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Sanction disciplinaire (507, 210, 263, 389, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 843, 969, 394, 508, 510, 511, 512, 513, 942, 514, 817, 908, 941, 943,-666)

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Mots-clés: Sanction disciplinaire
Jugements trouvés: 202

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  • Jugement 4859


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to summarily dismiss him for serious misconduct.

    Considérant 28

    Extrait:

    The complainant’s lengthy service with UNAIDS and his recognised professional abilities and previous good record are not, by themselves, mitigating factors (see Judgment 3083, consideration 20), even though in some cases they can be (see Judgment 4457, consideration 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3083, 4457

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 28

    Extrait:

    The Tribunal’s well-settled case law has it that the choice of the appropriate disciplinary measure falls within the discretion of an organization, provided that the discretion be exercised in observance of the rule of law, particularly the principle of proportionality (see Judgments 4660, consideration 16, 4504, consideration 11, 4247, consideration 7, 3640, consideration 29, and 1984, consideration 7). In reviewing the proportionality of a sanction, the Tribunal cannot substitute its evaluation for that of the disciplinary authority, and it limits itself to assessing whether the decision falls within the range of acceptability (see Judgment 4504, consideration 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3640, 4247, 4504, 4660

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4858


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to summarily dismiss her for serious misconduct.

    Considérant 28

    Extrait:

    The Tribunal’s well-settled case law has it that the choice of the appropriate disciplinary measure falls within the discretion of an organization, provided that the discretion be exercised in observance of the rule of law, particularly the principle of proportionality (see Judgments 4660, consideration 16, 4504, consideration 11, 4247, consideration 7, 3640, consideration 29, and 1984, consideration 7). In reviewing the proportionality of a sanction, the Tribunal cannot substitute its evaluation for that of the disciplinary authority, and it limits itself to assessing whether the decision falls within the range of acceptability (see Judgment 4504, consideration 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3640, 4247, 4504, 4660

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 28

    Extrait:

    The complainant’s lengthy service with UNAIDS and her recognised professional abilities and previous good record are not, by themselves, mitigating factors (see Judgment 3083, consideration 20), even though in some cases they can be (see Judgment 4457, consideration 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3083, 4457

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4856


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns the decision to dismiss him for misconduct.

    Considérant 19

    Extrait:

    In his internal appeal, the complainant submitted that the measure of dismissal was harsh and disproportionate, primarily because in imposing it, WFP did not take into consideration his “long and distinguished service” with it. He also submitted that the measure had been imposed on an improper evidentiary basis, which he repeats before the Tribunal. The Appeals Committee concluded that the measure of dismissal was proportionate to the nature of the misconduct the complainant committed, with which conclusion the Director-General concurred in the impugned decision, noting that in imposing that measure, he had taken into account the complainant’s service but had decided that the imposition of a less severe measure was not warranted having regard to the totality of the circumstances, including the public nature of the complainant’s actions and his position. The Tribunal is satisfied that this determination was open to the Director-General in the circumstances of the case and discerns no manifest error in that determination. It therefore rejects the complainant’s claim that the disciplinary measure of dismissal was not proportionate.

    Mots-clés:

    Circonstances aggravantes; Circonstances atténuantes; Faute; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités politiques; Activités privées; Conflit d'intérêts; Faute; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 3

    Extrait:

    As this complaint challenges a disciplinary decision, the Tribunal recalls its settled case law, that the burden of proof in such cases rests on an organization to prove the underlying allegations beyond a reasonable doubt before a disciplinary sanction can be imposed (see, for example, Judgment 3649, consideration 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3649

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Charge de la preuve; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;

    Considérant 18

    Extrait:

    Regarding the disciplinary measure imposed on the complainant, the general principle in the Tribunal’s case law is that the severity of the sanction that is imposed on a staff member of an international organization whose misconduct has been established is in the discretion of the decision-making authority, who must however exercise it in observance of the rule of law, particularly the principle of proportionality (see, for example, Judgments 3953, consideration 14, and 3640, consideration 29).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3953

    Mots-clés:

    Faute; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4846


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges a finding made in the decision not to initiate disciplinary proceedings against her.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    There is no material difference between the circumstances arising in this case and those that were considered by the Tribunal in Judgment 4295. In that case the complaint was dismissed because the complainant had no cause of action. A decision had been made by the Director General that no disciplinary measure would be imposed on the complainant. As the Tribunal observed, the decision was beneficial to the complainant, and thus he had no cause of action. To the extent that a finding of fact (contested by the complainant) had been made which led to the decision, that finding, as the Tribunal explained, “forms part of the reasons articulated in arriving at the decision”. In the present case, the decision not to commence disciplinary proceedings was likewise favourable to the complainant. To the extent findings of fact were made and adhered to in the impugned decision and reflected in the modified text of the letter of 22 February 2018, they were findings informing what was ultimately the favourable decision. Given the modification of the letter, there was no conclusory finding that the complainant had engaged in misconduct, the matter that troubled the WAB […] The complainant has no cause of action and her complaint should be dismissed.

    Mots-clés:

    Décision administrative; Décision attaquée; Faute; Intérêt à agir; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4839


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns the decision to reject her sexual harassment claim.

    Considérant 6

    Extrait:

    The IOM’s legal framework does not specify the applicable standard of proof for a finding of harassment. Regarding this point, the Tribunal’s case law states that, while the standard of proof required to impose disciplinary measures on an individual charged with misconduct is that of “beyond a reasonable doubt”, the applicable standard of proof for a finding of harassment is a less onerous standard (see, for example, Judgments 4663, consideration 12, 4289, consideration 10, and 4207, consideration 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4207, 4289, 4663

    Mots-clés:

    Faute; Harcèlement; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4837


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant, who separated from service, contests the placement in his personnel file of a letter stating that he was found to have committed sexual harassment during his employment and that, had he not separated from service, he would have been imposed the disciplinary measure of a final letter of warning.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Harcèlement sexuel; Requête admise; Sanction disciplinaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    The complainant’s submission to the effect that the 30 July 2021 letter is contradictory in that it indicates it is both a disciplinary measure […] and not a disciplinary measure at the same time, is […] unfounded. That letter merely informed the complainant that it was determined from the reopened process that he had [committed sexual harassment] and he would have been sanctioned under the applicable rule had he still been a staff member.

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Harcèlement sexuel; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4835


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to rescind an offer of employment that had been extended to him, on the basis that he had been disciplined for sexual misconduct.

    Considérants 8-10

    Extrait:

    At the time when the […] rescission decision was made, the complainant had been sanctioned twice for breaches of the Code of Conduct and Anti-Harassment Guidelines. Before the 1 May 2020 final letter of warning which was eventually set aside, the complainant had received, on 29 July 2019, a first warning letter, following a preliminary assessment which concluded that he “had failed to accept a female subordinate’s repeated requests to end their personal relationship and had continued to make unwanted contact attempts of a personal or intimate nature, which appeared to have made the female subordinate in question uncomfortable and to have created an offensive working environment.” Therefore, the mention of “reference checks [...] [which] revealed that [the complainant] ha[d] been sanctioned for sexual misconduct” in the […] rescission decision can be regarded as covering the 29 July 2019 warning letter issued to the complainant, which alone provided a sufficient legal basis for IFRC to decide to rescind the conditional employment offer that had been extended to him on 26 June 2020. […] The complainant’s argument […] that a warning letter cannot be used to rescind an employment offer since it is “the second least serious disciplinary sanction open to the Secretary General” is also unfounded. The Tribunal considers that the complainant’s conduct underlying the 29 July 2019 warning letter is likely to have compromised the trust between him and the Federation, regardless of the type of disciplinary measure which was ultimately imposed […] [T]he Federation withdrew the conditional offer of employment based on a reference check revealing that the complainant had been sanctioned for sexual misconduct, which it was entitled to do as part of the exercise of its discretionary power.

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Conduite; Harcèlement sexuel; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Harcèlement sexuel; Requête admise; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4833


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision setting aside the disciplinary measure that had been imposed on him due to a procedural flaw, reopening the investigation by providing him with all the evidence gathered as part of the investigation and allowing him to comment on it, and declining to award him moral damages.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4832


    138e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to impose on her the disciplinary sanction of demotion by two grades.

    Considérants 36, 38-39 et 46

    Extrait:

    Established precedent in the Tribunal’s case law has it that a staff member’s right to due process entails that the organization has an obligation to prove the misconduct complained of beyond reasonable doubt. This serves a purpose peculiar to the law of the international civil service and involves the recognition that often disciplinary proceedings can have severe consequences for the staff member concerned. In this regard, a staff member is to be given the benefit of the doubt (see, for example, Judgments 4697, consideration 12, and 4491, consideration 19). In this respect, in Judgment 4047, consideration 6, the Tribunal recalled that it is equally well settled that it will not engage in a determination as to whether the burden of proof has been met, instead, it will review the evidence to determine whether a finding of guilt beyond a reasonable doubt could properly have been made by the primary trier of fact (see also Judgments 4764, consideration 13, 4697, consideration 22, and 4364, consideration 10).
    […]
    In its submissions, the organization has not pointed to any definition of serious misconduct short of arguing that, in its view, the complainant’s conduct even amounted to the equivalent of gross negligence. Also, it has not pointed to any jurisprudence of the Tribunal that establishes conduct of the type in question in these proceedings is serious misconduct or gross negligence. It is not disputed though that misconduct is quite different from serious misconduct and, here, the contention of the organization against the complainant is not that she committed misconduct but that she rather committed serious misconduct.
    That being so, the Tribunal considers that ITU has manifestly failed to provide evidence establishing beyond reasonable doubt that the complainant committed serious misconduct or gross negligence in the present situation. The record indeed easily supports the conclusion that a finding of guilt beyond reasonable doubt with regard to an allegation of serious misconduct could not have been made properly by a primary trier of fact. To equate, as ITU did, the failures identified both in the notification of the disciplinary measure and in the impugned decision to a serious misconduct or a gross negligence was an error of law.
    […]
    It follows […] that, on the facts of this case and considering the conduct identified by the organization in support of the disciplinary measure imposed on the complainant, a finding of serious misconduct established beyond reasonable doubt was clearly not open to any primary trier of fact on the record as it stands. The contrary conclusion reached by ITU was an error in law.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4047, 4364, 4491, 4697, 4764

    Mots-clés:

    Niveau de preuve; Preuve; Sanction disciplinaire;

    Considérants 47 et 49-50

    Extrait:

    In support of her fourth plea, the complainant maintains that the organization furthermore ignored the principle of proportionality when it decided to impose a disciplinary sanction of demotion by two grades upon her.
    The Tribunal has often recalled that, while a disciplinary authority within an international organization has a discretion to choose the disciplinary measure imposed on a staff member for misconduct, the decision must always respect the principle of proportionality (see, for example, Judgment 3640, consideration 29). In Judgment 4697, consideration 24, referring to its prior Judgment 4504, consideration 11, the Tribunal indeed observed that lack of proportionality is to be treated as an error of law warranting the setting aside of a disciplinary measure even though the decision in that regard is discretionary in nature (see also Judgment 4745, consideration 11).
    […]
    In a situation where the misconduct that formed the basis of the disciplinary sanction was, in the end, as properly noted by the Appeal Board, a failure to supervise a staff member, a demotion by two grades clearly lacked proportionality when balanced against the drastic consequences that a demotion by two grades entailed for the complainant, notably in a situation where, after close to 20 years within the organization, a demotion by two grades meant for her going back to a grade even lower than the one she held when she started at ITU in 2000. That demotion was moreover for an indefinite period of time and was thus punishing her up to the end of her career at ITU given her age and seniority, in a situation where the record was absolutely clear that she had no participation, no involvement and no benefit in the fraudulent scheme that remained undetected for everyone within the organization for more than seven years up until an external anonymous whistleblower warned ITU.
    The Tribunal considers that, in the present case, the Secretary-General could not, without breaching the principle of proportionality, impose on the complainant the sanction of demotion by two grades. This was an error of law and it amounted to an irregularity that vitiated the impugned decision, as well as the prior decision […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 4504, 4697, 4745

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête admise; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4817


    138e session, 2024
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns a decision ordering a new investigation into her alleged misconduct and suspending the disciplinary measures pending the new investigation and a new decision in the matter. She contests this decision to the extent it maintained the finding that she committed misconduct.

    Considérant 7

    Extrait:

    The complainant’s fourth plea, alleging a breach of the double jeopardy rule, is unfounded. The double jeopardy rule precludes the imposition of further disciplinary measures for acts which have already attracted a disciplinary measure. The complainant has not been sanctioned twice, as the original disciplinary measures have been suspended and no new measures have been issued to date.

    Mots-clés:

    Non bis in idem; Sanction disciplinaire; Violation;

    Considérant 9

    Extrait:

    The complainant […] requests that the Tribunal order that the new disciplinary measure to be imposed, if any, be limited to a lesser one than that which the Director-General imposed in his original decision of 8 May 2018, pursuant to the principle of double jeopardy. The Tribunal does not have the power to make orders of this kind, nor can it limit in such a way the discretion of the Director-General to determine the appropriate disciplinary measures, if any, to be imposed, in the event that misconduct is established.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Ordonnance; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 8

    Extrait:

    Considering the unclear evidence in this regard, the Tribunal considers that, in the event the deductions have been made and have not already been reimbursed in full, the Organization should immediately reimburse all the deductions made, as they have no legal basis, since the disciplinary measures have been suspended. Considering that to date there are no findings of misconduct, the disciplinary measures cannot stand by themselves and their suspension must be fully retroactive.

    Mots-clés:

    Mesure de suspension; Prélèvement; Rétroactivité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    As regards the plea of a breach of the double jeopardy principle, as already said, there is no such breach to date. If and when a new disciplinary measure is issued, only then will it be possible to establish whether the double jeopardy principle is infringed.

    Mots-clés:

    Non bis in idem; Sanction disciplinaire; Violation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Erreur manifeste; Intérêt à agir; Mesure de suspension; Non bis in idem; Prélèvement; Présomption d'innocence; Requête admise; Sanction disciplinaire;

    Considérant 3

    Extrait:

    The complainant contends that the impugned decision considered her misconduct as already proved and limited the scope of the new investigation. In addition, she contends that, even though the disciplinary measures, issued by the memorandum of 8 May 2018, no longer have a legal basis and have been suspended, she has not been reimbursed in full for the deductions from her salary applied from the date of the disciplinary decision until the date of the decision to suspend the disciplinary measures. The Tribunal finds that the impugned decision is potentially apt to immediately and adversely affect the complainant with regard to the alleged non-reimbursement of the salary deductions during the aforementioned period and the alleged improper limitation of the scope of the new investigation. In conclusion, the complaint is receivable and must be assessed on the merits. The Tribunal’s case law holds that the necessary, yet sufficient, condition of a cause of action is a reasonable presumption that the decision will bring injury. The decision must have some present effect on the complainant’s position (see Judgment 3337, consideration 7). This condition is met in the present case.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3337

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Préjudice; Prélèvement; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4779


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour fautes disciplinaires.

    Considérant 16

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction à infliger à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir notamment les jugements 4400, au considérant 29, 3944, au considérant 12, 3927, au considérant 13, et 3640, au considérant 29).
    En l’espèce, le Tribunal estime que les fraudes évoquées au considérant 15 ci-dessus constituent, même si elles portaient en l’occurrence sur des montants relativement modestes, de graves manquements au devoir d’intégrité assigné à tout membre du personnel d’une organisation internationale. En outre, la violation répétée d’obligations privées par ailleurs commise par la requérante était de nature, ainsi qu’il a été dit au considérant 13, à porter atteinte à la dignité du statut de fonctionnaire international et à la réputation de l’UIT. Comme le soulignait à juste titre la décision du 30 juillet 2021, le fait que la requérante était affectée au Département de la gestion des ressources humaines constitue une circonstance aggravante de ces fautes, car il est normalement attendu des agents de ce département qu’ils se montrent particulièrement scrupuleux quant au respect de la déontologie des fonctionnaires de l’organisation. Enfin, si les difficultés d’ordre personnel évoquées plus haut peuvent certes être considérées comme une circonstance atténuante, elles ne suffisent cependant pas à retirer aux faits en cause leur caractère de gravité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3927, 3944, 4400

    Mots-clés:

    Circonstances aggravantes; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4770


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 20

    Extrait:

    [L]a période antérieure de service irréprochable du requérant au sein de la FAO ne constituait pas, en soi, une circonstance atténuante (voir le jugement 3083, au considérant 20), même si cela peut parfois être le cas (voir le jugement 4457, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3083, 4457

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Performance; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 20

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, le choix de la mesure disciplinaire à infliger relève du pouvoir d’appréciation d’une organisation, dès lors que ce pouvoir s’exerce dans le respect des règles de droit, et notamment du principe de proportionnalité (voir les jugements 4660, au considérant 16, 4504, au considérant 11, 4247, au considérant 7, 3640, au considérant 29, et 1984, au considérant 7). Lors de l’examen de la proportionnalité d’une sanction, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, et il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable (voir le jugement 4504, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3640, 4247, 4504, 4660

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4764


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute grave.

    Considérant 13

    Extrait:

    S’agissant de la question de savoir si la conduite à l’origine de la mesure disciplinaire a été établie au-delà de tout doute raisonnable et quels éléments de preuve le Tribunal prend en considération, ce dernier a déclaré que son rôle était limité, comme expliqué dans le jugement 4362, au considérant 7:
    «Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion [...]»
    Il est évident qu’il n’est pas imposé ni même envisagé, pour l’exercice de ce rôle, que de nouveaux éléments de preuve soient produits dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Toute erreur à cet égard repose essentiellement sur l’évaluation des éléments de preuve par le décideur concerné, c’est-à-dire des éléments de preuve dont il dispose.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4362

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Niveau de preuve; Preuve; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Faute; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4749


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    En matière de sanction disciplinaire, il ressort d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que c’est à l’Organisation qu’incombe la charge de prouver au-delà de tout doute raisonnable que le fonctionnaire visé est coupable des actes reprochés avant d’infliger une sanction disciplinaire. Au sujet de ce niveau de preuve, le Tribunal a notamment précisé ce qui suit dans le jugement 4362, aux considérants 7, 8 et 10:
    «7. [...] Le niveau de preuve requis est celui de “au-delà de tout doute raisonnable”. Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion (voir, par exemple, le jugement 3863, au considérant 11). Une partie du rôle du Tribunal consiste à déterminer si le décideur a correctement appliqué le niveau de preuve au moment d’évaluer les éléments de preuve (voir le jugement 3863, au considérant 8).
    8. Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, en substance, que le niveau de preuve requis correspond à la norme “de droit pénal” appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme “de droit civil” appliquée dans ces mêmes systèmes conviendrait mieux en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale.
    [...]
    10. [...] Le niveau de preuve “au-delà de tout doute raisonnable” concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme de la procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu’un fait particulier est avéré.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3863, 4362

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Dans le jugement 4478, aux considérants 11 et 12, le Tribunal a rappelé que «[l]a jurisprudence confirme que la décision sur le type de mesures disciplinaires à prendre relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité disciplinaire, pour autant que la mesure ne soit pas disproportionnée» (voir aussi le jugement 3640, au considérant 29), et que «le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, [car] il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable» (voir également à ce sujet le jugement 3971, au considérant 17). Dans ce jugement 4478, le Tribunal a en outre relevé que, si le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, «[l]orsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée par rapport à l’infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives, et [qu’]en cas de licenciement une étude particulièrement attentive s’impose». Cependant, dans le jugement 2699, au considérant 15, le Tribunal a souligné qu’il accordera un grand respect aux décisions concernant les sanctions lorsque la faute grave implique de la malhonnêteté, des déclarations mensongères ou un manque d’intégrité (voir également, sur ce point, le jugement 4308, au considérant 18).
    En l’espèce, le Tribunal observe que la sanction [de renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis] infligée à l’intéressé, bien que sévère, n’était pas la mesure disciplinaire la plus grave prévue par les dispositions statutaires de la CPI, qui est le renvoi sans préavis pour faute grave. En outre, le requérant était précisément astreint, aux termes des dispositions précitées, à des devoirs de probité et d’honnêteté, tandis qu’il ressort des écritures et des pièces du dossier que son rôle au sein […] de la CPI en Côte d’Ivoire comportait l’obligation de faire preuve d’une intégrité irréprochable et d’assurer une haute probité de son comportement en ce qui concerne, entre autres, les justifications des dépenses qui pouvaient être imputées à l’organisation. Or, la remise de fausses factures obtenues par le requérant lui-même pour justifier des dépenses officielles entamait directement le lien de confiance essentiel au maintien de la relation entre l’organisation et l’intéressé. Dès lors, le Tribunal considère que, malgré sa sévérité, la sanction infligée n’était pas disproportionnée […].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3971, 4308, 4478

    Mots-clés:

    Fraude; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 12

    Extrait:

    En ce qui concerne le fait que le requérant n’avait été impliqué dans aucun autre incident depuis qu’il travaillait à la Cour, ce qui pouvait en principe constituer une circonstance atténuante, il ressort de la décision attaquée que le Greffier en a effectivement tenu compte. De même, la circonstance invoquée par l’intéressé, que les montants en cause étaient peu élevés et que les faits incriminés n’avaient pas entraîné la moindre perte financière pour l’Organisation, a bien été prise en considération par le Greffier. Toutefois ces circonstances atténuantes n’avaient en vérité que peu de poids au regard de la gravité de la faute commise. En outre, à supposer même que le fait que le requérant ait agi, comme il le soutient, à l’instigation de son supérieur hiérarchique direct doive être regardé comme une circonstance atténuante, celle-ci ne conduirait pas davantage à retirer à cette faute son caractère de gravité.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Fraude; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4745


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier après préavis.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Accusations disciplinaires; Renvoi avec préavis; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal ajoutera [...] que, selon sa jurisprudence bien établie concernant le niveau de preuve dans les cas de faute, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au‑delà tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 4697, au considérant 22, 4491, au considérant 19, 4461, au considérant 6, 4364, au considérant 10, et la jurisprudence citée). En l’espèce, le Tribunal considère qu’il était loisible à l’Organisation de conclure, sur la base des éléments de preuve, que la faute du requérant était prouvée au‑delà de tout doute raisonnable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4364, 4461, 4491, 4697

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence bien établie du Tribunal, le choix de la mesure disciplinaire appropriée relève du pouvoir d’appréciation de l’organisation, à condition que ce pouvoir soit exercé dans le respect des règles de droit, en particulier du principe de proportionnalité (voir, par exemple, les jugements 4660, au considérant 16, 4504, au considérant 11, 4247, au considérant 7, 3640, au considérant 29, et 1984, au considérant 7). Lorsqu’il examine la proportionnalité d’une sanction, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité disciplinaire, et il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable. Le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire même si la décision en cause est de nature discrétionnaire. Afin de déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée au regard de l’infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives (voir le jugement 4504, au considérant 11, et la jurisprudence citée). [...]
    Le poids à accorder, le cas échéant, aux circonstances atténuantes relève du pouvoir d’appréciation de l’Organisation. [...]
    La présentation d’excuses après les faits ne constitue pas une circonstance atténuante en l’absence d’action concrète de la part du requérant en vue de remédier à la situation difficile qu’il a créée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3640, 4247, 4504, 4660

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 22

    Extrait:

    Dans le jugement 4491, au considérant 19, le Tribunal a rappelé que «[l]e fonctionnaire accusé d’avoir commis une faute bénéficie de la présomption de non-culpabilité et le doute doit lui profiter». De même, dans le jugement 3969, au considérant 16, le Tribunal a souligné que, lorsque le chef exécutif d’une organisation cherche à motiver ses conclusions et sa décision de s’écarter de celle d’un comité de discipline, il doit établir au-delà de tout doute raisonnable la conduite ou le comportement reproché à un requérant. Enfin, dans le jugement 4047, au considérant 6, le Tribunal a rappelé qu’il est également de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé».
    En l’espèce, le Tribunal considère qu’il est manifeste, ainsi que l’ont exprimé les avis unanimes du Conseil de discipline et de la Commission paritaire des litiges, que l’administration ne pouvait conclure au-delà de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’intéressé en ce qui concerne les violations alléguées des dispositions statutaires invoquées.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4047, 4491

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Procédure disciplinaire; Présomption d'innocence; Sanction disciplinaire;

    Considérant 24

    Extrait:

    S’agissant [...] du [...] moyen du requérant, qui porte sur le caractère illégal et disproportionné de la sanction infligée, le Tribunal a rappelé, dans son jugement 4504, au considérant 11, que «[l]e défaut de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, même si la décision en cause est de nature discrétionnaire. Lorsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée au regard de la faute commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives (voir le jugement 4478, au considérant 11, et la jurisprudence citée).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4478, 4504

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4680


    136e session, 2023
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire de révocation sans droit à l’indemnité de perte d’emploi.

    Considérant 6

    Extrait:

    La question d’interprétation que soulève ce cadre réglementaire est celle de savoir si l’alinéa g) de l’article 23.2 oblige le Directeur général à informer le membre du personnel concerné de la sanction disciplinaire précise qu’il a l’intention de prononcer à son encontre ou s’il est suffisant de répéter, comme il l’a fait en l’espèce, qu’une sanction disciplinaire parmi celles énumérées sera prononcée. Cette disposition est ambiguë. Selon une première interprétation, les termes «notifie le membre du personnel concerné [...] qu’une sanction disciplinaire parmi celles énumérées à l’article 23.3 du présent Règlement sera prononcée» imposent de préciser quelle sanction disciplinaire sera prononcée, dès lors que l’expression «parmi celles énumérées à l’article 23.3» permet d’identifier les quatre sanctions parmi lesquelles l’une peut être choisie et prononcée. Selon la seconde interprétation, il suffit de répéter qu’une sanction disciplinaire non définie parmi celles énumérées à l’article 23.3 sera prononcée. Dans le jugement 4639, au considérant 3, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    «Selon la jurisprudence du Tribunal, il est de règle, en matière d’interprétation des textes, qu’il convient de donner aux mots leur sens évident et ordinaire et que les termes d’un texte doivent être analysés de manière objective en fonction de leur contexte, de leur objet et de leur but (voir, par exemple, les jugements 4066, au considérant 7, 4031, au considérant 5, ou 3744, au considérant 8).
    Lorsque, après mise en œuvre de cette méthode d’interprétation, subsiste une ambiguïté dans le texte à appliquer, les dispositions statutaires ou réglementaires édictées par une organisation internationale doivent, par principe, être interprétées dans le sens favorable aux intérêts de ses fonctionnaires, et non à ceux de l’organisation elle-même (voir, par exemple, les jugements 3539, au considérant 8, 3355, au considérant 16, 2396, au considérant 3 a), 2276, au considérant 4, ou 1755, au considérant 12).»
    Il serait évidemment favorable aux intérêts du membre du personnel concerné d’interpréter l’alinéa g) de l’article 23.2 comme imposant de préciser quelle sanction disciplinaire sera prononcée (sous réserve, bien entendu, des procédures prévues à l’article 23 lui-même) afin de lui permettre de disposer des informations nécessaires pour répondre à la question de savoir s’il souhaite ou non qu’un conseil de discipline examine l’affaire. En règle générale, le membre du personnel concerné sera beaucoup plus enclin à demander un tel examen si la révocation est envisagée plutôt que, par exemple, un blâme écrit. Comme l’a relevé le Tribunal dans l’une des premières affaires dont il a été saisi (voir le jugement 203, au considérant 2), les sanctions disciplinaires de renvoi et de renvoi sans préavis exposent le membre du personnel qu’elles frappent et sa famille à subir un tort souvent considérable. Cette interprétation, à savoir que la sanction disciplinaire précisément envisagée doit être notifiée conformément à l’alinéa g) de l’article 23.2, donnerait également lieu à une procédure plus équitable et plus équilibrée. Elle serait en effet plus équitable parce qu’elle donnerait au membre du personnel concerné l’occasion de faire valoir devant le Conseil de discipline que la sanction disciplinaire envisagée est disproportionnée ou inappropriée et permettrait par ailleurs au Conseil de discipline d’examiner la sanction envisagée avant de formuler la recommandation requise à l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’annexe VII du Règlement du personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4639

    Mots-clés:

    Interprétation; Notification; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 16

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière» (voir, par exemple, les jugements 4504, au considérant 11, 3971, au considérant 17, 3944, au considérant 12, et 3640, au considérant 29).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3944, 3971, 4504

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 15

    Extrait:

    En prononçant à l’encontre du requérant une mesure disciplinaire de renvoi assortie d’une suppression du préavis et des indemnités de licenciement, le Secrétaire général a donc violé les dispositions du sous-alinéa i) précité et ainsi commis une erreur de droit. Le Tribunal observe qu’il est même possible de considérer que cette mesure, en ce qu’elle s’analyse en fait comme un renvoi sans préavis pour faute simple, n’est pas au nombre de celles énumérées à l’alinéa 1 de la disposition 12.1.3 du Règlement du personnel et que le Secrétaire général a dès lors méconnu le principe nulla poena sine lege, applicable en matière disciplinaire, selon lequel une autorité ne peut légalement infliger une sanction autre que celles prévues par les textes statutaires en vigueur (voir notamment, sur ce point, le jugement 757, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 757

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Sanction disciplinaire;

    Considérant 23

    Extrait:

    La sanction de renvoi sans préavis ni indemnités infligée au requérant a par ailleurs causé à celui-ci un évident préjudice moral, en ce qu’elle portait, par elle-même, gravement atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle et ne pouvait manquer de provoquer chez lui un choc psychologique ainsi qu’un sentiment d’anxiété face à la perte de son emploi.
    Si l’examen du dossier ne permet certes pas de tenir pour établi que, comme le soutient l’intéressé, son départ des locaux du Siège d’Interpol le jour de la notification de cette sanction se soit en outre déroulé dans des conditions attentatoires à sa dignité, ce préjudice moral s’est cependant trouvé encore aggravé par l’atteinte au respect de ses droits résultant des diverses irrégularités […] ayant entaché la procédure disciplinaire et la procédure de recours interne.

    Mots-clés:

    Sanction disciplinaire; Tort moral;

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]e dossier fait apparaître que le requérant peut se prévaloir de notables circonstances atténuantes, qu’il convient de prendre dûment en considération en vertu tant des principes généraux applicables en matière disciplinaire que des prescriptions expresses de l’alinéa 7 de la disposition 12.3.2 du Règlement du personnel, aux termes duquel «[p]our prendre sa décision, le Secrétaire Général tient compte de tout élément à décharge».

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4659


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour faute grave.

    Considérant 8

    Extrait:

    En principe, un fonctionnaire licencié pour motif disciplinaire dont le licenciement est annulé a droit, s’il était au bénéfice d’un engagement de durée indéterminée, ce qui était le cas du requérant, à une telle réintégration. Toutefois, le Tribunal peut décider de ne pas l’ordonner si elle n’est plus possible ou si elle est inopportune. Selon la jurisprudence du Tribunal, une réintégration peut s’avérer inopportune dans l’hypothèse où le fonctionnaire concerné ne pourrait établir une relation de travail satisfaisante avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques (voir les jugements 4622, au considérant 15, et 4540, au considérant 13).
    Tel est le cas en l’espèce. En effet, il ressort du dossier que le requérant entretenait des relations conflictuelles avec nombre de ses collègues, de même qu’avec sa hiérarchie, de sorte que sa réintégration au sein des services de l’Organisation soulèverait d’évidentes difficultés. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la réintégration de l’intéressé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4540, 4622

    Mots-clés:

    Réintégration; Sanction disciplinaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal relève qu’il est fait état dans la décision de renvoi pour faute grave, prise par le Secrétaire général le 24 décembre 2018 et confirmée par la décision attaquée, de ce que la sanction disciplinaire infligée repose sur divers manquements disciplinaires, dont un expressément présenté comme étant particulièrement grave, à savoir la rétention d’informations par le requérant de listes de terroristes étrangers.
    Or, le Tribunal constate que, ainsi que le fait valoir le requérant, ce dernier manquement ne figurait pas dans le mémoire confidentiel du 26 mars 2018 ayant notifié à l’intéressé les charges retenues à son encontre, alors qu’il a eu une incidence certaine sur l’appréciation de la gravité de la sanction disciplinaire prononcée. En vérité, il ressort du dossier que le requérant n’a été officiellement informé de cette nouvelle charge que le jour même de son audition par la Commission mixte de discipline, lors de laquelle il a été directement invité à présenter ses observations à ce sujet.
    De manière plus générale, le Tribunal constate que, comme le fait valoir le requérant, les droits de la défense de celui-ci ont manifestement été méconnus du fait qu’il n’a pas pu préparer utilement sa défense devant la Commission mixte de discipline, le cas échéant avec l’aide de son conseil, et que, contrairement à ce qui lui avait d’ailleurs été promis à diverses reprises en cours de procédure par le président de la Commission, il n’a pas pu participer activement à l’administration des preuves en critiquant celles recueillies par l’Organisation et en proposant les siennes propres (voir, à cet égard, les jugements 4011, au considérant 9, 3295, au considérant 11, et 1661, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1661, 3295, 4011

    Mots-clés:

    Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le rapport d’enquête préliminaire n’a effectivement jamais été communiqué dans son intégralité au requérant, fût-ce dans une version expurgée dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers. Il est vrai que, comme le fait valoir l’Organisation, la procédure disciplinaire proprement dite n'a été engagée que par la notification du mémoire confidentiel du Secrétaire général en date du 26 mars 2018. Mais il n’en reste pas moins que le rapport d’enquête préliminaire constitue également, à l’évidence, un élément important de la procédure suivie en l’espèce, dès lors que les charges initialement retenues à l’encontre du requérant ont été fondées sur ce rapport et que celui-ci avait été communiqué tant à la Commission mixte de discipline qu’à la Commission mixte de recours, lesquelles l’ont pris en considération dans leurs avis respectifs.
    Il s’ensuit que l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 du Règlement du personnel, aux termes duquel le fonctionnaire concerné «[a] accès à toutes les pièces et autres éléments de preuve communiqués aux Commissions mixtes», n’a pas été respecté et qu’il y a eu violation des droits de la défense, tels que consacrés par la jurisprudence du Tribunal (voir les jugements 4412, au considérant 14, 4310, au considérant 11, et 3295, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3295, 4310, 4412

    Mots-clés:

    Confidentialité; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport d'enquête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4633


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de rétrogradation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Contribution du personnel; Niveau de preuve; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Sanction disciplinaire;

    Considérants 9-11

    Extrait:

    Il apparaît (et l’OEB le reconnaît) qu’à aucun moment la Commission ne renvoie au niveau de preuve applicable dans les procédures engagées pour allégation de faute, à savoir au-delà de tout doute raisonnable. Il est permis de douter du fait que l’énoncé général «plus que suffisamment probantes», qui figure dans la «CONCLUSION», doit être considéré comme devant remplacer toutes les indications claires fournies jusque-là, selon lesquelles les preuves étaient simplement «suffisantes». Il s’ensuit que la Commission a estimé que les preuves étaient soit «suffisantes», soit «suffisamment détaillées et probantes» et qu’il y avait de «très fortes probabilités»* qu’un fait se soit produit ou que les éléments de preuve étaient «plus que suffisants».
    Dans divers jugements, le Tribunal a censuré la référence au critère de la suffisance de preuves pour établir l’existence d’une faute dans une procédure disciplinaire. À titre d’exemple, citons le jugement 3880, au considérant 9, dans lequel le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    «Cette condition [à savoir déterminer s’il existait suffisamment de preuves à l’appui de la conclusion de faute] impose une charge de la preuve bien moins exigeante que le critère de la preuve “au-delà de tout doute raisonnable”. L’application d’un niveau de preuve incorrect constitue une erreur de droit fondamentale, qui justifie en soi l’annulation de la décision attaquée.»
    De même, dans le jugement 4360, au considérant 12, le Tribunal a indiqué qu’«il exist[ait] une différence de taille entre déclarer être convaincu qu’un fait a été établi de manière suffisante et déclarer être convaincu au-delà de tout doute raisonnable de l’existence d’un fait». Les termes utilisés par la Commission soulèvent de réels doutes quant à la question de savoir si elle a pris en considération le niveau de preuve requis, comme en témoigne son examen de la lettre adressée à l’homme politique suédois mentionné au considérant 6 [...]. Au début de sa conclusion concernant le point de savoir si la lettre avait été envoyée, la Commission a déclaré: «nous ne pouvons pas être sûrs qu’il s’agissait de la lettre qui était jointe» au courriel adressé à l’homme politique suédois, mais «il y avait de très fortes probabilités que ce soit le cas». La première partie de cet énoncé est empreinte de doute. S’il est vrai que la seconde partie dénote un degré élevé de confiance, on peut difficilement affirmer avec certitude qu’en appliquant le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, la Commission serait parvenue à la même conclusion.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4360

    Mots-clés:

    Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut