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Commission médicale (414,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Commission médicale
Jugements trouvés: 35

1, 2 | suivant >

  • Jugement 4807


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rapport de la Commission médicale qui a prolongé son congé de maladie jusqu’au 31 mai 2016 et a conclu qu’elle n’était pas atteinte d’invalidité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Commission médicale; Invalidité; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4763


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to reject her claim that her illnesses be recognized as service-incurred.

    Considérant 2

    Extrait:

    [A]ny pleas concerning the question of whether [the complainant’s] medical condition was service-incurred relating to the 12 June decision are premature, since, in the end, the Director-General did not decide on this matter but decided to refer it to a medical board.
    The 12 June 2020 decision, even though taken after an internal appeal process, refers the case to a medical board and is only a step in the process, not a final decision within the meaning of Article VII, paragraph 1, of the Statute of the Tribunal (see, generally, Judgment 4636, considerations 4 and 5). Therefore, the complaint is irreceivable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4636

    Mots-clés:

    Commission médicale; Etape de la procédure;



  • Jugement 4709


    136e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

    Considérant 6

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, comme le Tribunal avait déjà eu l’occasion de le relever dans le jugement 1752, au considérant 6, ce comité «n’est pas une juridiction mais un simple organe consultatif» et que c’est à l’aune des exigences applicables à un tel organe qu’il convient d’apprécier les garanties offertes par les règles régissant son fonctionnement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1752

    Mots-clés:

    Commission médicale; Organe consultatif;

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, il n’a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celle formulée par des experts médicaux ou par une commission statuant en matière médicale, tel un comité de compensation, mais qu’il est en revanche pleinement compétent pour contrôler la régularité de la procédure suivie et pour examiner si l’avis rendu par la commission en cause est entaché d’erreur matérielle ou de contradiction, s’il a négligé des faits essentiels ou s’il a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir notamment les jugements 4473, au considérant 13, 3994, au considérant 5, 2996, au considérant 11, 2361, au considérant 9, et 1284, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1284, 2361, 2996, 3994, 4473

    Mots-clés:

    Commission médicale; Contrôle du Tribunal; Maladie; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4636


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la prolongation de son congé de maladie après l’expiration de sa période maximum de congé de maladie et le fait qu’il n’a pas été reconnu comme étant atteint d’une invalidité imputable à l’exercice de fonctions officielles.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    [L]’OEB oppose d’emblée une exception d’irrecevabilité. Elle soutient que la requête est prématurée et donc irrecevable, dès lors que la procédure médicale visant à déterminer si un fonctionnaire répond à la définition de l’invalidité comprend une série d’étapes et de conlusions qui aboutissent à une décision définitive; ces étapes ou conclcusions ne constituent pas une décision, et encore moins une décision définitive; elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire l’objet d’une requête devant le Tribunal. [...]
    Ce que le requérant désigne comme la décision attaquée en l’espèce n’était qu’une «étape dans un processus», même si elle pouvait apparaître comme une décision (voir, par exemple, le jugement 3860, au considérant 6). Elle ne peut être considérée comme une décision définitive au sens de l’article VII du Statut du Tribunal, puisqu’elle avait été prise précisément pour que la Commission médicale obtienne des informations supplémentaires avant de déterminer si le requérant était atteint d’une invalidité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3860

    Mots-clés:

    Commission médicale; Etape de la procédure; Invalidité;



  • Jugement 4635


    135e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejet de son recours interne par lequel il a sollicité la saisine d’un expert en maladies professionnelles.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Commission médicale; Invalidité; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal relève que la décision contestée par le requérant ne constituait pas un acte faisant grief et, partant, n’était pas susceptible de recours, de sorte que la requête se trouve entachée d’irrecevabilité de ce chef.
    [L]e refus opposé à la demande du requérant tendant à la saisine d’un expert n’avait ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à la procédure engagée par celui-ci en vue d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité de son invalidité à une maladie professionnelle. Ce refus signifiait seulement que la demande en cause serait soumise à l’appréciation de la Commission médicale, au lieu d’être considérée, conformément à l’argumentation de l’intéressé, comme devant être satisfaite de plein droit. Outre qu’elle ne préjugeait d’ailleurs nullement du sort qui serait finalement réservé à cette demande, la décision ainsi prise ne constituait en fait qu’une simple étape du processus d’élaboration de celle par laquelle il serait statué in fine sur la question de la reconnaissance de l’imputabilité de l’invalidité au service elle-même.
    Or, il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, lorsqu’une décision s’inscrit ainsi dans le cadre de la procédure devant aboutir à une décision administrative définitive, elle doit s’analyser comme un simple acte préparatoire et n’est dès lors pas susceptible de recours en tant que telle, mais peut seulement être contestée à l’occasion d’un éventuel recours dirigé contre cette décision définitive (voir, par exemple, les jugements 3433, au considérant 9, et 2366, au considérant 16, ou, s’agissant spécifiquement de décisions prises, comme en l’espèce, dans le cadre de procédures d’ordre médical, les jugements 3893, au considérant 8, ou 3712, au considérant 3).
    Enfin, s’il y a lieu d’observer que cette irrecevabilité n’a jamais été opposée aux prétentions du requérant par la défenderesse depuis l’origine du litige, cette circonstance ne fait pas obstacle, en soi, à ce qu’elle puisse être retenue dans le présent jugement. Selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal peut en effet, eu égard au caractère d’ordre public des questions de recevabilité, soulever celles-ci d’office (voir notamment les jugements 3648, au considérant 5, 3139, au considérant 3, 2567, au considérant 6, ou 2097, au considérant 24) et, s’il ne saurait certes procéder de la sorte que lorsqu’une irrecevabilité ressort clairement du dossier qui lui est soumis, tel est bien le cas dans la présente espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097, 2366, 2567, 3139, 3433, 3648, 3712, 3893

    Mots-clés:

    Commission médicale; Compétence du Tribunal; Décision provisoire; Etape de la procédure; Expertise; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 4585


    135e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision prise concernant l’étendue de son invalidité d’origine professionnelle, la date jusqu’à laquelle il devrait recevoir l’indemnité d’invalidité et le paiement des honoraires des experts médicaux qui ont examiné son cas.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal a examiné le rapport du Comité consultatif et les rapports de la Commission médicale. Il rappelle que, selon une jurisprudence constante, il n’a pas qualité pour substituer des appréciations d’ordre médical à celles qui sont formulées par des experts médicaux. Mais il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et pour examiner si les rapports médicaux qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d’erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, le jugement 4237, au considérant 5, et la jurisprudence qui y est citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4237

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Compétence du Tribunal;



  • Jugement 4464


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OMC de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont il déclare être atteint.

    Considérants 9-10

    Extrait:

    Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que la composition et le fonctionnement de la commission ont été entachés d’une irrégularité substantielle tenant au rôle qui y a été joué par un médecin qui n’était pas membre de cette commission.
    Cette irrégularité suffit à conclure tant à la nullité des conclusions formulées par la commission médicale dans le rapport du 22 juillet 2019, qu’à l’annulation de la décision finale du Directeur général du 16 janvier 2020.

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Vice de procédure;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Commission médicale; Imputable au service; Renvoi à l'organisation; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il ne lui appartient pas de substituer des appréciations d’ordre médical à celles qui sont formulées par des experts médicaux, mais il lui appartient notamment d’apprécier la régularité de la procédure suivie (voir, par exemple, le jugement 3994, au considérant 5). Il lui appartient ainsi de s’assurer de la régularité de la composition et du fonctionnement d’une commission médicale.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3994

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Rôle du Tribunal;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal considère que la présence de ce quatrième médecin lors de ladite réunion suffit à considérer que cela constitue une violation de l’article 38 de l’annexe 3 au Règlement du personnel. Cet article 38 précise en effet que la commission médicale appelée à se réunir pour se prononcer sur l’état de santé d’un membre du personnel est composée de trois médecins selon les modalités qui y sont fixées. Cet article n’interdit certes pas, en soi, que d’autres médecins puissent être entendus par la commission médicale, par exemple en tant que simples experts, mais pour autant cependant qu’il ressorte clairement de la procédure suivie devant la commission que ceux-ci n’ont, à aucun moment, été considérés, ou pu être objectivement considérés par le fonctionnaire concerné, comme des membres de la commission.

    Mots-clés:

    Commission médicale;



  • Jugement 4162


    128e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision définitive concernant sa demande d’indemnité en raison d’une blessure ou d’une maladie imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.

    Considérant 20

    Extrait:

    La requérante affirme [...] que les membres de la Commission médicale n’étaient pas qualifiés. Cette affirmation est dénuée de fondement. Les membres de la Commission ont été choisis spécifiquement en raison de leurs qualifications dans leur domaine de compétence et, au demeurant, la requérante a choisi elle-même l’un de ces membres. Cette affirmation tient, en réalité, à ce que la requérante est en désaccord avec le contenu du rapport de la Commission médicale et doit être rejetée.

    Mots-clés:

    Commission médicale;



  • Jugement 4118


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les conclusions de la Commission médicale selon lesquelles son invalidité n’est pas d’origine professionnelle.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Commission médicale; Imputable au service; Invalidité; Requête rejetée;



  • Jugement 4117


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la conclusion selon laquelle son invalidité n'était pas due à une maladie professionnelle.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Commission médicale; Imputable au service; Invalidité; Renvoi à l'organisation; Requête admise;

    Considérant 5

    Extrait:

    Avant d’examiner la requête au fond, une autre question préliminaire relative à la recevabilité doit être évoquée. Il existe un jugement, à savoir le jugement 2787, dans lequel le Tribunal avait établi une distinction, au considérant 3, entre les points de procédure et les aspects médicaux de l’avis d’une Commission médicale et en avait déduit, au vu des paragraphes 1 et 2 de l’article 107 et du paragraphe 3 de l’article 109 du Statut de fonctionnaires, tels qu’applicables au moment des faits, que ces derniers (les aspects médicaux) pouvaient être contestés devant le Tribunal sans avoir fait l’objet préalablement d’un recours interne devant la Commission de recours. Même si le Tribunal devait maintenir la distinction opérée dans ce jugement (ce dont il est permis de douter), il n’existe pas de démarcation nette entre l’avis d’une Commission médicale sur des points de procédure et son avis sur des aspects médicaux. Le cas d’espèce montre qu’un avis de la Commission médicale peut présenter à la fois des aspects procéduraux et des aspects médicaux. En l’espèce, le Tribunal considère que les décisions des 7 janvier et 13 février 2013 ont été «prises après consultation de la commission médicale» aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 109 et de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 110 du Statut des fonctionnaires. Par conséquent, le requérant était en droit de saisir directement le Tribunal [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2787

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Epuisement des recours internes; Raisons médicales;

    Considérant 7

    Extrait:

    En l’espèce, il importe peu de savoir si la Commission [médicale] est tenue d’accepter l’avis de l’expert. Toutefois, la Commission médicale est au minimum tenue d’examiner soigneusement et de manière approfondie l’avis de l’expert ou des experts qu’elle a saisis, et elle ne peut rejeter leur avis que pour des motifs valables et impérieux.

    Mots-clés:

    Commission médicale; Expertise;



  • Jugement 4090


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le traitement réservé à sa demande de pension d’invalidité et le calcul de ses droits à congé de maladie.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]a constitution de la Commission [médicale a été retardée] de près de quatre mois. Ce délai n’est pas raisonnable et il a retardé la décision sur la demande de pension d’invalidité du requérant, à laquelle il a finalement été fait droit. Si le requérant ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve s’agissant de ses allégations de représailles, de parti pris et de préjugés, l’AIEA est néanmoins responsable des conséquences de ce retard et a ainsi manqué à son devoir de diligence envers le requérant, moyen invoqué par ce dernier dans son cinquième argument (voir le jugement 2936, au considérant 19). L’AIEA, par l’intermédiaire de ses fonctionnaires, devait prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que la demande de réexamen de la décision de refuser au requérant une pension d’invalidité soit traitée aussi promptement que possible. En cas d’impasse s’agissant du choix d’un président, et c’est ce qui s’est produit, entre un membre de la Commission nommé par le fonctionnaire et un membre temporaire [...] nommé par l’administration, qui était aussi censé désigner quelqu’un d’autre pour le remplacer, des mesures auraient dû être prises pour nommer au plus vite le membre remplaçant.

    Mots-clés:

    Commission médicale; Composition de l'organe de recours interne; Devoir de sollicitude; Obligations de l'organisation; Pension d'invalidité; Retard; Violation;



  • Jugement 3450


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé la nomination contestée car le droit de la requérante à bénéficier d'une procédure de concours correcte et transparente a été violé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Commission médicale; Non-épuisement des voies de recours interne; Préjudice; Requête admise; Réparation;



  • Jugement 3300


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal rejette la requête dirigée contre la décision de ne pas considérer l’invalidité du requérant comme étant due à une maladie professionnelle.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 89(3), 89(4) et 90(1) du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Imputable au service; Invalidité; Ordonnance; Pension; Pension d'invalidité; Requête rejetée; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 3158


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste avec succès la légalité de la décision de ne pas lui rembourser les produits pharmaceutiques prescrits par son médecin.

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]es conditions énoncées dans la note explicative du 20 octobre 2000 nécessitent une interprétation des expressions «traitement médical largement reconnu» et «effets thérapeutiques démontrés» en vue de déterminer ce que l’on entend par «médicaments» aux fins du point 2 de l’alinéa b) de l’article 20 du contrat collectif d’assurance. Le Tribunal considère que cette interprétation appelle un avis médical. Aussi, pour déterminer si les produits prescrits au requérant sont des «médicaments» aux fins de la police d’assurance et si le requérant peut se les faire rembourser en application de cette police, conformément aux droits dont il jouit en vertu de l’article 83 du Statut des fonctionnaires, il convient de saisir la Commission médicale, comme le prévoit le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 90 [...]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 83 et 90 du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Assurance santé; Commission médicale; Frais médicaux; Interprétation; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3056


    112e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Commission médicale; Invalidité; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 2996


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Sur le fond, il convient de rappeler que, si le Tribunal n’a pas qualité pour substituer sa propre appréciation à celle formulée par une commission statuant en matière médicale, telle une commission d’invalidité, il est en revanche pleinement compétent pour contrôler la régularité de la procédure suivie et pour examiner si l’avis rendu par cette commission est entaché d’erreur matérielle ou de contradiction, s’il a négligé des faits essentiels ou s’il a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, les jugements 1284, au considérant 4, ou 2361, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1284, 2361

    Mots-clés:

    Commission médicale; Contrôle du Tribunal; Imputable au service; Pouvoir d'appréciation;

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "Si rien ne s'oppose [...], de façon générale, à ce qu'une commission appelée à émettre une appréciation d'ordre médical statue dans la même composition lorsqu'elle est amenée à rendre des avis successifs sur l'évolution de la situation d'un même fonctionnaire, tel ne saurait être le cas lorsqu'elle est appelée à se prononcer à nouveau, comme en l'espèce, sur la même demande de l'intéressé. [...] Comme le Tribunal l'avait déjà souligné dans les jugements 179 et 2671 [...], l'obligation faite aux membres d'une instance consultative de ne pas siéger dans une affaire sur laquelle ils ont précédemment pris parti s'impose, dès lors qu'elle a pour objet de garantir les fonctionnaires contre l'arbitraire, en l'absence même de texte exprès."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179, 2671

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis médical; But; Commission médicale; Composition de l'organe de recours interne; Demande d'une partie; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Partialité;



  • Jugement 2714


    104e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    [S]elon sa jurisprudence constante, le Tribunal de céans n’a certes pas qualité pour substituer des appréciations d’ordre médical à celles qui sont formulées par des commissions médicales, mais il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et déterminer si les rapports qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d’erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir notamment les jugements 1284, au considérant 4, et 2361, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1284, 2361

    Mots-clés:

    Commission médicale; Contrôle du Tribunal; Imputable au service; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2537


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    L'un des deux membres de la commission d'invalidité convoquée pour se prononcer sur la capacité de travail du requérant a joint au rapport une déclaration manuscrite indiquant que l'origine professionnelle de l'invalidité ne pouvait être exclue. Le Tribunal considère qu'"il n'appartenait en tout cas pas aux fonctionnaires de la direction de l'Office - placés en présence d'un rapport d'expertise manifestement contradictoire - d'intervenir auprès du second expert pour qu'il retire son opinion divergente."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Imputable au service; Indépendance; Invalidité; Suppression;



  • Jugement 2458


    99e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 7

    Extrait:

    Dans son jugement 2189, le Tribunal a ordonné à l'Organisation de "nommer une commission médicale dans les plus brefs délais". La requérante, qui a formé un recours en exécution de ce jugement, "tente une fois de plus de contourner la procédure de recours interne et de faire en sorte que son recours, qui est pendant depuis plus de dix ans, soit examiné au fond par le Tribunal. Pour ce faire, il faudrait qu'elle parvienne à convaincre le Tribunal que si la commission médicale n'a pas examiné sa demande ni rendu de rapport à ce sujet, empêchant ainsi la poursuite de la procédure de recours interne, c'est en raison d'une faute délibérée ou d'une négligence de l'ONUDI. [Or] il apparaît [qu']avant juillet 2003 les mesures préalables nécessaires à la convocation de la commission médicale avaient été prises et que les retards ultérieurs sont en grande partie imputables à la requérante elle-même. [...]
    L'obligation qui est faite à l'Organisation, dans le jugement 2189, de constituer sans retard une commission médicale ne vaut pas que dans un sens. La requérante a un devoir de bonne foi et, en l'espèce, celui-ci comprend non seulement le devoir de ne pas empêcher ou entraver le fonctionnement de la commission médicale, [...] mais aussi le devoir de collaborer activement avec la commission et de lui permettre d'exercer pleinement ses fonctions. Si la requérante avait des réserves à émettre quant au mandat de la commission, elle avait bien entendu le droit de les faire connaître comme elle l'a fait, mais elle ne pouvait pas exiger que celles-ci soient considérées comme des conditions non négociables et préalables aux travaux de la commission."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2189

    Mots-clés:

    Bonne foi; Commission médicale; Demande d'une partie; Délai; Exécution du jugement; Obligations du fonctionnaire; Ordonnance; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Recours interne; Retard;



  • Jugement 2361


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "[L]e Tribunal n'a pas qualité, selon une jurisprudence constante, pour substituer des appréciations d'ordre médical à celles qui sont formulées par des commissions médicales. Mais il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et pour examiner si les rapports qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d'erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, en ce sens, le jugement 1284, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1284

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Procédure devant le Tribunal; Rapport; TAOIT;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut