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Faute (392, 397, 498, 499, 507, 210, 263, 389, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 843, 969, 394, 508, 510, 511, 512, 513, 942, 514, 817, 908, 941, 943, 509, 901, 909, 910, 911, 912, 917, 642, 679, 820, 827, 652, 728, 860, 784, 898, 902, 903, 904, 906, 907, 913,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Faute
Jugements trouvés: 161

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  • Jugement 4770


    137e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to dismiss him for misconduct.

    Considérant 18

    Extrait:

    [I]n the present case, since the complainant’s actions could constitute misconduct, the proper procedure to be followed was the disciplinary one, which best safeguarded his right of defence, even though his conduct could also be regarded as showing unsatisfactory performance.

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 4764


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to dismiss her for misconduct.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Faute; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4762


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to dismiss him for misconduct.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Motivation de la décision finale; Requête admise;



  • Jugement 4755


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to close the cases arising from his reports of alleged misconduct and to reject his request to be provided with an unredacted version of two investigation reports. He also claims institutional harassment.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Requête rejetée;



  • Jugement 4727


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint d’un prétendu manque d’assistance de l’OEB dans le cadre de ses démarches en vue d’obtenir des cartes d’identité corrigées pour ses enfants.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    [L]a question de la prétendue absence de préjudice subi par l’intéressé se rapporte en réalité au bien-fondé de la requête, et non à sa recevabilité, et la fin de non-recevoir ainsi soulevée ne peut qu’être écartée. Un requérant justifie en effet, à l’évidence, d’un intérêt à agir pour demander la condamnation d’une organisation à l’indemniser d’un préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’une faute de celle-ci.
    Selon un principe général du droit dont le Tribunal fait application dans sa jurisprudence, une demande de réparation ne peut être accueillie que si le requérant établit l’existence d’une faute, celle d’un préjudice subi et celle d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice en question (voir, par exemple, les jugements 4156, au considérant 5, 3778, au considérant 4, 3507, aux considérants 14 et 15, 2471, au considérant 5, et 1942, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1942, 2471, 3507, 3778, 4156

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Recevabilité de la requête; Tort moral;



  • Jugement 4703


    136e session, 2023
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer l’affaire relative à ses dénonciations de faute présumée et de rejeter sa demande tendant à se voir communiquer une version non expurgée du rapport d’enquête final.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Requête rejetée;



  • Jugement 4674


    136e session, 2023
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Requête admise;

    Considérants 16-18

    Extrait:

    Certes, en cas de services non satisfaisants, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’organisation a l’obligation d’informer le membre du personnel que ses services ne donnent pas satisfaction et de l’avertir dûment que ses prestations doivent être améliorées, faute de quoi, il risque d’être licencié. Dans le jugement 3911, le Tribunal a déclaré ce qui suit:
    [...]
    Il n’existe pas de démarcation nette qui permette de distinguer ou de séparer une conduite constitutive de services non satisfaisants de certains actes pouvant être qualifiés de faute. Un même comportement peut être les deux à la fois. C’est ce qui ressort du jugement 4540. Il est clair qu’il y aura des situations où une conduite constitutive de faute qui ne pourrait pas simplement être qualifiée de services non satisfaisants peut aboutir à une révocation sans avertissement. C’est évidemment le cas pour le vol, la fraude ou une agression grave contre un collègue causant de réels dommages corporels. Il s’agit là d’un cas extrême. Toutefois, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire où, de manière générale, la plainte porte essentiellement sur le style de gestion d’un membre du personnel (en l’occurrence, un style de gestion ferme qualifié de harcèlement par l’Organisation), on pouvait s’attendre à ce que la personne concernée reçoive un avertissement ou des conseils lui indiquant que son style de gestion devait être modifié, peut-être même radicalement et rapidement, faute de quoi, elle pourrait être révoquée. Cela est d’autant plus vrai dans le cas où il peut être remédié au comportement et que certains aspects de celui-ci ne sont pas graves isolément, même s’ils pourraient l’être cumulativement. Ainsi qu’il a été relevé précédemment s’agissant de la présente affaire, il ne s’agit pas d’un cas où chaque acte fautif allégué a été désigné séparément comme justifiant la sanction de révocation. C’est la conduite dans son ensemble «créant un climat de travail hostile sur une longue période»*qui sous-tendait la décision de révoquer la requérante.
    Le moyen avancé par la requérante selon lequel elle n’aurait reçu aucun avertissement ou conseil, alors qu’elle aurait dû en recevoir, est fondé. La décision de la révoquer doit donc être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3911, 4540

    Mots-clés:

    Avertissement; Faute; Harcèlement; Services insatisfaisants;

    Considérants 9-10

    Extrait:

    Une des difficultés auxquelles se heurte cette thèse est que, bien qu’il puisse être vrai, sur la base des constatations du Comité, que la requérante aurait dû savoir, et avait peut-être effectivement déduit, que «certains»* de ses actes constituaient un harcèlement, le Comité n’a pas conclu que cela était vrai pour l’ensemble des actes visés par l’accusation de faute ni que cela avait été prouvé à sa satisfaction. Il ne s’agit pas d’un cas où chaque acte fautif allégué a été identifié, séparément, comme justifiant la sanction de révocation. C’était la conduite dans son ensemble «créant un environnement de travail hostile sur une longue période»* qui sous-tendait la décision de révocation. En outre, deux ans se sont écoulés entre le moment où la requérante a fait pleurer un membre du personnel et le dépôt de la plainte contre elle par l’association du personnel en septembre 2016. Le grief de la requérante relatif à l’absence d’avertissements concernait les incidents qui s’étaient produits sur l’ensemble de la période de neuf ans visée par les accusations, à savoir principalement avant 2014.
    Dans la décision attaquée, la Directrice a, de fait, réitéré cette analyse viciée du Comité, bien qu’elle ait, de manière significative, omis le mot «certains» (mentionné plus haut) lorsqu’elle a déclaré: «le Comité a conclu “que vos actes dépassaient si clairement les limites que [vous] ne pouviez pas ne pas savoir qu’ils étaient inappropriés”». Comme il vient d’être dit, le Comité n’est pas parvenu à une telle conclusion générale en ce qui concerne la conduite dans son ensemble, sur laquelle la Directrice s’est fondée pour confirmer la révocation de la requérante en rejetant son recours. Ce vice substantiel dans l’analyse de la Directrice est d’autant plus grave qu’elle avait déclaré que l’affirmation de la requérante selon laquelle le directeur de l’administration et la directrice du Département de la gestion des ressources humaines «toléraient» sa conduite ne pouvait pas être utilisée pour sa défense alors que ses actes violaient de manière si flagrante la Politique en matière de harcèlement. Cette observation n’est pas motivée, sauf dans la mesure où elle reposait sur une prétendue adoption de la conclusion du Comité. Or celui-ci n’est pas parvenu à une telle conclusion générale [...].

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Décision définitive; Faute; Motivation;



  • Jugement 4613


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 18

    Extrait:

    Dans sa jurisprudence, le Tribunal a reconnu que des décisions faisant grief à un membre du personnel peuvent constituer une sanction disciplinaire déguisée et peuvent être illégales si elles sont prises au mépris des garanties d’une procédure régulière.
    Si les règles de l’organisation prévoient des procédures disciplinaires formelles, comme c’est le cas en l’espèce, celles-ci doivent être suivies lorsqu’une faute établie fonde, en tout ou en partie, une décision de licenciement. Cela ne veut pas dire, dans un cas comme le cas d’espèce, que le Secrétaire général ne pouvait pas pu s’appuyer simplement et uniquement sur le fait que la requérante n’aurait pas fourni des services donnant satisfaction ou respecté les devoirs et obligations qui étaient les siens en vertu du Statut, pour reprendre les termes de l’alinéa i) du paragraphe a) de l’article 13. Il aurait pu. Mais, au vu de toutes les circonstances, il est clair qu’en l’espèce il s’est appuyé, en plus, sur la faute de la requérante, ce qui a créé l’obligation de suivre les procédures prévues par la disposition 24.1 afin de vérifier si la faute était établie. Le manquement de l’organisation à cette obligation a entaché la décision de licenciement, qui doit être annulée.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Faute; Sanction déguisée;



  • Jugement 4598


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire consistant en la perte de trois échelons de classe pour non-respect des règles de conduite requises des membres du personnel.

    Considérant 14

    Extrait:

    L’idée sous-tendant certains des moyens de l’OMS était que le Tribunal devait déterminer lui-même si la conduite de la requérante constituait une faute. Or tel n’est pas le rôle du Tribunal (voir les jugements 4491, au considérant 19, 4362, au considérant 7, et 3831, au considérant 28).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3831, 4362, 4491

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Faute; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4497


    134e session, 2022
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier sans préavis pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Renvoi sans préavis; Requête admise;

    Considérant 7

    Extrait:

    Cette disposition appelle les observations suivantes. Elle impose la consultation de la CPCD avant qu’une mesure disciplinaire (autre qu’un avertissement ou un blâme écrit) ne soit prise, tout en prévoyant une possible dérogation. Cette possibilité de dérogation consiste en ce que, si la Directrice générale estime que le comportement du membre du personnel relève d’une faute particulièrement grave, celui-ci peut être licencié sans préavis et sans consultation de la CPCD. Le terme «particulièrement» signifie que le comportement en question doit être une faute d’une exceptionnelle gravité. Autrement dit, il doit s’agir d’une faute présentant un degré de gravité supérieur à celui d’une faute grave ordinaire.

    Mots-clés:

    Faute; Interprétation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4491


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Faute; Renvoi sans préavis; Requête admise; Réintégration;

    Considérant 10

    Extrait:

    La majorité [de la Commission] a [...] exposé sa conclusion concernant la conduite de la requérante et a recommandé de lui infliger la sanction de rétrogradation. Elle a fait observer qu’un agent de l’OEB avait le devoir de communiquer à l’administration tous les faits pouvant être pertinents afin de lui permettre de «prendre une décision correcte concernant l’allocation de prestations à [un] agent» et que le fait de ne pas s’acquitter de ce devoir constituait une faute. Mais ce n’est pas cette faute qui était reprochée à la requérante. L’allégation formulée à son encontre était qu’elle avait fait de fausses déclarations concernant son statut et commis une fraude. La fraude suppose l’existence d’une intention d’obtenir un gain pécuniaire par tromperie (voir, par exemple, les jugements 4238, au considérant 5, et 3402, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3402, 4238

    Mots-clés:

    Accusations disciplinaires; Faute; Fraude; Procédure disciplinaire;

    Considérant 23

    Extrait:

    [Il y a eu] tort moral manifeste, tenant notamment à une grave détresse, causé à la requérante par le fait qu’elle a fait l’objet d’une enquête, a été accusée d’avoir commis une fraude, a été reconnue coupable de cette faute et a finalement été révoquée. Le montant de ces dommages-intérêts pour tort moral est évalué à 30 000 euros.

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Tort moral;



  • Jugement 4454


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter les allégations de faute qu’il a formulées à l’encontre du Secrétaire général.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Requête admise;



  • Jugement 4452


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de le suspendre avec traitement, puis sans traitement, pendant la procédure disciplinaire pour faute, ainsi que la nomination d’un collègue à ce qu’il décrit comme son «poste et [ses] fonctions».

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Requête admise; Suspension sans traitement;



  • Jugement 4415


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Licenciement; Raisons de santé; Raisons médicales; Requête admise; Résiliation d'engagement pour raisons de santé; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4373


    131e session, 2021
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le sanctionner d’un blâme écrit pour manquements à son obligation de préserver la confidentialité des informations de l’OIAC.

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir les jugements 4039, au considérant 3, 4038, au considérant 3, 3236, au considérant 12, et 2364, aux considérants 3 et 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2364, 3236, 4038, 4039

    Mots-clés:

    Enquête; Faute; Ouverture d'une enquête;



  • Jugement 4364


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.

    Considérant 10

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une faute doit être prouvée «au-delà de tout doute raisonnable» (voir, par exemple, les jugements 4247, au considérant 12, 4227, au considérant 6, et 4106, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4106, 4227, 4247

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Niveau de preuve;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Requête rejetée;

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans le jugement 4227, au considérant 6, le Tribunal a déclaré: «Le rôle du Tribunal dans une affaire comme celle-ci, s’agissant de déterminer si les actes reprochés ont eu lieu, a été résumé dans le jugement 3862, au considérant 20. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).» De même, dans le jugement 4247, au considérant 12, en réponse à un argument similaire avancé par le requérant dans cette affaire, le Tribunal a déclaré: «Il est clair que les faits qui sous-tendent l’accusation de faute ne sont pas contestés. Le fait que le Directeur général ait déclaré que la faute était établie “de manière claire et convaincante” n’enlève rien au fait qu’en substance le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable a été respecté. L’argument selon lequel l’[Organisation] n’aurait pas prouvé la faute de la requérante au-delà de tout doute raisonnable n’étant pas fondé, il doit être rejeté.» En l’espèce, bien que la Commission de discipline n’ait pas expressément utilisé l’expression «au-delà de tout doute raisonnable», le Tribunal estime que la faute commise par le requérant a bien été établie conformément à cette norme.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3862, 4227, 4247

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4362


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Renvoi sans préavis; Requête admise;

    Considérants 7-8 et 10

    Extrait:

    Le niveau de preuve requis est celui de «au-delà de tout doute raisonnable». Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion(voir, par exemple, le jugement 3863, au considérant 11). Une partie du rôle du Tribunal consiste à déterminer si le décideur a correctement appliqué le niveau de preuve au moment d’évaluer les éléments de preuve (voir le jugement 3863, au considérant 8).
    Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international.Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, en substance, que le niveau de preuve requis correspond à la norme «de droit pénal» appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme «de droit civil» appliquée dans ces mêmes systèmes conviendrait mieux en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale.
    [...]
    Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme de la procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu’un fait particulier est avéré.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3863

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4361


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre en attendant l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement n’offre pas de protection en cas d’inconduite (voir le jugement 3575, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Par analogie, ce principe ne saurait offrir de protection dans le cas d’une suspension imposée au cours d’une enquête pour faute.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3575

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Faute;



  • Jugement 4360


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Renvoi sans préavis; Requête rejetée;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, de manière critique, que le niveau de preuve requis correspond à la norme «de droit pénal» appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme «de droit civil» appliquée dans ces mêmes systèmes serait plus appropriée en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale.
    [...]
    Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme d’une
    procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable de l’existence d’un fait particulier.

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4359


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre en attendant l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement n’offre pas de protection en cas d’inconduite (voir le jugement 3575, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Par analogie, ce principe ne saurait offrir de protection dans le cas d’une suspension imposée au cours d’une enquête pour faute.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3575

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Faute;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut