L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Circonstances atténuantes (393,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Circonstances atténuantes
Jugements trouvés: 18

  • Jugement 4770


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to dismiss him for misconduct.

    Considérant 20

    Extrait:

    [T]he complainant’s previous period of unblemished service with the [Organization] was not, by itself, a mitigating factor (see Judgment 3083, consideration 20), even though in some cases it can be (see Judgment 4457, consideration 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3083, 4457

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Performance; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4749


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis.

    Considérant 12

    Extrait:

    En ce qui concerne le fait que le requérant n’avait été impliqué dans aucun autre incident depuis qu’il travaillait à la Cour, ce qui pouvait en principe constituer une circonstance atténuante, il ressort de la décision attaquée que le Greffier en a effectivement tenu compte. De même, la circonstance invoquée par l’intéressé, que les montants en cause étaient peu élevés et que les faits incriminés n’avaient pas entraîné la moindre perte financière pour l’Organisation, a bien été prise en considération par le Greffier. Toutefois ces circonstances atténuantes n’avaient en vérité que peu de poids au regard de la gravité de la faute commise. En outre, à supposer même que le fait que le requérant ait agi, comme il le soutient, à l’instigation de son supérieur hiérarchique direct doive être regardé comme une circonstance atténuante, celle-ci ne conduirait pas davantage à retirer à cette faute son caractère de gravité.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Fraude; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4745


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to discharge him after due notice.

    Considérant 11

    Extrait:

    The Tribunal’s well-settled case law has it that the choice of the appropriate disciplinary measure falls within the discretion of an organization, provided that the discretion be exercised in observance of the rule of law, particularly the principle of proportionality (see, for example, Judgments 4660, consideration 16, 4504, consideration 11, 4247, consideration 7, 3640, consideration 29, and 1984, consideration 7). In reviewing the proportionality of a sanction, the Tribunal cannot substitute its evaluation for that of the disciplinary authority, and it limits itself to assessing whether the decision falls within the range of acceptability. Lack of proportionality is to be treated as an error of law warranting the setting aside of a disciplinary measure even though a decision in that regard is discretionary in nature. In determining whether disciplinary action is disproportionate to the offence, both objective and subjective features are to be taken into account (see Judgment 4504, consideration 11, and the case law cited therein). […]
    The evaluation of the weight, if any, of the extenuating circumstances falls within the discretion of the Organization. […]
    Apologizing after the events is not a mitigating factor in the absence of concrete actions by the complainant to remedy the difficult situation he created.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3640, 4247, 4504, 4660

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]e dossier fait apparaître que le requérant peut se prévaloir de notables circonstances atténuantes, qu’il convient de prendre dûment en considération en vertu tant des principes généraux applicables en matière disciplinaire que des prescriptions expresses de l’alinéa 7 de la disposition 12.3.2 du Règlement du personnel, aux termes duquel «[p]our prendre sa décision, le Secrétaire Général tient compte de tout élément à décharge».

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4457


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 12

    Extrait:

    [D]ans la présente espèce, la faute commise par le requérant ne remplit manifestement pas les critères de gravité ainsi identifiés par les dispositions applicables et par la jurisprudence, en raison notamment de diverses circonstances atténuantes dont, comme l’a relevé à juste titre le Conseil d’appel dans son avis […], il y a lieu de faire bénéficier l’intéressé.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité;



  • Jugement 4456


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer sans préavis pour faute.

    Considérants 16-17

    Extrait:

    Le manquement de la requérante aux obligations découlant de ses fonctions, tel que spécifié dans les accusations, devait être examiné en tenant compte du fait que le chef exécutif de l’Organisation, M. R., savait pour l’essentiel de quelle manière ces fonctions étaient exécutées, approuvait la manière dont elles l’étaient et, du moins à certains égards, avait enjoint à la requérante de les exécuter.
    [...] Le fait que le Secrétaire général n’ait pas tenu compte du témoignage de M. R. a gravement vicié la décision de renvoyer la requérante sans préavis. Cette décision doit donc être annulée.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 4453


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 15

    Extrait:

    Le Tribunal reconnaît que, de manière générale, le comportement et l’attitude d’un supérieur hiérarchique n’absolvent pas un membre du personnel qui a commis une faute, même si cela est approuvé par le supérieur hiérarchique en question. Il reconnaît également, comme il l’avait fait dansle jugement 3083, qu’un membre du personnel dont les tâches consistaient à traiter et à gérer les fonds ou d’autres biens d’une organisation devait respecter les textes ou instructions écrites concernant la manière dont ces fonds et ces biens doivent être débloqués et gérés. De surcroît, le fait de ne pas s’y conformer pouvait légalement justifier un renvoi sans préavis. En outre, ce manquement pouvait être qualifié de grave rupture de la relation de confiance avec l’Organisation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3083

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 14

    Extrait:

    Dans l’un de ses premiers jugements, le jugement 203, au considérant 2, le Tribunal s’est penché sur le principe de proportionnalité dans le contexte de l’infliction de la sanction disciplinaire de renvoi sans préavis. Le Tribunal a relevé que la sanction disciplinaire de renvoi ou de renvoi sans préavis exposait le fonctionnaire et sa famille à un tort souvent considérable. Le Tribunal a observé qu’il était nécessaire que la sanction soit proportionnée à la faute et que, dans cette affaire, la faute imputable au requérant ne devait pas être appréciée indépendamment des circonstances qui en atténuaient la gravité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 203

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4415


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.

    Considérant 12

    Extrait:

    Dans certains cas, la santé d’un fonctionnaire qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut être considérée comme une circonstance atténuante (voir, par exemple, les jugements 4051 et 3602), mais dans d’autres non (voir, par exemple, le jugement 1984). En l’espèce, c’est bien le cas. Le fait que le requérant avait besoin de prendre du cannabis thérapeutique présente un intérêt indéniable au regard de la première série d’accusations. Le sens des mots en caractères gras au considérant 9 ci-dessus est loin d’être clair. Ils semblent toutefois signifier que le requérant aurait été conscient des conséquences de ses actes, et ce, en dépit de ses problèmes de santé, la douleur qu’ils lui causaient et la nécessité d’atténuer ou de supprimer cette douleur. Or la prise de cannabis thérapeutique, autorisée par son médecin, est étroitement liée à la question du degré ou de l’étendue de sa culpabilité pour s’être rendu dans les locaux de l’OEB sous l’emprise de cette drogue et, de fait, pour y avoir consommé ou stocké une telle substance.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3602, 4051

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Raisons de santé; Sanction disciplinaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    L’approche adoptée par le Président pour déterminer l’incidence de l’état de santé du requérant et établir l’existence éventuelle de circonstances atténuantes était entachée de vices majeurs. La décision attaquée, portant rejet de la demande de réexamen de la décision de révoquer le requérant pour faute, doit donc être annulée.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Décision définitive; Raisons de santé; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3953


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation et de prélever mensuellement sur son traitement des sommes qu’elle aurait indûment perçues.

    Considérant 13

    Extrait:

    S’agissant de la question du problème de santé de la requérante et du fait que la Commission de discipline n’a pas demandé l’avis d’un expert médical, le Tribunal constate que la Commission de discipline a tenu compte de l’état de santé de la requérante comme circonstance atténuante pour évaluer la proportionnalité de la sanction recommandée.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Raisons de santé; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3602


    121e session, 2016
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMC, conteste la décision du Directeur général de le renvoyer sans préavis pour faute grave.

    Considérant 22

    Extrait:

    Le Tribunal a déclaré, dans son jugement 210 par exemple, que, même dans un cas de faute grave alléguée, le Règlement du personnel prévoit toute une gamme de sanctions et qu’il est donc nécessaire que le principe de proportionnalité soit appliqué afin de garantir que la sanction la plus sévère qui consiste en un renvoi sans préavis ne sera appliquée que dans les cas les plus graves. À cet égard, au considérant 6 du jugement 210, le Tribunal a déclaré :
    «[S]i l’on met dans la balance ces circonstances atténuantes et que l’on tient compte de l’absence de tout motif malhonnête auquel aurait obéi le requérant, de même que de ses anciens états de service satisfaisants, on aboutit à la conclusion que la sanction de congédiement immédiat apparaît comme étant hors de toute proportion avec la gravité de la faute commise.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 210

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes;



  • Jugement 3106


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En droit de la diffamation ne se pose pas seulement la question de savoir si une déclaration est diffamatoire au sens où elle porte atteinte à la réputation d’une personne ou à son honneur, mais également la question de savoir si les circonstances de cette déclaration en atténuent la gravité. Pour l’essentiel, les arguments opposables à une plainte en diffamation marquent les limites de ce qui est admissible dans le débat et la discussion. En règle générale, une déclaration, même si elle est diffamatoire au sens indiqué, n’engage pas la responsabilité de son auteur si elle a été faite en réaction à des critiques émises par la personne qui se dit victime de diffamation ou si elle a été faite au cours de la discussion d’un sujet d’intérêt légitime pour les destinataires de sa publication et, dans un cas comme dans l’autre, si la portée de la publication était raisonnable compte tenu des circonstances."

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Liberté d'expression; Limites; Publication; Respect de la dignité; Responsabilité; Tort moral;



  • Jugement 3083


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Le requérant avance deux autres arguments : il existe des circonstances atténuantes ou d’autres facteurs qui justifieraient une sanction moins sévère que le licenciement sans préavis et la sanction était disproportionnée par rapport aux conclusions formulées par le Directeur général. Dans ce contexte, il convient de noter que la décision du Directeur général du 6 mai 2009 doit être annulée dans la mesure où elle confirmait la conclusion concernant l’irrégularité de certains documents de soumission. En ce qui concerne les facteurs qui, d’après le requérant, justifieraient une sanction moins sévère, le Tribunal ne juge pas fondé l’argument selon lequel il aurait fallu tenir compte des excellents états de service du requérant, des mesures prises ultérieurement par l’administration pour mettre en place une formation aux opérations d’achat ou du fait que les actes de l’intéressé avaient été approuvés par ses supérieurs hiérarchiques.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes;



  • Jugement 2601


    102e session, 2007
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "La faute commise par le requérant paraît difficilement contestable : les actes d'incivilité et de violence sont naturellement inadmissibles sur le lieu de travail, dans une organisation internationale comme dans toute institution. Il est particulièrement inadmissible qu'un supérieur hiérarchique en vienne aux mains avec un agent placé sous sa supervision et lui porte des coups au visage, comme ce fut le cas en l'espèce. [...] [I]l n'est pas établi [que le requérant] se soit borné à se défendre contre une agression dont il aurait été la victime. Comme l'a également écrit le Comité consultatif mixte, 'même si [le requérant] s'était trouvé dans un cas de légitime défense, sa réaction aurait dû être proportionnée à l'attaque. Il aurait dû essayer de quitter les lieux sans se battre et, s'il avait été obligé de se défendre, il aurait dû seulement essayer de maîtriser son adversaire sans le frapper au point de le blesser.'
    [...] [I]l est certain que le requérant pouvait bénéficier de circonstances atténuantes du fait des actes d'insubordination, voire de provocation, de [son subordonné], mais le comportement de ce dernier n'était, en tout état de cause, pas de nature à justifier le recours à des voies de fait graves que l'organisation défenderesse ne pouvait tolérer de la part d'un fonctionnaire investi de responsabilités importantes. Le Tribunal n'estime donc pas possible de juger, dans les circonstances de l'espèce, que la sanction infligée au requérant était manifestement disproportionnée (voir, dans le même sens, le jugement 1725)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1725

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Conduite; Faute; Faute grave; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2350


    97e session, 2004
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    L'administration a accédé à l'ordinateur de la requérante pendant qu'elle était en congé de maladie. Le Tribunal considère que "les événements qui se sont produits pendant son absence pour congé de maladie étaient tout à fait regrettables [...]. Il est [néanmoins] compréhensible qu'étant donné l'urgence des préparatifs de la réunion de la sous-commission auxquels la requérante travaillait, on ait accédé à son ordinateur. Ce[tte] question aurait pu, et dû, être traitée avec plus de doigté et avec la considération voulue pour la vie privée de la requérante. Mais ces événements sont loin de prouver qu'elle faisait l'objet d'une hostilité équivalant à du harcèlement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Circonstances atténuantes; Conditions de forme; Congé maladie; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Relations de travail; Respect de la dignité;



  • Jugement 1984


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute grave. Il soutient que le droit pénal allemand aurait pris en compte des circonstances atténuantes, ce que l'organisation a omis. Le Tribunal considère que ces faits seraient "peut-être de nature à retirer ou atténuer, sous l'empire de la législation pénale allemande, le caractère d'infraction pénale que pourrait comporter une telle intention frauduleuse. Mais là n'est pas la question qui se pose dès lors qu'il s'agit de poursuites disciplinaires, lesquelles sont indépendantes de toute incrimination pénale. De la même manière, ce n'est pas parce que l'organisation n'a en fait subi aucun préjudice pécuniaire, dès lors qu'elle n'a pas eu à verser des sommes qu'elle n'était pas tenue de verser, que les fautes commises par l'agent ne devaient pas être sanctionnées."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Cessation de service; Circonstances atténuantes; Droit national; Faute; Faute grave; Licenciement; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1639


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Directeur général avait estimé que, puisque la requérante avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il était superflu de lui donner la possibilité de se défendre. Le Tribunal rejette cette argumentation: "Avant que la décision de renvoi sans préavis ne soit communiquée à la requérante, aucune accusation n'avait été portée contre elle et elle ne pouvait donc présenter aucune défense. Une fois prise la décision de la renvoyer sans lui donner le droit d'être entendue auparavant, les droits de la défense avaient déjà été violés [...]. Une organisation internationale doit informer le fonctionnaire de toutes les accusations qu'elle porte contre lui et lui donner la possibilité de se défendre avant qu'une mesure disciplinaire ne soit prise : le principe audi alteram partem doit être observé en toutes circonstances [...]. [La requérante] avait eu beau admettre l'incident, elle n'en avait pas pour autant renoncé à son droit d'être entendue, que ce soit pour invoquer les circonstances atténuantes ou pour donner sa propre version des faits ou encore pour soulever toute autre question qu'elle pourrait désirer soulever pour sa propre défense."

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Droit; Droit de réponse; Faute grave; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Renvoi sans préavis; Requérant; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 210


    30e session, 1973
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal conclut que les 4 déclarations cruciales étaient fausses; que le requérant était responsable des 4 fausses déclarations; qu'elles auraient pu avoir de sérieuses conséquences sur les relations entre l'organisation et le gouvernement : cela revient à une faute grave. Mais le requérant n'avait pas de motifs malhonnêtes, ses anciens états de service étaient satisfaisants, il n'a pas été tenu compte de circonstances atténuantes. Le congédiement immédiat était hors de proportion avec la gravité de la faute.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Contrat; Devoir de réserve; Durée déterminée; Fausse déclaration; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Renvoi sans préavis;

    Considérant 5

    Extrait:

    La question qui se pose est de savoir si, dans le cas d'espèce, "la sanction imposée tient suffisamment compte non seulement du caractère de la faute grave en tant que telle, mais encore de la mesure dans laquelle, étant donné les circonstances du cas, le requérant peut être tenu pour responsable. A cet égard, il existe des circonstances atténuantes dont [...] le Directeur général ne [semble] pas avoir tenu compte."

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 203


    30e session, 1973
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "[L]a faute lourde imputable au requérant ne doit pas être appréciée indépendamment des circonstances qui en atténuent la gravité. [L]e requérant ne paraissait pas inapte à remplir un emploi [dans l'organisation]. Aussi, en le congédiant, le Directeur ne s'est-il pas conformé au principe de proportionnalité."

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité;


 
Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut