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CIJ (45,-666)

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Mots-clés: CIJ
Jugements trouvés: 13

  • Jugement 3152


    114e session, 2013
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante sollicite l'exécution des jugements 2867 et 3003.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu'"il résulte des dispositions de l’article VI de son Statut, selon lesquelles ses jugements sont «définitifs et sans appel», que ceux-ci présentent, comme il l’a affirmé dès l’origine de sa jurisprudence, un «caractère immédiatement exécutoire» (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 6). Le Tribunal a d’ailleurs ultérieurement relevé que le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résultait également de l’autorité de chose jugée dont ses jugements sont revêtus [...]. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir les jugements 553 et 1328 [...] ou le jugement 1338, au considérant 11). Enfin, aucune disposition du Statut ou du Règlement du Tribunal ne prévoit que l’introduction d’une demande d’avis consultatif devant la Cour internationale de Justice en application de l’article XII [...] ait pour effet, par dérogation à ces principes, de suspendre l’exécution du jugement contesté dans l’attente de cet avis."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Articles VI et XII du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82, 553, 1328, 1338

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Conséquence; Demande d'une partie; Décision; Déclaration de reconnaissance; Effet suspensif; Exception; Exécution du jugement; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Statut du TAOIT;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    CIJ; Recours en exécution; Requête admise; Tort moral;



  • Jugement 3003


    111e session, 2011
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "[C]omme l'a[...] relevé le Tribunal dans le jugement 82, [...] au considérant 7, l'exécution d'un jugement par une organisation ne saurait, à aucun titre, être interprétée comme un acquiescement à celui-ci et n'est dès lors nullement de nature, notamment, à priver cette organisation de son droit de le soumettre à l'avis consultatif de la Cour [internationale de Justice en vertu de l'article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal]."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article XII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 82

    Mots-clés:

    Acceptation; Avis de la CIJ; CIJ; Consultation; Conséquence; Droit de recours; Effet; Exécution du jugement; Interprétation; Jugement du Tribunal; Organisation; Statut du TAOIT;

    Considérants 40 et 46

    Extrait:

    L'article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dispose, dans sa version applicable aux organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal, que : «Au cas où le Conseil exécutif d'une organisation internationale ayant fait la déclaration prévue à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal conteste une décision du Tribunal affirmant sa compétence ou considère qu'une décision dudit Tribunal est viciée par une faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la validité de la décision rendue par le Tribunal sera soumise par ledit Conseil exécutif, pour avis consultatif, à la Cour internationale de justice.»
    "[I]l convient de souligner que la possibilité accordée aux organisations internationales de présenter une demande de sursis à exécution du jugement qu'elles entendraient contester sur le fondement de l'article XII du Statut s'inscrirait dans le cadre d'une procédure déjà fondamentalement déséquilibrée au détriment des fonctionnaires [puisque] la possibilité de soumettre une demande d'avis à la Cour en application de cette disposition est en effet réservée à ces seules organisations. [...]
    Il n'appartient évidemment pas au Tribunal d'émettre un avis critique sur une disposition faisant partie intégrante de son Statut. Mais il lui revient en revanche de veiller, face à une telle disposition ayant pour particularité d'instituer une inégalité objective entre les parties, à ce que sa propre jurisprudence n'ait pas pour effet d'amplifier, sous quelque forme que ce soit, les conséquences de cette inégalité. Or, tel serait incontestablement le cas si la recevabilité de demandes de sursis à exécution présentées par les organisations en cas d'utilisation de la procédure de l'article XII était admise. S'engager dans cette voie préjudicierait gravement aux intérêts légitimes des fonctionnaires concernés et porterait dès lors atteinte, par là même, à l'équilibre entre les droits des organisations et ceux de leurs agents que le Tribunal de céans a précisément pour mission de garantir."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article XII, paragraphe 1, du Statut; Article II, paragraphe 5, du Statut

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence du Tribunal; Déclaration de reconnaissance; Exécution du jugement; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1658


    83e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "Le requérant demande au Tribunal de surseoir à l'examen de l'affaire jusqu'à ce que [...] le Conseil d'administration de l'OEB se soit prononcé sur sa demande de soumission du jugement 1333 [...] à la Cour internationale de justice, pour avis consultatif. [...] Le Tribunal a demandé à l'Organisation de l'informer du sort réservé à toute demande du requérant au Conseil d'administration de l'OEB, tendant à la soumission du jugement précité. L'Organisation a répondu [...] en joignant une copie d'une lettre que le président de son Conseil d'administration avait adressée au requérant [...], dans laquelle il lui expliquait que les conditions requises pour une telle soumission n'étaient pas remplies : le Conseil d'administration, soulignait-il, était convaincu que le Tribunal était compétent pour connaître de cette affaire et que son jugement n'était vicié par aucune faute essentielle dans la procédure suivie. [...] La demande du requérant tendant à solliciter l'avis de la Cour ayant été rejetée, le Tribunal poursuivra l'examen de l'affaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1333

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Instruction; Jugement du Tribunal; Organe exécutif; Requérant; Vice de procédure;



  • Jugement 1390


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "L'organisation relève que, dans son avis du 23 octobre 1956, la Cour internationale de justice aurait reconnu la valeur juridique des pratiques internes des organisations internationales (Recueil 1956, p. 18). Encore faut-il que de telles pratiques soient légitimes et qu'elles ne contredisent pas, comme c'est le cas en l'espèce, le droit statutaire d'une organisation ou les principes d'une procédure administrative régulière".

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Application des règles de procédure; Avis de la CIJ; CIJ; Jurisprudence; Pratique; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1328


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il convient de rappeler [...] que les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée, sauf que leur validité, aux termes de l'article XII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal et de son annexe peut être mise en cause par les organisations ayant reconnu sa compétence devant la Cour internationale de justice pour deux motifs : en cas d'incompétence du Tribunal ou en cas de faute essentielle dans la procédure suivie."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE XII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Compétence du Tribunal; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Statut du TAOIT;

    Considérant 12

    Extrait:

    "La Cour internationale de justice a reconnu que, dans le cas particulier de condamnations pécuniaires des organisations, l'autorité de la chose jugée des décisions des tribunaux administratifs internationaux est inhérente au pouvoir judiciaire même." (Avis consultatifs des 13 juillet 1954 et 23 octobre 1956.) "Dans son jugement 553 [...], le Tribunal a rappelé [...] la portée de l'obligation qui découle de ses décisions pour les organisations".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 553

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Chose jugée; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Paiement; Recours en exécution; Réparation; Tribunal;



  • Jugement 646


    54e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal a une compétence d'attribution que rappelle l'article II de son Statut. Or les décisions, prises en application de l'article XII et de l'annexe (demande d'avis de la CIJ) sont justement exclues de cette compétence. Bien au contraire, l'article II, paragraphe 7, s'il attribue au Tribunal le pouvoir de statuer sur sa propre compétence, c'est sous réserve du droit de recours donné aux organismes exécutifs des organisations internationales, chaque fois [qu'ils] estiment que le Tribunal a outrepassé sa compétence ou suivi une procédure vicieuse."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 7, ET ARTICLE XII DU STATUT; ANNEXE DU STATUT

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Organe exécutif; Statut du TAOIT;



  • Jugement 620


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon l'article II de son Statut, le Tribunal connaît des requêtes qui invoquent la violation des prescriptions réglementaires ou de clauses contractuelles. En tant que juge d'attribution, il ne saurait se saisir de questions qui sortent du cadre tracé par la disposition précitée. Par conséquent, il n'est pas compétent pour engager le Conseil de l'organisation à entreprendre une démarche auprès de la Cour internationale de justice."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Organe exécutif;



  • Jugement 118


    19e session, 1968
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Sur les conclusions dirigées contre le refus du Directeur général [...] de soumettre au Conseil d'administration, en vue de saisir la CIJ, la question de la validité juridique du jugement no 96 du Tribunal administratif : le Tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de telles conclusions."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 96

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Organe exécutif; Refus;



  • Jugement 83


    14e session, 1965
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Il résulte de l'article XII du Statut du Tribunal "que la faculté de saisir la CIJ de la question de la validité d'une décision rendue par le Tribunal est exclusivement réservée au conseil d'administration du BIT ou du conseil d'administration de la caisse des pensions, ainsi qu'en témoigne la cour elle-même (avis consultatif du 23 octobre 1956, CIJ, recueil 1956, pages 84-85). Cette faculté n'est ainsi ouverte que dans le seul intérêt de l'Organisation. D'autre part, son exercice conduit nécessairement le conseil d'administration à prendre position sur la régularité des jugements du Tribunal administratif."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE XII DU STATUT

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CCPPNU; CIJ; Compétence; Demande d'une partie; Intérêt de l'organisation; Organe exécutif;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions du [requérant] tendant à l'annulation de la décision [...] par laquelle le Directeur général [...] a refusé de soumettre au conseil d'administration une proposition tendant à ce que la CIJ soit saisie du jugement [en cause]."

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Refus;



  • Jugement 82


    14e session, 1965
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    L'organisation a "la faculté de demander à la CIJ un avis, qui a force obligatoire; cette faculté, qui [...] peut être être exercée sans limitation de délai, ne fait pas obstacle, en l'absence de toute stipulation expresse dans l'article XII [du Statut du Tribunal], au caractère immédiatement exécutoire desdits jugements. Quant à l'avis que l'organisation demanderait éventuellement à la Cour en vertu de [...] l'accord entre l'ONU et [l'organisation], cet avis n'a qu'un caractère consultatif et ne saurait, en tout état de cause, exercer aucune influence sur l'exécution du jugement du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE XII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 61

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Effet suspensif; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Organisation; Retard de paiement; Valeur obligatoire;



  • Jugement 70


    12e session, 1964
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant II 3)

    Extrait:

    Principe général du droit de la fonction publique internationale: l'organisation a un devoir de protection et d'assistance à l'égard de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de celles-ci (cf. Cour internationale de Justice, réparation des dommages subis au service des Nations Unies, avis consultatif ; CIJ, recueil 1949, page 174).

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Préjudice; Réparation;



  • Jugement 65


    11e session, 1962
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Il résulte de l'avis consultatif de la CIJ [...] que le Tribunal administratif [...] est compétent pour se prononcer sur le non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée (CIJ recueil 1956, page 77). Bien qu'il vise des fonctionnaires de l'UNESCO, cet avis s'applique par analogie au personnel des autres organisations soumises à la juridiction du Tribunal de céans. "Par conséquent, la demande d'annulation de la décision de non-renouvellement est recevable."

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence du Tribunal; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 56


    9e session, 1961
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Voir le jugement 65, considérant 1.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 65

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CIJ; Compétence du Tribunal; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat;


 
Dernière mise à jour: 20.11.2024 ^ haut