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Diplôme (312,-666)
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Mots-clés: Diplôme
Jugements trouvés: 18
Jugement 3157
114e session, 2013
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste avec succès la régularité du processus de sélection pour un poste auquel il s'était porté candidat.
Considérants 9 et 11
Extrait:
"[L]e Tribunal retient, au vu des pièces du dossier [...] que le requérant a été écarté de l’évaluation technique au motif qu’il ne possédait pas toutes les qualifications requises, alors que les [trois] candidats présélectionnés [...] ne les possédaient pas non plus. [...] [L]e requérant a [donc] fait l’objet d’un traitement inéquitable lors de l’établissement de la liste sélective. Le processus de sélection étant entaché de vice, la décision attaquée doit être annulée, de même que la nomination contestée [...]. L’Organisation devra faire en sorte que le candidat nommé soit tenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation de sa nomination, qu’il avait acceptée de bonne foi."
Mots-clés:
Absence de préjudice; Annulation du concours; Bonne foi; Candidat; Concours; Concours interne; Conséquence; Critères; Diplôme; Egalité de traitement; Motif; Nomination; Obligations de l'organisation; Vice de procédure; Violation;
Jugement 2351
97e session, 2004
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 7 c) et 8 a)
Extrait:
Lors de son engagement, le requérant a fourni une copie d'un diplôme dont l'authenticité a été mise en doute quelques années plus tard. Après qu'une enquête a été menée auprès de l'établissement d'enseignement concerné, l'intéressé s'est vu infliger un avertissement écrit. Le Tribunal considère qu'il "n'était suffisamment prouvé ni que le diplôme n'avait pas été remis au requérant [...] ni que ce dernier aurait été informé que, selon [l'établissement d'enseignement], il n'avait pas le droit de l'obtenir. Sans doute le Secrétaire général aurait-il pu se renseigner davantage sur les points demeurés incertains; toutefois, il ne l'a pas fait. La 'vraisemblance' invoquée par le Secrétaire général, dès lors qu'elle ne s'impose pas avec une évidence irréfutable, ne saurait pallier l'absence de preuves concluantes. Fondée sur une appréciation arbitraire des faits, la décision attaquée doit donc être annulée en tant qu'elle concerne la sanction disciplinaire. Bien qu'il n'ait point fait l'objet d'une décision écrite, le non-renouvellement du contrat de courte durée a été motivé par les faits qui ont été reprochés au requérant au cours de la procédure disciplinaire. L'annulation pure et simple de la sanction disciplinaire entraîne celle de la décision de non-renouvellement."
Mots-clés:
Absence de preuve; Annulation de la décision; Avertissement; Chef exécutif; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Courte durée; Diplôme; Droit; Décision; Décision implicite; Enquête; Enquête; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;
Jugement 2122
93e session, 2002
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
La candidature de la requérante à un poste d'assistant juridique a été rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'admissibilité énoncées dans l'avis de concours. L'intéressée soutient qu'il y a contradiction entre le Règlement d'application no 2 du Statut administratif (qui a instauré les conditions d'admissibilité à un concours) et l'article 30 du Statut. Selon le Tribunal, "il n'existe aucune contradiction entre l'article 30 du Statut et le Règlement d'application no 2. [...] En effet, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, le fait que l'article 30, paragraphe 1, du Statut dispose que la 'sélection des candidats est opérée a la suite d'un concours sur titres' ne saurait exclure la possibilité d'établir des conditions d'admissibilité. [...] Les conditions d'admissibilité à concourir prévues par [le] Règlement ne violent aucune disposition du Statut. [...] C'est donc à bon droit que la candidature de la requérante, qui ne remplissait pas toutes les conditions indiquées dans l'avis de concours, a été rejetée."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 30 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL
Mots-clés:
Application; Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Différence; Diplôme; Disposition; Motif; Nomination; Poste; Refus; Requérant; Statut et Règlement du personnel; Violation;
Jugement 1646
83e session, 1997
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 6 et 10
Extrait:
"Lorsqu'une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d'une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne les aspects formels de la procédure de sélection. [Or] il résulte des constatations du Comité d'appel que l'examen des notices personnelles des candidats présélectionnés fait apparaître que la personne nommée ne possède ni les diplômes ni l'expérience exigés par l'avis de vacance."
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Diplôme; Droit applicable; Expérience professionnelle; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principes de la fonction publique internationale; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1229
74e session, 1993
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant conteste la décision implicite de rejet résultant, selon lui, du silence observé par la défenderesse à l'égard d'une réclamation dirigée contre le refus de prendre en compte, pour le déroulement de sa carrière, les diplômes universitaires qu'il a acquis en cours d'emploi. L'organisation soutient que la requête est irrecevable au motif qu'une réclamation ne peut être dirigée que contre un acte faisant grief. Le Tribunal considère que "le requérant n'a fait, dans ses lettres adressées au Directeur général, qu'exposer des doléances sans objet précis", il n'a pu "concrétiser l'obligation statutaire que l'organisation aurait méconnue à son égard"; il n'y a pas d'acte faisant grief. Le Tribunal conclut que la requête est irrecevable, à défaut de décision, même implicite, susceptible de faire l'objet d'un recours.
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Carrière; Diplôme; Décision; Décision implicite; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;
Jugement 895
64e session, 1988
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Le requérant prétend que son ancienneté devrait être calculée en partant de la date d'obtention d'un premier diplôme technique qui a précédé celui d'ingénieur. Il fait valoir que trois universités britanniques assimilent ce premier diplôme à un diplôme ès-sciences britannique. En l'espèce, le Tribunal a estimé que "tant que l'on n'aura pas adopté de schéma commun de diplômes scientifiques et autres titres universitaires en Europe, il sera normal de relever des différences entre les systèmes britannique et neerlandais. En conséquence, la prise en considération de telles divergences ne saurait constituer une violation du principe de l'égalité de traitement."
Mots-clés:
Ancienneté; Calcul; Date; Différence; Diplôme; Egalité de traitement; Expérience professionnelle;
Jugement 881
64e session, 1988
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 12-13
Extrait:
Le requérant demande un nouveau calcul de son expérience professionnelle. "Une expérience professionnelle ou une formation complémentaire ne peuvent être prises en compte, selon la circulaire 144, que dans la mesure où ces périodes sont postérieures à la qualification qui a ouvert la possibilité de recrutement au service de l'OEB. [...] Des périodes d'études, de formation ou d'expérience antérieures à l'obtention de la qualification professionnelle décisive pour l'admission au service de l'OEB sont absorbées par la qualification dont elles forment la préparation; elles ne sauraient être prises en compte une seconde fois en tant qu'expérience professionnelle."
Mots-clés:
Ancienneté; Calcul; Condition; Diplôme; Expérience professionnelle; Nomination;
Considérant 14
Extrait:
"Toute discussion sur le niveau et la durée de l'expérience mise en avant par le requérant, ainsi que sur le point de savoir quelle doit être la durée d'une telle expérience pour qu'on se trouve dans le "cas exceptionnel" visé par le point I.1 de la circulaire 144, est en l'occurrence dépourvue d'intérêt, alors que de telles questions ne peuvent se poser qu'au regard de candidats non diplômés, admis en fonction de leur expérience professionnelle."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: POINT I.1 DE LA CIRCULAIRE 144
Mots-clés:
A défaut; Conditions d'engagement; Diplôme; Exception; Expérience professionnelle; Nomination;
Jugement 861
63e session, 1987
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Le requérant a été admis au service de l'Office sur la foi de son diplôme d'ingénieur et classé en conséquence. La circulaire est formelle en ce sens que, pour les candidats admis en fonction de leur formation universitaire, seules peuvent être prises en considération des activités professionnelles postérieures à la délivrance du diplôme ouvrant l'accès à la fonction d'examinateur."
Mots-clés:
Ancienneté; Calcul; Date; Diplôme; Expérience professionnelle; Instruction administrative; Interprétation;
Jugement 851
63e session, 1987
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
Aux fins du calcul de l'ancienneté, seules sont prises en compte les activités professionnelles postérieures à la délivrance du diplôme ouvrant l'accès à la fonction d'examinateur. "Aussi longtemps que les conditions de délivrance des diplômes d'ingénieur ne sont pas internationalement harmonisées, il faut nécessairement admettre au départ certaines différences dans le contenu et le niveau de ces diplômes. Pour un organisme international tel que l'OEB, la seule solution pratique et équitable consiste à exiger la possession, par chaque candidat à un poste d'examinateur, de la qualification exigée dans son pays d'origine pour l'accès à des fonctions équivalentes."
Mots-clés:
Ancienneté; Calcul; Conditions d'engagement; Date; Différence; Diplôme; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Principe général;
Jugement 850
63e session, 1987
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 9 et 11
Extrait:
Le requérant demande la prise en compte, au titre d'une expérience utile, d'une période de travail scientifique accomplie avant l'obtention de son diplôme final, en vertu duquel il a été admis à l'Office. "C'est donc cette qualification qui est décisive pour la prise en compte de l'expérience antérieure à sa nomination. Le requérant ne saurait [...] se prévaloir des avantages prévus par les [nouvelles] directives en faveur d'agents admis exceptionnellement en fonction de leur longue pratique, le recrutement de telles personnes supposant, dans chaque cas individuel, une appréciation spécifique qui n'a pas à être portée au regard de candidats munis d'un diplôme universitaire."
Mots-clés:
Ancienneté; Calcul; Conditions d'engagement; Date; Diplôme; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Instruction administrative;
Jugement 819
62e session, 1987
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Les périodes d'expérience professionnelle après la fin des études ne peuvent être prises en compte qu'à partir de la date à laquelle les études universitaires ont été couronnées de succès. Or le service militaire et le service comparable sont pris en compte comme expérience professionnelle [...] sans distinction entre les périodes de service passées avant ou après l'obtention du diplôme. Cependant le Tribunal estime que la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'égalité de traitement. Ce principe ne joue en effet qu'entre personnes se trouvant dans une situation de fait et de droit analogue".
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144
Mots-clés:
Ancienneté; Calcul; Date; Diplôme; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Service militaire;
Jugement 809
61e session, 1987
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 20
Extrait:
"Le pouvoir du Directeur général n'est [...] pas absolu. Il est manifeste qu'en l'espèce le Directeur général, en prévoyant que l'intéressé serait affecté à un poste P.5, n'a pas pris en considération les titres, aptitudes et expérience de celui-ci."
Mots-clés:
Affectation; Aptitude professionnelle; Chef exécutif; Diplôme; Expérience professionnelle; Grade; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation;
Jugement 794
60e session, 1986
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Selon les dispositions en vigueur à la PAHO, tout titulaire d'un emploi de la catégorie professionnelle doit avoir obtenu un diplôme d'études supérieures (règle générale). Cependant, il peut être fait exception à la règle pour toute personne qui, "par un effort personnel, [...] a obtenu un ensemble de connaissances théoriques dans un domaine reconnu" (norme cadre).
Mots-clés:
Catégorie professionnelle; Condition; Diplôme; Exception; Expérience professionnelle; Nomination;
Jugement 768
59e session, 1986
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Le requérant demande que la question de la reconnaissance de son diplôme soit soumise à la Cour de justice des Communautés européennes pour une décision préliminaire. Le Tribunal est incompétent sur ce point."
Mots-clés:
Compétence; Compétence du Tribunal; Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE); Diplôme; Renvoi;
Jugement 521
49e session, 1982
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
Le requérant, comme deux autres candidats (jugements 519 et 520) n'a pas été retenu pour un certain poste, faute de posséder un titre universitaire. "N'eût été cette lacune, il aurait pu faire valoir de fortes prétentions à voir sa candidature prise en considération car il était depuis cinq ans à l'unité à laquelle le poste appartenait, qu'il avait dirigée pendant plus d'une année lors d'une vacance antérieure de poste."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 519, 520
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Condition; Diplôme; Expérience professionnelle; Nomination; Poste vacant;
Considérant
Extrait:
Le Comité de recours avait été d'avis que les exigences en matière d'études étaient excessives pour le poste en cause et tendaient à restreindre les possibilités de carrière des membres du personnel. "La question ne peut relever de la compétence du Tribunal que s'il est allégué - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - que l'exigence de qualifications minimales viole une disposition statutaire ou réglementaire, ou une clause du contrat d'emploi du requérant."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Compétence du Tribunal; Concours; Condition; Contrôle du Tribunal; Diplôme; Nomination; Poste vacant;
Jugement 519
49e session, 1982
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
Le requérant, qui avait une longue expérience et d'excellents états de service, a été écarté d'un poste parce qu'il ne possédait pas la qualification minimale exigée (diplôme universitaire). "Il affirme, ce qui est peut-être juste, que les qualifications vont au-delà de ce qui est nécessaire pour le poste", mais sans l'étayer; il allègue d'autres irrégularités, notamment de procédure, ainsi qu'une partialité générale à son détriment, "allégations qu'il est inutile d'examiner, l'élimination du requérant étant inévitable aussi longtemps que la qualification requise en matière d'études est maintenue."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Condition; Contrôle du Tribunal; Diplôme; Expérience professionnelle; Nomination; Poste vacant;
Jugement 251
34e session, 1975
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Lorsqu'il s'agit de choisir entre plusieurs candidats, l'ancienneté et les diplômes ne sont qu'un élément d'appréciation parmi d'autres. En réalité, l'aptitude à remplir la fonction disponible est le plus important des facteurs à considérer."
Mots-clés:
Ancienneté; Aptitude professionnelle; Candidat; Condition; Diplôme; Eléments; Nomination; Poste vacant;
Jugement 238
33e session, 1974
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
"Une sélection en vue de recruter des agents publics doit, de par sa nature même, être fondée [...] sur les résultats d'un examen, mais aussi sur tous les autres éléments d'appréciation utiles. Parmi ces éléments, et en sus des conditions fixées de manière précise, doivent notamment être retenus les titres des intéressés et l'expérience professionnelle qui, en elle-même, constitue un critère de choix, pouvant être d'autant moins négligé qu'il s'agit du recrutement de fonctionnaires."
Mots-clés:
Concours; Concours ouvert; Condition; Diplôme; Eléments; Expérience professionnelle; Nomination; Poste vacant; Pouvoir d'appréciation;
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