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Réprimande (511,-666)
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Mots-clés: Réprimande
Jugements trouvés: 7
Jugement 4616
135e session, 2023
Conférence de la Charte de l'énergie
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision dans laquelle il a été conclu qu’elle avait harcelé un autre fonctionnaire et par laquelle lui a été infligé un blâme écrit.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Harcèlement; Requête rejetée; Réprimande; Sanction disciplinaire;
Jugement 4392
131e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de lever le blâme qui lui a été infligé à titre de sanction disciplinaire et de le retirer de son dossier individuel.
Considérant 11
Extrait:
[L]a conclusion [de la requérante] tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral [...] doit être rejetée car la requérante n’a pas expliqué de manière probante, sinon par des conjectures, l’incidence que le versement du blâme à son dossier individuel aurait eue sur sa situation.
Mots-clés:
Dossier personnel; Indemnité pour tort moral; Réprimande;
Jugement 2752
105e session, 2008
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Le Tribunal n'exerce qu'un pouvoir de contrôle limité en cas d'avertissement ou de blâme n'ayant pas un caractère disciplinaire. Comme indiqué dans les jugements 274 et 403 : «Le Tribunal [ne peut annuler la décision] que si elle émane d'un organe incompétent, est affectée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir de compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire des dossiers des conclusions manifestement inexactes.» Dans le jugement 274, il est également expliqué que «[l]'avertissement ou la réprimande doit être fondé sur une conduite qui ne donne pas satisfaction, car ce qui est dit en effet, c'est qu'une mesure disciplinaire pourrait être prise en cas de récidive»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 274, 403
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Avertissement; Blâme; Condition; Conduite; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Limites; Motif; Omission de faits essentiels; Réprimande; Sanction disciplinaire; Services insatisfaisants; Vice de forme; Vice de procédure;
Jugement 2706
104e session, 2008
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
La requérante ayant dénoncé le harcèlement sexuel que lui faisait subir son supérieur hiérarchique, ce dernier se vit infliger une réprimande verbale. Devant le Tribunal, l'Organisation soutient que la requérante ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve en ce qui concerne ses allégations de harcèlement. "[L]'Organisation, qui a [...] sanctionné, à raison [desdits] faits de harcèlement sexuel, le supérieur hiérarchique de l'intéressée mis en cause, en a, par là même, nécessairement reconnu la matérialité. Elle ne saurait dès lors utilement contester aujourd'hui le bien-fondé des accusations de la requérante à cet égard, sauf à se mettre en complète contradiction avec elle-même et à jeter d'ailleurs de grands doutes sur le sérieux avec lequel seraient prises ses propres décisions à l'égard de son personnel dans un domaine aussi sensible que celui de la discipline."
Mots-clés:
Absence de preuve; Charge de la preuve; Discrimination sexuelle; Décision; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réprimande; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;
Jugement 420
45e session, 1980
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 1 et 6
Extrait:
Dans son jugement 274, le Tribunal a renvoyé la question au Directeur général pour réexamen, afin qu'il puisse, s'il le jugeait opportun, infliger une réprimande à l'intéressée pour avoir agi d'une manière telle que la conséquence en a été une interruption des travaux du comité du Conseil. "Le Tribunal ne pouvait estimer bon de dicter au Directeur général la forme exacte que la réprimande devrait revêtir, ce qu'il n'a du reste pas fait. Les termes de la lettre [...] ne vont pas au-delà de ce qui est convenable et, en particulier, n'équivalent pas à un blâme en tant que mesure distincte de la réprimande."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 274
Mots-clés:
Renvoi à l'organisation; Réprimande;
Considérant 4
Extrait:
Une sanction (réprimande) infligée par le Directeur général devrait être signée par lui personnellement. "Lorsque le Directeur général lui-même inflige une réprimande [...], et qu'il n'est pas exceptionnellement urgent de l'expédier [...], il est préférable que le document, qui est versé au dossier du fonctionnaire, soit signé par le Directeur général en personne. Mais le Tribunal n'estime pas que le mode de signature adopté invalide le document."
Mots-clés:
Conditions de forme; Réprimande; Sanction disciplinaire; Vice de forme;
Jugement 274
36e session, 1976
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 21
Extrait:
Selon l'organisation, le mémorandum en question représentait l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Or le mémorandum est rédigé "à la façon de conclusions et non d'allégations. Il est impossible de soutenir que l'auteur d'une lettre disant que si la conduite non satisfaisante se renouvelle, le coupable pourra être renvoyé n'avait pas encore tranché dans son esprit s'il y avait eu ou non conduite non satisfaisante. [...] La rédaction du mémorandum ne permettait pas au Directeur général d'infliger soit un blâme soit une réprimande."
Mots-clés:
Blâme; Conséquence; Décision; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Réprimande; Sanction disciplinaire;
Considérant 27
Extrait:
La requérante a fait l'objet de deux réprimandes, la seconde étant liée à la première. "Comme le Tribunal rejette les conclusions du Directeur général à propos de l'incident antérieur, il est évident que la seconde réprimande ne peut en la circonstance rester dans le dossier de la requérante sous sa forme actuelle. Le Tribunal estime donc que la seconde réprimande doit être annulée et que la question doit être renvoyée au Directeur général pour qu'il puisse examiner si [le second] incident est suffisamment grave en soi pour justifier une réprimande."
Mots-clés:
Conduite; Liberté d'association; Représentant du personnel; Réprimande; Sanction disciplinaire;
Considérant 2
Extrait:
"En cas de blâme présentant un caractère disciplinaire, eu égard aux garanties qui doivent être accordées aux fonctionnaires de l'organisation, le Tribunal exerce son plein pouvoir de contrôle sur le fait et sur le droit. En revanche, lorsque la mesure prise est une réprimande sans caractère disciplinaire, le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle minimum, c'est-à-dire que la décision attaquée ne peut être censurée que si [...]."
Mots-clés:
Blâme; Contrôle du Tribunal; Différence; Garantie; Procédure disciplinaire; Réprimande; Sanction disciplinaire;
Considérants 6-7
Extrait:
La requérante a été réprimandée pour ses critiques à l'égard de deux membres du Conseil du personnel, dont elle faisait elle-même partie. "L'argumentation de l'organisation se fonde simplement sur le fait que mettre en doute l'intégrité d'un autre fonctionnaire revient à se rendre coupable de conduite non satisfaisante. De l'avis du Tribunal, c'est là une affirmation excessive. [...] Les motifs et les intentions doivent et8re pris en consideration lorsqu'il y a une accusation de conduite non satisfaisante."
Mots-clés:
Conduite; Contrôle du Tribunal; Motif; Représentant du personnel; Réprimande;
Jugement 111
17e session, 1967
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Par lettre, le Directeur général a demandé au requérant de fournir des explications sur certains de ses agissements en raison desquels il envisageait une réprimande. Le requérant a présenté ses explications et la sanction annoncée a été prononcée. Le requérant "n'est donc pas fondé à soutenir ni que ladite décision a été prise en violation du droit d'être entendu, ni qu'elle serait insuffisamment motivée."
Mots-clés:
Droit de réponse; Procédure disciplinaire; Réprimande; Sanction disciplinaire;
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