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Barème (366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375,-666)
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Mots-clés: Barème
Jugements trouvés: 60
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Jugement 4842
138e session, 2024
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’application à son traitement de la nouvelle grille de traitements pour 2018.
Considérant 9
Extrait:
[C]omme le fait valoir à juste titre l’Organisation dans ses écrits de procédure, l’ajustement des salaires pour l’année 2018 était uniquement destiné à refléter l’inflation. Il relevait donc d’une simple indexation automatique des échelles salariales, impliquant une mise à jour automatique de l’annexe 1 du Manuel du personnel reprenant les grilles salariales, et non d’un projet d’amendement au Statut ou au Règlement du personnel qui porterait sur une nouvelle détermination des échelles salariales. Le Tribunal considère en effet que, compte tenu de leur ampleur, seuls ces derniers constituent une véritable modification des Statut et Règlement du personnel d’Interpol devant être préalablement soumis à l’avis du Comité des fonctionnaires.
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Calcul; Consultation; Salaire;
Considérants 10-11
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle que les principes définissant les limites du pouvoir d’appréciation dont jouissent les organisations internationales en ce qui concerne la détermination des ajustements de salaire de leur personnel ont clairement été établis dans sa jurisprudence. Il a été précisé ce qui suit dans le jugement 1821, en son considérant 7: «On peut les résumer comme suit: a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale (voir le jugement 1682 [...], au considérant 6); b) la méthodologie choisie doit permettre l’obtention de résultats stables, prévisibles et transparents (voir les jugements 1265 [...], au considérant 27, et 1419 [...], au considérant 30); c) lorsqu’une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d’administration à s’écarter de cette norme, l’Organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence (voir le jugement 1682, encore au considérant 6); d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l’ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible (voir le jugement 1329 [...], au considérant 21), le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n’est pas, en soi, un motif valable pour s’écarter d’une norme de référence préétablie (voir les jugements 1682, au considérant 7, et 990 [...], au considérant 6).» [...] Le parti adopté en la matière de se référer à l’inflation observée en France à la même époque peut par ailleurs être considéré comme permettant d’obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 990, 1265, 1329, 1419, 1682, 1821
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Calcul; Méthodologie; Pouvoir d'appréciation; Salaire;
Jugement 4138
128e session, 2019
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Requête admise; Salaire;
Jugement 4137
128e session, 2019
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Requête admise; Salaire;
Jugement 4136
128e session, 2019
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Requête admise; Salaire;
Jugement 4135
128e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Requête admise; Salaire;
Jugement 4134
128e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Ajustement de poste; Annulation de la décision; Barème; Décision de la CFPI; Examen en plénière; Jugement en plénière; Requête admise; Salaire;
Jugement 4082
127e session, 2019
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le montant de son traitement dans son nouveau grade.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Barème; Echelon; Requête rejetée; Salaire;
Jugement 4031
126e session, 2018
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste l'échelon qui lui a été attribué lors de l'introduction du barème révisé des traitements locaux pour les fonctionnaires de la catégorie des services généraux en poste à New Delhi (Inde).
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Barème; Echelon; Requête admise; Salaire;
Jugement 3921
125e session, 2018
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les modifications de la structure des grades et des salaires.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Barème; Principe Noblemaire; Requête rejetée; Salaire;
Considérant 6
Extrait:
S’agissant du droit du requérant d’agir au nom du personnel du Fonds mondial en sa qualité de membre du Conseil du personnel, certains jugements du Tribunal semblent confirmer l’existence d’un tel droit (voir, par exemple, le jugement 2919, au considérant 5). Toutefois, ce jugement ne reflète pas la jurisprudence actuelle du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3515, au considérant 3, et 3642, aux considérants 9 à 12 et 14). L’adoption de nouvelles modalités concernant la structure salariale et le système de grades était une décision générale nécessitant d’être mise en oeuvre pour chaque membre du personnel. Cette décision générale ne peut être contestée à titre individuel par un membre du personnel, même s’il est membre d’un comité du personnel, tant qu’elle n’est pas mise en oeuvre. Cela ne signifie pas qu’elle ne pourra pas être contestée par le biais de la contestation d’une feuille de paie qui fait état de son application. Un exemple récent a été fourni dans le cadre d’un gel des traitements. Les requérants ont pu contester la décision générale en contestant sa mise en oeuvre dans leurs feuilles de paie. Même si la décision générale de geler les traitements n’apparaissait pas immédiatement dans les feuilles de paie (le traitement des requérants restait inchangé et le gel n’allait produire ses effets qu’ultérieurement), le Tribunal a pu conclure, dans cette affaire-là, que la décision générale telle que mise en oeuvre dans les feuilles de paie était susceptible de leur causer un préjudice, dès lors que la décision de geler les traitements finirait nécessairement par avoir une incidence négative sur lesdits traitements (voir le jugement 3740, au considérant 11). Il n’en reste pas moins qu’en règle générale un requérant doit, afin d’avoir un intérêt à agir, soutenir et démontrer que la décision administrative attaquée lui a causé un préjudice ou était susceptible de lui en causer un (voir, par exemple, le jugement 3168, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2919, 3168, 3515, 3642, 3740
Mots-clés:
Barème; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Représentant du personnel;
Jugement 2649
103e session, 2007
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Agissant en sa qualité de président du Comité du personnel de la section de Vienne de l'OEB, le requérant a saisi le Président de l'Office d'une demande tendant à ce que soient envoyés à toutes les entreprises mettant du personnel intérimaire à la disposition de l'Office les «barèmes de rémunération des agents mentionnés à l'annexe de la partie 2 du Codex». Le Président refusa de donner une suite favorable à cette demande, contestant le fait que les travailleurs intérimaires aient droit à des rémunérations égales à celles des agents de l'Office et soulignant que ni les dispositions du Statut des fonctionnaires ni les conditions d'emploi des agents contractuels n'étaient applicables aux travailleurs intérimaires. Selon l'OEB, le requérant n'a pas qualité pour représenter les travailleurs intérimaires mis à la disposition de l'Office. "Il est de jurisprudence constante que les membres du Comité du personnel sont habilités, en se prévalant de cette qualité, à faire respecter le Statut des fonctionnaires (voir les jugements 1147 et 1897). Encore faut-il, pour qu'une requête présentée au nom du Comité du personnel devant le Tribunal de céans soit recevable, que soit invoquée la méconnaissance de garanties que l'Organisation a l'obligation juridique de fournir aux agents liés à l'Office par un contrat d'engagement ou bénéficiant du statut de fonctionnaire, cette condition étant nécessaire pour fonder la compétence du Tribunal. En l'absence d'un tel lien contractuel ou statutaire, les conclusions tendant à ce que l'Office fasse parvenir ses barèmes de rémunération aux entreprises mettant à sa disposition du personnel intérimaire - dont les conditions d'emploi et de rémunération échappent en tout état de cause à la compétence du Tribunal - ne peuvent être accueillies."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1147, 1897
Mots-clés:
Absence de texte; Application; Barème; Chef exécutif; Collaborateur occasionnel; Communication à un tiers; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Conclusions; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Demande d'une partie; Disposition; Droit; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Refus; Représentant du personnel; Requête; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel; Violation;
Jugement 2610
102e session, 2007
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"S'il est éminemment souhaitable que les représentants du personnel puissent participer à des opérations visant à déterminer les rémunérations de leurs collègues, cela ne peut en rien affecter le droit de chaque agent de se prévaloir pour son propre compte des voies de recours qui lui sont reconnues et qui constituent une garantie fondamentale accordée aux fonctionnaires internationaux. C'est donc à tort que la CFPI croit pouvoir opposer aux requérants la théorie de l'estoppel, en soutenant que les représentants du personnel sont réputés agir pour tous les membres du personnel et que 'leurs actions devraient être considérées comme légalement attribuables à chacun des agents qu¿ils représentent'."
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Droit de recours; Décision de la CFPI; Fonctionnaire; Garantie; Principe général; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Salaire;
Jugement 2422
98e session, 2005
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"L'Association du personnel a présenté un mémoire d'amicus curiae. La défenderesse ne s'oppose pas à la prise en considération de ces observations, tout en soulignant que les représentants du personnel n'avaient fait aucune objection à la mise en application des nouveaux barèmes à l'AIEA lorsqu'ils avaient été consultés. Cette circonstance ne peut évidemment pas empêcher l'Association du personnel de présenter des observations différentes, que le Tribunal accepte de prendre en considération pour les raisons exposées dans le jugement 2420, également prononcé ce jour, étant précisé que ces observations ne doivent pas être regardées comme constituant un mémoire en intervention."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2420
Mots-clés:
Ajustement; Amicus curiae; Barème; Consultation; Décision de la CFPI; Intervention; Salaire; Syndicat du personnel; Taux;
Jugement 2420
98e session, 2005
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Sur la question de savoir si une organisation internationale est tenue de respecter des dispositions générales qui seraient contraires aux droits reconnus à leurs fonctionnaires, le Tribunal a eu de nombreuses occasions de se prononcer. L'adhésion d'une organisation internationale au régime commun des Nations Unies n'a pas pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité qui est la sienne envers son personnel ni d'amoindrir la protection judiciaire qu'elle lui doit. Une organisation qui introduit dans son droit statutaire des éléments dérivés du régime commun a l'obligation de vérifier la légalité des dispositions qu'elle reprend pour les introduire dans son ordre interne (voir, sur ce point, le jugement 1265, qui se réfère aux jugements 382 et 825 et, plus récemment, s'agissant des obligations de la FAO, les jugements 1713 et 2303). Le Tribunal ne sous estime pas les difficultés, soulignées par la défenderesse, que peut entraîner, pour les organisations internationales, le fait de s'écarter des barèmes arrêtés en fonction des recommandations de la CFPI, mais il se doit de faire respecter la légalité internationale dans les rapports que lesdites organisations entretiennent avec leurs agents, quelle que soit l'autorité extérieure se trouvant à l'origine des décisions prises. Il n'est d'ailleurs pas sans précédent qu'une organisation ait été conduite à réviser les barèmes résultant des recommandations ou décisions affectant le régime commun, que ce soit ou non à la suite des jugements rendus par le tribunal compétent."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 382, 825, 1265, 1713, 2303
Mots-clés:
Ajustement; Auteur de la décision; Barème; Critères; Droit; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Recommandation; Responsabilité; Salaire;
Considérant 16
Extrait:
"[L]a prise en compte de considérations financières n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la décision fixant le barème des traitements si, par ailleurs, les autres motifs justifiant la décision sont corrects. Or, en l'espèce, il ressort du dossier que le barème finalement retenu est justifié par le désir d'atténuer les déséquilibres résultant de l'application des décisions antérieures au détriment des agents des catégories supérieures, de ramener les écarts de rémunération avec les fonctionnaires de l'Administration fédérale des Etats-Unis à l'intérieur de la fourchette 110-120 et de se rapprocher de l'objectif d'une valeur générale de la marge de 115."
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Catégorie professionnelle; Décision; Motif; Raisons budgétaires; Salaire; Taux;
Considérant 15
Extrait:
"Le deuxième moyen des requérants est tiré de ce que la méthodologie [relative aux ajustements de salaires] retenue par l'Assemblée générale n'a pas les caractères de stabilité, de prévisibilité et de transparence exigés par la jurisprudence. [...] Si l'application de cette méthodologie peut conduire à des résultats aussi différents que ceux qui ont été obtenus, d'une part, par la CFPI et, d'autre part, par la Cinquième Commission puis par l'Assemblée générale, il est en effet permis de douter de sa prévisibilité. Mais il faut tenir compte de ce que l'application d'une méthodologie ne peut se faire sans une certaine souplesse ni sans qu'une marge d'interprétation soit reconnue à l'autorité compétente, qui pouvait légitimement tenir compte des déséquilibres résultant de l'application passée de la méthodologie qui avait été retenue pour tenter d'en atténuer les effets, afin de parvenir à une mise en oeuvre convenable du principe Noblemaire."
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Décision de la CFPI; Interprétation; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Principe Noblemaire; Recommandation; Salaire; Taux;
Jugement 2252
95e session, 2003
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Lorsque le niveau des ajustements de salaire est fixé par un organisme extérieur à une organisation internationale, il appartient à celle-ci de s'assurer que les chiffres proposés ne sont pas contraires au droit".
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire;
Jugement 2218
95e session, 2003
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"L'Organisation soutient [...] que le requérant a soumis au Tribunal des conclusions nouvelles par rapport à celles qu'il avait présentées dans son recours [...]. En réalité, les conclusions du requérant consistent, aussi bien dans le cadre de son recours que devant le Tribunal, à contester la décision de classement qui a été prise à son endroit et à obtenir un classement dans le barème normal des traitements au niveau qui se rapproche le plus du niveau de remunération qui lui était reconnu dans le précédent système. Le fait de demander un niveau indiciaire prévu par le barème au lieu d'un indice correspondant à une position extérieure à ce barème ne peut être valablement considéré comme une extension de conclusions par rapport à celles qui ont été présentees au cours [de la] procédure de recours".
Mots-clés:
Barème; Conclusions; Conclusions identiques; Demande d'une partie; Décision; Interprétation; Nouvelle conclusion; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Requête; Salaire; TAOIT;
Jugement 2097
92e session, 2002
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 18
Extrait:
A la suite de graves difficultés financières, l'organisation a employé les requérants simultanément aux termes d'un engagement de durée déterminée à mi-temps et d'un engagement de courte durée à temps partiel. Après avoir été rétablis dans leur statut de fonctionnaires engagés au bénéfice d'un engagement de durée déterminée à plein temps, ils ont contesté le montant du traitement qu'ils avaient perçu dans le cadre de leur engagement de courte durée. Le "principe de l'égalité de rémuneration pour un travail de valeur égale [...] vise à empêcher toute discrimination de la part des employeurs entre leurs salariés et à garantir que des personnes accomplissant des tâches différentes mais de mme valeur ou de valeur similaire reçoivent la même rémunération. L'organisation a raison de faire valoir que l'application la plus courante de ce principe est la classification des postes [...]. Ce principe n'a jamais été censé être invoqué par un individu souhaitant recevoir la même rémuneration pour l'ensemble des tâches qu'il accomplit : le fait que les taux de rémunération soient différents pour des tâches accomplies dans des conditions différentes (telles que les heures supplémentaires, pour prendre l'un des exemples les plus courants) n'est pas discriminatoire. En l'espèce, il n'y a rien d'illégal à ce que l'[organisation] verse un salaire inférieur aux personnes, telles que les requérants, employées temporairement dans le cadre d'un engagement de courte durée."
Mots-clés:
Application; Barème; Classement de poste; Condition; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Différence; Durée déterminée; Egalité de traitement; Emploi à temps partiel; Fonctionnaire; Garantie; Heures supplémentaires; Montant; Organisation; Principe général; Raisons budgétaires; Salaire; Statut du requérant;
Jugement 2095
92e session, 2002
Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 13
Extrait:
"La détermination des barèmes de salaires relève du pouvoir d'appréciation des organisations, mais encore faut-il que ce pouvoir s'exerce dans le cadre des règles de droit qui résultent à la fois des dispositions statutaires pertinentes et des principes généraux de transparence, de stabilité et de prévisibilité tels que définis par la jurisprudence (voir par exemple le jugement 1821)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1821
Mots-clés:
Barème; Définition; Jurisprudence; Limites; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Règles écrites; Salaire; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;
Jugement 2057
91e session, 2001
Laboratoire européen de biologie moléculaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
Suite aux jugements 1682 et 1887, les ajustements des barèmes des salaires pour 1995-1996 ont été rétroactivement augmentés. L'organisation a versé le surcroît de salaire mais n'a pas procédé à la revalorisation des barèmes des salaires pour les années suivantes (barèmes qui avaient été calculés sur la base des anciens barèmes pour 1995-1996). Le Tribunal considère que "la reconstitution rétroactive des ajustements à laquelle il a été procédé a pour résultat paradoxal de ne faire vivre qu'une année l'amélioration des barèmes des salaires des agents [de l'organisation], et d'en réduire les niveaux [...] après [...] 1996. Un tel effet porte atteinte aux droits des fonctionnaires, qui peuvent prétendre à ce que les ajustements de traitements auxquels il est éventuellement procédé prenne pour base les barèmes légalement établis pour l'exercice qui précède l'ajustement."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1682, 1887
Mots-clés:
Ajustement; Augmentation; Barème; Cumul; Date; Droit; Effet; Fonctionnaire; Portée; Salaire;
Considérant 8
Extrait:
"Comme l'avait noté le Tribunal dans son jugement 1682, rappelant la jurisprudence établie par le jugement 1329 [...], il n'est pas possible d'admettre une argumentation tendant à faire revivre indéfiniment des contestations concernant les décisions prises, dans le passé, dans une matière aussi sensible que la fixation des niveaux de rémunération et leur adaptation périodique."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1329, 1682
Mots-clés:
Ajustement; Barème; Décision; Jurisprudence; Période; Recevabilité de la requête; Salaire;
Jugement 1992
89e session, 2000
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Les requérants affirment [...] que l'organisation, en appliquant son nouveau barème des traitements, n'a pas suivi la pratique des autres agences du système des Nations Unies à New Delhi; ils se considèrent lésés par rapport à leurs collègues. Outre le fait que les requérants n'ont produit aucune preuve convaincante quant à la pratique des autres agences (en réalité, il semblerait plutôt qu'il existe des preuves d'une pratique contraire), la façon de procéder des autres agences est sans pertinence. Si l'organisation a agi correctement et conformément aux dispositions du Règlement du personnel applicables, le fait que d'autres agences, au demeurant susceptibles d'être régies par des règles differentes, aient agi différemment est sans conséquence."
Mots-clés:
Barème; Normes d'autres organisations; Pratique; Salaire; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1915
88e session, 2000
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 18-19
Extrait:
Une étude comparative concernant le degré de connaissance de langues étrangères entre le système commun et les employeurs extérieurs a été attaquée par les requérants parce que le niveau est plus élevé dans le système commun. "Le Tribunal admet qu'il n'est pas nécessaire qu'il existe une correspondance parfaite entre les emplois extérieurs et ceux du régime commun. Il faut simplement que la similitude soit suffisante entre ces emplois."
Mots-clés:
Ajustement; Aptitude professionnelle; Barème; Connaissances linguistiques; Indemnité; Indemnité de langue; Principe Flemming; Salaire;
1, 2, 3 | suivant >
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