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Réputation de l'organisation (500,-666)
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Mots-clés: Réputation de l'organisation
Jugements trouvés: 30
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Jugement 3115
113e session, 2012
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
La requérante reproche à de hauts fonctionnaires d'avoir détourné des fonds au détriment des pays pauvres. "Or, en portant cette contestation devant le Tribunal de céans, la requérante perd de vue que la compétence de celui-ci est clairement et exhaustivement définie à l'article II de son Statut, duquel il ressort que le Tribunal ne peut s'immiscer ni dans la politique des organisations internationales qui ont reconnu sa compétence ni dans le fonctionnement de leur administration, à moins que ne soit en cause une violation des droits d'un membre du personnel. Le fonctionnaire international qui entend saisir le Tribunal doit démontrer que la décision qu'il conteste est de nature à porter atteinte à ses intérêts personnels protégés par les droits ou garanties qu'il tient du Statut et des règlements applicables ou des stipulations de son contrat d'engagement."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II du Statut
Mots-clés:
Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Disposition; Droit; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Requête; Règles écrites; Réputation de l'organisation; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Violation;
Jugement 3106
113e session, 2012
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Le principe de la liberté syndicale "exclut toute ingérence d’une organisation dans les affaires de son syndicat ou des organes de ce dernier (voir le jugement 2100, au considérant 15). Les syndicats doivent pouvoir librement conduire leurs propres affaires et régir leurs propres activités ainsi que la conduite de leurs membres dans le cadre de ces affaires et activités. Par conséquent, comme il est dit dans le jugement 274, au considérant 22, «[i]l ne saurait y avoir de véritable liberté syndicale si, qu’elle soit justifiée ou non, la désapprobation du Directeur général quant aux déclarations faites [dans une lettre ouverte publiée au sujet d’un référendum organisé par le Syndicat] peut mener à des mesures disciplinaires». En outre, les organisations doivent rester neutres lorsque des divergences d’opinions apparaissent au sein d’un syndicat : elles ne doivent pas favoriser un groupe ou un point de vue par rapport à un autre. Agir ainsi constituerait une atteinte au droit des syndicats de conduire leurs propres affaires et de régir leurs propres activités. Les organisations n’ont pas non plus d’intérêt légitime quant aux actions de fonctionnaires dans le cadre de leurs relations avec leur syndicat et/ou avec d’autres membres du syndicat lorsque celles-ci relèvent des affaires et des activités du syndicat. Ainsi, il est dit au considérant 22 du jugement 274 que «la conduite d’un fonctionnaire dans sa vie privée […] ne concerne pas le Directeur général [sauf, notamment, si elle] jette le discrédit sur l’Organisation» et que, «[d]e même, les activités [syndicales] constituent un domaine qui, de prime abord, échappe à la compétence du Directeur général», bien qu’il puisse «y avoir des exceptions»."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 274, 2100
Mots-clés:
Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Différence; Droit; Intérêt de l'organisation; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Syndicat du personnel; Violation;
Jugement 2861
107e session, 2009
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 97-99
Extrait:
La requérante soutient qu'elle a été libérée de l'obligation permanente de confidentialité lorsqu'il a été mis fin illégalement à son engagement. "Il ne fait pas de doute qu'un fonctionnaire international est tenu à une obligation de discrétion (voir les jugements 1608 et 1732)." "Dans le cas d'espèce, la requérante avait suivi sans succès les procédures de recours internes pour contester la décision de la réaffecter au poste de chef de l'IAS, sa tentative de faire valoir sa plainte pour harcèlement avait été rejetée comme étant «abusive et malintentionnée» sans qu'il y ait eu enquête et sa demande de réexamen de la décision de ne pas renouveler son contrat avait abouti à son renvoi sans préavis. Dans ces conditions, il est permis de douter qu'elle était toujours tenue à une totale discrétion."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1608, 1732
Mots-clés:
Devoir de réserve; Limites; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité; Réputation de l'organisation;
Jugement 2555
101e session, 2006
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
Le requérant a été révoqué. Il soutient qu'une telle sanction est disproportionnée. "S'il est exact que l'intéressé a modifié la configuration de son ordinateur pour l'utiliser à des fins sans rapport avec ses fonctions, notamment pour visiter des sites pornographiques et télécharger des logiciels et de la musique, la sanction prise ne peut être regardée comme disproportionnée."
Mots-clés:
Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;
Jugement 2207
94e session, 2003
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
La liaison que le requérant entretenait avec une ressortissante du pays de son lieu d'affectation donna lieu à divers incidents. "Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'on pouvait parfaitement admettre qu'il était dans l'intérêt de l'organisation de mettre fin à l'affectation du requérant à Nairobi afin de préserver la sérénité dans le service et de sauvegarder les bonnes relations avec le pays hôte. Toutefois, conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans en la matière (voir notamment les jugements 269 et 1231), la défenderesse ne pouvait résilier l'engagement du requérant uniquement sur cette base sans avoir pris les dispositions appropriées pour lui trouver une nouvelle affectation."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 269, 1231
Mots-clés:
Conduite; Etat membre; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Réaffectation; Réputation de l'organisation;
Jugement 1764
85e session, 1998
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[M]ême si le requérant a raison d'affirmer qu'[... ]il n'y avait pas de règle explicite prohibant ce qu'il a fait, les fonctionnaires doivent régler leur conduite en ayant exclusivement l'intérêt de l'[Organisation] en vue [...] et ne doivent pas se comporter de façon à porter atteinte à la bonne réputation de l'Organisation. Point n'est besoin d'une règle spécifique interdisant la fraude. La confiance, la loyauté et l'honnêteté sont à la base même de la relation entre le fonctionnaire et son employeur; quiconque ose y porter atteinte le fait à ses risques."
Mots-clés:
Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Devoir de loyauté; Faute; Honnêteté; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principes de la fonction publique internationale; Procédure disciplinaire; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1732
84e session, 1998
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Lorsqu'un fonctionnaire est aussi haut placé que l'était le requérant, au point que ses vues pouvaient naturellement être considérées comme étant celles de l'Organisation, l'administration doit pouvoir empêcher que ce fonctionnaire ne porte atteinte à la réputation de l'Organisation. Certes, l'Organisation est tenue de respecter la dignité professionnelle des fonctionnaires et leur réputation, mais ce devoir est limité par le droit - qui lui fait pendant - qu'a l'Organisation d'exiger des fonctionnaires qu'ils ne promeuvent pas des politiques ou des théories qu'elle estime contre-indiquées ou erronées."
Mots-clés:
Devoir de réserve; Intérêt de l'organisation; Limites; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité; Réputation de l'organisation;
Jugement 1661
83e session, 1997
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6 b)
Extrait:
"Le requérant était chargé de la gestion d'une partie du patrimoine [de l'OMS], soit plus particulièrement de la revente des véhicules qui n'étaient plus utilisés par le programme, à laquelle il devait procéder selon certaines règles préétablies, destinées à maintenir le patrimoine [de l'OMS] mais aussi à donner confiance en l'Organisation, grâce à la qualité de sa gestion respectant l'égalité des intéressés et la transparence de l'administration. Les infractions commises par le requérant aux règles régissant cette activité [...] non seulement étaient contraires aux normes en vigueur mais étaient propres à jeter le discrédit sur le service, à donner l'image de l'arbitraire, du favoritisme, voire de la vénalité (même si le requérant ne s'est procuré aucun avantage pécuniaire, comme il le prétend). Si l'on en juge objectivement, un tel comportement devenait intolérable pour l'Organisation. Il était en soi constitutif de faute grave." Le Tribunal considère que la sanction de révocation était justifiée.
Mots-clés:
Faute grave; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Réputation de l'organisation;
Jugement 1584
82e session, 1997
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Le fonctionnaire international se doit non seulement de fournir les services qu'on attend de lui mais également d'avoir une conduite digne, qui ne compromette pas la confiance dont l'organisation a besoin pour remplir sa tâche; il lui appartient en particulier de respecter la législation et l'ordre public de l'Etat dans lequel l'organisation a son Siège ou déploie son activité."
Mots-clés:
Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Obligations du fonctionnaire; Réputation de l'organisation;
Considérants 9 et 11
Extrait:
Le requérant ne s'acquittait pas de ses obligations pécuniaires (dont la pension alimentaire), refusait d'obéir aux autorités judiciaires et administratives du pays hôte et a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement. Nombreuses interventions de la mission permanente de l'Etat hôte et des créanciers auprès de l'Organisation. Le Tribunal estime qu'"il est évident qu'en agissant comme il l'a fait le requérant ne s'est pas conduit en fonctionnaire consciencieux, soucieux des intérêts qui lui étaient confiés, et qu'il a trahi la confiance que lui avait temoignée l'Organisation. Il est bien compréhensible que celle-ci ait considéré qu'une continuation de leurs relations contractuelles n'était plus tolérable, par suite de la faute du requérant." Le principe de proportionnalité entre le manquement constaté et la sanction disciplinaire a donc été respecté.
Mots-clés:
Activités privées; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;
Jugement 1532
81e session, 1996
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"La conclusion 8 tend au versement d'une somme à titre de dépens. Le Tribunal constate, une fois de plus, que, en raison du langage utilisé dans ses écritures, le requérant a failli à son devoir de respect envers la défenderesse et ses fonctionnaires. Par conséquent, même si l'une des conclusions de la présente requête est admise, le Tribunal n'accorde au requérant aucun montant à titre de dépens."
Mots-clés:
Conclusions; Conduite; Dépens; Liberté d'expression; Limites; Obligations du fonctionnaire; Refus d'allouer les dépens; Requête; Réputation de l'organisation;
Jugement 1531
81e session, 1996
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Quant à la conclusion [...] tendant à l'octroi de dépens, le Tribunal constate que le requérant a utilisé un langage inconsidéré dans ses écritures et le rappelle à son devoir de respect envers la partie défenderesse et ses fonctionnaires. C'est parce qu'il a failli à ce devoir en l'espèce que, même si sa requête est admise en partie, il ne se verra octroyer aucun montant à titre de dépens."
Mots-clés:
Conduite; Fonctionnaire; Liberté d'expression; Limites; Obligations du fonctionnaire; Refus d'allouer les dépens; Requérant; Réputation de l'organisation;
Jugement 1480
80e session, 1996
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"L'Organisation a eu raison de considérer que, bien que n'ayant pas à intervenir dans la vie privée de ses fonctionnaires, elle attend cependant de ces derniers qu'ils honorent leurs obligations financières et estime devoir prendre des mesures au cas où la conduite de l'un d'entre eux porterait atteinte à ses intérêts et jetterait le discrédit sur elle ou sur ses fonctionnaires."
Mots-clés:
Activités privées; Conduite; Fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Réputation de l'organisation;
Jugement 1441
79e session, 1995
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 20
Extrait:
"Le Tribunal estime que la décision [de licenciement du requérant pour faute grave] a été pleinement justifiée au regard des faits établis au fil des différentes étapes de l'enquête disciplinaire. Même si un doute subsistait sur le point de savoir si, en fin de compte, le requérant avait réussi à s'enrichir [...], il reste que l'intéressé a appliqué des procédés comptables inadmissibles, qui ne peuvent avoir eu une signification que s'ils étaient destinés à dissimuler des fraudes de caractère matériel. Compte tenu [...] de l'incapacité professionnelle du requérant, [ses] agissements [...] ont rendu manifeste un manque de conscience professionnelle inacceptable du point de vue de l'éthique du service public. [...] Ces agissements ont causé, au surplus, un dommage sérieux à l'image de l'organisation".
Mots-clés:
Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Réputation de l'organisation; Services insatisfaisants;
Jugement 1391
78e session, 1995
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
Le requérant s'est vu infliger une sanction disciplinaire pour avoir fait des déclarations, notamment devant le Tribunal de céans, portant atteinte à la réputation de l'organisation et à celle du Tribunal. Celui-ci considère que "des mesures disciplinaires ne se justifieront que si la conduite du fonctionnaire constitue un abus de procédure ou du droit de recours. Il en sera notamment ainsi si les allégations 'sont manifestement dépourvues de tout fondement' (voir jugement 99 [...]) ou si le requérant s'adresse 'au Tribunal pour donner plus d'ampleur aux accusations aberrantes et inutilement blessantes qu'il multipli[e] à l'égard de l'organisation' et, ce faisant, 'a complètement détourné de son objet le droit de recours offert devant le Tribunal [...] et a porté atteinte à la dignité de son administration et de la justice' (voir jugement 96 [...]); ou si les agissements reprochés au requérant 'ne pouvaient ni avoir pour but la défense de la liberté et des droits du plaideur, même entendus dans le sens le plus large, ni présenter la moindre utilité pour l'issue des instances engagées ...' (voir jugement 111 [..])."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 96, 99, 111
Mots-clés:
Conduite; Critères; Droit de recours; Jurisprudence; Requête abusive; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;
Considérant 10
Extrait:
Le requérant s'est vu infliger une sanction disciplinaire pour avoir fait des déclarations, notamment devant le Tribunal de céans, portant atteinte à la réputation de l'organisation et à celle du Tribunal. La Commission de discipline s'est demandé si sanctionner de tels propos lorsqu'ils ne sont pas assortis de preuves reviendrait à léser les droits du requérant. Le Tribunal considère que "ce critère imposait au requérant une charge excessive dans la mesure où, pour éviter le risque d'une mesure disciplinaire, il lui fallait prouver la véracité de ses allégations. Cette charge n'aurait pas dû être imposée au requérant. Le simple fait qu'il n'ait pas pu prouver la véracité de ses allégations n'impliquait pas qu'il avait abusé de sa liberté de parole ou qu'il avait perdu le bénéfice de l'immunité ou de la confidentialité qui protègent les actions en justice".
Mots-clés:
Charge de la preuve; Critères; Instruction; Liberté d'expression; Preuve; Requérant; Requête; Requête abusive; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Tribunal;
Considérant 11
Extrait:
"Un requérant qui, dans ses conclusions, emploie des termes inadmissibles ou malvenus, ou des moyens d'expression préjudiciables ou inconvenants, ne perd pas pour autant le bénéfice de l'immunité qui s'attache aux déclarations faites en justice".
Mots-clés:
Instruction; Liberté d'expression; Requérant; Requête; Requête abusive; Réputation de l'organisation;
Jugement 1128
71e session, 1991
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Il relève du pouvoir d'appréciation d'une organisation internationale de mettre fin à l'emploi d'un fonctionnaire si elle n'a plus confiance en lui et n'est plus certaine qu'il fera honneur à la réputation de son employeur; le Tribunal, quant à lui, n'interviendra pas dans la décision prise par l'organisation dans l'exercice de ce pouvoir, à moins qu'il ne constate l'existence de vices justifiant l'annulation de cette décision, tels que des vices de procédure, l'omission d'un fait essentiel et le détournement de pouvoir."
Mots-clés:
Contrôle du Tribunal; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Réputation de l'organisation;
Jugement 1061
70e session, 1991
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"En participant à l'interview radiodiffusée, le requérant a agi en violation directe des dispositions de l'article 302.155 du Règlement du personnel. Les représentants du personnel ne sont pas dispensés d'observer les règles applicables du fait qu'ils exercent des fonctions au sein [du syndicat]. [...] Cet étalage délibéré des griefs du personnel en public est une conduite qui est de nature à porter atteinte à la réputation de la FAO et de son personnel. [...] En consequence, le Tribunal estime que l'accusation [d'inconduite] a été établie et justifie le licenciement à ce titre."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 302.155 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA FAO
Mots-clés:
Devoir de réserve; Faute; Liberté d'expression; Licenciement; Représentant du personnel; Réputation de l'organisation;
Jugement 1030
69e session, 1990
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant a été renvoyé pour inconduite. L'organisation lui reproche d'avoir refusé de s'acquitter de ses tâches, d'avoir refusé d'obeir aux instructions données, et d'avoir adressé des lettres à des fonctionnaires du gouvernement indien dans le but de discréditer l'organisation. Après examen du dossier, le Tribunal a acquis la conviction que les accusations étaient fondées.
Mots-clés:
Conduite; Etat membre; Faute; Fonctionnaire; Indépendance; Insubordination; Licenciement; Réputation de l'organisation;
Jugement 956
66e session, 1989
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Le Tribunal estime que c'est en vertu de son pouvoir d'appréciation que le Directeur général a pu estimer que le résultat de la démarche effectuée par le requerant à l'occasion de l'affaire incriminée [l'importation d'une arme à feu] a été 'nuisible à la réputation de l'organisation dans le pays qui (vous) accueille' [...], et en conclure qu'il n'a pas eu une conduite conforme à sa qualité de fonctionnaire international, contrairement aux prescriptions de l'article 301.014 du Statut du personnel de la FAO."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.014 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA FAO
Mots-clés:
Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Faute; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Réputation de l'organisation;
Jugement 937
65e session, 1988
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 17-18
Extrait:
Le requérant, se référant à la définition de l'inconduite donnée par le Manuel de la FAO, soutient que cette définition ne peut s'appliquer aux faits qui lui sont reprochés, la réputation de la FAO ne pouvant eêre mise en cause par des différends purement internes. "Ce moyen n'a aucune valeur. La notion de réputation n'exige pas une diffusion dans le public. L'atteinte à la réputation peut exister à l'intérieur d'une communauté fermée."
Mots-clés:
Conduite; Définition; Faute; Licenciement; Réputation de l'organisation;
Jugement 635
54e session, 1984
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
L'organisation accuse la requérante de graves manquements au devoir de réserve. Elle lui attribue une responsabilité directe dans les fuites qui ont été à l'origine d'articles de presse. "Il est exact [...] que les trois articles sont en faveur de la requérante et présentent [l'organisation] sous un jour désagréable. Ces constatations ne constituent pas à elles seules les présomptions qui pourraient justifier la mesure prise [licenciement]."
Mots-clés:
Devoir de réserve; Faute; Faute grave; Licenciement; Présomption d'innocence; Réputation de l'organisation;
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