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Réaffectation (381, 382, 649,-666)

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Mots-clés: Réaffectation
Jugements trouvés: 91

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  • Jugement 4867


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the determination of her leave status during her absence from work as well as the decision, taken as a result of her internal appeal, not to award her moral damages and to grant her up to 2,500 Swiss francs in legal costs.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Congés; Requête rejetée; Réaffectation;



  • Jugement 4843


    138e session, 2024
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant – dont le poste a été supprimé – conteste la décision de mutation d’un autre fonctionnaire à un poste auquel, selon lui, il aurait dû être réaffecté en priorité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Nomination; Requête admise; Réaffectation;



  • Jugement 4841


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decisions to abolish the post she used to hold and not to renew her contract beyond 31 December 2020.

    Considérant 6

    Extrait:

    Judgment 3908 stated that:
    “[...] [T]he Tribunal has long recognised the right of an international organisation to restructure and abolish positions [...] This will imperil the continuing employment of the occupants of those abolished positions. However, a concomitant of that right to abolish positions is an obligation to deal fairly with the staff who occupy those abolished positions. That extends to finding, if they exist, other positions within the organisation for which those staff have the experience and qualifications.”
    This principle has been expressed in a different factual situation, namely in cases of anticipated termination of an appointment due to the abolition of a post (see also, in addition to Judgment 3908, Judgments 4094, consideration 4, and 4036, considerations 6 to 8), not in a case of non-renewal of a contract, as the present one. In another case of non-renewal in connection to the abolition of a post, the Tribunal held that the Organization “was obliged to explore with the complainant other employment options prior to his separation”, but it did so having regard to the specific circumstances of the case, where the complainant had been “employed on a series of short-term appointments for much of the complainant’s employment [...] [b]ut […] nonetheless had worked, in a real and practical sense, for over a decade and a half in the service of the Organization”, that is, more than 15 years […] (see Judgment 3159, consideration 20; see also Judgments 4654, consideration 20, and 2902, consideration 14).
    In the present case, the Organization was not bound by any specific provision to identify an alternative post. Where the non-renewal of a fixed-term contract is justified, the direct reassignment of the staff member to another adequate post, if it exists, is not mandatory. […] of staff members is intrinsically linked to the duration of the specific projects for which they are engaged, and the availability of funding for the positions that they occupy”. However, as noted above and consistent with its duty of care, the Organization placed the complainant on special leave without pay after the expiry of her fixed-term contract […] to enable her to apply to post vacancies within IOM as an internal candidate.
    The Organization also explored, albeit to no avail, other employment options for the complainant. The evidence in the file shows that the Organization made serious efforts and attempts in this respect, on multiple occasions. Namely, the complainant was encouraged to contact the Head of Talent Management for assistance, to update her personal history form, and to apply for any vacancies for which she considered herself to be qualified. The Head, Talent Management, maintained regular contact with the complainant regarding her preferences and the post vacancies to which she had applied, which included “consistent follow-up communication with management in Missions and Regional Offices” to support her candidacy.
    As a result, the Tribunal cannot conclude that IOM violated its duty of care towards the complainant. To this extent, it is not sufficient […] to demonstrate that she was unsuccessful in applying for a range of positions.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 3159, 3908, 4036, 4094, 4654

    Mots-clés:

    Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 4834


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the non-extension of his fixed-term appointment.

    Considérant 4

    Extrait:

    As the Federation points out, and the facts make clear, the complainant’s position was never abolished but could no longer be funded, and consequently his contract was not extended. The Tribunal has stated, in consideration 11 of Judgment 4231, for example, that ordinarily, in the absence of a specific provision to the contrary, an organization’s duty to reassign a staff member arises when a post is abolished. As there is no specific provision to the contrary, the Federation had no obligation to reassign the complainant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4231

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 4819


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le mettre en «congé administratif» par suite d’une réorganisation structurelle de l’Agence Eurocontrol, secrétariat de l’Organisation, ayant engendré la suppressionde ses fonctions et le lancement d’un processus de réaffectation, ainsi que la décision de rejeter ses allégations de harcèlement moral.

    Considérants 16-18

    Extrait:

    Le requérant fait également valoir que, en raison des hautes fonctions qu’il occupait au sein de l’Agence, du parcours professionnel exemplaire qu’il avait accompli, du caractère brutal de son éviction, ainsi que du «leurre» ayant caractérisé l’ensemble du processus de réaffectation initié à son égard, il serait fondé à réclamer à l’Organisation le paiement d’une indemnité au titre de l’important préjudice moral qu’il aurait subi.
    Le Tribunal considère tout d’abord qu’il n’est pas contestable que les évaluations annuelles du requérant ont toujours été très positives […].
    En outre, le caractère brutal de l’éviction du requérant ne fait pas non plus de doute au regard des circonstances du cas d’espèce.
    Par ailleurs, les différentes décisions qui lui ont été notifiées le 5 juillet 2019 reposent sur des illégalités manifestes […].
    Enfin, le Tribunal observe que la manière dont a été mené le processus de réaffectation du requérant faisant suite à son éviction lui a également occasionné un préjudice moral évident. […]
    En résumé, il est clair que, dans le cadre du processus de réaffectation lancé à son égard, le requérant n’avait aucune chance de pouvoir être reclassé […]. Le Tribunal relève à ce sujet que l’organisation défenderesse reconnaît elle-même, mais sans s’expliquer plus amplement sur ce point, qu’«il n’était pas envisageable que le requérant retourne travailler dans une structure dans laquelle il avait perdu ses fonctions» […].
    Au regard de ce qui précède, le Tribunal ne peut que conclure que le contexte d’ensemble dans lequel s’est déroulé le processus de réaffectation de l’intéressé n’a pu qu’être très douloureusement ressenti par celui-ci, ce qui justifie que soit indemnisé le préjudice moral ainsi subi.

    Mots-clés:

    Réaffectation; Suppression de poste; Tort moral;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 4799


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste, premièrement, la décision de le réaffecter à la suite de la fermeture de son domaine de compétence à Berlin et de redistribuer certains dossiers de brevet, deuxièmement, la décision de redistribuer certains dossiers de brevet dans le cadre de sa réaffectation. et, troisièmement, la fermeture d’un domaine de compétence en tant que tel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Réaffectation; Réorganisation;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle les décisions de restructuration, de réaffectation de fonctionnaires à des postes différents et de modification des attributions dévolues aux fonctionnaires relèvent de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation et ne peuvent donc faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal (voir les jugements 4084, au considérant 13, 3488, au considérant 3, et 2562, au considérant 12). Le Tribunal ne peut intervenir que si la décision émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Toutefois, l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité des fonctionnaires concernés, notamment en leur assurant une activité de même niveau que celle qu’ils exerçaient dans leur ancien poste et correspondant à leurs qualifications (voir les jugements 4240, au considérant 5, et 3488, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2562, 3488, 4084, 4240

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 4798


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la fermeture d’un domaine de compétence à l’agence de Berlin, ainsi que sa réaffectation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Requête rejetée; Réaffectation; Réorganisation;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle les décisions de restructuration, de réaffectation de fonctionnaires à des postes différents et de modification des attributions dévolues aux fonctionnaires relèvent de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation et ne peuvent donc faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal (voir les jugements 4084, au considérant 13, 3488, au considérant 3, et 2562, au considérant 12). Le Tribunal ne peut intervenir que si la décision émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Toutefois, l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité des fonctionnaires concernés, notamment en leur assurant une activité de même niveau que celle qu’ils exerçaient dans leur ancien poste et correspondant à leurs qualifications (voir les jugements 4240, au considérant 5, et 3488, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2562, 3488, 4084, 4240

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 4687


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement après qu’elle a refusé deux mutations.

    Considérant 5

    Extrait:

    Les principes généraux de la jurisprudence du Tribunal concernant les décisions de mutation du personnel ont été évoqués récemment au considérant 2 du jugement 4595:
    «Il est de jurisprudence constante que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour gérer le fonctionnement de l’organisation conformément aux directives de politique générale et aux règles applicables, et que les décisions qu’il prend à cet égard font donc l’objet d’un contrôle limité seulement. Le Tribunal se bornera à vérifier si une décision de mutation a été prise conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, si elle est entachée d’une erreur de fait ou de droit ou constitue un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de cette décision (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 2). Une organisation internationale doit être particulièrement attentive à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elle procède à des mutations auxquelles les agents concernés sont opposés (voir, par exemple, le jugement 4427, au considérant 11). Il appartient à une organisation internationale, en cas de contestation des conditions de déroulement d’une procédure mise en œuvre par ses soins, de justifier la régularité de cette dernière (voir, par exemple, le jugement 3601, au considérant 20).
    [...]
    Il ressort également de la jurisprudence du Tribunal que toute organisation internationale est tenue par un devoir de sollicitude qui lui impose de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif (voir, par exemple, le jugement 4253, au considérant 3). Bien que, au moment d’exercer son pouvoir d’appréciation en matière de transfert, le chef d’une organisation internationale doive tenir compte à la fois des intérêts de cette dernière et des capacités et intérêts du fonctionnaire concerné lorsqu’ils sont contradictoires, il peut accorder plus de poids aux intérêts de l’organisation (voir le jugement 2635, au considérant 6).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2635, 3601, 4253, 4427, 4595

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Mutation; Réaffectation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Mutation; Requête admise; Réaffectation;

    Considérant 8

    Extrait:

    Une des questions de droit soulevées dans les moyens est de savoir si le pouvoir de muter un fonctionnaire à un tel poste est d’une quelconque manière assorti de conditions ou de réserves dans les cas où un concours est ouvert pour pourvoir le poste. Bien que la requérante ne le formule pas expressément en ces termes, c’est bien le sens de l’un de ses moyens. Dans un certain nombre d’affaires, le Tribunal a examiné la nomination directe d’une personne à un poste dans des cas où il y avait eu violation du «droit du requérant de concourir» (voir, de manière générale, les jugements 4069, 3742, 3288 et 2959). En appliquant le même raisonnement et nonobstant le parti pris sans équivoque mentionné précédemment, la décision de nommer la requérante, par voie de mutation, au poste au Cameroun a privé les personnes qui s’étaient présentées au concours à la suite de la publication de l’avis de vacance du 27 décembre 2017 de leur droit de concourir et de voir leur candidature évaluée sur le fond. La privation de ce droit constitueraitun manquement par l’OMS à son devoir d’agir de bonne foi (voir les jugements 4619, au considérant 8, et 4618, au considérant 8) à l’égard des participants au concours. Conformément à l’existence de ce devoir d’agir de bonne foi, le pouvoir de pourvoir un poste par mutation ne devrait pas être interprété comme autorisant la mutation d’un fonctionnaire à un poste alors qu’un concours est ouvert en vue de pourvoir ce même poste. L’exercice du pouvoir de mutation est implicitement limité. Ainsi, la décision du 12 janvier 2018 de muter la requérante au poste au Cameroun n’était pas légale. Par conséquent, la décision du 16 mars 2018 de résilier son engagement parce qu’elle avait refusé la mutation était entachée de l’illégalité de la décision de mutation, et cette décision de résiliation doit donc être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2959, 3288, 3742, 4069, 4618, 4619

    Mots-clés:

    Licenciement; Mutation; Nomination; Nomination sans concours; Procédure de sélection; Réaffectation;



  • Jugement 4654


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la requalification de sa relation d’emploi et l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a cessation de service du requérant a été décidée par l’OMPI du fait que l’essentiel des besoins auxquels répondait l’engagement de l’intéressé avait, selon elle, progressivement disparu, de sorte que le renouvellement du contrat de ce dernier n’aurait pas eu de raison d’être. Si, comme le fait observer à juste titre la défenderesse, les fonctionnaires bénéficiant d’un engagement temporaire n’occupent pas un poste inscrit au budget de l’Organisation, le Tribunal estime que la disparition des fonctions confiées au titulaire d’un tel engagement n’en constitue pas moins, en tout cas lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de fonctions exercées de manière durable, une suppression de poste au sens de la jurisprudence applicable en la matière. Il en résulte notamment que, si l’OMPI n’était certes pas soumise à une obligation de réaffectation du requérant, elle était néanmoins tenue, eu égard à la longue durée de la relation d’emploi unissant celui-ci à l’Organisation, et alors même que la mesure litigieuse ne consistait pas en la résiliation d’un contrat en cours d’exécution, de rechercher avec l’intéressé d’autres possibilités d’emploi avant de mettre un terme à son service (voir, pour des cas d’espèce comparables, les jugements 3159, au considérant 20, et 2902, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 3159

    Mots-clés:

    Cessation de service; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Reclassement; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 20

    Extrait:

    Le requérant soutient [...] que l’OMPI ne lui aurait pas fourni une assistance suffisante en vue de lui permettre de bénéficier d’un reclassement dans un nouvel emploi à l’expiration de son contrat. Ainsi qu’il a été indiqué au considérant 16 c) ci-dessus, le Tribunal estime que l’Organisation était bien tenue de rechercher avec l’intéressé d’autres possibilités d’emploi avant de mettre un terme à son engagement. Mais il ressort du dossier que celle-ci s’est montrée consciente de ce devoir et s’est dûment attachée à s’en acquitter. Dans le mémorandum [...] du 27 mars 2012, le DGRH avait ainsi «encourag[é] [le requérant] à déposer [sa] candidature pour tous les avis de vacance déjà publiés ou à venir qui [l’]intéresse[raient], et pour lesquels [il] estime[rait] avoir les qualifications requises», sachant que la seule voie juridiquement ouverte pour permettre à l’intéressé d’accéder à un emploi pourvu par contrat de durée déterminée était le succès à un concours. Une invitation pressante à faire acte de candidature à des postes vacants – visant cette fois y compris les postes éventuellement offerts par d’autres employeurs que l’OMPI – fut à nouveau adressée à l’intéressé dans le mémorandum du 12 août 2016, où il était également mentionné que «[d]e son côté, le DGRH intensifiera[it] ses efforts pour identifier un poste correspondant à [ses] qualifications», et ces indications furent réitérées dans la lettre du Conseiller juridique du 15 novembre 2016. Le requérant s’est du reste effectivement porté candidat à 12 concours ouverts en vue de pourvoir des postes à l’OMPI entre 2011 et 2016 et, s’il s’est avéré qu’aucune de ses candidatures n’a été fructueuse, l’Organisation ne peut en être tenue pour responsable, d’autant qu’elle avait permis à l’intéressé de bénéficier, afin notamment de favoriser ses chances de succès à de tels concours, d’un soutien personnalisé de la Section des performances et des perfectionnements du DGRH ainsi que d’une formation destinée à faciliter sa transition de carrière.
    Au vu de ces diverses constatations, le Tribunal estime que le moyen tiré d’une carence de l’OMPI à cet égard ne peut être accueilli (voir, pour un cas d’espèce comparable, le jugement 3159 [...], aux considérants 21 à 23).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3159

    Mots-clés:

    Reclassement; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 4599


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste, de la réaffecter, de résilier son engagement, y compris la décision de reporter la date de résiliation, et de rejeter ses allégations de représailles.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Requête admise; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 19

    Extrait:

    En ce qui concerne la réaffectation des membres du personnel, le Tribunal a reconnu que le chef exécutif d’une organisation internationale disposait, dans l'intérêt de celle-ci, d'un large pouvoir d’appréciation en la matière. Ce pouvoir est consacré par l’article 1.2 du Statut du personnel, qui prévoit que tous les membres du personnel sont soumis à l’autorité du Directeur général, qui peut leur assigner l’une quelconque des tâches ou l’un quelconque des postes de l’Organisation. Le Tribunal a donc déclaré qu’il ne peut censurer une décision visant à réaffecter un membre du personnel que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Le Tribunal a toutefois rappelé que l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau de responsabilité que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (jugement 4240, considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4240

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Mutation; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation;



  • Jugement 4523


    134e session, 2022
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter temporairement à un autre poste à la suite de ses allégations de harcèlement contre son supérieur hiérarchique, ainsi que les mesures administratives prises en relation avec la qualité de ses services pendant sa réaffectation temporaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]a réaffectation temporaire, à la propre demande du requérant et à la même classe et au même échelon malgré un intitulé de poste initialement inexact, n’était en rien entachée de mauvaise foi ou d’abus de pouvoir. Le requérant n’apporte pas la preuve du contraire. Le Tribunal estime que la réaffectation temporaire n’était ni une rétrogradation ni une sanction disciplinaire déguisée.

    Mots-clés:

    Réaffectation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Réaffectation;



  • Jugement 4345


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de prolonger sa réaffectation temporaire.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime que l’AIEA n’a pas manqué à son devoir de sollicitude et souligne qu’il n’est pas toujours possible de satisfaire aux besoins de chaque employé, le produit ou le résultat du travail effectué étant souvent considéré, à juste titre, comme revêtant une plus haute priorité que les intérêts personnels de l’employé (voir les jugements 2587, au considérant 10, 3192, au considérant 22, 3447, au considérant 11, et 4316, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2587, 3192, 3447, 4316

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Réaffectation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Réaffectation;



  • Jugement 4305


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement en raison de la suppression de son poste et sa non-réaffectation à un autre poste vacant approprié.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 13

    Extrait:

    L’OMS conteste la recevabilité des allégations du requérant concernant certaines des candidatures qu’il a présentées tant pendant la période de réaffectation qu’une fois cette période expirée, au motif que les procédures de sélection pour ces postes sont sans rapport avec la décision attaquée. Toutefois, le requérant est recevable à contester sa non-nomination dans le cadre de sa contestation de la décision de mettre fin à son engagement, qui résulte du fait qu’il n’a pas été redéployé (voir le jugement 4036, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4036

    Mots-clés:

    Nouvelle conclusion; Procédure de sélection; Recevabilité de la requête; Réaffectation;



  • Jugement 4240


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision visant à la muter au poste de conseiller principal en information stratégique novatrice au sein du Département de l’information stratégique et de l’évaluation.

    Considérant 5

    Extrait:

    En ce qui concerne les principes applicables, le Tribunal a reconnu que le chef exécutif d’une organisation internationale disposait, dans l’intérêt de celle-ci, d’un large pouvoir d’appréciation en matière de mutation des membres du personnel. Le Tribunal a donc déclaré qu’il ne peut censurer une décision visant à muter un membre du personnel que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Ainsi, le Tribunal exercera son pouvoir de contrôle avec une prudence particulière s’agissant d’une réaffectation ou d’une mutation. Il a reconnu qu’une décision de mutation peut être dictée par la nécessité d’éliminer les tensions compromettant le fonctionnement du service, mais a toutefois rappelé que l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau de responsabilité que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications. Le Tribunal a en outre déclaré que les responsabilités attachées aux postes sont comparables lorsque le niveau des fonctions à exercer, qui constitue un critère objectif, est similaire et que l’exercice consistant à reclasser un poste ou à redéfinir les fonctions qui y sont attachées relève du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif de l’organisation, sur recommandation du responsable compétent, tout comme il appartient à la direction de déterminer les qualifications requises pour un poste donné. Toutefois, tout agent doit être placé dans une situation régulière, ce qui signifie qu’il doit se voir attribuer un poste, exécuter les tâches afférentes à son emploi et être appelé à exercer des attributions réelles (voir, par exemple, les jugements 4086, aux considérants 10 et 11, et 3488, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3488, 4086

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réaffectation;

    Considérant 11

    Extrait:

    [L]a requérante a été mutée du fait que l’administration a raisonnablement considéré qu’il était nécessaire d’éliminer les tensions entre la requérante et la directrice exécutive adjointe du MER pour répondre à des impératifs de gestion (voir le jugement 2635, au considérant 7) et pour préserver la santé de la requérante.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2635

    Mots-clés:

    Réaffectation;

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante soutient que sa mutation au poste de conseiller principal ne respectait pas les critères de classement des postes de l’OMS. Elle présente des arguments et des explications fort techniques à l’appui de cette affirmation et demande en substance au Tribunal de procéder à une évaluation technique de ces éléments de preuve. Il est de jurisprudence constante qu’un tel exercice est du ressort des personnes qui, de par leur formation et leur expérience, sont à même d’y procéder (voir, par exemple, les jugements 4024, au considérant 3, et 4083, au considérant 8). Il appartient toutefois au Tribunal de déterminer, comme il l’a indiqué dans le jugement 3488, au considérant 3, si, en décidant de muter la requérante, l’OMS/ONUSIDA a respecté la dignité de celle-ci dans la forme et le fond, conformément à son devoir de sollicitude envers l’intéressée, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu’elle exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications. Autrement dit, la question est de savoir si l’OMS/ONUSIDA s’est assurée que les responsabilités liées au nouveau poste de la requérante étaient comparables, d’un point de vue objectif, au niveau des fonctions qu’elle exerçait précédemment (voir, par exemple, le jugement 1343, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1343, 3488, 4024, 4083

    Mots-clés:

    Classement de poste; Devoir de sollicitude; Respect de la dignité; Réaffectation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Requête admise; Réaffectation;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le Comité [d'appel mondial] a [...] eu tort de ne pas examiner plus avant — au vu des responsabilités sensiblement différentes entre les deux postes — la question de savoir si l’OMS/ONUSIDA avait manqué à son devoir de sollicitude envers la requérante. Le Tribunal a déclaré dans le jugement 2191, au considérant 3, que les organisations doivent être particulièrement attentives à la prise en considération des intérêts et de la dignité des agents lorsqu’elles procèdent à des mutations auxquelles les agents concernés s’opposent. Il aurait dû être évident pour le Comité, à l’issue de sa propre analyse, que les responsabilités de la requérante avaient été notablement réduites du fait qu’aucune fonction d’encadrement ou de direction n’était attachée au poste de conseiller principal, de sorte que ce poste n’était pas comparable, d’un point de vue objectif, à son précédent poste de directeur du TIN (voir, par exemple, le jugement 4086, au considérant 14). Il n’est pas établi, au vu du dossier, que l’administration ait dûment tenu compte, avant d’imposer sa décision à la requérante le 28 janvier 2016, des objections légitimes formulées par celle-ci concernant la mutation qui lui avait été proposée, en particulier concernant le niveau de responsabilité du nouveau poste. La requérante est donc fondée à affirmer qu’en décidant de la muter l’Organisation a manqué à son devoir de sollicitude envers elle.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2191, 4086

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Mutation; Respect de la dignité; Réaffectation;



  • Jugement 4231


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration dudit contrat.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant soutient que la FAO avait l’obligation de le réaffecter à un autre poste. Il déclare que, «même si le Directeur général ne souhaitait plus qu[’il] occupe ce poste, il était dans l’obligation d’envisager de l’affecter à d’autres postes, en tant que candidat interne ayant besoin d’une affectation»* et que, s’agissant de son placement en congé spécial avec traitement, «il convient de relever que cette mesure a été prise sans que l’administration ne s’emploie à vérifier s’il y avait d’autres postes pour lesquels ses services pourraient être efficacement mis à profit»*, puisqu’il existait des postes pour lesquels il était tout à fait qualifié. Il maintient qu’il s’agit là d’une erreur de procédure que le Comité de recours n’a pas examinée en détail, ce qui montre que les règles de procédure n’ont pas été respectées. Ces moyens ne sont toutefois pas fondés. Normalement, sauf disposition spécifique contraire, une organisation n’a l’obligation de réaffecter un membre du personnel qu’en cas de suppression de poste (voir, par exemple, le jugement 4037, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4037

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Réaffectation;



  • Jugement 4149


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de le placer en congé spécial avec traitement jusqu’à l’expiration de son engagement à durée déterminée.

    Considérant 13

    Extrait:

    Si, en vertu des dispositions des Statut et Règlement du personnel, un membre bénéficie du droit à une réaffectation, une simple disposition contractuelle qui limite, qualifie ou retire ce droit n’a aucun effet juridique. Le Tribunal a récemment déclaré dans le jugement 4018, au considérant 7, qu’une «clause [dans un contrat d’engagement] contrevenant, comme c’est le cas en l’espèce, à des dispositions réglementaires présente un caractère illicite et ne peut, dès lors, trouver à s’appliquer, même si elle résulte clairement de la volonté des parties contractantes».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4018

    Mots-clés:

    Contrat; Réaffectation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 4097


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de mettre un terme à la procédure de réaffectation et de résilier son engagement à durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 10

    Extrait:

    Dans ses écritures, la requérante renvoie aux jugements dans lesquels le Tribunal souligne qu’une organisation se doit d’appliquer les règles relatives à la suppression de postes et à la réaffectation du personnel en faisant preuve de la plus grande bienveillance possible envers les fonctionnaires concernés (voir, par exemple, les jugements 133 et 388). Si ces jugements et de nombreux autres rendus par le Tribunal concernaient des fonctionnaires bénéficiant d’engagements permanents, ils ont été prononcés à une époque où la majorité du personnel des organisations internationales bénéficiait d’engagements de ce type. Le personnel des organisations internationales comprend aujourd’hui un plus grand nombre de fonctionnaires ayant des statuts différents. Toutefois, le simple fait que certains membres du personnel ne bénéficient pas d’un engagement permanent ne signifie pas que ces autres catégories de personnel ayant un statut différent ne doivent bénéficier d’aucune protection en vertu des principes énoncés par le Tribunal lorsque leur poste est supprimé et que des efforts sont faits en vue de leur réaffectation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 133, 388

    Mots-clés:

    Analogie; Obligations de l'organisation; Réaffectation; Statut du requérant; Suppression de poste;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal estime que la décision de ne pas prolonger la période de réaffectation de la requérante était viciée. La question n’est pas de savoir s’il était probable ou non que la requérante serait réaffectée à un poste à l’issue de la réorganisation. Le pouvoir de prolonger une période de réaffectation est certes un pouvoir discrétionnaire, mais il n’est pas absolu. Il doit être exercé en tenant compte des principes énoncés par le Tribunal. Une organisation qui s’efforce de réaffecter un fonctionnaire dont le poste a été supprimé ne doit ménager aucun effort pour trouver un autre poste. Le Tribunal a déclaré dans l’un de ses jugements que l’organisation doit faire «tout ce qui [est] en son pouvoir» pour trouver un autre poste (voir le jugement 3754, au considérant 16, citant le jugement 2830, au considérant 9). En effet, le Tribunal a conclu que c’est à l’organisation qu’il appartient d’apporter la preuve que le fonctionnaire concerné n’est pas en mesure de rester à son service (voir le jugement 2830, au considérant 9). C’est ce que signifient les termes «dispositions [...] prises, dans la mesure du raisonnable», de l’article 1050.2 du Règlement du personnel. Même s’il n’était que très peu probable, dans les circonstances de l’espèce où la réorganisation était inachevée, que cette réorganisation puisse déboucher sur la création d’un poste auquel la requérante aurait été nommée, celle-ci était en droit de bénéficier de la prolongation de la période de réaffectation proposée par le Comité régional de réaffectation, voire pour une durée encore plus longue.

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 6

    Extrait:

    En règle générale, lorsqu’un poste est supprimé de manière légale et que des mesures raisonnables et appropriées sont prises, mais en vain, pour réaffecter le fonctionnaire concerné à un autre poste au sein de l’organisation, la résiliation de l’engagement peut être considérée comme étant intervenue en toute légalité.

    Mots-clés:

    Licenciement; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal s’est récemment prononcé aux considérants 7 et 8 du jugement 4036, citant le jugement 3908, sur les obligations qui incombent à une organisation en matière de réaffectation. Plusieurs enseignements, qui sont conformes à la jurisprudence antérieure, se dégagent du jugement 4036. Le premier est que les textes réglementaires adoptés par une organisation ne peuvent à eux seuls avoir pour effet de limiter l’obligation faite à cette dernière d’étudier d’autres possibilités d’emploi au sein de l’organisation pour les membres du personnel dont les postes ont été supprimés. Le deuxième est qu’une organisation est tenue de suivre une procédure ayant tendance à privilégier le fonctionnaire dont le poste a été supprimé et à favoriser sa nomination à un autre poste. Le troisième enseignement connexe est qu’une organisation est tenue de traiter équitablement les fonctionnaires qui occupent les postes supprimés, ce qui suppose normalement d’identifier, s’ils existent, d’autres postes au sein de l’organisation pour lesquels les fonctionnaires concernés possèdent l’expérience et les qualifications requises. Ce dernier enseignement est nuancé par d’autres aspects mentionnés au considérant 16 du jugement 3908. Le quatrième enseignement est qu’il n’appartient pas au Tribunal d’évaluer concrètement si le fonctionnaire dont le poste a été supprimé était apte à occuper un autre poste auquel il aurait pu être réaffecté. Le Tribunal doit en revanche déterminer si le fait qu’un requérant était alors un fonctionnaire dont le poste avait été supprimé et qu’il risquait de perdre son emploi a été pris en compte de manière adéquate.

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Réaffectation; Suppression de poste;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Requête admise; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 4094


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste et de résilier son contrat de durée déterminée.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal s’est récemment prononcé sur cette question dans le jugement 4036, aux considérants 7 et 8, citant le jugement 3908. Plusieurs enseignements, qui sont conformes à la jurisprudence antérieure, se dégagent du jugement 4036. Le premier est que les textes réglementaires adoptés par une organisation ne peuvent à eux seuls avoir pour effet de limiter l’obligation faite à cette dernière d’étudier d’autres possibilités d’emploi au sein de l’organisation pour les membres du personnel dont les postes ont été supprimés. Le deuxième est qu’une organisation est tenue de suivre une procédure ayant tendance à privilégier le fonctionnaire dont le poste a été supprimé et à favoriser sa nomination à un autre poste. Le troisième enseignement connexe est qu’une organisation est tenue de traiter équitablement les fonctionnaires qui occupent les postes supprimés, ce qui suppose normalement d’identifier, s’ils existent, d’autres postes au sein de l’organisation pour lesquels les fonctionnaires concernés possèdent l’expérience et les qualifications requises. Ce dernier enseignement est nuancé par d’autres aspects mentionnés au considérant 16 du jugement 3908. Le quatrième enseignement est qu’il n’appartient pas au Tribunal d’évaluer concrètement si le fonctionnaire dont le poste a été supprimé était apte à occuper un autre poste auquel il aurait pu être réaffecté. Le Tribunal doit en revanche déterminer si le fait qu’un requérant était alors un fonctionnaire dont le poste avait été supprimé et qu’il risquait de perdre son emploi a été pris en compte ou l’a été de manière adéquate.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3908, 4036

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 4088


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter à la catégorie des services généraux à l’expiration de son engagement de durée déterminée dans un poste de la catégorie des services organiques.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Requête rejetée; Réaffectation; Services généraux;



  • Jugement 4037


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le non-renouvellement de son engagement à titre temporaire.

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante invoque [...] la violation de l’obligation de «reclassement» incombant à l’Organisation. Selon elle, cette dernière n’a pas entrepris des efforts suffisants pour lui trouver une nouvelle affectation alors même qu’elle faisait carrière dans l’Organisation. Pour la défenderesse, l’obligation de «reclassement» dont se prévaut la requérante ne s’applique, en tout état de cause, qu’en cas de suppression de poste. Mais le Tribunal relève que, comme le soutient à bon droit la défenderesse, l’obligation dont se prévaut la requérante ne s’applique qu’en cas de suppression de poste. Au surplus, le Tribunal note que, contrairement aux allégations de l’intéressée, l’Organisation a bien cherché des solutions alternatives au non-renouvellement de son engagement [...].

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Réaffectation;

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Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut