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Expérience professionnelle (274, 275,-666)
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Mots-clés: Expérience professionnelle
Jugements trouvés: 47
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Jugement 4420
132e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’Organisation de recalculer son expérience antérieure validée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Expérience professionnelle; Promotion; Requête rejetée;
Jugement 3794
123e session, 2017
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le calcul de son expérience antérieure validée prise en compte lors du recrutement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Expérience professionnelle; Requête rejetée;
Jugement 3788
123e session, 2017
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OEB d’appliquer le nouveau calcul de son expérience validée avec effet rétroactif à la date de son entrée en service.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Expérience professionnelle; Requête admise;
Jugement 3784
123e session, 2017
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le calcul de son expérience antérieure prise en compte lors du recrutement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Expérience professionnelle; Requête rejetée;
Jugement 3701
122e session, 2016
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le calcul de son expérience antérieure prise en compte lors du recrutement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Expérience professionnelle; Nomination; Requête admise;
Jugement 3696
122e session, 2016
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le calcul de son expérience antérieure prise en compte lors du recrutement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Annulation de la décision; Expérience professionnelle; Requête admise;
Jugement 3052
112e session, 2012
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne substitue pas son opinion à celle de l'Organisation, à moins que la décision prise n'émane d’un organe incompétent, viole une règle de procédure ou de forme, repose sur une erreur de fait ou de droit, omette de prendre en considération des faits essentiels, constitue un détournement de pouvoir ou encore tire du dossier des conclusions manifestement erronées. [S]uivre des cours de divers niveaux sur des sujets divers s'inscrit naturellement dans l'expérience professionnelle (formation continue) et vise à améliorer les prestations de l'intéressé(e) dans différents domaines. On peut toujours progresser et s'améliorer, et s'inscrire à des cours de perfectionnement ne dénote pas automatiquement un manque de connaissances de base."
Mots-clés:
Connaissances linguistiques; Expérience professionnelle; Formation professionnelle;
Jugement 2712
104e session, 2008
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
L'Organisation a procédé à la nomination d'une candidate qui ne remplissait pas l'une des conditions exigées dans l'avis de vacance d'emploi. "[I]l convient d'observer que les autres candidats [au] poste [mis au concours] ont été écartés [...] dans des conditions irrégulières et que des candidats potentiels ont pu par ailleurs être dissuadés de présenter leur candidature du fait qu'ils ne remplissaient pas la condition de quinze ans d'expérience mentionnée dans l'avis de vacance d'emploi, alors que celle-ci n'a en définitive pas été opposée à la candidate retenue. C'est donc la sincérité de l'ensemble des opérations relatives au concours qui se trouve ainsi mise à mal." La nomination litigieuse est donc annulée.
Mots-clés:
Annulation du concours; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Expérience professionnelle; Irrégularité; Nomination; Poste; Refus;
Considérant 6
Extrait:
L'Organisation a procédé à la nomination d'une candidate qui ne remplissait pas l'une des conditions exigées dans l'avis de vacance d'emploi. "[L]a circonstance que la nomination de la candidate retenue, qui se trouve être de nationalité libanaise, rencontrait opportunément certains objectifs de gestion que s'était fixés l'OMPI, telles l'augmentation de la proportion de femmes occupant des fonctions de direction ou la répartition géographique de ses fonctionnaires [...], n'est en l'occurrence pas [...] pertinente. Aussi légitimes que puissent paraître de tels objectifs, ils ne pouvaient tenir en échec l'obligation qui s'imposait à l'Organisation de nommer au poste en cause un(e) candidat(e) satisfaisant aux exigences de qualification et d'expérience initialement définies. L'origine géographique ne pouvait être prise en considération qu'à mérite égal des candidats en présence."
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; Augmentation; Avis de vacance; But; Candidat; Concours; Critères; Expérience professionnelle; Lieu d'origine; Nationalité; Nomination; Obligations de l'organisation; Organisation; Poste; Répartition géographique;
Jugement 2647
103e session, 2007
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Une candidate externe a été nommée au poste que la requérante briguait. Cette dernière soutient que, contrairement aux prescriptions du Statut du personnel, les candidatures des membres du personnel de l'Organisation n'ont pas bénéficié d'un traitement prioritaire par rapport aux candidatures externes. "Il convient à cet égard de rappeler le considérant 1 du jugement 107, dans lequel le Tribunal avait considéré que : «si l'Organisation est tenue d'avoir pleinement égard aux qualités et à l'expérience des agents en fonctions, cela ne signifie pas qu'elle doive toujours les désigner de préférence aux candidats qui lui sont étrangers. En accordant automatiquement à son personnel une telle faveur, elle pourrait être amenée à prendre des décisions contraires à ses propres intérêts, ce qui ne répondrait certes pas aux intentions des auteurs du Statut du personnel. En réalité, les fonctionnaires en place n'ont de priorité que si leurs aptitudes se révèlent au moins égales à celles des autres candidats.» Ces principes ont été dûment pris en considération dans la procédure de sélection, qui a été menée consciencieusement et dans les règles par l'Organisation, et si les qualifications et l'expérience de la requérante sont dignes d'intérêt, cela ne lui donne pas automatiquement la priorité sur les autres candidats au poste mis au concours."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 107
Mots-clés:
Aptitude professionnelle; But; Candidat; Candidat interne; Concours; Condition; Disposition; Décision; Expérience professionnelle; Intérêt de l'organisation; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Principe général; Priorité; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 2053
91e session, 2001
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
La requérante s'est vu accorder un congé sans solde de 2 ans et 8 mois. A l'expiration de celui-ci, aucun poste approprié n'était vacant et son congé sans solde s'est prolongé pendant 2 ans. "La requérante demandait [à la date de sa réintégration] un nouveau calcul de son expérience reconnue et de son grade; autrement dit, elle demandait à être promue sur la base de l'expérience qu'elle avait acquise pendant son congé sans solde. Les promotions sont réglementées de manière précise par l'article 49 [du Statut des fonctionnaires]. Six types différents de promotion y sont prévus mais il n'y est pas question de promotion qui serait octroyée par suite de l'expérience supplémentaire acquise pendant un congé. Rien n'est prévu non plus pour une révision du calcul effectué lors du recrutement. Cette conclusion échoue donc."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES
Mots-clés:
Calcul; Congé spécial; Expérience professionnelle; Grade; Promotion; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1854
87e session, 1999
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 15, 17 et 18
Extrait:
Le poste du requérant (bénéficiaire d'un contrat de durée indéterminée) a été supprimé et remplacé par un poste d'un niveau plus élevé mais dont les tâches sont restées sensiblement les mêmes. "En modifiant les exigences du poste, [l'organisation] a manifesté son désir de voir ces fonctions exécutées par une personne ayant des qualifications universitaires ou professionnelles plus élevées, mais cela ne prouve pas que le requérant, qui avait vingt-huit ans d'expérience [au sein de l'organisation], eut été incapable de les exercer. [L]e requérant a [...] démontré qu'à première vue les fonctions du nouveau poste et du sien étaient pratiquement les mêmes, qu'il était capable de les exercer [...]. [D]e son côté, [l'organisation] n'a pas apporté la preuve que le nouveau poste impliquait des responsabilités plus importantes, que le grade qui lui correspondait devait être plus élevé que celui de l'ancien poste, ou que les responsabilités plus importantes du nouveau poste devaient entraîner le paiement d'une rémunération plus élevée. [D]ans ces circonstances, le Tribunal considère qu'il n'y a pas eu de véritable suppression du poste du requérant et que la résiliation de son contrat est essentiellement due au fait que l'administrateur n'avait plus confiance en lui, ce qui n'était pas justifié."
Mots-clés:
Contrat; Durée indéterminée; Expérience professionnelle; Formation professionnelle; Grade; Poste; Suppression de poste;
Jugement 1787
86e session, 1999
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 10-11
Extrait:
"Même si les qualifications attendues du candidat à un emploi déterminé sont simplement 'souhaitées' et non pas juridiquement 'requises', cela ne permet pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination de ne tenir aucun compte [...] du fait que certains candidats répondent à ces critères et de désigner précisément un candidat qui ne remplit pas ces conditions, même si par ailleurs l'expérience et la compétence de celui-ci correspondent à la description du poste. [...] En l'espèce, le choix par l'administration d'un candidat qui ne remplissait pas certaines des conditions qualifiées de 'souhaitées', mais en fait essentielles pour le poste en cause et qui avaient été prévues par l'avis de vacance, n'a pas respecté les règles d'objectivité et de transparence qui doivent présider au choix des agents appelés à exercer des fonctions de responsabilité dans une organisation internationale. Le Tribunal ne peut donc que prononcer l'annulation des opérations de recrutement incriminées." (Voir le jugement 1595, au considérant 10.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1595
Mots-clés:
Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Description de poste; Expérience professionnelle; Irrégularité; Nomination; Poste; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;
Jugement 1646
83e session, 1997
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 6 et 10
Extrait:
"Lorsqu'une organisation décide de procéder à une nomination par la voie d'une mise au concours du poste à pourvoir, il lui appartient de respecter les règles fixées à ce sujet dans ses dispositions statutaires et celles qui découlent des principes généraux mis en évidence par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne les aspects formels de la procédure de sélection. [Or] il résulte des constatations du Comité d'appel que l'examen des notices personnelles des candidats présélectionnés fait apparaître que la personne nommée ne possède ni les diplômes ni l'expérience exigés par l'avis de vacance."
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Avis de vacance; Candidat; Concours; Critères; Diplôme; Droit applicable; Expérience professionnelle; Jurisprudence; Nomination; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principes de la fonction publique internationale; Procédure de sélection; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1522
81e session, 1996
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
"L'organisation s'est [...] acquittée de l'obligation qui lui incombait de prendre une décision expresse, dûment motivée, sur les raisons qui l'ont conduite à ne pas réintégrer [le requérant]. La décision [de non-réintegration] analyse poste par poste les emplois auxquels il aurait été concevable de le nommer et précise clairement les motifs de fait ou de droit qui ont permis de conclure qu'il n'avait pas toutes les qualifications requises du fait, selon le cas, de sa formation, de son expérience, de ses connaissances linguistiques ou des compétences spécifiques exigées pour la fonction. Dans d'autres cas, ce sont les raisons budgétaires - telles que le gel de certains postes - ou administratives - par exemple, [un] avis négatif émis [...] par le Comité des nominations et des promotions ou la préférence donnée au titulaire d'un contrat permanent pour occuper un emploi - qui expliquent que l'intéressé n'ait pas été retenu."
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Aptitude professionnelle; Avis; Comité de sélection; Commission des promotions; Connaissances linguistiques; Contrôle du Tribunal; Durée du contrat; Durée indéterminée; Expérience professionnelle; Formation professionnelle; Jugement du Tribunal; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Priorité; Raisons budgétaires; Recours en exécution; Refus; Réintégration;
Jugement 1323
76e session, 1994
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 10
Extrait:
Voir le jugement 133.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 133
Mots-clés:
Ancienneté; Candidat; Candidat interne; Carrière; Espoir légitime; Expérience professionnelle; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Poste; Priorité; Services satisfaisants;
Jugement 962
66e session, 1989
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Aux termes du paragraphe 4 de la circulaire 34, du 15 mai 1979, "pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'avancement d'échelon dans le grade attribué au fonctionnaire, la durée de l'exercice des fonctions à mi-temps est prise en compte de la même façon que lorsqu'il s'agit d'un travail régulier à plein temps." Le Tribunal a estimé que, contrairement aux objections de la requérante, la pratique de l'OEB qui consiste à prendre en compte le travail à temps partiel pour la promotion au prorata des services effectifs, et qui n'est qu'une application du principe selon lequel les prestations sont accordées en proportion des services effectivement fournis par le fonctionnaire, n'est nullement contraire aux directives de la circulaire en question.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 4 DE LA CIRCULAIRE 34 DU 15 MAI 1979
Mots-clés:
Ancienneté; Calcul; Conséquence; Différence; Echelon; Emploi à temps partiel; Expérience professionnelle; Promotion; Proportionnalité;
Jugement 957
66e session, 1989
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
En l'espèce, le requérant conteste le calcul de son expérience professionnelle établi conformément à la circulaire 144, du 2 septembre 1985. Il allègue que le principe de l'égalité de traitement n'a pas été respecté en ce sens que son ancienneté serait inférieure à celle d'une personne ayant la même expérience professionnelle et recrutée en tant qu'examinateur de grade A.3. Le Tribunal a estimé que son allégation "ne peut être retenue étant donné que les dispositions pertinentes du Statut des fonctionnaires traitent de la promotion comme étant distincte de l'attribution de grade et d'échelon lors du recrutement : il compare donc des membres du personnel qui ne sont pas dans la même situation de droit".
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE 144
Mots-clés:
Ancienneté; Calcul; Différence; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Grade; Nomination; Promotion;
Jugement 953
66e session, 1989
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Le requérant n'a pas été victime d'un traitement discriminatoire de la part de l'organisation. La nomination est autre chose que la promotion et l'on peut devoir appliquer des règles différentes selon qu'il s'agit de déterminer l'échelon dû lors de la nomination ou l'échelon dû lors de la promotion."
Mots-clés:
Ancienneté; Calcul; Différence; Echelon; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Nomination; Promotion;
Considérant 2, Résumé
Extrait:
Le requérant a été promu du grade A.2 au grade A.3 avec effet au 1er mars 1987. Il soutient que sa promotion aurait dû prendre effet au 1er août 1987, date à laquelle il totalisait huit années d'expérience professionnelle reconnue, conformément au paragraphe 2 du point ii de la circulaire 144. Cependant, en vertu de l'article 49(7) du Statut des fonctionnaires de l'OEB, il devait en plus, pour être promu, avoir un minimum de deux années de service dans son grade à l'Office. Le requérant n'ayant satisfait à cette deuxième condition que le 1er mars 1987, le Tribunal a estimé que la décision était régulière.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 49.7 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB; POINT II.2 DE LA CIRCULAIRE 144 DU 2 SEPTEMBRE 1985
Mots-clés:
Ancienneté; Condition; Date; Entrée en vigueur; Expérience professionnelle; Grade; Promotion;
Jugement 908
64e session, 1988
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
En matière de promotion, l'OEB applique une règle suivant laquelle il n'est pas tenu compte de l'expérience professionnelle avant l'âge de 25 ans. La requérante soutient que cette règle a été remplacée par une nouvelle directive prévoyant "la prescription de l'âge minimal". Après examen de la directive, le Tribunal en a conclu que la règle des 25 ans n'a pas été modifiée, la prescription de l'âge minimal déployant en fait les mêmes effets que cette règle.
Mots-clés:
Ancienneté; Calcul; Expérience professionnelle; Limite d'âge; Promotion;
Jugement 895
64e session, 1988
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
Le requérant prétend que son ancienneté devrait être calculée en partant de la date d'obtention d'un premier diplôme technique qui a précédé celui d'ingénieur. Il fait valoir que trois universités britanniques assimilent ce premier diplôme à un diplôme ès-sciences britannique. En l'espèce, le Tribunal a estimé que "tant que l'on n'aura pas adopté de schéma commun de diplômes scientifiques et autres titres universitaires en Europe, il sera normal de relever des différences entre les systèmes britannique et neerlandais. En conséquence, la prise en considération de telles divergences ne saurait constituer une violation du principe de l'égalité de traitement."
Mots-clés:
Ancienneté; Calcul; Date; Différence; Diplôme; Egalité de traitement; Expérience professionnelle;
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