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Examen médical (418,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Examen médical
Jugements trouvés: 44

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  • Jugement 4728


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la Commission médicale de prolonger son congé de maladie jusqu’au 31 mars 2015 et le fait que celle-ci n’a pas reconnu qu’il était atteint d’une invalidité imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérant 6

    Extrait:

    Il suffira de relever en l’espèce qu’aucune des deux requêtes ne concerne une décision administrative susceptible d’être attaquée devant le Tribunal. Les décisions de la Commission médicale de prolonger le congé de maladie du requérant visaient à ce que l’investigation et l’examen de l’état de santé de l’intéressé puissent se poursuivre, du moins aux yeux de la majorité, dans le cadre de la procédure visant à déterminer s’il était invalide et avait droit à une rente d’invalidité. Elles constituaient toutes deux des «étapes de la procédure» devant aboutir à une décision définitive sur les droits du requérant (voir, par exemple, le jugement 3893, au considérant 8). Il s’ensuit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3893

    Mots-clés:

    Décision administrative; Etape de la procédure; Examen médical; Moyens de recours interne non épuisés;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congé maladie; Etape de la procédure; Examen médical; Imputable au service; Invalidité; Requête rejetée;



  • Jugement 4248


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3446.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Examen médical; Invalidité; Recours en exécution; Requête admise;



  • Jugement 4243


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa plainte pour discrimination et harcèlement.

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante critique [...] le fait qu’aucune auscultation n’a eu lieu au cours [des] consultations [qu'elle a eues avec le médecin-conseil]. Mais l’Organisation invoque à juste titre les lignes directrices applicables au sein du système des Nations Unies et le fait qu’une auscultation n’est pas systématique dans le cadre d’une certification de congés de maladie.

    Mots-clés:

    Examen médical;



  • Jugement 3994


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus du CERN de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie dont elle déclare être atteinte.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, il n’a pas qualité pour substituer des appréciations d’ordre médical à celles qui sont formulées par des experts médicaux. Mais il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et pour examiner si les rapports médicaux qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d’erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, le jugement 1284, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1284

    Mots-clés:

    Avis médical; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Maladie;



  • Jugement 3986


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3887.

    Considérant 8

    Extrait:

    Si le requérant refuse de se soumettre à l’examen médical requis organisé par la commission de discipline, l’évaluation médicale sera réalisée par un médecin spécialisé en psychiatrie qui ne se fondera que sur des pièces documentaires, comme le Tribunal l’avait décidé dans des circonstances similaires (voir le jugement 3972, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3972

    Mots-clés:

    Examen médical;



  • Jugement 3617


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la soumettre à un examen médical à l’occasion de l’examen de sa plainte pour harcèlement et le rejet de cette plainte.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Examen médical; Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 3570


    121e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le placer en invalidité et demande sa réintégration.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Examen médical; Invalidité; Renvoi à l'organisation; Requête rejetée; Réintégration;



  • Jugement 3538


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent leurs bulletins de salaire d’avril 2007 qui reflètent une augmentation de leur cotisation au régime de pensions.

    Considérant 12

    Extrait:

    Il arrive fréquemment qu’une juridiction soit appelée à se prononcer sur une question dont l’issue dépend de l’avis d’un expert. C’est évidemment le cas lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine d’une maladie et d’établir un diagnostic concernant un membre du personnel réclamant le bénéfice d’une indemnité ou d’un congé de maladie. Les avis d’experts médicaux viennent généralement appuyer la décision de la juridiction sur le bien-fondé du droit à une indemnité ou à un congé. Ce n’est qu’en de rares occasions qu’une juridiction peut être amenée à se prononcer sur ces questions sur la base d’arguments avancés par des personnes non expertes dans le domaine concerné, aussi intelligentes ou cultivées soient-elles dans d’autres domaines de l’activité humaine.

    Mots-clés:

    Avis médical; Décision administrative; Examen médical;



  • Jugement 3246


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante ayant refusé de se soumettre à un nouvel examen médical ordonné par le Tribunal, celui-ci a estimé qu’il n’était pas en mesure de statuer sur la requête, qui est de ce fait rejetée.

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le Tribunal constate que, la requérante s’étant volontairement soustraite à l’expertise [médicale] ordonnée par le jugement 3145, elle ne le met pas à même de statuer sur sa requête. Cette dernière ne peut dès lors qu’être rejetée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3145

    Mots-clés:

    Examen médical; Expertise; Refus;



  • Jugement 3111


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante soutient, en s'appuyant sur les considérants 2 et 4 du jugement 620, que, même si sa maladie n'est pas imputable à ses conditions de travail, le Tribunal peut lui accorder des dommages-intérêts limités. Dans l'affaire ayant abouti au jugement 620, la défenderesse n'avait pas soumis le requérant à des examens médicaux réguliers comme l'exigeaient ses règles internes. Le Tribunal a estimé que cette omission avait privé l'intéressé d'"une chance d'échapper à la maladie qui l'a[vait] atteint", même s'il n'était pas établi que des examens médicaux réguliers eussent prévenu ladite maladie. Mais, en l'espèce, rien ne permet de penser que les actions ou omissions de l'OMS ont privé la requérante d'une chance d'échapper à la tuberculose.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 620

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts; Examen médical; Imputable au service;



  • Jugement 2895


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 19 et 20

    Extrait:

    La requérante a contesté la décision de l'OMS de « déroger » dans son cas à l'examen médical au moment de la cessation de service, prévu par l'article 1085 du Règlement du personnel. Le Tribunal a considéré que l'examen médical de fin d'engagement est une formalité obligatoire dans la procédure de cessation de service. Il a octroyé à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral.
    "L'article 1085 du Règlement du personnel est ainsi libellé :
    «Immédiatement avant de quitter le service de l'Organisation, tout membre du personnel doit être examiné par le médecin du personnel ou par un médecin désigné par l'Organisation. Si un membre du personnel néglige de se soumettre à cet examen médical dans un délai raisonnable fixé par l'Organisation, les prétentions qu'il pourra émettre à l'encontre de l'Organisation du fait d'une maladie ou de dommages corporels ayant prétendument eu lieu avant la date de mise à effet de la fin de l'engagement ne seront pas recevables; en outre, cette carence sera sans effet sur la date
    de mise à effet de la fin de l'engagement.»"
    "Les termes de cette disposition indiquent clairement qu'un examen médical est obligatoire. Il découle du caractère obligatoire de l'examen médical au moment de la cessation de service, conjugué au fait qu'il engage les intérêts des deux parties et pas seulement ceux de l'Organisation, que l'OMS ne pouvait pas, dans ces conditions, décider unilatéralement que la prescription de l'article 1085 du Règlement du personnel avait été respectée. Certes, cette disposition vise le cas où un fonctionnaire néglige de se soumettre à l'examen médical de fin d'engagement, mais elle prévoit aussi les conséquences potentiellement négatives que l'absence de cet examen peut avoir pour ce fonctionnaire."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 1085 du Règlement du personnel

    Mots-clés:

    Cessation de service; Examen médical; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire;

    Considérant 22

    Extrait:

    "L'affirmation de l'Organisation selon laquelle la requérante n'aurait pas expressément demandé à subir un examen médical de fin d'engagement est exacte. Toutefois, l'examen médical de fin d'engagement n'est pas subordonné à la demande du fonctionnaire : c'est une formalité obligatoire dans la procédure de cessation de service."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Examen médical; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire;

    Considérant 23

    Extrait:

    "Le Tribunal conclut que la décision unilatérale de l'OMS de «déroger» à l'examen médical de fin d'engagement constitue une violation de l'article 1085 du Règlement du personnel. Il estime aussi que, bien que rien n'indique que la décision ait été motivée par une intention de nuire, la façon dont l'Organisation s'est comportée à cet égard était un affront à la dignité de la requérante."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Examen médical; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité;



  • Jugement 2840


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette l'argument de l'OMS selon lequel elle avait, par sa lettre [...] communiqué à la requérante sa décision de la dispenser de l'examen médical de fin d'engagement. Rien dans l'expression «les formalités administratives ont été accomplies» ne permet de conclure que l'on avait renoncé de manière unilatérale à lui faire passer l'examen médical obligatoire de fin d'engagement prévu par le Règlement du personnel. Etant donné qu'un examen médical de fin d'engagement est une formalité obligatoire et qu'il est susceptible d'avoir des conséquences juridiques importantes pour les deux parties, on serait en droit d'attendre que toute dérogation en la matière fasse l'objet d'une communication spécifique."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Examen médical; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2657


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises, mais le Tribunal estime que les personnes qui étaient candidates à un emploi dans une organisation internationale et n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Le requérant demande notamment qu'il soit ordonné à l'Organisation de renoncer à son immunité pour lui permettre d'accéder à un tribunal allemand. "[L]e Tribunal [rappelle qu'il] n'a pas compétence pour ordonner à l'OEB de renoncer à son immunité (voir le jugement 933, au considérant 6). Cependant, il note que le présent jugement crée une situation de vide juridique et estime très souhaitable que l'Organisation recherche une solution qui garantisse à l'intéressé l'accès à un juge, soit en levant son immunité soit en soumettant le différend à l'arbitrage."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 933

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Arbitrage; Candidat; Compétence du Tribunal; Conclusions; Concours ouvert; Condition; Examen médical; Garantie; Handicapé; Jugement du Tribunal; Levée d'immunité; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Refus; Tribunal national;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises. La défenderesse estime que le Tribunal n'a pas compétence pour connaître des requêtes des candidats externes à un emploi dans une organisation internationale relevant de sa juridiction. "Aussi regrettable que soit une décision d'incompétence qui pourrait donner au requérant le sentiment d'être victime d'un déni de justice, le Tribunal ne peut, pour sa part, que confirmer une jurisprudence bien établie selon laquelle il est une juridiction d'attribution et est «impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence», ainsi que le souligne son jugement 67, prononcé le 26 octobre 1962. [...]
    Il [...] résulte [des termes de l'article II du Statut du Tribunal] que les personnes qui sont candidates à un emploi dans une organisation internationale mais n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Ce n'est que dans le cas où il apparaît que, même en l'absence de contrat signé par les parties, les engagements pris de part et d'autre équivalent à un contrat que le Tribunal peut retenir sa compétence (voir, par exemple, le jugement 339). Il faut alors, précise le jugement 621, qu'il existe «un accord incontestable et intégral de volonté sur tous les aspects de la relation contractuelle». Mais, en l'espèce, tel n'est pas le cas : si des propositions d'engagement ont incontestablement été faites au requérant, elles ne liaient pas la défenderesse tant que celle-ci n'avait pas vérifié que les conditions requises par les textes pour procéder à une nomination étaient remplies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 67, 339, 621

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Candidat; Candidat externe; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Concours ouvert; Condition; Conditions d'engagement; Conditions de forme; Conséquence; Contrat; Disposition; Déclaration de reconnaissance; Définition; Examen médical; Exception; Handicapé; Intention des parties; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Proposition; Refus; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2533


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    Le requérant a été victime d'un accident du travail dans les locaux de l'Organisation. Les séquelles de cet accident apparemment mineur ont été catastrophiques et le requérant est désormais frappé d'une invalidité totale permanente et souffre d'une maladie rare qui a atteint ses deux jambes et l'oblige à se déplacer en chaise roulante.
    "[E]tant donné le caractère potentiellement dégénératif de cette maladie, l'état de santé du requérant continuera peut-être de se détériorer gravement. [...] le Tribunal affirme sans ambiguïté que l'obligation qu'a la défenderesse de verser au requérant une indemnité raisonnable au titre des séquelles de la lésion qu'il a subie sur son lieu de travail est une obligation permanente qui ne saurait être modifiée ou diminuée par les clauses d'une police d'assurance à laquelle le requérant n'est pas partie."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance; Assurance santé; Conséquence; Disposition; Examen médical; Handicapé; Imputable au service; Invalidité; Maladie; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Plafonnement;



  • Jugement 2145


    93e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5 à 8

    Extrait:

    "L'Organisation considère que, puisque les paiements qu'elle effectuait à la requérante l'étaient à titre purement volontaire et par bienveillance, elle était entièrement libre de les interrompre si l'intéressée manquait à son obligation de passer les examens médicaux requis [par la Commission d'invalidité]. [Elle] fait erreur. Le rapport de la Commission d'invalidité [...] était catégorique : la requérante devait être considérée comme inapte au travail. Cela signifie qu'elle était dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et qu'elle avait à tout le moins le droit de percevoir les sommes prévues à l'article 62, paragraphe 7, tant que la Commission d'invalidité n'était pas parvenue à une autre conclusion la conduisant à mettre fin à son congé de maladie ou à le prolonger, ou encore à la placer en incapacité permanente. Mais sans l'autorisation de la Commission d'invalidité, l'[Organisation] n'avait pas le droit de prendre unilatéralement la décision d'interrompre les paiements dont la requérante devait bénéficier en application du Statut. [...] Il ne fait aucun doute que [la requérante] a l'obligation d'aider la Commission d'invalidité et de se soumettre à un examen ou à un traitement dans les conditions et à la date qui lui sont raisonnablement fixées. Le fait qu'elle ne s'exécute pas constitue pour la Commission d'invalidité une raison valable de déclarer que le congé de maladie de la requérante est terminé ou peut également motiver la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire. [Cependant, l'Organisation] ne saurait faire justice elle-même sans prendre en considération les droits de la requérante ou ses propres obligations tels que définis par le Statut des fonctionnaires. [...] Les mesures arbitraires de l'[Organisation] consistant à interrompre les paiements en faveur de l'intéressée sont à la fois injustifiées et illégales."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 62, PARAGRAPHE 7, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Commission médicale; Congé maladie; Droit; Droits à pension; Examen médical; Incapacité; Invalidité; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Pension d'invalidité; Procédure disciplinaire; Refus; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2037


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Les requérants contestent la nomination d'un autre agent. La Commission de recours a considéré que les recours n'avaient pas été introduits dans les délais. Mais les requérants estiment que la nomination contestée n'était pas définitive tant que le bénéficiaire n'avait pas signé l'offre et satisfait aux conditions d'engagement. "Lorsqu'un contrat conclu entre une organisation et un futur agent est contesté, l'acte attaquable est le contrat tel qu'il est communiqué par l'organisation, quelles que puissent être les possibilités de contestation internes entre les parties au contrat par exemple en raison d'un examen médical encore à subir [...] En effet, la sécurité juridique exige une communication digne de foi de l'organisation afin que tous les intéressés sachent à partir de quand le délai de recours commence à courir. Cela s'impose d'autant plus lorsque l'organisation n'est pas tenue de révéler le contenu exact du contrat. En l'occurence, [...] l'organisation ayant communiqué sa décision d'engagement et fait part de l'accord intervenu entre elle et le futur [agent], la signature du contrat et l'examen médical préalable n'apparaissaient plus que comme de simples formalités. Il n'était donc pas indispensable d'attendre l'accomplissement de ces formalités pour annoncer la nomination [de l'agent], ni d'informer spécialement le personnel qu'elles avaient été remplies. En décider autrement relèverait d'un excès inutile de formalisme." Le délai de recours avait donc commencé à courir dès que le personnel avait été informé de la nomination en cause.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions de forme; Contrat; Date; Début du délai; Décision; Délai; Examen médical; Forclusion; Intérêt à agir; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Offre; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1975


    89e session, 2000
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant, agent de sécurité, a été licencié pour avoir commis une faute: il avait désactivé un bouton d'alarme pour empêcher son déclenchement intempestif et avait omis d'en avertir ses collègues. "L'erreur commise par le service du personnel qui a omis de faire procéder à l'examen médical réglementaire [de cessation de service] est sans influence sur la légalité de la décision attaquée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Décision; Effet; Examen médical; Faute; Licenciement; Négligence; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1964


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal est [...] compétent pour répondre à la question de savoir s'il existe ou non un contrat d'engagement liant les parties et donnant à l'agent qui se prévaut d'un accord d'embauche les droits dont bénéficient les fonctionnaires d'une organisation qui s'est soumise à sa juridiction. Mais, en l'espèce, l'accord donné par l'organisation au recrutement de l'intéressé était subordonné à la réalisation d'une condition dont il est impossible de dire que c'était une simple formalité, à savoir la reconnaissance de son aptitude physique à l'exercice de ses fonctions. [...] Il en résulte que l'intéressé, qui n'a jamais eu la qualité de fonctionnaire de l'[organisation], soulève un litige qui ne relève pas de la compétence du Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Examen médical; Fonctionnaire; Nomination; Non fonctionnaire; Offre; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut du requérant; Tribunal;



  • Jugement 1901


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    L'organisation a refusé au requérant une pension d'invalidité ou d'incapacité. Elle explique qu'elle ne l'a pas convoqué pour examen médical de sortie au moment de son licenciement car il était incarcéré. "Le Tribunal ne peut accepter cette argumentation : il résulte de l'article R II 4.18 du Règlement du personnel [de l'organisation] qu'un examen médical est obligatoire lors de l'extinction d'un contrat, quelle que soit la cause de celle-ci et, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'organisation aurait dû être particulièrement attentive au respect de cette règle. En l'absence d'un tel examen, il incombait à la Caisse de pensions d'examiner si, à la date de la cessation des services de l'intéressé, il devait être regardé comme inapte à remplir ses fonctions en raison d'une atteinte à sa santé physique ou mentale survenue alors qu'il était au service [de l'organisation]. C'est donc à tort que l'administrateur de la Caisse de pensions a, par sa décision [...], refusé d'examiner les droits du requérant au bénéfice d'une pension d'inaptitude." L'affaire est renvoyée à la Caisse de pensions.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 4.18 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Caisse des pensions du CERN; Droits à pension; Examen médical; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Pension; Pension d'invalidité; Procédure devant le Tribunal; Refus;



  • Jugement 1894


    88e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il n'appartient pas à la requérante [...] de juger si les renseignements que [la compagnie d'assurances] réclame lui sont nécessaires pour pouvoir évaluer les demandes de remboursement. C'est à [la compagnie d'assurances] et à son médecin-conseil qu'il incombe de procéder à cette évaluation de spécialistes et le Tribunal ne saurait intervenir à moins qu'il ne lui soit démontré que les renseignements en question sont demandés en vue d'une utilisation abusive ou illicite."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Examen médical; Frais médicaux; Limites; Maladie; Obligations du fonctionnaire; Preuve; Tribunal;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut