'autorité investie du pouvoir de nomination, lorsqu'ils estiment que les décisions qu'ils contestent sont contraires à des règles ou principes régissant la fonction publique internationale. Tel est le cas en l'espèce."
Mots-clés:
Application; Baisse de salaire; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Frais d'études; Non-rétroactivité; Organe législatif; Principes de la fonction publique internationale; Remboursement; Salaire;
Jugement 961
66e session, 1989
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4, Résumé
Extrait:
La Commission permanente d'Eurocontrol a pris la décision de principe d'instaurer un écart pouvant atteindre 5 pour cent entre les pensions des fonctionnaires des Communautés européennes et celles des fonctionnaires d'Eurocontrol. Les requérants n'attaquent pas des décisions individuelles d'application, mais une décision générale. Aucun d'entre eux n'est à la retraite. "Dès lors que le montant des cotisations n'est pas contesté, tout ce qu'il reste à déterminer dans la présente affaire, c'est le montant que chaque requérant percevra au moment de son départ à la retraite. Le Tribunal, qui n'est compétent que pour se prononcer sur des litiges d'ordre individuel nés et actuels, n'a pas à établir de doctrine générale sur ce point. Il déclare donc les requêtes irrecevables."
Mots-clés:
Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Droits à pension; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Organe législatif; Pension; Recevabilité de la requête;
Jugement 902
64e session, 1988
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 25
Extrait:
Une décision d'instaurer un écart de 5 pour cent entre les pensions des Communautés européennes et celles d'Eurocontrol a été prise par la Commission permanente de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne. Le Tribunal a estimé que "la Commission n'ayant pas la qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, ses actes ne peuvent pas faire l'objet de recours".
Mots-clés:
Auteur de la décision; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Condition; Droits à pension; Décision; Organe législatif; Pension; Recevabilité de la requête; Requête;
Considérant 27
Extrait:
"A l'occasion de recours introduits dans le cadre des dispositions pertinentes du Statut administratif, les justiciables peuvent toujours mettre en cause, de manière incidente, la validité de toute décision de la Commission formant la base juridique des mesures prises à leur égard par l'autorité investie du pouvoir de nomination, s'ils estimaient qu'une telle décision serait contraire à des règles ou principes régissant la fonction publique internationale qui doivent être observés dans le cadre de l'organisation. En effet, ainsi que le Tribunal l'a dit dans un autre contexte (voir le considérant 19 du jugement no 899 [...]), une organisation ne saurait par l'effet de ses procédures de décision, se soustraire au respect du droit dans les relations avec ses fonctionnaires."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 899
Mots-clés:
Application; Compétence du Tribunal; Décision générale; Obligations de l'organisation; Organe législatif; Principes de la fonction publique internationale;
Jugement 323
39e session, 1977
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 22
Extrait:
"[L]e Conseil agit en général, pour ce qui est de ses relations avec le personnel, par l'intermédiaire du Directeur général, devant qui [...] les fonctionnaires sont responsables et qui [...] exécute les décisions du Conseil."
Mots-clés:
Application; Chef exécutif; Compétence; Décision; Organe législatif;
Considérant 22
Extrait:
Une conception selon laquelle "une décision du Conseil qui, une fois mise à exécution, aura inévitablement un effet sur les droits du fonctionnaire, modifie ipso facto ces droits du moment où elle a été prise et avant son exécution", est une conception erronée. "[C]'est le Directeur général, et non pas le Conseil, qui, vis-à-vis du fonctionnaire, fixe le salaire de celui-ci. Cela est vrai, que le Directeur général soit tenu ou non, en arrêtant la rémunération, de se conformer aux décisions du Conseil."
Mots-clés:
Application; Auteur de la décision; Chef exécutif; Compétence; Décision; Décision générale; Organe législatif; Salaire;
Considérant 26
Extrait:
"La notion d'acte législatif, autant qu'elle s'applique à des questions qui relèvent de la compétence du Tribunal, signifie le pouvoir de modifier unilatéralement, par une décision de portée générale, la relation créée par le contrat. Le Tribunal a reconnu ce pouvoir dans la mesure où il peut toucher les termes du contrat qui ont trait à la structure et au fonctionnement de la fonction publique internationale et à des prestations de nature impersonnelle et sujettes à variations, mais non pas s'il a pour objet d'influer sur les conditions et les termes individuels du contrat d'un fonctionnaire, lesquels l'ont conduit à accepter sa nomination."
Mots-clés:
Contrat; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Limites; Modification des règles; Organe législatif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 28
Extrait:
Selon l'organisation, la modification du barème des salaires a été décidée par acte législatif du Conseil. Si cette affirmation est vraie, "cela signifie qu'aucun contrôle ne peut être exercé sur les relations d'un organe législatif tel que le Conseil avec le personnel de l'organisation. [...] Comme le Directeur général, dans ses rapports avec le personnel, est assujetti au contrôle du Conseil, cela signifie que le contrat du fonctionnaire ne donne à celui-ci aucun droit que le Conseil ne pourrait annuler et, en particulier, que son salaire lui est versé à titre gracieux et non pas en vertu du contrat. De l'avis du Tribunal, tel ne saurait être le droit."
Mots-clés:
Application; Barème; Contrat; Droit; Modification des règles; Organe législatif; Salaire;
Considérant 7
Extrait:
Le Directeur général doit-il agir de façon indépendante ainsi qu'il le juge bon comme pour les nominations, affectations et promotions, ou agit-il en tant qu'exécutant et applique-t-il les décisions du Conseil ? "Le Tribunal estime que la seconde façon de voir est la bonne [...]. Le Conseil doit agir par l'entremise du Directeur général et, ce que [la] disposition [en cause] exige, c'est une décision du Directeur général; mais il est satisfait à cette exigence aussi bien par une décision que le Directeur général prend sur les instructions du Conseil que par une décision arrêtée sous sa propre responsabilité."
Mots-clés:
Chef exécutif; Compétence; Décision; Organe législatif;
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