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Silence de l'administration (37,-666)

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Mots-clés: Silence de l'administration
Jugements trouvés: 51

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  • Jugement 4692


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de son recours contre une décision implicite de ne pas répondre à une plainte qu’il avait déposée auprès du Bureau de l’Inspecteur général.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision implicite; Requête rejetée; Silence de l'administration;



  • Jugement 3946


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les sommes qui lui ont été octroyées au titre du retard pris dans le traitement de sa demande d’indemnisation pour maladie imputable au service.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Retard; Silence de l'administration;



  • Jugement 3089


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il n'y a décision implicite que lorsque la personne qui a soumis une demande est en droit de considérer qu'un retard, une inaction ou toute autre absence de mesure constitue une décision de rejeter sa demande et qu'elle choisit de le faire."

    Mots-clés:

    Décision implicite; Définition; Silence de l'administration;



  • Jugement 2948


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[S]i l'article VII, paragraphe 3, [du] Statut [du Tribunal] permet à un requérant de s'adresser au Tribunal '[a]u cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite', il est de jurisprudence constante que la transmission de la réclamation à l'organe de recours consultatif constitue une 'décision touchant ladite réclamation', au sens de ces dispositions, qui suffit à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet (voir, par exemple, les jugements 532, 762, 786 ou 2681)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 532, 762, 786, 2681

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date de notification; Décision; Décision implicite; Délai; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recours interne; Refus; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2631


    103e session, 2007
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal permet à un fonctionnaire de s’adresser directement au Tribunal lorsque l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision au sujet de celle ci «dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Seul est fondé à introduire une requête contre une décision implicite de rejet celui qui a accompli sans succès tout ce qu’il lui était légalement possible d’accomplir afin d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir notamment les jugements 1344, au considérant 11, et 1718, au considérant 3).
    Le paragraphe 3 de l'article VII du Statut du Tribunal doit se lire à la lumière du paragraphe 1 de cet article, qui prescrit l'obligation d'épuiser les moyens de recours interne avant de former une requête auprès du Tribunal. Une requête contre une décision implicite de rejet n'est donc recevable que si le requérant a épuisé tous les moyens de recours interne mis à sa disposition. Le Tribunal de céans ne peut ainsi être saisi d'une telle requête que si le rejet implicite peut être déduit du silence gardé par la dernière autorité compétente pour se prononcer sur le différend qui oppose le fonctionnaire à l'administration (voir le jugement 185)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 185

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Condition; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Refus; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2626


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 c)

    Extrait:

    "De manière générale, les agents en activité ou à la retraite qui s'adressent à un organe de recours interne ont le droit de voir juger leur affaire dans un délai raisonnable sans avoir à supporter les retards excessifs et injustifiés résultant des dysfonctionnements de cet organe ou de l'insuffisance des moyens dont celui-ci dispose. Ce devoir de célérité doit être respecté avec une rigueur particulière lorsque le litige doit être résolu rapidement sous peine de perdre tout intérêt pour l'agent en question. [...] Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le requérant était donc fondé à considérer que, faute d'une décision dans un délai raisonnable, il se trouvait en présence d'une décision implicite de rejet qu'il lui était loisible d'entreprendre auprès du Tribunal de céans (voir notamment les jugements 499 et 791, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 499, 791

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Compétence du Tribunal; Droit; Décision implicite; Délai raisonnable; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Préjudice; Recours interne; Requête; Retraite; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;



  • Jugement 2180


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La plainte selon laquelle les raisons de la non-inscription de la requérante sur la liste restreinte ne lui avaient pas été entièrement expliquées lorsqu'elle l'avait demandé la première fois [...] perd toute pertinence compte tenu du fait irréfutable que ces raisons ont été pleinement et dûment communiquées au cours de la procédure de recours interne."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Silence de l'administration;



  • Jugement 2170


    94e session, 2003
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    La requérante s'est vu refuser une augmentation d'échelon au motif que l'Organisation avait besoin de plus de temps pour établir son rapport d'évaluation. La défenderesse soutient que l'intéressée n'a pas collaboré à la conduite des évaluations. "Si tel était le cas, il appartenait à l'administration de gérer cette situation au lieu d'agir comme si la requérante n'existait pas [...] il ne fait certes aucun doute qu'un employé ne peut s'assurer le droit à une augmentation annuelle de traitement en faisant délibérément obstacle à la procédure d'établissement des rapports, mais il est tout aussi vrai qu'un employeur ne peut priver son personnel des augmentations auxquelles il a droit en ne prenant pas les mesures préalables indispensables."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Appréciation des services; Augmentation; Augmentation d'échelon; Droit; Délai; Fonctionnaire; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Rapport d'appréciation; Refus; Salaire; Silence de l'administration;

    Considérant 16

    Extrait:

    La requérante s'est vu refuser une augmentation d'échelon. Elle n'a recu aucune réponse à sa demande de réexamen et la procédure entamée devant le Comité d'appel n'a pas abouti. "La requérante ayant en partie obtenu gain de cause, elle a droit à des dommages-intérêts pour préjudice moral, préjudice aggravé par la manière tout a fait inacceptable avec laquelle l'[Organisation] a traité son recours interne."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Préjudice; Recours interne; Retard; Silence de l'administration; Tort moral;



  • Jugement 2072


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    A la suite de difficultés financières, l'organisation a mis le requérant au bénéfice d'un programme de cessation volontaire de service. En l'espèce, il conteste le refus qui lui a été opposé de prendre en considération sa demande de retour au service. "Il n'est [...] pas possible de reprocher à l'organisation de ne pas avoir considéré une candidature qui n'a pas été présentée à l'un de[s] postes [déclarés vacants] et de s'être abstenue de proposer à l'intéressé un autre poste alors que la situation financière ne s'était pas améliorée."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Cessation de service; Concours; Demande d'une partie; Participation; Poste; Poste vacant; Raisons budgétaires; Refus; Réintégration; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Silence de l'administration;



  • Jugement 2067


    91e session, 2001
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "La défenderesse a manqué à l'obligation, incombant à toute organisation internationale, de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d'éviter de leur infliger un tort inutile et excessif. En effet, la défenderesse, qui etait consciente du climat de travail malsain auquel le requérant était confronté [...] a laissé se prolonger un tel climat 'sans que l'assistance nécessaire pour assainir cette situation ait été fournie'."

    Mots-clés:

    Faute; Obligations de l'organisation; Organisation; Relations de travail; Respect de la dignité; Silence de l'administration;



  • Jugement 1775


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant prétend qu'il y avait bien un contrat d'emploi entre lui et l'Organisation en dépit du silence observé par celle-ci sur une contre-proposition du requérant concernant le niveau de son salaire. Le Tribunal considère qu'"on ne peut [...] soutenir que la réponse [...] de l'Organisation valait, de par son silence sur ce point, acceptation de la contre-proposition du requérant. Le silence n'implique pas normalement un consentement et les circonstances de l'affaire ne sont pas telles que l'on puisse interpréter ce silence dans un sens favorable au requérant; les termes [de la réponse] de l'Organisation amènent tout à fait naturellement à conclure que la question du traitement n'était toujours pas réglée et restait assujettie à un complément de négociation."

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Offre; Salaire; Silence de l'administration;



  • Jugement 1633


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Organisation ne saurait se prévaloir de la volonté apparente du requérant, exprimée en mars 1995, d'accepter une prolongation de contrat de deux ans : puisqu'elle n'a pas répondu à sa lettre [...], elle n'a pas accepté sa demande. En avril 1995, le requérant a demandé une prolongation de contrat d'une durée de cinq ans et, ce faisant, a donc retiré toute offre d'arrangement basée sur une prolongation de deux ans."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Demande d'une partie; Intention des parties; Offre; Prolongation de contrat; Refus; Silence de l'administration;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Lorsque le congé sans traitement du requérant est arrivé à expiration [...], l'Organisation n'a pas pris de décision, pendant seize mois, quant à la prolongation ou à la non-prolongation de son contrat, qui a donc été prolongé automatiquement. [...] La conséquence de cette absence de décision à ce moment-là [...] est que la prolongation automatique de son contrat" doit être faite selon "la pratique normale" de l'Organisation. (Dans le cas présent, le requérant doit bénéficier d'une "prolongation de contrat d'une durée normale pour son cas, soit cinq ans").

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Décision implicite; Pratique; Prolongation de contrat; Silence de l'administration;



  • Jugement 1611


    82e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Il était loisible au requérant de retirer [sa] requête manifestement prématurée [...] et d'en déposer une nouvelle qui respecte le délai prévu à l'article VII, paragraphe 3, [du Statut du Tribunal]. Ce que son conseil a fourni [à une date ultérieure] n'était pas une nouvelle requête, mais une version régularisée, sur instructions du greffier, de la requête initialement déposée. De ce fait, pour se prononcer sur le respect [du] délai, le Tribunal considère que la requête est toujours [la requête initiale]. La réclamation [qu'elle contient] est donc prématurée et pour cette raison est, elle aussi, irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Régularisation; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1541


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le silence gardé par l'administration à la suite d'un recours [interne] ne saurait [...] bloquer la procédure, dès lors qu'il est toujours loisible au requérant d'attaquer la décision implicite de rejet consécutive à ce silence devant l'instance d'appel. [...] En outre, en déclarant que l'attitude de l'Organisation est dictée par la nécessité de faire l'économie de procédures internes qui surchargeraient inutilement les services administratifs et engendreraient des coûts inutiles, le président de l'Office s'est livré à une appréciation de l'intérêt de l'Organisation, laquelle relève de son pouvoir propre et ne saurait être censurée en l'espèce."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1462


    79e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Voir le jugement 398, aux considérants 1 et 2.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 92 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL
    Jugement(s) TAOIT: 398

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Forclusion; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1455


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 532, au considérant 3.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 532

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Exception; Interprétation; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1344


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il est un fait qu'en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si le requérant a épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Toutefois, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que selon l'interprétation qu'en fait ce dernier, cet article signifie que lorsqu'un requérant a fait tout ce qu'il devait faire afin d'obtenir une décision définitive mais que la procédure ne semble pas devoir aboutir dans un délai raisonnable, il peut saisir directement le Tribunal".

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 451, 499

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision implicite; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision implicite de rejet née, selon lui, du silence du Directeur général saisi d'une demande de sa part. L'organe de recours accepta d'examiner l'appel, mais le Directeur général estima qu'il était irrecevable. L'organisation soutient que le silence gardé par le Directeur général ne pouvait faire naître une décision implicite de rejet, faute de demande précise. Si la lettre contenant la demande "reste assez vague sur les décisions que revendique le requérant, [...] il y est nettement indiqué qu'il attend une réparation pour compenser les dommages qu'il impute à l'organisation. Ainsi, cette lettre satisfait aux conditions posées par la jurisprudence, selon laquelle ne peuvent donner lieu à une décision implicite de rejet que les demandes formelles adressées à l'administration qui indiquent de manière précise l'objet des exigences mises en avant par le fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Condition; Décision implicite; Jurisprudence; Silence de l'administration;



  • Jugement 1229


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision implicite de rejet résultant, selon lui, du silence observé par la défenderesse à l'égard d'une réclamation dirigée contre le refus de prendre en compte, pour le déroulement de sa carrière, les diplômes universitaires qu'il a acquis en cours d'emploi. L'organisation soutient que la requête est irrecevable au motif qu'une réclamation ne peut être dirigée que contre un acte faisant grief. Le Tribunal considère que "le requérant n'a fait, dans ses lettres adressées au Directeur général, qu'exposer des doléances sans objet précis", il n'a pu "concrétiser l'obligation statutaire que l'organisation aurait méconnue à son égard"; il n'y a pas d'acte faisant grief. Le Tribunal conclut que la requête est irrecevable, à défaut de décision, même implicite, susceptible de faire l'objet d'un recours.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Carrière; Diplôme; Décision; Décision implicite; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 1176


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le requérant a introduit auprès du Tribunal deux requêtes de portée identique. [...] Il explique ce double emploi par la circonstance que, le délai prévu pour la réponse de l'administration à sa réclamation étant échu [...] il a formé une requête contre le refus implicite. Etant parti ensuite en vacances, il n'a trouvé la décision explicite de rejet qu'à son retour, à un moment où la première requête avait déjà été déposée. C'est donc par précaution qu'il a introduit, dans les délais, la seconde requête, dirigée contre la décision explicite. [...] Compte tenu de ces circonstances, les deux requêtes sont recevables et peuvent être jointes."

    Mots-clés:

    Décision; Décision expresse; Décision implicite; Délai; Jonction; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration;

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Dernière mise à jour: 14.11.2024 ^ haut