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Tort moral (50,-666)

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Mots-clés: Tort moral
Jugements trouvés: 419

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  • Jugement 4893


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his staff report for 2008-2009.

    Considérant 8

    Extrait:

    More recent case law of the Tribunal makes it clear that moral damages are not awarded when not substantiated. Moral damages arise from moral injury. It is necessary for a complainant to establish evidence of the injury suffered, of the alleged unlawful act adversely affecting her or him, and of the causal link between the unlawful act and the injury (see Judgments 4637, consideration 19, 4158, consideration 7, 4157, consideration 9, and 4156, considerations 5 and 6). In the present case, the complainant does not demonstrate with persuasive evidence that any of the events for which he expressly or impliedly seeks moral damages caused him moral injury, let alone demonstrates a causal link between the alleged unlawful act adversely affecting him and the damage suffered. Accordingly, his various claims for moral damages must be rejected.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4156, 4157, 4158, 4637

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Tort moral;



  • Jugement 4891


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his staff report for 2004-2005.

    Considérant 17

    Extrait:

    The Tribunal has long recognized that “international civil servants are entitled to expect that their cases will be considered by internal appeal bodies within a reasonable timeframe and that failure to comply with this requirement of expeditious proceedings constitutes a failing on the part of the employer organisation” (see Judgments 4655, consideration 21, 3510, consideration 24, and 2116, consideration 11). An organisation is indeed expected to process internal appeals with the requisite promptness and diligence, and it has a positive obligation to see to it that such procedures move forward with reasonable speed (see, for example, Judgments 4173, consideration 12, and 3755, consideration 15).
    Under the Tribunal’s case law, the amount of compensation for unreasonable delay is ordinarily influenced by two considerations, one being the length of the delay and the other the effect of the delay (see, for example, Judgments 4655, consideration 21, and 3160, consideration 17). In Judgment 4799, consideration 7, the Tribunal recalled that its recent case law holds that an unreasonable delay in an internal appeal is not sufficient in itself to award moral damages. The complainant must also articulate the adverse effects which the delay has caused (see also Judgment 4563, consideration 14). Furthermore, the Tribunal has regularly stated that, in terms of damages, a complainant seeking compensation must provide clear evidence of the alleged unlawful act, of the injury suffered and of the causal link between the unlawful act and the injury, and that she or he bears the burden of proof in this regard (see Judgments 4556, consideration 12, 4158, consideration 4, 4157, consideration 7, and 4156, consideration 5).
    However, the complainant has failed to provide any persuasive evidence of the moral injury stemming from the delay notwithstanding it was over five years and was unreasonable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 3755, 4157, 4158, 4173, 4556, 4563, 4655, 4799

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4890


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his staff report for 2004-2005.

    Considérant 13

    Extrait:

    Turning to the moral damages claimed by the complainant, the Tribunal observes that they are limited to the impact of the undue delay in handling the internal appeal process. […]
    But the Tribunal’s case law has recognized that the amount of compensation for unreasonable delay is ordinarily influenced by two considerations, one being the length of the delay and the other the effect of the delay (see, for example, Judgments 4655, consideration 21, and 3160, consideration 17). In Judgment 4799, consideration 7, the Tribunal recalled that its recent case law holds that an unreasonable delay in an internal appeal is not sufficient in itself to award moral damages. The complainant must also articulate the adverse effects which the delay has caused (see also Judgment 4563, consideration 14). Furthermore, the Tribunal has regularly stated that, in terms of damages, a complainant seeking compensation must provide clear evidence of the alleged unlawful act, of the injury suffered and of the causal link between the unlawful act and the injury, and that she or he bears the burden of proof in this regard (see Judgments 4556, consideration 12, 4158, consideration 4, 4157, consideration 7, and 4156, consideration 5).
    The complainant has not discharged this burden in the present case. The evidence of any injury suffered in terms of moral damages or of the detrimental effect of the delay on his situation is barely articulated, if at all, in his submissions. He is therefore not entitled to any compensation in this regard.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 4156, 4157, 4158, 4556, 4563, 4655, 4799

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4886


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’ajournement de sa demande d’habilitation au port d’une arme de service.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant demande que l’UNESCO soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts à raison de la durée excessive de la procédure de recours interne.
    La conclusion formulée à cette fin doit, par exception à ce qui vient d’être dit, être ici examinée, car les fonctionnaires internationaux sont, par principe, en droit d’attendre que leur cause soit traitée par les organes de recours interne dans un délai raisonnable (voir, par exemple, les jugements 3510, au considérant 24, ou 2116, au considérant 11). La méconnaissance de cette exigence de célérité, si elle présente un caractère fautif, justifie une réparation, dont, selon la jurisprudence du Tribunal, le montant dépend alors ordinairement de deux facteurs essentiels, qui sont la durée du retard constaté et les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, ou 3160, au considérant 17).
    En l’espèce, le délai de près de quatre ans qui s’est écoulé entre l’introduction du premier recours devant le Conseil d’appel, le 3 avril 2018, et l’intervention de la décision définitive du 14 mars 2022 revêt, dans l’absolu, un caractère manifestement excessif.
    Mais, d’une part, le Tribunal relève que le requérant, qui a sollicité du Conseil d’appel, à trois reprises, des prolongations de délai de production de ses écritures, d’une durée cumulée de neuf mois, est ainsi lui-même à l’origine d’une partie du retard constaté dans la procédure et qu’il peut en outre apparaître légitime, eu égard aux prolongations ainsi obtenues par l’intéressé, que l’Organisation s’en soit également vu accorder de son côté. D’autre part, la défenderesse expose, de façon convaincante aux yeux du Tribunal, que le fonctionnement du Conseil d’appel s’est trouvé considérablement perturbé, en 2020 et 2021, par les confinements successifs ordonnés par les autorités françaises du fait de la pandémie de Covid-19, qui ont notamment affecté la possibilité pour cet organe de tenir normalement ses audiences. Enfin, il importe de souligner que, compte tenu de l’abandon du processus d’armement des agents de sûreté à la suite du dépôt du rapport de l’IOS d’octobre 2018, les recours internes formés par le requérant avaient perdu leur objet peu après leur introduction, de sorte que le retard de la procédure n’était pas de nature à causer à celui-ci un tort moral substantiel (voir notamment, sur ce point, les jugements 4727, au considérant 14, et 4635, au considérant 8).
    Dès lors, le Tribunal estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il ne se justifie pas de condamner l’UNESCO à verser une indemnité à l’intéressé de ce chef.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 4100, 4178, 4635, 4727

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Procédure interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 4884


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue d’une enquête.

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante se plaint également de la longueur du délai qui s’est écoulé entre la date de dépôt de son recours interne et celle de l’audience par vidéoconférence devant le Conseil d’appel.
    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, d’une part, le caractère déraisonnable du délai d’examen d’un recours interne doit être apprécié à la lumière des circonstances propres à chaque affaire et, d’autre part, le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépendra normalement d’au moins deux facteurs, à savoir la durée du retard et les conséquences de celui-ci pour le fonctionnaire concerné (voir, par exemple, les jugements 4727, au considérant 14, 4684, au considérant 12, 4635, au considérant 8, et 3160, au considérant 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 4635, 4684, 4727

    Mots-clés:

    Délai; Tort moral;



  • Jugement 4883


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue de la procédure d’évaluation préliminaire de celle-ci.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans ce contexte, octroyer à la requérante une indemnité pécuniaire pour le tort moral que lui a occasionné la décision attaquée est la voie appropriée à suivre. Dès lors que l’intéressée a été privée de son droit de voir sa plainte pour harcèlement faire l’objet d’un examen régulier, le Tribunal estime que cela lui a causé un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser (voir par exemple, à ce sujet, le jugement 4471, aux considérants 20 à 22).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4471

    Mots-clés:

    Harcèlement; Tort moral; Vice de procédure;

    Considérants 11-12

    Extrait:

    La requérante se plaint du caractère anormalement long, selon elle, de la procédure de recours interne.
    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, d’une part, le caractère déraisonnable du délai d’examen d’un recours interne doit être apprécié à la lumière des circonstances propres à chaque affaire et, d’autre part, le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépendra normalement d’au moins deux facteurs, à savoir la durée du retard et les conséquences de celui-ci pour le fonctionnaire concerné (voir, par exemple, les jugements 4727, au considérant 14, 4684, au considérant 12, 4635, au considérant 8, et 3160, au considérant 17).
    En l’occurrence, il s’est écoulé entre le dépôt de l’avis d’appel, le 14 septembre 2018, et la notification de la décision finale, le 9 mars 2022, un délai de trois ans et demi. Un tel délai revêt, dans l’absolu, et a fortiori au regard de la nature du litige, un caractère manifestement excessif.
    Mais, d’une part, le Tribunal relève que la requérante, qui a sollicité du Conseil d’appel, à trois reprises, des prolongations de délai de production de sa requête détaillée, est ainsi elle-même à l’origine d’une partie du retard constaté dans la procédure et qu’il peut en outre apparaître légitime, eu égard aux prolongations ainsi obtenues par l’intéressée, que l’Organisation s’en soit également vu accorder de son côté. D’autre part, la défenderesse expose, de façon convaincante aux yeux du Tribunal, que le fonctionnement du Conseil d’appel s’est trouvé considérablement perturbé, en 2020 et 2021, par les confinements successifs ordonnés par les autorités françaises du fait de la pandémie de Covid-19, qui ont notamment affecté la possibilité pour cet organe de tenir normalement ses audiences. Enfin, il ressort du dossier que, en raison de la persistance de cette pandémie, des mesures de confinement nationales adoptées à cette occasion et des règles sanitaires mises en place au sein de l’Organisation, il a été proposé à la requérante, le 27 avril 2021, de comparaître en audience devant le Conseil d’appel par vidéoconférence, mais que celle-ci a souhaité que cette audience «se tienne en présentiel quand la situation sanitaire le permettra[it]». Ce n’est donc qu’ultérieurement que la requérante a accepté la tenue d’une audience par vidéoconférence, laquelle a finalement pu avoir lieu le 29 octobre 2021.
    Dans ces conditions, le Tribunal peut comprendre le délai mis par l’Organisation pour traiter le recours de la requérante et considère que l’intéressée n’a, en conséquence, pas dûment établi que ce délai présente un caractère fautif. Il n’y a en conséquence pas lieu de lui allouer des dommages-intérêts à ce titre.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 4635, 4684, 4727

    Mots-clés:

    Délai; Tort moral;



  • Jugement 4879


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste l’ajournement de sa demande d’habilitation au port d’une arme de service.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, l’illégalité d’une décision n’ouvre droit à une indemnité pour tort moral au profit du fonctionnaire concerné que si cette décision lui a causé un tort plus grave que celui résultant de cette illégalité en elle-même (voir notamment les jugements 4156, au considérant 5, et 1380, au considérant 11).
    En l’espèce, et compte tenu du fait que la décision contestée n’a eu aucun effet concret, le Tribunal estime que les éventuels vices entachant cette décision ne seraient pas de nature, en tout état de cause, à avoir occasionné au requérant un tel tort particulier.
    Il n’en irait différemment que si l’intéressé établissait que l’ajournement de sa demande d’habilitation avait procédé, comme il le soutient, d’un parti pris malveillant à son encontre s’inscrivant dans le cadre d’un harcèlement moral et de mesures de représailles qu’il impute au chef de la Section de la sécurité et de la sûreté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1380, 4156

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Tort moral;



  • Jugement 4855


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment of another official to the position of Deputy Director, Investment Centre Division, following a competition.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Concours; Devoir de sollicitude; Indemnité pour tort moral; Nomination; Obligation de motiver une décision; Procédure de sélection; Requête admise; Tort moral; Violation;

    Considérant 17

    Extrait:

    [I]n this case, the moral injury occasioned by a failure to motivate a decision rejecting a recommendation of an internal appeal body is tolerably clear as is the Organization’s breach of its duty, as found by the Appeals Committee. The complainant is entitled to moral damages, which the Tribunal assesses in the sum of 12,000 euros.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision attaquée; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Recommandation; Tort moral; Violation;



  • Jugement 4854


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment of another official to the position of Director, Office of Strategy, Planning and Resources Management, following a competitive selection process.

    Considérant 17

    Extrait:

    [I]n this case, the moral injury occasioned by a failure to motivate a decision rejecting recommendations of an internal appeal body, is tolerably clear as is the Organization’s breach of its duty of care, as found by the Appeals Committee. The complainant is entitled to moral damages, which the Tribunal assesses in the sum of 20,000 euros.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Décision attaquée; Indemnité pour tort moral; Organe de recours interne; Recommandation; Tort moral; Violation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Admission partielle; Concours; Devoir de sollicitude; Indemnité pour tort moral; Nomination; Obligation de motiver une décision; Procédure de sélection; Requête admise; Tort moral; Violation;



  • Jugement 4852


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment, by lateral transfer, of another official to the position of Director, FAO Liaison Office in Geneva.

    Considérant 17

    Extrait:

    The complainant seeks moral damages for the delay in the determination of his internal appeal on the footing that the delay was inordinate. It is true that the appeal took a long period to resolve, nineteen months or thereabouts, and the impugned decision was taken five and a half months later. However no moral injury was identified, let alone proved as it must be (see Judgment 4595, consideration 11). Accordingly, moral damages in this respect will not be awarded.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4595

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4851


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to terminate her appointment at the end of the probationary period.

    Considérant 13

    Extrait:

    Additionally, the complainant contends that there was inordinate delay in the internal appeal proceedings. […] While there was delay, its existence alone does not justify the awarding of moral damages. According to the Tribunal’s well-settled case law, the amount of compensation liable to be granted under this head ordinarily depends on two essential considerations, namely the length of the delay and the effect of the delay on the employee concerned (see, for example, Judgments 4635, consideration 8, 4178, consideration 15, 4100, consideration 7, and 3160, consideration 17). As the complainant has not produced sufficient evidence to prove the effect of the delay on her, her plea on the question of delay is therefore also unfounded.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 4100, 4178, 4635

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4844


    138e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    Enfin, le requérant se plaint du fait que la procédure de recours interne aurait duré dix-neuf mois, ce qui serait «totalement excessif» au regard des circonstances de l’espèce. […]
    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, d’une part, le caractère déraisonnable du délai d’examen d’un recours interne doit être apprécié à la lumière des circonstances propres à chaque affaire et, d’autre part, le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépendra normalement, en principe, de deux facteurs essentiels, à savoir la durée du retard et les conséquences de celui-ci pour le fonctionnaire concerné (voir, par exemple, les jugements 4727, au considérant 14, 4684, au considérant 12, 4635, au considérant 8, 4173, au considérant 12, et 3160, au considérant 17).
    En l’espèce, le Tribunal constate qu’il s’est écoulé un délai de dix neuf mois entre le dépôt du premier recours du requérant, […], et la notification de la décision du Secrétaire général statuant sur celui-ci […]. Au regard de la nature de la décision contestée, qui était susceptible de mettre en cause le maintien même de la relation d’emploi entre le requérant et l’Organisation, un tel délai doit être regardé, dans l’absolu, comme excessif.
    Mais, le Tribunal relève à cet égard que:
    – l’Organisation a établi que la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement qui avaient été imposées par les autorités françaises avaient eu pour effet de substantiellement ralentir, du moins dans un premier temps, l’examen des recours internes par la Commission mixte de recours, laquelle doit, notamment, suivre une procédure collégiale et contradictoire;
    – la Commission mixte de recours avait, en cours d’instruction, estimé nécessaire de réclamer à l’Organisation des informations supplémentaires;
    – des écrits additionnels ont été communiqués par les parties à la Commission en cours de procédure;
    – l’examen du recours a été retardé par divers incidents de procédure;
    – le Secrétaire général, après avoir reçu l’avis de la Commission, a estimé nécessaire de procéder à des vérifications complémentaires […];
    – les éléments d’information complémentaires recueillis ont été communiqués au requérant […] et un délai d’un mois lui a été accordé pour réagir.
    Dans ces conditions, le Tribunal estime que le délai dans lequel a été rendue la décision attaquée […] n’est pas de nature à justifier l’attribution d’une indemnité à ce titre.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 4173, 4635, 4684, 4727

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Tort moral;



  • Jugement 4830


    138e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative, la décision ordonnant sa mutation, la décision de lui accorder une indemnité spéciale de fonction en ce que cette décision excluait une certaine période et que son montant n’était pas suffisant, et la décision prononçant sa promotion, en ce qu’elle n’était pas rétroactive et ne le classait pas à l’échelon 7 du grade G.4.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]e requérant est fondé à soutenir que l’illégalité de la décision de mutation litigieuse lui a causé un certain tort moral. L’absence d’information préalable de l’intéressé sur les attributions afférentes aux nouvelles fonctions qui lui seraient confiées était en effet de nature à provoquer chez lui des sentiments d’anxiété et de stress et portait atteinte à ses droits, ce qui caractérise l’existence d’un tel préjudice. Le Tribunal estime qu’il sera fait une juste réparation de ce préjudice en lui allouant des dommages-intérêts d’un montant de 7 000 euros.

    Mots-clés:

    Mutation; Tort moral;



  • Jugement 4823


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision not to grant him a contract of indefinite duration.

    Considérant 30

    Extrait:

    [W]hile the complainant alleges having suffered a moral injury because of the breach by the Organisation of its duty of care, he provides no support of any nature whatsoever to justify the existence of his prejudice. The Tribunal’s case law relevantly states that a complainant seeking compensation for moral damages must provide clear evidence of the alleged unlawful act, of the injury suffered and of the causal link between the unlawful act and the injury, and that she or he bears the burden of proof in this regard (see, for example, Judgments 4556, consideration 12, 4158, consideration 4, 4157, consideration 7, 4156, consideration 5, and 3778, consideration 4). In Judgment 4801, consideration 7, the Tribunal recalled that specification of the moral injury caused by the unlawful act at issue and evidence supporting its existence preconditioned any award of moral damages. In a situation where, like here, a complainant merely refers to broad statements that remain unsubstantiated, compensation for alleged moral injury cannot be granted by the Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3778, 4156, 4157, 4158, 4556, 4801

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Tort moral;



  • Jugement 4819


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le mettre en «congé administratif» par suite d’une réorganisation structurelle de l’Agence Eurocontrol, secrétariat de l’Organisation, ayant engendré la suppressionde ses fonctions et le lancement d’un processus de réaffectation, ainsi que la décision de rejeter ses allégations de harcèlement moral.

    Considérants 16-18

    Extrait:

    Le requérant fait également valoir que, en raison des hautes fonctions qu’il occupait au sein de l’Agence, du parcours professionnel exemplaire qu’il avait accompli, du caractère brutal de son éviction, ainsi que du «leurre» ayant caractérisé l’ensemble du processus de réaffectation initié à son égard, il serait fondé à réclamer à l’Organisation le paiement d’une indemnité au titre de l’important préjudice moral qu’il aurait subi.
    Le Tribunal considère tout d’abord qu’il n’est pas contestable que les évaluations annuelles du requérant ont toujours été très positives […].
    En outre, le caractère brutal de l’éviction du requérant ne fait pas non plus de doute au regard des circonstances du cas d’espèce.
    Par ailleurs, les différentes décisions qui lui ont été notifiées le 5 juillet 2019 reposent sur des illégalités manifestes […].
    Enfin, le Tribunal observe que la manière dont a été mené le processus de réaffectation du requérant faisant suite à son éviction lui a également occasionné un préjudice moral évident. […]
    En résumé, il est clair que, dans le cadre du processus de réaffectation lancé à son égard, le requérant n’avait aucune chance de pouvoir être reclassé […]. Le Tribunal relève à ce sujet que l’organisation défenderesse reconnaît elle-même, mais sans s’expliquer plus amplement sur ce point, qu’«il n’était pas envisageable que le requérant retourne travailler dans une structure dans laquelle il avait perdu ses fonctions» […].
    Au regard de ce qui précède, le Tribunal ne peut que conclure que le contexte d’ensemble dans lequel s’est déroulé le processus de réaffectation de l’intéressé n’a pu qu’être très douloureusement ressenti par celui-ci, ce qui justifie que soit indemnisé le préjudice moral ainsi subi.

    Mots-clés:

    Réaffectation; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 4818


    138e session, 2024
    Fonds vert pour le climat
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision denying her and her dependents an individual medical insurance plan following her separation from service.

    Considérant 12

    Extrait:

    As for the complainant’s claim for moral damages, the organisation correctly points out that the complainant increased her claim from 15,000 United States dollars to 50,000 euros, without any explanation or basis for such increase. In the absence of any justification for the increase, the Tribunal will not consider any compensation beyond the 15,000 United States dollars originally claimed in the internal appeal process (see, for example, Judgments 4095, consideration 3, and 3419, consideration 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3419, 4095

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Tort moral;

    Considérant 25

    Extrait:

    Regarding moral damages, the complainant contends that the impugned decision inflicted humiliation and distress upon her. The Tribunal’s well established case law states the following:
    “[...] [T]he complainant bears the burden of proof and she or he must provide evidence of the injury suffered, of the alleged unlawful act, and of the causal link between the unlawful act and the injury (see Judgments 3778, consideration 4, 2471, consideration 5, and 1942, consideration 6). The mere fact that a decision was initially flawed does not suffice to warrant awarding damages for moral injury. [...] To be entitled to moral damages, an official must have suffered more severe injury than that which an improper decision ordinarily causes (see Judgment 1380, consideration 11).”
    (See, for example, Judgment 4156, consideration 5.)
    The complainant’s claim for moral damages is rejected as she does not provide sufficient evidence to prove the injury she suffered and the causal link between the unlawful act and the injury.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1380, 1942, 2471, 3778, 4156

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Tort moral;



  • Jugement 4816


    138e session, 2024
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the calculation of the compensation for the short notice, due by the South Centre, after the non-renewal of his short-term appointment as well as the calculation of his last salary.

    Considérant 9

    Extrait:

    Whatever the eventual outcome of this dispute, the failure to consider the complainant’s internal appeal has had the effect of delaying its final settlement. That failure alone has caused the complainant moral injury that will be fairly redressed by ordering the organisation to pay him compensation in the amount of 3,000 Swiss francs, as claimed by the complainant. As the complainant succeeds in part, he is entitled to costs, which the Tribunal sets at 3,000 Swiss francs.

    Mots-clés:

    Droit de recours; Tort moral;



  • Jugement 4808


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’issue de la procédure d’enquête menée au sujet de sa réclamation pour harcèlement et l’absence d’indemnisation qui en est résultée.

    Considérant 13

    Extrait:

    Dans ces circonstances, le Tribunal devrait normalement renvoyer l’affaire au Directeur général afin qu’il détermine la mesure de réparation qu’il serait approprié d’envisager pour réparer le préjudice subi par la requérante en raison du harcèlement constaté. Mais, compte tenu du temps écoulé et du fait que le dossier contient suffisamment de preuves et d’éléments d’information pour permettre au Tribunal de rendre une décision sur la teneur de cette mesure de réparation et d’évaluer adéquatement le montant de l’indemnisation pour tort moral que réclame l’intéressée, un tel renvoi ne serait pas opportun en l’espèce (voir, par exemple, les jugements 4663, au considérant 17, 4602, au considérant 18, et 4471, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4471, 4602, 4663

    Mots-clés:

    Harcèlement; Renvoi à l'organisation; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 4804


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter son recours visant essentiellement l’obtention d’une indemnité pour tort moral pour manquement au devoir de confidentialité et diffamation.

    Considérant 3

    Extrait:

    [M]ême si le manquement au devoir de confidentialité est prouvé (comme l’a reconnu l’OEB), rien ne prouve que le requérant ait subi un quelconque préjudice en raison dudit manquement. Au vu de l’ensemble des faits et des circonstances pertinentes de l’espèce, ainsi que du fait que le requérant n’a produit aucune preuve pour établir qu’il a subi une atteinte à sa réputation ou tout autre préjudice, le Tribunal estime que sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité n’est pas étayée.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Confidentialité; Indemnité pour tort moral; Tort moral; Violation du principe de confidentialité;

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante du Tribunal, le montant de la réparation accordée pour un délai déraisonnable dans une procédure interne dépendra normalement d’au moins deux facteurs. L’un est la durée du retard et l’autre les conséquences de ce retard. Ces facteurs sont liés, car un long retard peut avoir des conséquences plus importantes. Le deuxième facteur, à savoir les conséquences du retard, dépendra généralement, entre autres, de l’objet du recours (voir les jugements 4563, au considérant 14, et 3160, aux considérants 16 et 17).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3160, 4563

    Mots-clés:

    Indemnité pour tort moral; Retard dans la procédure interne; Tort moral;

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, il appartient au requérant de prouver qu’il a subi un préjudice moral (voir les jugements 4522, au considérant 17, et la jurisprudence citée, et 4012, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4012, 4522

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Tort moral;



  • Jugement 4801


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la nomination de la directrice principale des ressources humaines.

    Considérant 7

    Extrait:

    S’agissant des dommages-intérêts pour tort moral, la requérante se contente d’affirmer dans son mémoire qu’elle les réclame «à raison de l’injustice et du préjudice personnel causés par le fait que l’expérience professionnelle de la requérante a clairement été sous-évaluée de manière discriminatoire au profit de [la nouvelle directrice principale des ressources humaines]». Hormis cette déclaration générale, elle ne précise pas le préjudice moral causé par la nomination en question ni ne prouve son existence. Or ces éléments sont une condition préalable à l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral (voir, par exemple, le jugement 4644, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4644

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Indemnité pour tort moral; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 20.11.2024 ^ haut