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Langue de rédaction (238,-666)
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Mots-clés: Langue de rédaction
Jugements trouvés: 13
Jugement 4545
134e session, 2022
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.
Considérant 3
Extrait:
L’intéressée fait [...] valoir que le refus de l’autoriser à présenter son recours interne en français devant la Commission paritaire de recours aurait porté abusivement atteinte à son droit de recours interne et au caractère équitable de la procédure de recours. [...] Le Tribunal relève que [...] l’alinéa iii) du paragraphe 9.9 du chapitre 9 des Règlements d’application, dans sa version applicable à l’époque des faits, a, d’une part, un caractère impératif et limitatif et, d’autre part, a été correctement appliqué dans le cas d’espèce. De même, le droit d’être représenté par un avocat de son libre choix dans une procédure interne ne permet pas d’aller à l’encontre d’une disposition statutaire ou réglementaire qui impose l’usage d’une langue précise dans le cadre de cette procédure. La circonstance que le Règlement du Tribunal, pour sa part, autorise l’usage de l’anglais ou du français dans le cadre des procédures introduites devant lui est indifférente à cet égard.
Mots-clés:
Langue de rédaction; Organe de recours interne;
Jugement 4543
134e session, 2022
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’évaluation de ses performances pour l’année 2016.
Considérant 2
Extrait:
L’intéressée fait tout d’abord valoir que le refus de l’autoriser à présenter son recours interne en français devant la Commission paritaire de recours aurait porté abusivement atteinte à son droit de recours interne et au caractère équitable de la procédure de recours. […] Le Tribunal relève que, […] l’alinéa iii) du paragraphe 9.9 du chapitre 9 des Règlements d’application, dans sa version applicable à l’époque des faits, a, d’une part, un caractère impératif et limitatif et, d’autre part, a été correctement appliqué dans le cas d’espèce. De même, le droit d’être représenté par un avocat de son libre choix dans une procédure interne ne permet pas d’aller à l’encontre d’une disposition statutaire ou réglementaire qui impose l’usage d’une langue précise dans le cadre de cette procédure. La circonstance que le Règlement du Tribunal, pour sa part, autorise l’usage de l’anglais ou du français dans le cadre des procédures introduites devant lui est indifférente à cet égard.
Mots-clés:
Langue de rédaction; Organe de recours interne;
Jugement 2826
107e session, 2009
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Rien n'empêchait toutefois le requérant d'invoquer dans sa première requête l'argument se fondant sur la version française du Statut du personnel. Il disposait alors de la recommandation et des motifs formulés par le Comité d'appel, lesquels se fondaient sur la version anglaise des dispositions pertinentes des Statut et Règlement du personnel. Du reste, comme le requérant demandait alors la reconnaissance de son partenaire de même sexe comme conjoint à charge, c'est à lui qu'il appartenait de démontrer pourquoi il convenait de s'appuyer sur ce fondement plutôt que de se borner à adopter l'option la plus restrictive recommandée par le Comité d'appel. En outre, les motifs sur lesquels le Tribunal peut se fonder pour réviser ses jugements sont limités : ce sont, le cas échéant, «l'omission de tenir compte de faits essentiels, une erreur matérielle qui n'implique pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits essentiels que les parties n'étaient pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure précédente» (voir le jugement 1252 ainsi que les jugements 442, 555 et 649). L'argument se fondant sur la version française consiste pour l'essentiel à dire que le Tribunal a fait une erreur de droit en interprétant les Statut et Règlement du personnel de l'UIT comme interdisant la reconnaissance du partenaire du requérant comme conjoint à charge. Cet argument ne constitue pas un motif de révision recevable (voir le jugement 2029). Ne constitue pas non plus un motif de révision recevable le fait que, le 3 septembre 2007, après le prononcé du jugement 2643, le requérant a épousé son partenaire en Colombie britannique en vertu de la législation canadienne. La prise en compte de faits postérieurs dans un recours en révision mettrait complètement en échec les principes de l'irrévocabilité et de la chose jugée."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 442, 555, 649, 1252, 2029, 2643
Mots-clés:
Chose jugée; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Langue de rédaction; Mariage de même sexe; Motif irrecevable; Personne à charge; Recours en révision; Situation matrimoniale;
Jugement 2598
102e session, 2007
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 6-7
Extrait:
"Le Tribunal constate, à la lecture des pièces du dossier, que, dans le recours interne qu'il avait formé le 30 septembre [...], le requérant s'était expressément réservé la possibilité d'exposer les fondements de sa position sur la recevabilité de ce recours en fonction des explications que fournirait l'administration à l'appui de sa réponse; que, dans cette réponse, la défenderesse s'était longuement expliquée sur la recevabilité du recours interne; que, dans sa lettre du 20 octobre [...], le requérant avait demandé à répliquer à la réponse de l'Organisation, souhaitant que cette réponse rédigée en anglais soit traduite en français pour lui permettre d'en 'prendre connaissance effectivement'; et que le Comité d'appel a rédigé son rapport quatre jours après cette requête à laquelle il n'avait réservé aucune suite.
Compte tenu des circonstances [...], le Tribunal estime que, dès lors que la recevabilité du recours se trouvait contestée dans la réponse de l'Organisation, le respect du principe du contradictoire et du droit d'être entendu exigeait de mettre le requérant dans des conditions qui lui permettent de donner son point de vue.
Le Tribunal est d'avis que, même si le Comité d'appel n'était pas obligé de faire droit à la demande du requérant concernant la traduction de la réponse de l'Organisation, il devait informer l'intéressé pour que celui-ci puisse, par ses propres moyens, 'prendre connaissance effectivement' de cette réponse et, au besoin, y répliquer dans des délais raisonnables, comme il l'avait souhaité.
De ce fait, le Tribunal considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ce qui a privé le requérant de son droit d'être entendu sur la question essentielle de la recevabilité de son recours."
Mots-clés:
Annulation de la décision; Bonne foi; Droit d'être entendu; Langue de rédaction; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure contradictoire; Rapport; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réplique; Réponse;
Jugement 2227
95e session, 2003
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Dans le cas du requérant, la commission de recours a rédigé son rapport en allemand. L'intéressé estime que les rapports de la commission devraient à l'avenir être rédigés dans l'une des langues officielles du Tribunal, soit l'anglais ou le francais. "Tout en admettant les difficultés de traduction de documents qui sont rédigés en langue allemande, [...] le Tribunal ne peut que rappeler aux parties, qui d'ailleurs ne l'ignorent pas, que son Règlement ne prévoit que deux langues de travail, l'anglais et le francais, mais que l'[organisation] est parfaitement fondée, pour ce qui la concerne, à utiliser l'une de ses trois langues de travail, dont la langue allemande."
Mots-clés:
Droit; Langue de rédaction; Organe de recours interne; Organisation; Rapport; Statut du TAOIT; TAOIT;
Jugement 1450
79e session, 1995
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Il est à rappeler que la décision citée est authentique dans les trois versions officielles, allemande, anglaise et française [...]. Le fait que la version allemande [...] ait constitué la version originale au cours des travaux préparatoires et que les contrats litigieux soient en langue allemande ne donne cependant aucune priorité à cette version linguistique particulière. La décision est juridiquement une et elle doit être interprétée de manière objective, selon son contenu et son but."
Mots-clés:
But; Décision; Interprétation; Langue de rédaction; Règles écrites; Version authentique;
Jugement 1299
75e session, 1993
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 4 et 7
Extrait:
"Le Tribunal estime qu'[une disposition du Règlement du personnel de l'UNESCO] n'est pas assez claire pour qu'il soit possible d'aboutir à une conclusion, et que la comparaison entre les versions française et anglaise ne permet pas de trancher. [...] L'obscurité du texte appelle la référence aux 'travaux préparatoires' à l'adoption de la disposition et à la pratique de l'organisation quant à son application."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO
Mots-clés:
Application; Interprétation; Langue de rédaction; Pratique; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1099
71e session, 1991
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant prétend à l'indemnité d'expatriation accordée, en vertu de l'article 72 du Statut des fonctionnaires de l'OEB, aux fonctionnaires qui notamment, lors de leur engagement, ne résidaient pas sur le territoire du pays d'affectation depuis trois ans au moins de façon ininterrompue. Ne satisfaisant pas à cette condition, le requérant demande que sa période d'études en RFA soit décomptée et s'appuie pour cela sur la version allemande qui emploie les mots "établi de manière permanente" au lieu de "résident" en anglais et "résidaient" en français. Les versions anglaise et française étant explicites, la version allemande doit être interprétée de façon à concilier les trois versions. (Voir le jugement no 926.)
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB Jugement(s) TAOIT: 926
Mots-clés:
Condition; Critères; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Langue de rédaction; Nationalité; Résidence; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 1032
69e session, 1990
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Le requérant relève des contradictions entre les versions allemande, anglaise et française du texte [de l'article 12(1) du Règlement des pensions et de la règle 12.1/1 i) b) des Règlements d'application de l'OEB]. Les trois versions faisant également foi, elles doivent être considérées comme ayant la même signification. Lorsque des divergences apparaissent entre les textes, le Tribunal appliquera l'interprétation qui, eu égard au but des dispositions en cause, parvient le mieux à concilier les différentes versions."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 12.1 DU REGLEMENT DES PENSIONS DE L'OEB; REGLE 12.1/1 I) B) DES REGLEMENTS D'APPLICATION DE L'OEB
Mots-clés:
But; Critères; Différence; Interprétation; Langue de rédaction; Statut et Règlement du personnel; Version authentique;
Jugement 926
65e session, 1988
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Il résulte du texte de l'article 72 [du Statut des fonctionnaires] que l'indemnité d'expatriation doit être refusée à tout fonctionnaire qui est ressortissant du pays d'affectation à moins que, lors de son engagement, il n'ait résidé de façon ininterrompue sur le territoire d'un autre Etat depuis dix ans au moins. Tel est bien le sens des versions anglaise et française, qui sont sans équivoque : les termes 'résident' et 'résidaient' ne signifient pas nécessairement une résidence permanente ou établie. Les versions anglaise et française étant explicites, il faut interpréter la version allemande en cherchant à concilier les trois textes; selon ses versions anglaise et française, l'article 72(3) permet de conclure qu'un fonctionnaire ressortissant allemand affecté à Munich ne se verra accorder l'indemnité d'expatriation que si, lors de sa nomination, il résidait 'depuis dix ans au moins de façon ininterrompue' sur le territoire d'un autre Etat que la République fédérale d'Allemagne."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
Mots-clés:
Différence; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Langue de rédaction; Lieu d'affectation; Nationalité; Résidence;
Jugement 853
63e session, 1987
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"En vertu des règles générales d'interprétation, les termes utilisés sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques; toutefois, il y a lieu, lorsque la comparaison des textes fait apparaître une divergence, d'adopter le sens qui, compte tenu de l'objet et des buts de la disposition en cause, concilie le mieux ces textes."
Mots-clés:
But; Disposition; Interprétation; Langue de rédaction; Principe général; Statut et Règlement du personnel; Version authentique;
Jugement 537
49e session, 1982
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le Tribunal s'est servi des méthodes usuelles d'interprétation pour prendre parti entre les versions anglaise et française de la disposition pertinente. Il a constaté que cette dernière n'a pas été modifiée lors d'une révision du Règlement, que l'ancien article qui lui correspond renvoie à une section dont aucun article n'interdisait le cumul de l'indemnité de résiliation et des prestations d'invalidité. Le Tribunal a déduit que le texte français devait être appliqué de préférence au texte anglais.
Mots-clés:
Cumul; Indemnité de cessation de service; Interprétation; Langue de rédaction; Pension d'invalidité;
Considérant 5
Extrait:
"Les deux versions, française et anglaise, font également foi. Il appartient, dans une telle hypothèse, au juge d'interpréter les textes selon les méthodes usuelles. Une telle attitude place certes le requérant dans une situation qui peut présenter de graves inconvénients pour lui. Un agent risque de se déterminer au vu d'une disposition claire qui se révélera ultérieurement inexacte. Cette considération, pour importante qu'elle soit sur le terrain de l'équité, n'est pas de nature à faire admettre qu'il appartient à chaque agent de présenter son argumentation en invoquant le texte qui lui est le plus favorable."
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Interprétation; Langue de rédaction; Version authentique;
Jugement 307
38e session, 1977
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4 D)
Extrait:
"Dans le texte anglais du Statut, le paragraphe 5 [de l'article II] mentionne l'inobservation des 'terms of appointment' (conditions d'engagement) mais, dans ce contexte, le Tribunal estime que le mot 'appointment' ne doit pas être pris dans son sens étroit de nomination formelle. Il y a lieu d'admettre que ce terme englobe un contrat en vue d'une nomination et, dans cette acceptation, il est compatible avec le terme français, lequel parle de contrat d'engagement."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Interprétation; Langue de rédaction; Statut du TAOIT;
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