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Liberté d'association (529, 530, 531, 532,-666)
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Mots-clés: Liberté d'association
Jugements trouvés: 31
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Jugement 4551
134e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent les modifications effectuées concernant l’utilisation des courriels de masse au sein de l’Office.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Activités syndicales; Courriel; Jugement en plénière; Liberté d'association; Requête admise;
Considérant 3
Extrait:
Les requérants invoquent une violation de leurs droits à la liberté d’association, de communication et d’expression, qui sont reconnus à tout fonctionnaire de l’Office. Selon la jurisprudence du Tribunal, tous les membres du personnel d’une organisation internationale jouissent du droit à la liberté d’association et l’organisation a l’obligation de ne pas porter atteinte à ce droit. Ce droit découle nécessairement de leur emploi (voir le jugement 4194, au considérant 7, ainsi que le jugement 911, au considérant 3). Chacun d’eux peut entamer une procédure visant à défendre ce droit ou à contester sa prétendue violation (voir le jugement 4155, au considérant 2). Ainsi, il suffit pour le Tribunal que les requérants aient formé leurs requêtes en leur qualité de fonctionnaires [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 911, 4155, 4194
Mots-clés:
Intérêt à agir; Liberté d'association;
Considérants 9-10
Extrait:
[L]a jurisprudence du Tribunal reconnaît depuis longtemps que les membres du personnel des organisations internationales jouissent du droit général à la liberté d’association. Il ne fait aucun doute que la liberté d’association est un droit universel bien établi et reconnu, dont tous les travailleurs devraient jouir. Elle est reconnue en tant que droit par le Tribunal ainsi que par un grand nombre de conventions et de déclarations internationales (voir, par exemple, l’alinéa a) de l’article 2 de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en 1998; l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté en 1966; l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté en 1996) et par le Conseil d’administration de l’OEB lui-même, qui a reconnu l’importance des droits de l’homme lorsqu’il a formulé les droits et obligations du personnel (voir le jugement 4482, aux considérants 12 et 13). L’article 30 du Statut des fonctionnaires, intitulé «Droit d’association», prévoit que «[l]es fonctionnaires jouissent du droit d’association; ils peuvent notamment être membres d’organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens». Le rôle des associations ou syndicats du personnel est de représenter les intérêts de leurs membres principalement en débattant avec l’organisation qui les emploie des questions intéressant le personnel. Les associations ou syndicats du personnel devraient pouvoir agir ainsi sans que l’administration de leur organisation entrave leurs activités ou les influence. S’il en était autrement, leur rôle serait compromis (voir le jugement 4482, au considérant 8). La liberté d’association implique nécessairement qu’il y ait liberté de discussion et de débat. Dans le jugement 274, au considérant 22, le Tribunal a déclaré que, «lorsque les sentiments s’échauffent, [...] cette liberté peut conduire à l’emploi de termes exagérés, voire regrettables». Il n’en demeure pas moins que le Tribunal a reconnu que la liberté de discussion et de débat n’est pas absolue et qu’il peut y avoir des cas où l’organisation peut intervenir, par exemple, s’il se produit des «abus manifestes du droit à la liberté d’expression» ou s’il s’agit de «[protéger les] intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée» (voir les jugements 2227, au considérant 7, et 3106, au considérant 8). Selon la jurisprudence du Tribunal, les associations représentant le personnel doivent jouir d’une large liberté d’expression et ont le droit de critiquer les autorités des organisations dans lesquelles elles exercent leur activité, mais, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites; c’est ainsi que ne peuvent être admis des procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale et que les abus évidents dans l’exercice de la liberté d’expression ne sont pas tolérables. Encore faut-il que la prévention de tels abus ne donne pas à l’administration un pouvoir de censure a priori sur la communication des écrits des groupements et associations en cause (voir le jugement 911 et le jugement 2227, au considérant 7). Dans le jugement 3156, le Tribunal a estimé que, dans des cas spécifiques, il pouvait être justifié de subordonner l’expédition de courriels de masse à une autorisation préalable: «Pour autant, la liberté d’expression comme, du reste, la liberté de communication [...] ne sont pas sans limite. Outre qu’une organisation est fondée à s’opposer à une utilisation détournée des moyens de diffusion accordés à son comité du personnel [...], il résulte de la jurisprudence [...] que le droit à la liberté d’expression ne saurait autoriser à user de procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale ou à commettre des abus manifestes de ce droit et, en particulier, à porter atteinte aux intérêts individuels de certaines personnes en mettant en cause celles-ci par des allégations malveillantes, diffamatoires ou touchant à leur vie privée. [...] Eu égard à la nécessité pour les organisations de prévenir un tel usage abusif du droit à la liberté d’expression, la jurisprudence du Tribunal se refuse à prohiber, de façon absolue, l’institution d’un dispositif d’autorisation préalable des messages diffusés par les instances représentatives du personnel. Ce n’est que si les conditions de mise en œuvre concrète de ce dispositif conduisent à porter atteinte à cette liberté, du fait de l’éventuel refus injustifié d’autoriser la diffusion d’un message particulier, que l’organisation commettra une illégalité» (voir le jugement 3156, aux considérants 15 et 16).
Comme observé précédemment, le droit à la liberté d’association est un droit général qui consacre des droits plus spécifiques, lesquels sont nécessaires ou utiles pour garantir l’effectivité du droit à la liberté d’association. Il englobe les droits à la liberté de communication, d’information et d’expression sous toutes ses formes, notamment la liberté de discussion et de débat (voir le jugement 3106, aux considérants 7 et 8). Ces droits sont conférés non seulement à ceux qui les exercent (généralement les représentants du personnel), mais également à ceux qui en bénéficient. Le droit de tout membre du personnel de jouir de la liberté d’association comprend également son droit de recevoir librement des communications et des informations ainsi que son droit d’écouter autrui s’exprimer. Dans cette perspective, toute restriction du droit des représentants du personnel d’envoyer des courriels de masse aux membres du personnel constitue également une restriction du droit du personnel de recevoir des courriels de masse. La liberté de communication, d’information et d’expression suppose également: i) le droit à la confidentialité de la communication, de l’information et de l’expression; et ii) le droit de pouvoir librement choisir les moyens par lesquels les communications sont envoyées, les informations sont fournies et l’expression prend forme. Une organisation est en droit d’émettre des directives raisonnables pour régir l’utilisation de son système de courrier électronique par les membres du personnel et les représentants du personnel, ainsi que pour établir les utilisations autorisées et non autorisées. Dans la mesure où les conditions imposées à l’utilisation de courriels de masse répondent à des intérêts d’ordre général, tels que recensés dans le communiqué no 10 du 29 mars 2006, elles doivent être réputées légales puisqu’elles garantissent un équilibre raisonnable entre les intérêts de l’organisation et les droits fondamentaux à la liberté de communication, d’information et d’expression, dont jouissent les membres du personnel, leurs syndicats et leurs représentants. Cet équilibre général ne devrait pas autoriser l’organisation à exercer un contrôle préalable ou une censure préventive sur le contenu des communications, des informations et de l’expression (voir le jugement 2227, au considérant 7). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal, un dispositif d’autorisation préalable mis en place dans des circonstances exceptionnelles n’est pas réputé illégal (voir le jugement 3156, aux considérants 15 et 16 cités in extenso au considérant 9 [...]). Les membres du personnel et leurs représentants ne sont pas autorisés à exercer leurs droits à la liberté de communication, d’information et d’expression sans discernement et sans limite. Leur «liberté» doit être conforme aux devoirs des membres du personnel envers l’Organisation et envers leurs collègues. La liberté de communication, d’information et d’expression n’est pas la liberté d’insulter ou d’offenser autrui (voir le jugement 3106, aux considérants 7 et 8). La communication, l’information et l’expression relèvent de la responsabilité de leurs auteurs. Ceux qui outrepassent les limites de cette liberté et ne respectent pas les devoirs d’un membre du personnel, voire insultent ou offensent autrui, peuvent faire l’objet d’une procédure disciplinaire et de sanctions. La question de savoir si une communication, une information ou une forme d’expression viole le devoir des membres du personnel ne peut être établie qu’au cas par cas et, normalement, après que la communication a été envoyée, l’information a été fournie et l’expression a pris forme.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 274, 911, 2227, 2227, 3106, 3106, 3156, 4482
Mots-clés:
Courriel; Instrument international; Liberté d'association; Liberté d'expression; Représentant du personnel;
Jugement 4550
134e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 et mise en œuvre notamment par la circulaire no 356.
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal estime que le libre choix par le Comité du personnel, organe élu par les membres du personnel en vue de les représenter auprès des autorités de l’Office, des personnes qu’il entend désigner pour siéger au sein de l’instance paritaire essentielle que constitue la Commission de recours, est une des composantes du droit à la liberté d’association dont jouissent les fonctionnaires de l’OEB.
Mots-clés:
Liberté d'association;
Considérant 5
Extrait:
Au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision CA/D 2/14, le requérant fait valoir, en marge de son argumentation principale, que cette décision aurait été adoptée dans des conditions irrégulières en raison de vices ayant affecté la composition du Comité consultatif général lors de sa consultation préalable à la délibération du Conseil d’administration. Mais des moyens de cette nature ne sauraient être utilement soulevés dans la présente instance. En effet, le requérant ne peut à la fois contester la validité d’un acte et fonder son argumentation sur celui-ci. Dès lors qu’il invoque à l’appui de sa requête une violation du droit à la liberté d’association, la question de savoir si la décision litigieuse était par ailleurs entachée d’irrégularité pour de tels motifs de procédure est sans pertinence en l’espèce et n’a dès lors pas à être examinée par le Tribunal (voir le jugement 4482 précité, au considérant 6, et le jugement 4483, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4482, 4483
Mots-clés:
Consultation; Décision générale; Liberté d'association;
Considérant 8
Extrait:
[I]l importe d’abord de souligner que, si les membres de la Commission de recours siégeant au titre de la représentation du personnel n’ont évidemment pas pour mission, à la différence des membres du Comité du personnel, de défendre par principe les intérêts des fonctionnaires, puisqu’il leur incombe – comme aux membres de la Commission désignés par le Président de l’Office – d’examiner les recours dont ils ont à connaître dans le respect des exigences d’indépendance et d’impartialité, l’objet même de la composition paritaire de cet organe n’en est pas moins de permettre l’expression des points de vue et sensibilités respectifs des membres désignés par le Président et par le Comité du personnel. L’équilibre entre la représentation de l’administration et celle du personnel au sein de la Commission de recours est donc une garantie fondamentale pour les fonctionnaires. En outre, la jurisprudence du Tribunal exige, pour que cette garantie soit effective, que cet équilibre soit respecté, non seulement quant au nombre de membres siégeant à la Commission, mais aussi quant à la qualité de la représentation du personnel assurée au sein de cette instance.
Mots-clés:
Liberté d'association; Organe de recours interne;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Jugement en plénière; Liberté d'association; Organe de recours interne; Requête admise;
Considérant 4
Extrait:
[A]insi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer à plusieurs reprises, les fonctionnaires d’une organisation internationale jouissent du droit d’association et il existe dans leur contrat d’engagement une clause implicite obligeant l’organisation concernée à respecter ce droit (voir notamment les jugements 496, au considérant 6, 3414, au considérant 4, et 4482 précité, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 496, 3414, 4482
Mots-clés:
Conditions d'engagement; Contrat; Liberté d'association;
Jugement 4483
133e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 en ce qu’elle a aboli les conseils consultatifs locaux.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision générale; Liberté d'association; Représentant du personnel; Requête rejetée;
Considérant 6
Extrait:
Le requérant dans la présente procédure entend attaquer la décision CA/D 2/14 au motif que son adoption était entachée de plusieurs irrégularités de procédure antérieures et d’erreurs connexes qui avaient une incidence sur sa légalité. Comme indiqué dans un autre jugement adopté au cours de la présente session et concernant un autre requérant (voir le jugement 4482), le requérant en l’espèce ne saurait invoquer ces arguments. En effet, le requérant ne peut à la fois contester la validité d’un acte et fonder son argumentation sur celui-ci. Dès lors qu’il invoque à l’appui de sa requête devant le Tribunal une violation du droit à la liberté d’association, la question de savoir si la décision litigieuse était entachée d’irrégularité pour les autres motifs avancés par le requérant est sans pertinence en l’espèce. Par conséquent, les arguments que le requérant peut invoquer devant le Tribunal sont juridiquement limités.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4482
Mots-clés:
Liberté d'association; Requête; Vice de procédure;
Considérant 9
Extrait:
Il ne fait aucun doute qu’une véritable consultation du personnel est un objectif souhaitable reconnu dans plusieurs jugements du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 4230). Toutefois, le droit à la liberté d’association concerne fondamentalement le droit des membres du personnel de s’organiser entre eux, sans ingérence de l’administration, afin de défendre leurs intérêts collectifs, ce qui peut également impliquer de défendre des intérêts individuels mais de manière collective. Généralement, ce sont des syndicats ou des associations du personnel (qu’ils soient reconnus ou non par des règlements, voir le jugement 2672, aux considérants 9 et 10) et des fonctionnaires représentant ces organes qui s’en chargent. Les intérêts à défendre porteront sur les niveaux de rémunération et les conditions d’emploi et engloberont, notamment, la sécurité de l’emploi, la sécurité sur le lieu de travail et le revenu après emploi. La possibilité pour les représentants du personnel de discuter des revendications du personnel avec l’administration d’une organisation internationale, même si cette possibilité est créée par un mouvement de grève, constitue un élément nécessaire de la liberté d’association (voir, par exemple, le jugement 4435, au considérant 9). Si des organes tels que les conseils consultatifs locaux et le Conseil consultatif général offraient une possibilité de consultation et de discussion, cette possibilité sortait du cadre que recouvre la notion de liberté d’association. En effet, il ne s’agissait pas d’une consultation s’inscrivant dans un processus plus large et intégré visant à défendre et à protéger collectivement les intérêts du personnel par le biais de syndicats ou d’associations du personnel, mais plutôt d’un processus singulier, ponctuel et, en ce sens, isolé. En application de la décision CA/D 2/14, les comités locaux du personnel ont conservé leur dénomination, mais des modifications fondamentales et illégales ont été apportées à la façon dont leurs membres étaient élus, question abordée dans un autre jugement adopté au cours de la présente session (voir le jugement 4482). Néanmoins, en application du nouvel article 37 du Statut des fonctionnaires, les comités locaux du personnel se sont vu accorder un rôle au niveau local pour engager des discussions, au nom du personnel au niveau local, sur des questions telles que les conditions d’emploi de ce personnel. Ces modalités sont conformes au droit du personnel à la liberté d’association, et l’abolition d’un autre système parallèle de consultation, incarné par les conseils consultatifs locaux, n’a ni porté atteinte à ce droit ni privé le personnel de ce droit au niveau local. Il s’ensuit que le requérant n’a pas établi que l’abolition des conseils consultatifs locaux était illégale pour les motifs qu’il a invoqués.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2672, 4230, 4435, 4482
Mots-clés:
Consultation; Liberté d'association; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;
Jugement 4482
133e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14.
Considérants 8-9
Extrait:
Selon une jurisprudence constante, le Tribunal a, de diverses manières, exclu toute ingérence d’une organisation dans les affaires d’une association ou d’un syndicat du personnel (sous quelque dénomination que ce soit), et l’association ou le syndicat doit pouvoir librement conduire ses propres affaires et régir ses propres activités (voir, par exemple, le jugement 4043, au considérant 13). Cela comprend également le droit d’élire librement ses propres représentants. Il en est ainsi que l’association ou le syndicat ait été créé et fonctionne en vertu d’un règlement du personnel et par référence à celui-ci ou ait vu le jour et fonctionne indépendamment d’un tel règlement (voir le jugement 2672, aux considérants 9 et 10). Les raisons de cette approche sont évidentes. Le rôle des associations ou syndicats du personnel est de représenter les intérêts de leurs membres principalement en débattant avec l’organisation qui les emploie des questions intéressant le personnel. Les associations ou syndicats du personnel devraient pouvoir agir ainsi sans que l’administration de leur organisation entrave leurs activités ou les influence. S’il en était autrement, leur rôle serait compromis. Mais il existe d’autres raisons moins évidentes. Une association ou un syndicat du personnel est sans doute plus solide et donc plus efficace si ses membres le perçoivent comme étant indépendant et lui font confiance, ce qui génère un sentiment d’appartenance. Toute implication de l’organisation dans les activités de l’association ou du syndicat, y compris les élections, est susceptible de mettre à mal cette perception et de diminuer ou saper cette confiance et ce sentiment d’appartenance. Si cette dernière raison ne doit pas être exagérée, on ne saurait l’ignorer (voir le jugement 403, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 403, 2672, 4043
Mots-clés:
Liberté d'association; Syndicat du personnel;
Considérant 12
Extrait:
Dans la présente affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure qui, même si elle est susceptible d’empiétersur l’exercice du pouvoir dévolu au Conseil d’administration, s’impose pour protéger un droit fondamental d’un membre du personnel et, de fait, de tous les membres du personnel, droit qui était une condition de leur engagement en tant que fonctionnaires de l’OEB. L’adoption, par le biais de la décision CA/D 2/14, des éléments susmentionnés des nouvelles règles relatives aux élections a conduit au non-respect de cette condition d’engagement. Il ne fait aucun doute que la liberté d’association est un droit universel bien établi et reconnu, dont tous les travailleurs devraient jouir. Elle est reconnue en tant que droit par le Tribunal (voir le jugement 4194). C’est un droit reconnu par l’alinéa a) de l’article 2 de la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, qui constitue une obligation pour l’ensemble des États Membres de l’OIT, du seul fait de leur appartenance à l’Organisation. La liberté d’association est un droit reconnu par l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ainsi que par l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4194
Mots-clés:
Conditions d'engagement; Instrument international; Instruments de l'OIT; Liberté d'association; Réparation;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Décision générale; Jugement en plénière; Liberté d'association; Requête admise;
Considérants 3-5
Extrait:
L’OEB soulève, à titre liminaire, la question de savoir si les mesures sollicitées par le requérant relèvent de la compétence du Tribunal et la question connexe de savoir si la requête est recevable à tous égards. Cet argument repose sur le fait qu’un fonctionnaire ne peut saisir le Tribunal pour attaquer une décision de portée générale prise par l’organe directeur d’une organisation et qui revêt un caractère réglementaire à moins que, et jusqu’à ce que, une décision individuelle faisant grief au fonctionnaire concerné a été adoptée sur la base de la décision de portée générale. Cette question a récemment été examinée dans plusieurs jugements impliquant l’OEB relatifs au droit de grève, qui est un aspect de la liberté d’association. L’analyse qui suit est tirée de l’un d’eux, à savoir le jugement 4430. Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, un fonctionnaire ne peut pas contester une décision de portée générale à moins que, et jusqu’à ce que, une décision individuelle lui faisant grief ait été adoptée (voir, par exemple, le jugement 4274, au considérant 4). Mais la jurisprudence du Tribunal prévoit une exception ou une restriction. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3761, au considérant 14: «En principe, une [...] décision [administrative de portée générale] ne peut être contestée qu’à partir du moment où une décision individuelle faisant grief au fonctionnaire concerné a été adoptée. Toutefois, des exceptions sont possibles lorsque la décision de portée générale ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels.» Il est de jurisprudence constante que les fonctionnaires des organisations internationales jouissent du droit de grève et qu’ils peuvent généralement légalement exercer ce droit (voir, par exemple, le jugement 2342, au considérant 5). Cela vaut également pour le droit plus général à la liberté d’association (voir, par exemple, les jugements 496, au considérant 6, et 3414, au considérant 4). Comme le Tribunal l’a fait observer dans ce dernier jugement, les fonctionnaires d’une organisation internationale jouissent du droit d’association et il existe dans leur contrat d’engagement une clause implicite obligeant l’organisation concernée à respecter ce droit. Dès lors, la question de savoir si les modifications apportées au Statut des fonctionnaires en application de la décision attaquée ont directement porté atteinte aux droits du requérant relève bien de la compétence du Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 496, 2342, 3414, 3761, 4274, 4430
Mots-clés:
Décision générale; Liberté d'association;
Considérant 15
Extrait:
Dès lors que ces modifications ont violé le droit du requérant à la liberté d’association, comme il a déjà été dit, et ont donné lieu à ce conflit, il convient d’annuler les éléments de la décision CA/D 2/14 qui ont eu cet effet, à savoir l’introduction, en application de l’article 6 de la décision CA/D 2/14, d’un nouveau paragraphe 5 dans l’article 35 du Statut des fonctionnaires en remplacement du paragraphe 6 de l’article 35 du Statut précédemment en vigueur. La principale mesure que le Tribunal ordonnera devra être appliquée de manière prospective. En d’autres termes, elle sera applicable aux élections à venir, mais n’aura aucun effet sur le mandat des représentants du personnel déjà élus en vertu du régime électoral mis en place par la décision CA/D 2/14. Une application rétroactive donnerait lieu à une incertitude juridique inacceptable en ce qui concerne les actions, y compris les décisions, des représentants du personnel et des comités au cours de la longue période qui s’est écoulée depuis l’adoption de la décision CA/D 2/14. Le Tribunal entend également faire appliquer les dispositions préexistantes, mutatis mutandis, à l’élection des représentants du personnel au Comité central du personnel et aux comités locaux du personnel, tels que créés par la décision CA/D 2/14. À cet égard, la décision du Tribunal rétablit les anciennes règles (voir le jugement 365, au considérant 4). Il s’ensuit nécessairement que le règlement d’application en cause, à savoir la circulaire no 355, n’aura aucun effet juridique.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 365
Mots-clés:
Liberté d'association; Ordonnance; Réparation;
Jugement 4201
128e session, 2019
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision prise par le Comité exécutif de l’Association du personnel portant rejet de sa demande de soutien juridique dans le cadre d’une requête qu’il avait formée devant le Tribunal.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Décision administrative; Liberté d'association; Procédure sommaire; Ratione materiae; Requête rejetée;
Jugement 4194
128e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent le refus de les consulter au sujet du recours à des contractants externes.
Considérants 7-9
Extrait:
Tous les membres du personnel d’une organisation internationale jouissent du droit à la liberté d’association et l’organisation a l’obligation de ne pas porter atteinte à ce droit. Ce droit découle nécessairement de leur emploi (voir, par exemple, le jugement 911, au considérant 3). Dans l’hypothèse où, dans le contexte de la liberté d’association, une organisation aurait un devoir de satisfaire une demande d’informations légitime d’un représentant du personnel dans le cadre d’une obligation plus générale de consultation (voir, par exemple, le jugement 2919, au considérant 15) mais où elle ne le ferait pas, un représentant du personnel aurait alors, en cette qualité et dans cette hypothèse, un intérêt à agir aux fins d’obtenir de cette organisation qu’elle s’acquitte de ce devoir.
Il n’est pas contesté qu’au moment où les requêtes ont été déposées les requérants avaient tous cessé de faire partie du Comité du personnel de Munich, même s’il est possible qu’au moins l’un d’entre eux ait exercé un autre mandat de représentant du personnel. En conséquence, lorsque la procédure devant le Tribunal a été engagée, les conditions leur permettant de justifier d’un intérêt à agir n’étaient plus réunies. Leurs requêtes sont irrecevables.
Il ne s’agit pas là d’une simple conclusion technique. Si les requêtes étaient recevables, le Tribunal ne pourrait admettre leur bien-fondé et faire droit aux prétentions des requérants que si ces derniers démontraient, d’une part, qu’ils sont toujours en droit de recevoir les informations en cause et, d’autre part, qu’ils ont le droit, à supposer qu’un tel droit existe, de continuer d’exiger de l’OEB qu’elle satisfasse leurs demandes antérieures. Dans le cas où les requérants seraient en mesure d’établir, sur le fond, qu’ils avaient été et étaient toujours en droit de recevoir en tout ou en partie les informations sollicitées ou qu’ils étaient en droit de demander que certaines dispositions soient prises, un problème immédiat et probablement insoluble se poserait s’agissant des mesures devant être ordonnées. Or, comme ils ne sont plus membres du Comité du personnel de Munich, ils n’ont maintenant plus le droit de recevoir des informations du type de celles qui étaient sollicitées dans la lettre du 17 septembre 2009 ni de revendiquer le droit que l’OEB prenne certaines dispositions. Cette conclusion ne saurait toutefois porter atteinte, de manière plus générale, au droit qu’un membre d’un comité du personnel pourrait avoir de recevoir des informations ou d’exiger de l’organisation qu’elle agisse dans le cas où la composition du comité aurait changé au fil du temps. En effet, lorsqu’un représentant du personnel revendique un droit inhérent à sa qualité de représentant, un représentant du personnel nouvellement élu peut reprendre à son compte la revendication ou l’invocation de ce droit, dans une procédure engagée devant le Tribunal en tant que «successeur en titre» (voir le jugement 3465, au considérant 3). Cela supposerait normalement que le comité concerné autorise le nouveau représentant du personnel à reprendre la qualité de l’ancien représentant. Si une telle autorisation était donnée, l’ensemble des démarches entreprises par l’ancien représentant du personnel pourraient être considérées comme ayant été entreprises par le nouveau représentant. Dans cette hypothèse, les démarches entreprises par l’ancien représentant du personnel pour poursuivre la procédure par le biais d’un recours interne peuvent être considérées comme des démarches entreprises par le nouveau représentant du personnel. Une requête formée devant le Tribunal par le nouveau représentant du personnel ne saurait être rejetée au motif qu’il n’a pas épuisé les voies de recours interne. Il l’aurait fait indirectement à travers les démarches entreprises par l’ancien représentant du personnel. Toutefois, dans la présente affaire, rien ne semble indiquer qu’un ou des membres actuels du Comité du personnel de Munich aient cherché à se substituer aux requérants.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 911, 2919, 3465
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Intérêt à agir; Liberté d'association; Obligation d'information; Ratione personae; Représentant du personnel;
Jugement 4155
128e session, 2019
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’autoriser tout le personnel à voter à l’élection des membres du Conseil du personnel.
Considérant 2
Extrait:
[L]a présente procédure [...] porte fondamentalement sur le droit à la liberté d’association dont bénéficie chacun des fonctionnaires et le devoir de l’OMPI de respecter ce droit — devoir qui est une conséquence nécessaire de la relation d’emploi (voir, par exemple, le jugement 911, au considérant 3). Il s’agit d’un droit dont jouit chacun des requérants en tant que membre du personnel de l’OMPI. Chacun d’eux peut entamer une procédure visant à défendre ce droit ou à contester sa prétendue violation.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 911
Mots-clés:
Liberté d'association;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Election; Liberté d'association; Pratique; Représentant du personnel; Requête admise;
Considérants 7-8
Extrait:
En novembre 2014, le Directeur général a envoyé un message au personnel, déclarant que, selon l’article 8.1 du Statut du personnel, tous les fonctionnaires pouvaient voter à l’élection du Conseil du personnel. Par la suite, l’administration, suivant un avis du Groupe consultatif mixte, a pris des mesures visant à changer le statu quo ante et à faire participer tous les fonctionnaires à l’élection des membres du Conseil du personnel plutôt que seulement les fonctionnaires qui étaient membres de l’Association du personnel. [...] Dans la période précédant immédiatement novembre 2014, l’organe défini à l’article 8.1 du Statut du personnel était constitué par des membres de l’Association du personnel qui avaient été élus au Conseil du personnel de l’Association en application des règles de cette dernière. Cela supposait que l’administration reconnaissait, à tout le moins implicitement, que l’article 8.1 du Statut du personnel permettait ou autorisait cette façon de constituer le Conseil du personnel. Par la mesure qu’elle a prise, l’OMPI a, en réalité, adopté et imposé une interprétation partisane de l’article 8.1, en ce sens qu’il s’agit d’une interprétation visant manifestement à désavantager l’Association du personnel et ses membres, eu égard à la pratique de longue date appliquée à la constitution du Conseil du personnel, et favorisant l’administration, cette dernière n’ayant pas à traiter avec des personnes qui, en leur qualité de membres du Conseil du personnel, jouissent nécessairement d’un pouvoir sans doute considérable résultant à la fois de leur appartenance à cet organe et du fait d’avoir été élues par ses membres. Cela constitue un abus de pouvoir.
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Liberté d'association; Pratique;
Jugement 4148
128e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de lui imposer à titre de mesure disciplinaire une suspension sans traitement pendant cinq jours ouvrables.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Liberté d'association; Requête admise; Sanction disciplinaire; Suspension;
Considérant 7
Extrait:
Si, dans le cadre d’un débat sur des questions liées à l’emploi, les commentaires formulés par un membre du personnel sont diffamatoires à l’égard d’un autre membre du personnel (en ce sens qu’ils ont porté atteinte à la réputation de l’intéressé ou à son honneur), leur caractère diffamatoire, en soi, ne prive pas l’auteur des commentaires de la protection accordée en vertu du principe de la liberté d’association. C’est ce qui ressort des observations du Tribunal dans le jugement 3106, au considérant 9. Au considérant 8 de ce jugement (qui cite le jugement 274, au considérant 22), le Tribunal a indiqué que l’existence de la liberté de discussion et de débat, inhérente à la liberté d’association, était susceptible d’avoir pour conséquence que, lorsque les sentiments s’échauffent, la discussion et le débat peuvent conduire à l’emploi de termes exagérés, voire regrettables. Il existe, bien sûr, des limites à la liberté de discussion et de débat, que le Tribunal a énoncées au considérant 8 du jugement 3106. Dans la présente affaire, le Comité et la Directrice générale ont bien tenu compte du droit à la liberté d’expression dont jouit la requérante en vertu de la liberté d’association, mais ont conclu que le langage employé était inapproprié. Toutefois, la requérante avait clairement un avis tranché et pas manifestement illégitime sur la procédure finalement adoptée, qui imposait l’utilisation du formulaire de prise en charge médicale, et sur le rôle du président en tant que membre du groupe de travail. La requérante pouvait critiquer le président et n’était pas obligée de le faire, dans le cadre de la liberté de discussion et de débat inhérente à la liberté d’association, en utilisant un langage tout à fait modéré ou poli. Le Tribunal considère que les propos de la requérante étaient couverts par son droit à la liberté d’association et ne sont donc pas constitutifs de faute grave.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 274, 3106
Mots-clés:
Diffamation; Liberté d'association; Liberté d'expression;
Jugement 4043
126e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute.
Considérant 13
Extrait:
En règle générale, une organisation internationale n’a aucun intérêt légitime dans la légalité ou l’absence de légalité d’un accord conclu entre une association du personnel et ses membres. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3106, au considérant 7, le principe de la liberté syndicale «exclut toute ingérence d’une organisation dans les affaires de son syndicat ou des organes de ce dernier (voir le jugement 2100, au considérant 15). Les syndicats doivent pouvoir librement conduire leurs propres affaires et régir leurs propres activités ainsi que la conduite de leurs membres dans le cadre de ces affaires et activités.» Cela est d’autant plus vrai lorsque l’accord concerne le financement de conseils juridiques dans le cadre d’un litige opposant des fonctionnaires à l’organisation internationale. La question de savoir si l’accord est ou non légal n’intéresse que les parties à l’accord, à savoir le syndicat et le fonctionnaire concerné. La question de la légalité ne se poserait que si l’une des parties contestait l’efficacité juridique de l’accord. Rien n’indique que le requérant ou M. C. avaient des réserves quant à la légalité de l’accord lorsqu’ils l’ont signé, et il est clair que M. C. allait en tirer avantage. De plus, rien ne s’oppose en principe à ce qu’une association du personnel finance l’assistance juridique dont un de ses membres travaillant pour une organisation internationale a besoin dans le cadre d’un litige l’opposant à l’organisation qui l’emploie.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2100, 3106
Mots-clés:
Liberté d'association;
Considérant 18
Extrait:
[L]e requérant avait le droit de communiquer la lettre à d’autres membres de la SUEPO, dans la mesure où elle contenait une critique générale de la légalité de l’accord général. Il est de jurisprudence constante que les représentants du personnel doivent jouir d’une large liberté d’expression (voir le jugement 3156, au considérant 12) et il n’était pas illégal de la part du requérant, dans les circonstances de l’espèce, de diffuser la lettre [...] comme il a reconnu l’avoir fait.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3156
Mots-clés:
Liberté d'association; Liberté d'expression; Représentant du personnel;
Jugement 4002
126e session, 2018
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque la décision rejetant comme manifestement irrecevable la plainte qu’il avait déposée contre plusieurs membres du Conseil du personnel.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Liberté d'association; Représentant du personnel; Requête rejetée;
Considérants 7-8
Extrait:
Dans le jugement 3106, aux considérants 7 et 8, le Tribunal a évoqué le principe de la liberté syndicale et les incidences de ce principe sur la relation entre une organisation et l’association du personnel. Le Tribunal a indiqué ce qui suit : «[C]e principe repose sur deux aspects importants. Le premier est qu’il exclut toute ingérence d’une organisation dans les affaires de son syndicat ou des organes de ce dernier (voir le jugement 2100, au considérant 15). Les syndicats doivent pouvoir librement conduire leurs propres affaires et régir leurs propres activités ainsi que la conduite de leurs membres dans le cadre de ces affaires et activités. [...] En outre, les organisations doivent rester neutres lorsque des divergences d’opinions apparaissent au sein d’un syndicat : elles ne doivent pas favoriser un groupe ou un point de vue par rapport à un autre. Agir ainsi constituerait une atteinte au droit des syndicats de conduire leurs propres affaires et de régir leurs propres activités. Les organisations n’ont pas non plus d’intérêt légitime quant aux actions de fonctionnaires dans le cadre de leurs relations avec leur syndicat et/ou avec d’autres membres du syndicat lorsque celles-ci relèvent des affaires et des activités du syndicat. Ainsi, il est dit au considérant 22 du jugement 274 que “la conduite d’un fonctionnaire dans sa vie privée [...] ne concerne pas le Directeur général [sauf, notamment, si elle] jette le discrédit sur l’Organisation” et que, “[d]e même, les activités [syndicales] constituent un domaine qui, de prime abord, échappe à la compétence du Directeur général”, bien qu’il puisse “y avoir des exceptions”. Le second aspect du principe de la liberté syndicale [...] est qu’il implique nécessairement qu’il y ait liberté de discussion et de débat. [...] Il n’en demeure pas moins que le Tribunal a reconnu que la liberté de discussion et de débat n’est pas absolue et qu’il peut y avoir des cas où l’organisation peut intervenir, par exemple, s’il se produit des “abus manifestes du droit à la liberté d’expression” ou s’il s’agit de “[protéger les] intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée” (voir le jugement 2227, au considérant 7). [...]» En l’espèce, étant donné que les actes litigieux ont tous été accomplis par le Conseil du personnel dans l’exercice de ses propres activités et dans la gestion de la conduite d’un de ses membres, il n’était manifestement pas du ressort du Jury mixte d’examiner la plainte au fond. De plus, un examen au fond par le Jury mixte aurait porté atteinte au principe de la liberté syndicale.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 274, 2100, 2227, 3106
Mots-clés:
Liberté d'association;
Jugement 3504
120e session, 2015
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’autoriser à participer, en tant que représentant du personnel, à un atelier et à un cours de formation organisés par la Fédération des associations de fonctionnaires internationaux.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Formation professionnelle; Liberté d'association; Représentant du personnel; Requête rejetée;
Jugement 3414
119e session, 2015
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de retirer son nom d'une liste de diffusion électronique au motif qu'il avait été déchargé de ses fonctions pour remplir sa tâche de président du Conseil du personnel.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Liberté d'association; Représentant du personnel; Requête rejetée;
Considérant 4
Extrait:
"[I]l est de jurisprudence constante que les fonctionnaires d’une organisation internationale jouissent du droit d’association et qu’il existe dans leur contrat d’engagement une clause implicite obligeant l’organisation concernée à respecter ce droit (voir, par exemple, le jugement 496, au considérant 6). En outre, ce principe est violé si une personne est privée d’une possibilité ou fait l’objet d’une discrimination en raison de ses activités au sein d’une association du personnel ou du Conseil du personnel (voir, par exemple, les jugements 2704, au considérant 6, et 3084, au considérant 19). En l’espèce, le requérant invoque une discrimination à son encontre découlant de sa fonction de président du Conseil du personnel. Une telle affirmation suffit à justifier que le Tribunal se saisisse de l’affaire. Bien évidemment, ceci n’a rien à voir avec la question de savoir si cette affirmation repose sur les faits qui sont présentés. En tout état de cause, le Tribunal est compétent pour examiner la requête et rejette par conséquent l’objection de l’AIEA sur ce point."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 496, 2704, 3084
Mots-clés:
Compétence; Liberté d'association;
Jugement 3106
113e session, 2012
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Liberté d'association; Requête admise;
Considérant 7
Extrait:
Le principe de la liberté syndicale "exclut toute ingérence d’une organisation dans les affaires de son syndicat ou des organes de ce dernier (voir le jugement 2100, au considérant 15). Les syndicats doivent pouvoir librement conduire leurs propres affaires et régir leurs propres activités ainsi que la conduite de leurs membres dans le cadre de ces affaires et activités. Par conséquent, comme il est dit dans le jugement 274, au considérant 22, «[i]l ne saurait y avoir de véritable liberté syndicale si, qu’elle soit justifiée ou non, la désapprobation du Directeur général quant aux déclarations faites [dans une lettre ouverte publiée au sujet d’un référendum organisé par le Syndicat] peut mener à des mesures disciplinaires». En outre, les organisations doivent rester neutres lorsque des divergences d’opinions apparaissent au sein d’un syndicat : elles ne doivent pas favoriser un groupe ou un point de vue par rapport à un autre. Agir ainsi constituerait une atteinte au droit des syndicats de conduire leurs propres affaires et de régir leurs propres activités. Les organisations n’ont pas non plus d’intérêt légitime quant aux actions de fonctionnaires dans le cadre de leurs relations avec leur syndicat et/ou avec d’autres membres du syndicat lorsque celles-ci relèvent des affaires et des activités du syndicat. Ainsi, il est dit au considérant 22 du jugement 274 que «la conduite d’un fonctionnaire dans sa vie privée […] ne concerne pas le Directeur général [sauf, notamment, si elle] jette le discrédit sur l’Organisation» et que, «[d]e même, les activités [syndicales] constituent un domaine qui, de prime abord, échappe à la compétence du Directeur général», bien qu’il puisse «y avoir des exceptions»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 274, 2100
Mots-clés:
Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Différence; Droit; Intérêt de l'organisation; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Syndicat du personnel; Violation;
Considérant 8
Extrait:
Le second aspect du principe de la liberté syndicale qui intéresse l’affaire à l’examen est qu’il implique nécessairement qu’il y ait liberté de discussion et de débat. Il est souligné au considérant 22 du jugement 274 que, «lorsque les sentiments s’échauffent, […] cette liberté peut conduire à l’emploi de termes exagérés, voire regrettables». Il n’en demeure pas moins que le Tribunal a reconnu que la liberté de discussion et de débat n’est pas absolue et qu’il peut y avoir des cas où l’organisation peut intervenir, par exemple, s’il se produit des «abus manifestes du droit à la liberté d’expression» ou s’il s’agit de «[protéger les] intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée» (voir le jugement 2227, au considérant 7). Dans ce contexte, il convient d’examiner le caractère prétendument diffamatoire du courriel litigieux.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 274, 2227
Mots-clés:
Diffamation; Définition; Liberté d'association;
Jugement 3084
112e session, 2012
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 19
Extrait:
"[U]ne organisation doit veiller à ce qu'un fonctionnaire ne soit pas défavorisé en raison de sa participation aux activités d'organisations syndicales."
Mots-clés:
Activités syndicales; Egalité de traitement; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;
Jugement 2827
107e session, 2009
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"L'OEB soutient que les requêtes sont irrecevables ratione materiae en arguant de ce que la décision implicite refusant de fournir aux requérants les renseignements sollicités n'est pas une «décision individuelle» au sens de l'article 106 du Statut des fonctionnaires. Dans le jugement 1542, le Tribunal a indiqué que : «un requérant n'est recevable à saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'Organisation et [...] il ne saurait agir pour la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical». Il est bien établi qu'une requête peut porter sur une atteinte au Statut des fonctionnaires (voir le jugement 1147) ou sur d'autres garanties que l'OEB a l'obligation de fournir à son personnel (voir le jugement 2649). Ces garanties comprennent la liberté d'association et le droit à la négociation collective dans la mesure où elles sont implicitement reconnues dans le Statut des fonctionnaires. S'agissant de la négociation collective, il suffira de relever que le paragraphe 1 de l'article 34 dudit statut dispose que le Comité du personnel «représente les intérêts du personnel et maintient les contacts opportuns entre les autorités administratives responsables et le personnel» et que le paragraphe 1 de l'article 36 lui permet de «présenter [...] des suggestions [...] concernant les intérêts collectifs de tout ou partie du personnel». Cependant, les droits compris dans les concepts de «liberté d'association» et de «négociation collective» qui peuvent également faire l'objet d'un recours interne puis d'une requête devant le Tribunal sont des droits individuels inhérents à chaque membre du personnel."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Articles 34, 36 et 106 du Statut des fonctionnaires de l'OEB Jugement(s) TAOIT: 1147, 1542, 2649
Mots-clés:
Activités syndicales; Droit; Droits collectifs; Décision; Décision individuelle; Liberté d'association; Négociation; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Syndicat du personnel;
Jugement 2704
104e session, 2008
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Le principe de la liberté syndicale est violé si une personne subit un préjudice, est privée d'une possibilité ou fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités au sein d'une association du personnel ou [...] au sein du Conseil du personnel."
Mots-clés:
Activités syndicales; Cause; Condition; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Liberté d'association; Principe général; Préjudice; Syndicat du personnel; Violation;
Jugement 2672
104e session, 2008
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 9-10
Extrait:
"Une association ou un syndicat du personnel est, par nature, une association volontaire de fonctionnaires et/ou d'autres personnes, impliqués dans une relation qui les amène à fournir des prestations grâce à leurs efforts personnels, et qui se sont accordés pour agir collectivement [...] en vue de protéger et de promouvoir leurs intérêts professionnels. Les pouvoirs de l'association peuvent aller jusqu'à la protection et la promotion des intérêts professionnels des personnes qui auraient le droit d'appartenir à l'association. Dans de nombreux pays, d'autres formalités sont exigées, y compris parfois un enregistrement conforme à la législation nationale pertinente. Ces dispositions législatives ne peuvent s'appliquer à une association ou à un syndicat du personnel dont les membres ne peuvent être que des fonctionnaires internationaux. Toutefois, cela ne signifie pas qu'aucune formalité ne soit nécessaire pour créer une association ou un syndicat représentant des fonctionnaires internationaux. Pour la création d'une association ou d'un syndicat représentant des fonctionnaires internationaux, il faut au minimum que certains moyens soient mis en place pour reconnaître la convention d'association volontaire conçue dans le but de protéger et promouvoir les intérêts professionnels des membres, les termes de cette convention et les mécanismes grâce auxquels elle peut être modifiée, tant à l'égard d'un fonctionnaire que de l'objet et des buts de l'association. [...] [D]ans la mesure où il s'agit d'une association volontaire, il doit également exister un accord relatif aux personnes par l'intermédiaire desquelles l'association agit, aux mécanismes de sélection ou d'élection de ces personnes, aux domaines dans lesquels elles ont autorité pour agir et aux pouvoirs qu'elles ont dans ces domaines. Faute d'accord sur chacune de ces questions, la convention relative à l'association serait, conformément aux principes généraux du droit, frappée de nullité en raison de l'incertitude qui s'y attacherait. De plus, pour qu'un accord puisse en traiter, il faut que ces questions fassent l'objet de dispositions prévues à cet égard dans une charte, des statuts ou un autre document auxquels les membres souscrivent et qu'ils acceptent de respecter."
Mots-clés:
Accord syndical; Droit applicable; Droits collectifs; Effet; Liberté d'association; Liberté d'expression; Négociation; Principe général; Représentant du personnel; Revendications du personnel; Règles écrites;
Jugement 2493
100e session, 2006
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
Les requérants ont participé à un mouvement de grève. Ils ont fait l'objet d'un avertissement par écrit pour avoir participé à cette action que l'Organisation a considéré comme illicite et qui a eu pour conséquence leur absence non autorisée. "[S]'il s'agissait d'une cessation de travail non accompagnée d'actions illégales, la question se pose de savoir si l'Agence pouvait, compte tenu des dispositions de l'article 11 du Statut administratif selon lesquelles le fonctionnaire est tenu d'assurer la continuité du service et ne peut suspendre l'exercice de ses fonctions sans autorisation préalable, considérer comme illicite la participation des fonctionnaires concernés au mouvement collectif. Sans méconnaître le fait que la grève porte nécessairement atteinte à la continuité du service, le Tribunal estime qu'une réponse affirmative à cette question aurait pour effet de vider de toute substance les conditions d'exercice de ce droit dont la défenderesse ne conteste pas l'existence et dont la jurisprudence reconnaît la licéité de principe (voir par exemple les jugements 615 et 2342 du Tribunal de céans). Soumettre au régime des autorisations d'absence l'exercice de ce droit serait de toute évidence incompatible avec ce principe qui a comme corollaire nécessaire la liberté des fonctionnaires d'appliquer ou non les mots d'ordre de grève régulièrement émis par leurs organisations représentatives."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article 11 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Jugement(s) TAOIT: 615, 2342
Mots-clés:
Absence non autorisée; Avertissement; Condition; Conséquence; Continuité du service; Disposition; Droit de grève; Droits collectifs; Grève; Liberté d'association; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;
Jugement 2459
99e session, 2005
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7 a)
Extrait:
"Les requérantes ont formé trois requêtes distinctes. Chacune d'elles affirme agir pour défendre sa propre liberté individuelle d'association. Cela suffit pour admettre, contrairement à ce que soutient la défenderesse, qu'on ne se trouve pas en présence de recours collectifs pour lesquels le Tribunal n'est pas compétent, l'article II du Statut du Tribunal prévoyant un système de recours individuels (voir le jugement 1392, au considérant 24)."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II du Statut Jugement(s) TAOIT: 1392
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Différence; Droits collectifs; Liberté d'association; Requête; Statut du TAOIT;
Jugement 1806
86e session, 1999
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 15-17
Extrait:
Le Tribunal condamne la pratique de l'organisation interdisant aux membres du service du personnel de faire partie du bureau du Comité du personnel au motif qu'un conflit d'intérêt pourrait se présenter. L'offre faite à la requérante de la réaffecter à un poste au service du personnel n'aurait jamais dû être subordonnée à la condition qu'elle démissionne de sa fonction de présidente de l'Association du personnel. "Il importe à la fois de protéger le droit d'association et de maintenir l'indépendance d'une association du personnel".
Mots-clés:
Activités syndicales; Condition; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Offre; Poste; Pratique; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;
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