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Taux (467,-666)
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Mots-clés: Taux
Jugements trouvés: 23
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Jugement 3020
111e session, 2011
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
La disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC prévoit que, « [l]orsque les traitements, indemnités ou primes payés par l'OMC sont assujettis à l'impôt national sur le revenu, l'OMC rembourse celui-ci aux fonctionnaires. » La requérante estime que le traitement qu'elle perçoit de l'Organisation est indirectement imposé du fait qu'il est pris en compte pour calculer le taux d'imposition applicable aux revenus de son époux, qui n'est pas fonctionnaire international. L'OMC a rejeté les demandes de remboursement de ce que l'intéressée qualifie de « trop-perçu par l'administration fiscale suisse ». Le Tribunal constate que "[l]e refus de compenser le prélèvement supplémentaire opéré injustement sur les revenus du couple du seul chef du revenu professionnel perçu par la requérante, alors que celui-ci est exempté d'impôt, aurait un effet paradoxal. Une norme destinée à garantir l'égalité salariale conduirait alors à une inégalité injustifiable entre un fonctionnaire dont le revenu légalement exempté d'impôt serait indûment imposé et un fonctionnaire dont le revenu exempté d'impôt serait pris en compte avec l'effet de réduire le revenu du conjoint disponible après impôt et, partant, sa capacité contributive dont le fonctionnaire vivant en communauté matrimoniale avec celui-ci profite naturellement. La décision attaquée est donc entachée d'illégalité."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Disposition 106.11 du Règlement du personnel de l'OMC
Mots-clés:
Annulation de la décision; Baisse de salaire; But; Calcul; Demande d'une partie; Droit national; Effet; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Impôt; Indemnité; Indemnité compensatrice; Motif; Organisation; Paiement; Prélèvement; Refus; Remboursement; Règles écrites; Répétition de l'indu; Salaire; Situation matrimoniale; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;
Jugement 2847
107e session, 2009
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"Les allocations familiales versées par Eurocontrol aux fonctionnaires ayant des enfants à charge visent à contribuer par une aide financière à l'entretien de ces derniers et l'objet de la règle, prévue par le paragraphe 2 [de l'article 67 du Statut administratif], selon laquelle le montant de ces allocations doit être réduit à due concurrence de celui des allocations de même nature versées par ailleurs, telles que les allocations familiales payées par un organisme national, est d'éviter qu'il n'y ait cumul de deux aides attribuées au titre des mêmes enfants. Pareil cumul se traduirait en effet, à l'évidence, par un enrichissement illégitime de la famille qui en bénéficierait. [D]e ce point de vue, le fait que [l'organisme national] ne verse pas les allocations au fonctionnaire lui-même mais à son conjoint (ou, comme en l'espèce, à sa concubine) est bien entendu indifférent. Dès lors que les deux aides en cause sont bien versées en vue de l'entretien des mêmes enfants, celles-ci ne sauraient être perçues simultanément par les parents sans méconnaître le but même de la règle de non-cumul ainsi instituée."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol
Mots-clés:
Allocations familiales; But; Cumul; Droit national; Enfant à charge; Enrichissement sans cause; Montant; Parent; Règles écrites; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;
Considérant 19
Extrait:
Le requérant, à qui Eurocontrol versait des allocations familiales au taux plein au titre de ses trois enfants, n'a pas déclaré à l'Organisation que sa concubine percevait des allocations familiales de l'organisme de sécurité sociale national dont elle relevait. Conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif, le montant des allocations familiales versées par Eurocontrol aurait dû être réduit à due concurrence de celui des allocations familiales perçues par sa concubine. Le requérant fait grief à Eurocontrol de procéder à la répétition du trop perçu depuis l'origine des versements, soit sur une période de cinq ans, alors que, dans le cas inverse où l'Organisation commet une erreur au détriment d'un agent, celle ci bénéficie habituellement de règles de forclusion qui lui permettent de limiter fortement le montant des remboursements accordés. "[S]elon la jurisprudence du Tribunal, une demande de répétition de l'indu n'est pas imprescriptible et doit ainsi être présentée - même en l'absence de toute disposition textuelle en ce sens - dans un délai raisonnable (voir les jugements 53, au considérant 4, et 2565, au considérant 7 c)). Mais [...] la durée de cinq ans sur laquelle porte la répétition de l'indu ne saurait en l'espèce [...] être considérée comme excédant ce délai raisonnable, dans la mesure notamment où les remboursements litigieux trouvent leur origine dans une dissimulation imputable à l'intéressé et où Eurocontrol n'a, de son côté, nullement manqué d'intervenir avec la diligence requise en vue de recouvrer les sommes en cause."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol Jugement(s) TAOIT: 53, 2565
Mots-clés:
Absence de texte; Allocations familiales; Cumul; Demande d'une partie; Différence; Droit national; Délai raisonnable; Enfant à charge; Fausse déclaration; Forclusion; Jurisprudence; Limites; Montant; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Préjudice; Période; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;
Considérant 17
Extrait:
Le requérant, à qui Eurocontrol versait des allocations familiales au taux plein au titre de ses trois enfants, n'a pas déclaré à l'Organisation que sa concubine percevait des allocations familiales de l'organisme de sécurité sociale national dont elle relevait. Conformément au paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif, le montant des allocations familiales versées par Eurocontrol aurait dû être réduit à due concurrence de celui des allocations familiales perçues par sa concubine. Le requérant a dû rembourser la totalité du trop perçu. "Il ressort des pièces du dossier que'l'intéressé s'est volontairement abstenu de déclarer aux services d'Eurocontrol les allocations familiales perçues par sa concubine alors qu'il avait été dûment informé que, du point de vue de l'Organisation, celles-ci devaient venir en déduction de celles qui lui étaient attribuées. S'il lui était loisible de contester - y compris, le cas échéant, devant le Tribunal - les déductions qui auraient été opérées par l'Organisation lors du calcul des versements, il ne pouvait en revanche choisir de se soustraire spontanément à l'obligation de déclaration mise à sa charge. Il doit dès lors être regardé comme ayant eu connaissance de l'irrégularité des versements litigieux, qui, au demeurant, était suffisamment évidente pour qu'il n'ait pu manquer d'en avoir conscience."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 67 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol
Mots-clés:
Allocations familiales; Calcul; Cumul; Droit national; Enfant à charge; Fausse déclaration; Irrégularité; Montant; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Répétition de l'indu; Statut et Règlement du personnel; Taux; Violation;
Jugement 2422
98e session, 2005
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"L'Association du personnel a présenté un mémoire d'amicus curiae. La défenderesse ne s'oppose pas à la prise en considération de ces observations, tout en soulignant que les représentants du personnel n'avaient fait aucune objection à la mise en application des nouveaux barèmes à l'AIEA lorsqu'ils avaient été consultés. Cette circonstance ne peut évidemment pas empêcher l'Association du personnel de présenter des observations différentes, que le Tribunal accepte de prendre en considération pour les raisons exposées dans le jugement 2420, également prononcé ce jour, étant précisé que ces observations ne doivent pas être regardées comme constituant un mémoire en intervention."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2420
Mots-clés:
Ajustement; Amicus curiae; Barème; Consultation; Décision de la CFPI; Intervention; Salaire; Syndicat du personnel; Taux;
Jugement 2420
98e session, 2005
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
"[L]a prise en compte de considérations financières n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la décision fixant le barème des traitements si, par ailleurs, les autres motifs justifiant la décision sont corrects. Or, en l'espèce, il ressort du dossier que le barème finalement retenu est justifié par le désir d'atténuer les déséquilibres résultant de l'application des décisions antérieures au détriment des agents des catégories supérieures, de ramener les écarts de rémunération avec les fonctionnaires de l'Administration fédérale des Etats-Unis à l'intérieur de la fourchette 110-120 et de se rapprocher de l'objectif d'une valeur générale de la marge de 115."
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Catégorie professionnelle; Décision; Motif; Raisons budgétaires; Salaire; Taux;
Considérant 15
Extrait:
"Le deuxième moyen des requérants est tiré de ce que la méthodologie [relative aux ajustements de salaires] retenue par l'Assemblée générale n'a pas les caractères de stabilité, de prévisibilité et de transparence exigés par la jurisprudence. [...] Si l'application de cette méthodologie peut conduire à des résultats aussi différents que ceux qui ont été obtenus, d'une part, par la CFPI et, d'autre part, par la Cinquième Commission puis par l'Assemblée générale, il est en effet permis de douter de sa prévisibilité. Mais il faut tenir compte de ce que l'application d'une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu'une marge d'interprétation soit reconnue à l'autorité compétente, qui pouvait légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l'application passée de la méthodologie qui avait été retenue pour tenter d'en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire."
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Décision de la CFPI; Interprétation; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Principe Noblemaire; Recommandation; Salaire; Taux;
Jugement 2410
98e session, 2005
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"[L]e versement mensuel des pensions ne donne lieu à aucune notification individuelle en dehors de celle informant les intéressés des décisions relatives au taux d'adaptation retenu par les instances compétentes du CERN. Dans ces conditions, le Tribunal considère que, si le relevé bancaire ne constitue pas une décision, il révèle une décision prise pour créditer le compte de l'intéressé et, de même que le bulletin de paiement d'un salaire, cette décision peut être critiquée par tous moyens de droit."
Mots-clés:
Ajustement; Bulletin de paie; Date de notification; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Pension; Recevabilité de la requête; Salaire; Taux;
Considérant 6
Extrait:
"[L]a compétence en matière d'adaptation des pensions relève du Conseil du CERN [...] et le seul support juridique des décisions individuelles concernant le taux des pensions, qui peut en effet être contesté par voie d'exception d'illégalité (voir en ce sens notamment les jugements 1000, 1451 et 2129), est constitué par les décisions de portée générale prises périodiquement par le Conseil du CERN. En l'espèce, les critiques formulées par le requérant concernent uniquement la légalité de la position préconisée par le Conseil d'administration de la Caisse de pensions, qui a estimé ne pouvoir appuyer l'adaptation extraordinaire des pensions qui était sollicitée par le [Groupement des anciens du CERN, dont le requérant est président]. Ce refus d'appuyer la demande de ce dernier auprès des instances compétentes du CERN ne peut être considéré comme un acte normatif de portée générale et les moyens tirés de sa prétendue illégalité sont, par suite, inopérants."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Article II.1.15 des Statuts de la Caisse de pensions du CERN Jugement(s) TAOIT: 1000, 1451, 2129
Mots-clés:
Ajustement; Avis; Caisse des pensions du CERN; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Organe exécutif; Pension; Recevabilité de la requête; Taux;
Jugement 2129
93e session, 2002
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 14
Extrait:
A la suite du transfert du Bureau régional de l'Organisation de Brazzaville (Congo) à Harare (Zimbabwe), les requérants ont bénéficié d'une indemnité journalière de voyage dont le montant a été progressivement réduit. "Le Tribunal rappelle que [...] comme l'indemnité journalière de voyage est simplement destinée à dédommager un fonctionnaire des dépenses essentielles liées à son déplacement, dont le logement et la nourriture, le versement d'une indemnité journalière de voyage à un taux élevé ne saurait être justifié dans le cas où un voyage, qui par nature implique que l'agent continue à servir à titre principal dans son lieu d'affectation d'origine, se prolonge pendant deux ans et plus."
Mots-clés:
Affectation; Baisse de salaire; But; Fonctionnaire; Frais de voyage; Indemnité; Indemnité compensatrice; Lieu d'origine; Mesure de compensation; Montant; Mutation; Paiement; Prolongation de contrat; Période; Taux;
Considérants 7-8
Extrait:
"Il est de jurisprudence constante, comme cela a été rappelé, entre autres, au considérant 5 du jugement 1786, que tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général qui en forme le support juridique [...] En l'espèce, les requérants auraient pu contester l'application individuelle qui leur était faite de la circulaire d'information [fixant le taux de leur indemnité journalière de voyage] tant que celle-ci était en application [...] Les intéressés, qui n'ont pas expressément contesté en temps utile l'application individuelle qui leur a été faite de cette circulaire, ne sont pas recevables à la remettre en cause. Le fait que les intéressés aient cru pouvoir négocier une solution amiable et se soient abstenus pour cette raison de former des recours ne peut être de nature à les relever de la forclusion qu'ils ont ainsi encourue."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1786
Mots-clés:
Application; Droit de recours; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Fonctionnaire; Forclusion; Indemnité; Instruction administrative; Intérêt à agir; Jurisprudence; Motif; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Règlement du litige; Taux;
Jugement 1886
87e session, 1999
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Le requérant a accepté une offre de contrat de durée indéterminée qui précisait que le contrat serait soumis aux dispositions des Statut et Règlement du personnel en vigueur au 1er janvier 1997 (ce qui impliquait une réduction de l'indemnité d'expatriation dont il bénéficiait). "En se contentant de la simple mention 'sans préjudice de mes droits acquis', le requérant fait présumer qu'il n'avait aucune raison de refuser dans son principe l'offre qui lui avait été faite mais qu'il voulait seulement préserver son droit de continuer à percevoir l'indemnité d'expatriation à l'ancien taux [...]. [C]ompte tenu de ce qui précède et du fait que l'organisation n'a pas modifié, ni proposé de modifier, son offre malgré la réserve du requérant, il y a lieu de retenir que la relation d'emploi entre celui-ci et l'organisation est fondée sur un contrat conclu postérieurement au 1er janvier 1997 et, donc, a priori régi par les Statut et Règlement modifié tel qu'en vigueur à compter de cette date [...]."
Mots-clés:
Contrat; Date; Droit acquis; Durée indéterminée; Entrée en vigueur; Indemnité de non-résidence; Intention des parties; Modification des règles; Offre; Statut et Règlement du personnel; Taux;
Jugement 1516
81e session, 1996
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
"La requérante souhaiterait que le Tribunal constate 'la carence de l'organisation défenderesse et [prenne] en ses lieux et place la decision définitive qu'elle se refuse à prendre depuis de nombreuses années' [quant à la fixation du taux de son invalidité] et l'on peut comprendre qu'elle souhaite que soient fixés rapidement ses droits, après tant d'années de lenteur, de retards et d'atermoiements. Mais, le Tribunal ne saurait se prononcer sur des aspects purement médicaux de ce dossier et ne peut dès lors que renvoyer à l'organisation défenderesse le soin de mener à bonne fin la procédure prévue par le Règlement."
Mots-clés:
Avis médical; Commission médicale; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Expertise; Invalidité; Statut du TAOIT; Taux;
Jugement 1491
80e session, 1996
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Il résulte des termes mêmes de l'article R IV 2.02 [du Règlement du personnel] que la seule obligation de l'organisation en matière fiscale est de rembourser l'impôt payé par les agents 'sur les rémunérations et prestations versées par l'organisation'. [...] L'incidence défavorable de la rémunération provenant du CERN sur le taux d'imposition de l'ensemble des revenus perçus par les requérants n'est en aucune manière le fait de l'organisation défenderesse. Celle-ci ne peut, en effet, que se borner à rembourser à ses fonctionnaires de nationalité française les sommes correspondant à la taxation des revenus d'origine internationale et n'est maîtresse ni des tranches et taux d'imposition retenus par le législateur français, ni du mode de calcul du revenu global qui est une des caractéristiques du système français d'impôt sur le revenu."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R IV 2.02 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN
Mots-clés:
Droit national; Impôt; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Remboursement; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Taux;
Considérant 8
Extrait:
"Quant aux revenus [de source non internationale], il est vrai que le mode d'imposition retenu [en France] pour les agents détenteurs d'une [nationalité autre que la nationalité française] est plus favorable, puisque l'impôt sur leur revenu est calculé sur les seuls revenus dont il s'agit, c'est-à-dire en partant des tranches les plus basses du barème, alors que ce n'est pas le cas pour les ressortissants français. Toutefois, cette différence de traitement n'est pas imputable à l'organisation, car elle résulte uniquement de l'application de la législation fiscale française."
Mots-clés:
Droit national; Egalité de traitement; Impôt; Nationalité; Remboursement; Taux;
Jugement 1095
70e session, 1991
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
La requérante a obtenu le remboursement de frais d'accouchement dystocique au taux de 100 pour cent limité par un plafond, dont le montant a été calculé par analogie avec le montant appliqué au remboursement des frais chirurgicaux. Le Tribunal a estimé, sans remettre en cause le principe de l'application de maxima, qu'il n'existait aucun plafonnement valable à l'époque des faits en ce qui concerne les frais médicaux occasionnés en cas d'accouchement dystocique et que la requérante avait droit au remboursement intégral de ses frais d'accouchement.
Mots-clés:
Absence de texte; Analogie; Assurance santé; Calcul; Frais médicaux; Irrégularité; Montant; Plafonnement; Remboursement; Taux;
Jugement 1064
70e session, 1991
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 3-4
Extrait:
[U]n recours en interprétation n'est recevable que si le dispositif du jugement présente quelque ambiguïté ou incertitude. La présente demande a trait au sens du mot "taux" et, par conséquent, satisfait à la règle établie dans ce jugement. [...] Le mot "taux" qui apparaît au paragraphe 2 ne peut signifier que "taux de salaire" et "taux d'indemnités". En aucune partie du jugement il n'est fait référence à un taux de change, et le paragraphe 2 signifie clairement que le requérant devait recevoir, à titre de dommages-intérêts pour le tort matériel, une somme forfaitaire calculée par référence au traitement et aux indemnités auxquels le requérant avait droit à la date de son départ.
Mots-clés:
Indemnité; Interprétation; Recours en interprétation; Salaire; Taux;
Jugement 971
66e session, 1989
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"L'organisation n'est responsable qu'à 50 pour cent de l'incapacité totale de travail du requérant. En conséquence, le Tribunal accorde au requérant une réparation à ce titre sous la forme d'une pension d'invalidité annuelle égale à un tiers du montant annuel de sa rémunération considérée aux fins de pension, c'est-à-dire à la moitié de la pension complète."
Mots-clés:
Incapacité; Invalidité; Organisation; Pension d'invalidité; Responsabilité; Taux;
Jugement 944
65e session, 1988
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
La requérante et son conjoint sont tous deux fonctionnaires de l'OEB. Estimant qu'à eux deux ils paient une double cotisation, elle demande le remboursement à 100%, et non à 80% comme le prévoit le Statut, de leurs frais médicaux. Suivant en cela l'interprétation de l'organisation, le Tribunal a estimé qu'aux termes [des] règles [applicables], les fonctionnaires versent une cotisation qui est proportionnelle à leur traitement et bénéficient des mêmes prestations, quels que soient les risques individuels ou la situation familiale. La qualité de fonctionnaire prévaut sur celle de membre de la famille d'un fonctionnaire; par conséquent, les droits à remboursement d'un fonctionnaire découlent de sa qualité en tant que tel, non pas du lien familial qu'il peut avoir avec un autre agent de l'organisation."
Mots-clés:
Assurance santé; Conséquence; Cotisations; Droit; Fonctionnaire; Frais médicaux; Lien de parenté; Remboursement; Taux;
Jugement 925
65e session, 1988
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Il incombe aux bénéficiaires du régime d'assurance maladie d'apporter à la Caisse, à l'appui de toute demande de remboursement, des pièces justificatives suffisamment explicites pour permettre à l'administration d'établir la nature de la prestation et sa classification selon les tarifs de remboursement en vigueur."
Mots-clés:
Assurance; Assurance santé; Charge de la preuve; Demande d'une partie; Frais médicaux; Maladie; Preuve; Production des preuves; Taux;
Jugement 875
63e session, 1987
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"Les informations disponibles ne permettent pas au Tribunal de déterminer si l'accident survenu le 3 avril 1982 a provoqué toutes les lésions permanentes dont souffre le requérant ou seulement celle du pied gauche. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire procéder à une expertise qui sera confiée à un expert médical dont la mission est fixée ci-dessous."
Mots-clés:
Accident professionnel; Décision avant dire droit; Examen médical; Expertise; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Supplément d'instruction; Taux;
Jugement 656
55e session, 1985
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Si l'expérience des examinateurs et des traducteurs n'est prise en considération que partiellement, c'est qu'elle ne leur sert que partiellement dans l'exercice de leur fonction au service de l'organisation. En revanche, si l'expérience des juristes est retenue dans sa totalité, c'est que, selon les déclarations mêmes de l'organisation, ils peuvent s'adapter rapidement aux tâches qui leur sont confiées [...]. Dès lors, la différence constatée au stade du calcul de l'ancienneté s'explique par une différence de fait. Il ne s'agit donc pas d'une inégalité injustifiée qui appelle une compensation."
Mots-clés:
Ancienneté; Calcul; Différence; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Taux;
Jugement 479
47e session, 1982
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Taux d'invalidité abstrait fixé par les médecins à 80%, mais perte totale de la capacité de gain. "Il appartient au Directeur général [selon les dispositions applicables] d'évaluer le degré de l'incapacité sur la base du dossier médical et sous l'angle de l'emploi habituel du requérant. Le Tribunal estime que la seule conclusion qui se dégage des faits de l'espèce c'est que le requérant a été dans l'impossibilité totale d'exercer son emploi habituel ou un emploi équivalent. Aussi, le degré de l'incapacité doit-il être évalué à 100%."
Mots-clés:
Chef exécutif; Dossier médical; Incapacité; Invalidité; Pouvoir d'appréciation; Taux;
Résumé
Extrait:
Devenu invalide par suite d'une maladie contractée au cours d'une mission d'un mois, le requérant reçoit une pension d'invalidité. Son incapacité a été évaluée par le Tribunal à 100%. Le montant de la pension doit être déterminé à nouveau. Les déductions d'une pension de retraite d'une université sont indues. Elles doivent être remboursées, avec intérêt (2%), les sommes étant indexées (inflation); dépens.
Mots-clés:
Calcul; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Maladie; Montant; Pension d'invalidité; Remboursement; Taux;
Jugement 463
46e session, 1981
Organisation mondiale du tourisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 5-6
Extrait:
Communication tardive de l'acte de mariage (un mois après la cessation effective des services). L'organisation savait que le requérant était marié et avait un enfant. Le seul fait qui compte, c'est que le requérant est marié, quelle que soit la date à laquelle il a produit les documents nécessaires. L'application d'une disposition sur les prestations familiales n'est pas pertinente: il s'agit de deux domaines fondamentalement différents. En l'espèce, l'indemnité de départ doit être calculée conformément au taux prévu pour les fonctionnaires avec personnes à charge.
Mots-clés:
Indemnité; Indemnité de cessation de service; Personne à charge; Production des preuves; Retard; Situation matrimoniale; Taux;
Jugement 323
39e session, 1977
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 29
Extrait:
"[L]a comparaison des taux de salaire, surtout lorsqu'ils comprennent des avantages complémentaires, [...] est une tâche difficile, qui nécessite souvent un choix délicat entre plusieurs solutions de valeur presque égale. [...] Le texte qu'il convient d'interpréter est un ensemble de principes et non pas de prescriptions précises. Lorsqu'il est allégué que le Directeur général a fait une erreur de droit dans leur interprétation, le Tribunal examinera le texte de manière large et veillera à ne pas enserrer le pouvoir discrétionnaire du Directeur général dans un carcan juridique."
Mots-clés:
Avantages marginaux; Contrôle du Tribunal; Interprétation; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Taux;
Jugement 271
36e session, 1976
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"[L]e Directeur général est habilité à décider que les membres du personnel dont les foyers se trouvent dans le pays d'affectation n'ont pas droit au voyage, car celui-ci ne répondrait pas à l'objectif du maintien du lien avec le pays d'origine. Mais, dès que l'on admet, ainsi que le fait le Tribunal, que la disposition correctement interprétée prévoit que les ayants droit doivent recevoir la totalité des frais de voyage, le Directeur général n'est pas autorisé à dire que, dans certaines circonstances, seuls seront admis au bénéfice de la disposition les membres du personnel disposés à supporter eux-mêmes une partie des frais."
Mots-clés:
Condition; Congé dans les foyers; Limites; Montant; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation; Remboursement; Taux;
Considérant 4
Extrait:
Le paiement partiel des frais de voyage serait contraire à la teneur du texte applicable, et incompatible avec son principe. "Sans conteste, la disposition n'a pas essentiellement pour objet d'accorder un avantage en espèces au membre du personnel. Il est avantageux pour l'organisation [...] que les membres de son personnel maintiennent des liens avec le pays de leurs foyers. [...] Si l'organisation ne paie qu'une partie du voyage, l'application du principe du congé dans les foyers dépendra de la volonté et de la possibilité, pour tel ou tel membre du personnel, de supporter lui-même la difference."
Mots-clés:
But; Congé dans les foyers; Frais de voyage; Intérêt de l'organisation; Montant; Remboursement; Taux;
Considérants 4-5
Extrait:
"Une disposition qui ne s'applique qu'aux voyages d'une certaine longueur risque de faire rompre les liens avec les pays les plus éloignés. En outre, si le Directeur général est habilité à decider qu'il ne peut payer qu'une certaine proportion du coût du voyage, il ne saurait y avoir de raisons pour lui de ne pas fixer dans tous les cas cette proportion à un pourcentage qu'il juge supportable pour l'organisation." [Le Tribunal a établi que les frais raisonnables doivent couvrir la totalité du voyage.]
Mots-clés:
Congé dans les foyers; Conséquence; Frais de voyage; Montant; Remboursement; Taux;
Considérant 3
Extrait:
"La formule [de la disposition en cause] revient à dire de manière ramassée que l'organisation paie les frais de voyage raisonnables pour aller dans le pays des foyers et en revenir. Cela signifie les frais raisonnables pour la totalité du voyage et non pas uniquement pour une partie de celui-ci. Le Directeur général peut fixer des modalités détaillées pour l'application de la disposition - il lui est loisible, par exemple, de décider que les dépenses raisonnables ne couvrent pas le voyage en première classe ou le déplacement par un itinéraire détourné -, mais il ne peut pas modifier le sens de la disposition."
Mots-clés:
But; Congé dans les foyers; Disposition; Frais de voyage; Interprétation; Montant; Obligations de l'organisation; Remboursement; Statut et Règlement du personnel; Taux;
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