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Raisons budgétaires (380,-666)

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Mots-clés: Raisons budgétaires
Jugements trouvés: 51

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  • Jugement 4834


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the non-extension of his fixed-term appointment.

    Considérant 2

    Extrait:

    Staff Regulation 11.2.2 relevantly states that the end of a fixed-term contract at its normal term does not create a right for the employee to have his or her contract automatically renewed or extended. The Tribunal’s case law states that notwithstanding a provision such as Staff Regulation 11.2.2 or a similar provision in a complainant’s terms of appointment, the wide discretion an international organization enjoys in deciding whether or not to renew a fixed-term appointment is subject to only limited review as the Tribunal respects the organization’s freedom to determine its own requirements and the career prospects of staff (see Judgment 4503, consideration 7). However, the discretion is not unfettered and the Tribunal will set aside such a decision taken without authority; in breach of a rule of form or of procedure; if the decision rested on an error of fact or of law; if some essential fact was overlooked; if there was abuse of authority, or if clearly mistaken conclusions were drawn from the evidence. The case law further states that the Tribunal’s role in reviewing a decision not to renew a fixed-term contract for budgetary reasons is limited (see, for example, Judgment 3367, consideration 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3367, 4503

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Raisons budgétaires;

    Considérant 9

    Extrait:

    The Tribunal notes that in its report, the Commission correctly referred, among other things, to Judgment 3163, in which the Tribunal considered a contention that alleged lack of funding for the position of the complainant in that case was due to the diversion of funds for that position, and although funds could have been available, the organization chose for a dubious reason not to use them. In consideration 8, the Tribunal stated the following, and that reasoning can be applied to the present case: “[…] It is unnecessary to descend into greater detail about whether funds were or were not available to fund the complainant’s position beyond the beginning of 2010. That is because this Tribunal has set its face against assessing the exercise of a discretionary power, such as the power not to renew a fixed-term contract, unless it is demonstrated that the competent body acted on some wrong principle, breached procedural rules, overlooked some material fact or reached a clearly wrong conclusion (see, for example, Judgments 1044, under 3, 1262, under 4, and 2975, under 15). The substance of the complainant’s case on this issue is that other decisions could have been made which would have resulted in funding being available for the position. The error of fact identified in the complainant’s submissions does not involve the identification of a material fact assumed by the decision-maker to exist, which did not exist. Rather, she identifies facts which would sustain a decision other than the decision actually made. To impugn the exercise of a discretionary decision-making power by reference to, and based on, the factual matrix in which the decision was made, a complainant must demonstrate something more than that other decisions might reasonably have been made on the known facts. It is necessary to establish that the exercise of the discretionary power miscarried because the decision-maker was led into error by proceeding on a misunderstanding about what the material facts were. As the complainant has failed to do so, this plea must be rejected.”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1044, 1262, 2975, 3163

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires;

    Considérant 8

    Extrait:

    [T]he complainant refers to consideration 13 of Judgment 3586 in which the Tribunal considered that “[w]hether funds were known to have been available to fund the extension of the complainant [in that case]’s contract [was] a question of fact, which the [internal appeal body] had to determine” and that “[the internal appeal body] could not have simply relied on [the organization]’s assertion that grants were received for specified purposes that did not include funding for the complainant’s post”. It is apparent to the Tribunal that this is the exercise the Appeals Commission conducted in the internal appeal procedure at hand. The Commission assessed the relevant documents and facts it had gathered from the Federation and from the interviews it conducted, including with the complainant, it made a finding that “no funding was available for the [...] position held by the [complainant].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Organe de recours interne; Raisons budgétaires;



  • Jugement 4195


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de modifier les conditions régissant le régime d’assurance maladie des conjoints des fonctionnaires.

    Considérant 8

    Extrait:

    S’appuyant sur le principe de solidarité et tenant compte de l’obligation d’assurer la bonne gestion financière de l’Organisation, le Président de l’Office entendait, en proposant l’adoption des nouvelles mesures, équilibrer les coûts et les avantages pour l’ensemble des fonctionnaires et leurs conjoints.

    Mots-clés:

    Raisons budgétaires;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère que les conditions applicables à l’octroi d’une assurance maladie aux conjoints des fonctionnaires ne confèrent aucun droit acquis. L’Organisation a le droit d’ajuster le taux de cotisation, dans une mesure raisonnable, si des raisons impérieuses le justifient (y compris des raisons budgétaires). Le Tribunal estime en l’espèce que l’augmentation du taux de cotisation résultant de la cotisation supplémentaire pour les conjoints est raisonnable, justifiée et modeste.

    Mots-clés:

    Assurance santé; Droit acquis; Raisons budgétaires;



  • Jugement 4077


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.

    Considérant 25

    Extrait:

    [L'organisation] ne pouvait pas invoquer la faute alléguée du requérant pour justifier sa non-réintégration puisque aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée à cet égard et que, partant, aucune faute n’avait jamais été établie. Cela est d’autant plus grave dans la mesure où ce sont des difficultés financières qui ont été alléguées pour justifier la suppression des postes en question. La suppression d’un poste ne peut jamais être basée sur la conduite d’un fonctionnaire, puisque cela constituerait une sanction déguisée. En présentant la situation ainsi devant le Conseil d’administration, [l'organisation] a manqué à son devoir de sollicitude et violé le principe du contradictoire, car le requérant n’a pas eu la possibilité de se défendre et de défendre sa réputation contre ces allégations. L’UPU est tenue de respecter la dignité de ses fonctionnaires et de préserver leur réputation.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Devoir de sollicitude; Faute; Procédure contradictoire; Raisons budgétaires; Réintégration; Sanction déguisée; Suppression de poste;



  • Jugement 4028


    126e session, 2018
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’ordre de service no 14/10 portant changement de régime d’assurance maladie à l’UIT et des actes d’application individuelle de celui-ci.

    Considérant 13

    Extrait:

    [C]omme le relèvent les requérants, les nouvelles mesures ne pèsent que sur les assurés. Il convient toutefois de rappeler que, malgré les diminutions de ses revenus, résultant notamment d’une croissance zéro de son budget et de la diminution des contributions de certains États membres, l’UIT continue à financer le régime à concurrence de 50 pour cent pour les employés et de deux tiers pour les retraités. Ainsi que l’expose la défenderesse, les nouvelles mesures mises en place tendent à assurer l’équilibre financier du nouveau plan d’assurance, de façon à en garantir la continuité et la stabilité, tout en respectant les principes de solidarité et de mutualisation des risques.
    Dans son jugement 1241, au considérant 19, le Tribunal a estimé que «la mesure critiquée par les requérants fai[sai]t partie d’un ensemble de dispositions prises par [une organisation] en vue d’assainir, dans le long terme, la situation financière de son régime d’assurance maladie» et que cette organisation était «fondée à poursuivre cet effort par tous les moyens appropriés, y compris l’introduction de mesures destinées à faire en sorte que tous les bénéficiaires du régime assument, dans un effort de solidarité, une part équitable dans la répartition des charges du régime».
    Cette considération s’applique mutatis mutandis aux présentes requêtes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1241

    Mots-clés:

    Assurance santé; Frais médicaux; Raisons budgétaires;



  • Jugement 3929


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’elle était en congé de maladie.

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir «[s]i le poste a été supprimé pour des raisons budgétaires est une question de fait. Ces faits étaient connus [de l’Organisation] et celle-ci est tenue de démontrer que les raisons budgétaires invoquées pour justifier la suppression du poste de la requérante étaient bien réelles. Or elle ne l’a pas fait. En l’absence de tels éléments de preuve, le Tribunal estime que le poste de la requérante a été supprimé illégalement et que la conclusion à cet égard est fondée» (voir le jugement 3688, au considérant 18). De l’avis du Tribunal, l’UPU n’a pas suffisamment étayé son affirmation selon laquelle la suppression de postes était due à des raisons financières urgentes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3688

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 3928


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’il était en congé de maladie.

    Considérant 13

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir «[s]i le poste a été supprimé pour des raisons budgétaires est une question de fait. Ces faits étaient connus [de l’organisation] et celle-ci est tenue de démontrer que les raisons budgétaires invoquées pour justifier la suppression du poste de la requérante étaient bien réelles. Or elle ne l’a pas fait. En l’absence de tels éléments de preuve, le Tribunal estime que le poste de la requérante a été supprimé illégalement et que la conclusion à cet égard est fondée.» (Voir le jugement 3688, au considérant 18.) De l’avis du Tribunal, l’UPU n’a pas suffisamment étayé son affirmation selon laquelle la suppression des postes était due à des raisons financières urgentes.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3688

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 3921


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications de la structure des grades et des salaires.

    Considérant 11

    Extrait:

    Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal relative à l’examen des modifications apportées aux structures salariales et aux systèmes de grades que le rôle du Tribunal est limité et que le pouvoir d’appréciation dont l’organisation dispose pour apporter de telles modifications en se fondant sur des considérations stratégiques ou budgétaires doit généralement être respecté (voir, par exemple, les jugements 1118, aux considérants 19 et 20, et 3274, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1118, 3274

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 3920


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]orsqu’un poste est supprimé pour des raisons budgétaires, il incombe à l’organisation de démontrer que les raisons invoquées pour justifier cette décision sont bien réelles, étant donné que les faits pertinents sont connus de l’organisation (voir le jugement 3688, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3688

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 3576


    121e session, 2016
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée en raison de contraintes budgétaires.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Raisons budgétaires; Requête rejetée;



  • Jugement 3367


    118e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal, considérant que l’emploi du requérant au titre de contrats de courte durée était légal, a rejeté la requête dirigée contre la décision de ne pas renouveler son contrat.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le rôle du Tribunal dans l’examen des décisions de non renouvellement de contrats pour des raisons budgétaires est extrêmement limité (voir, par exemple, le jugement 1044, au considérant 3, le jugement 2362, au considérant 7, et le jugement 3103, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1044, 2362, 3103

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Raisons budgétaires;



  • Jugement 3055


    112e session, 2012
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Cessation de service; Licenciement; Raisons budgétaires; Requête admise;



  • Jugement 2907


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal admet certes que les organisations internationales puissent, y compris par pur souci d'économies budgétaires, procéder à des restructurations entraînant des réductions d'effectifs ou des réaffectations de fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 2156, au considérant 8). Mais les décisions individuelles prises dans le cadre de telles restructurations n'en doivent pas moins respecter, dans chaque cas, l'ensemble des règles juridiques applicables et, en particulier, les droits fondamentaux des fonctionnaires concernés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2156

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conséquence; Droit; Décision implicite; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisation; Raisons budgétaires; Règles écrites; Réaffectation; Réduction du personnel; Réorganisation;



  • Jugement 2682


    104e session, 2008
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a notamment déjà affirmé dans son jugement 832 [...], il ne saurait [...] faire abstraction, dans son appréciation des conséquences d'une violation d'éventuels droits acquis, de la situation financière des organisations appelées à appliquer les conditions d'emploi en cause."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832

    Mots-clés:

    Condition; Conséquence; Droit acquis; Intérêt de l'organisation; Raisons budgétaires; Violation;



  • Jugement 2633


    103e session, 2007
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Lorsqu'une décision portant création d'un nouveau régime de pensions est prise pour des raisons d'ordre financier, telles que la nécessité de faire face à l'augmentation du coût des pensions, le Tribunal ne saurait l'invalider au seul motif qu'elle crée une situation moins favorable pour les fonctionnaires."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Augmentation; Contrôle du Tribunal; Décision; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Motif; Pension; Préjudice; Raisons budgétaires; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 2535


    101e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le poste auquel le requérant a été affecté [...] a été classé au niveau P-5 à dater du 9 septembre 1999. [...] Cependant, le budget ne prévoyant apparemment pas de fonds pour le poste avant janvier 2000, il n'a en fait pas été promu avant le 1er mars 2000. Or une organisation internationale ne saurait valablement invoquer une absence de provision budgétaire pour refuser à l'un de ses fonctionnaires une promotion à laquelle, dans d'autres circonstances, il aurait eu droit et pour refuser de lui verser un traitement correspondant aux fonctions afférentes à son poste."

    Mots-clés:

    Date; Droit; Effet; Grade; Obligations de l'organisation; Poste; Promotion; Raisons budgétaires; Refus; Retard; Salaire;



  • Jugement 2420


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "[L]a prise en compte de considérations financières n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la décision fixant le barème des traitements si, par ailleurs, les autres motifs justifiant la décision sont corrects. Or, en l'espèce, il ressort du dossier que le barème finalement retenu est justifié par le désir d'atténuer les déséquilibres résultant de l'application des décisions antérieures au détriment des agents des catégories supérieures, de ramener les écarts de rémunération avec les fonctionnaires de l'Administration fédérale des Etats-Unis à l'intérieur de la fourchette 110-120 et de se rapprocher de l'objectif d'une valeur générale de la marge de 115."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Catégorie professionnelle; Décision; Motif; Raisons budgétaires; Salaire; Taux;



  • Jugement 2097


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    A la suite de graves difficultés financières, l'organisation a employé les requérants simultanément aux termes d'un engagement de durée déterminée à mi-temps et d'un engagement de courte durée à temps partiel. Après avoir été rétablis dans leur statut de fonctionnaires engagés au bénéfice d'un engagement de durée déterminée à plein temps, ils ont contesté le montant du traitement qu'ils avaient perçu dans le cadre de leur engagement de courte durée. Le "principe de l'égalité de rémuneration pour un travail de valeur égale [...] vise à empêcher toute discrimination de la part des employeurs entre leurs salariés et à garantir que des personnes accomplissant des tâches différentes mais de mme valeur ou de valeur similaire reçoivent la même rémunération. L'organisation a raison de faire valoir que l'application la plus courante de ce principe est la classification des postes [...]. Ce principe n'a jamais été censé être invoqué par un individu souhaitant recevoir la même rémuneration pour l'ensemble des tâches qu'il accomplit : le fait que les taux de rémunération soient différents pour des tâches accomplies dans des conditions différentes (telles que les heures supplémentaires, pour prendre l'un des exemples les plus courants) n'est pas discriminatoire. En l'espèce, il n'y a rien d'illégal à ce que l'[organisation] verse un salaire inférieur aux personnes, telles que les requérants, employées temporairement dans le cadre d'un engagement de courte durée."

    Mots-clés:

    Application; Barème; Classement de poste; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Différence; Durée déterminée; Egalité de traitement; Emploi à temps partiel; Fonctionnaire; Garantie; Heures supplémentaires; Montant; Organisation; Principe général; Raisons budgétaires; Salaire; Statut du requérant;



  • Jugement 2072


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    A la suite de difficultés financières, l'organisation a mis le requérant au bénéfice d'un programme de cessation volontaire de service. En l'espèce, il conteste le refus qui lui a été opposé de prendre en considération sa demande de retour au service. "Il n'est [...] pas possible de reprocher à l'organisation de ne pas avoir considéré une candidature qui n'a pas été présentée à l'un de[s] postes [déclarés vacants] et de s'être abstenue de proposer à l'intéressé un autre poste alors que la situation financière ne s'était pas améliorée."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Cessation de service; Concours; Demande d'une partie; Participation; Poste; Poste vacant; Raisons budgétaires; Refus; Réintégration; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Silence de l'administration;



  • Jugement 1821


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les principes définissant les limites du pouvoir d'appréciation dont jouissent les organisations internationales en ce qui concerne la détermination des ajustements de salaire de leur personnel [peuvent être résumés] comme suit : a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale [...]; b) la méthodologie choisie doit permettre l'obtention de résultats stables, prévisibles et transparents [...]; c) lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence [...]; d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l'ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible [...], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n'est pas, en soi, un motif valable pour s'écarter d'une norme de référence préétablie [...]." (Voir la jurisprudence citée.)

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Bonne foi; Condition; Critères; Exception; Jurisprudence; Limites; Motif; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1800


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[S]i les requérants soutiennent que toutes les décisions prises par la [CFPI] pour modifier les règles de fixation de l'ajustement de poste ont pour unique objet de réaliser des économies budgétaires, le Tribunal ne peut que rappeler la réponse qu'il a apportée au même argument dans son jugement 1776: 'Si la nouvelle méthode est, en soi, conforme au droit, le fait que son application permette aux Etats membres de réaliser des économies ne la rend pas pour autant illicite.' Et les pièces du dossier n'autorisent pas à suspecter un détournement de pouvoir de la part de la [CFPI], qui recherche périodiquement, certes non sans difficultés, à établir sur des bases objectives les ajustements de poste [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1776

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Ajustement de poste; Calcul; Droit; Décision de la CFPI; Détournement de pouvoir; Etat membre; Fonctionnaire; Jurisprudence; Modification des règles; Raisons budgétaires; Salaire;

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Dernière mise à jour: 14.11.2024 ^ haut