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Organisations coordonnées (231,-666)

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Mots-clés: Organisations coordonnées
Jugements trouvés: 26

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  • Jugement 2252


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Lorsque le niveau des ajustements de salaire est fixé par un organisme extérieur à une organisation internationale, il appartient à celle-ci de s'assurer que les chiffres proposés ne sont pas contraires au droit".

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire;



  • Jugement 2089


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    De 1986 à 2000, l'organisation a suivi la pratique des organisations coordonnées consistant à ajuster les traitements et les pensions simultanément en fonction à la fois du niveau de vie et du coût de la vie. En juillet 2000, l'organisation a décidé que l'ajustement des pensions au coût de la vie serait obligatoire même si cet ajustement n'était pas effectué pour les traitements. En revanche, rien n'est prévu pour l'ajustement des pensions au niveau de vie. "C'est en vain que les requérants critiquent l'efficacité du changement ou l'exactitude des calculs sur lesquels se fondait ce changement car ces questions ne relèvent pas de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Calcul; Compétence du Tribunal; Modification des règles; Organisations coordonnées; Pension; Pratique; Période; Salaire; Système d'ajustement des pensions; TAOIT;

    Considérant 9

    Extrait:

    De 1986 à 2000, l'organisation a suivi la pratique des organisations coordonnées consistant à ajuster les traitements et les pensions simultanément en fonction à la fois du niveau de vie et du coût de la vie. En juillet 2000, l'organisation a décidé que l'ajustement des pensions au coût de la vie serait obligatoire même si cet ajustement n'était pas effectué pour les traitements. En revanche, rien n'est prévu pour l'ajustement des pensions au niveau de vie. Les requérants sont mal fondés à soutenir que l'organisation "pouvait, du fait qu'[elle] avait suivi les années précédentes la pratique appliquée par les organisations coordonnées, être tenu[e] de le faire à jamais [...] Il ne fait pas de doute que l'organe qui avait le pouvoir d'adopter [la décision de suivre la pratique en question] avait également celui de l'annuler."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Annulation de la décision; Augmentation du coût de la vie; Compétence; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Pension; Pratique; Période; Salaire; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 1912


    88e session, 2000
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Les méthodologies retenues par les organisations internationales pour fixer et faire évoluer les rémunérations de leurs agents doivent en principe permettre d'obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents [...] lorsque [...] la méthode applicable consiste à retenir un indice extérieur non pas pour obliger l'autorité compétente à s'y conformer automatiquement, mais comme une simple 'orientation', ce qui, en soi, n'est pas constitutif d'une illégalité, les fonctionnaires ne peuvent être protégés contre l'arbitraire que si les critères retenus pour s'écarter de l'orientation suggérée par l'indice extérieur sont objectifs, adéquats et connus du personnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Critères; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Partialité; Salaire;



  • Jugement 1821


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les principes définissant les limites du pouvoir d'appréciation dont jouissent les organisations internationales en ce qui concerne la détermination des ajustements de salaire de leur personnel [peuvent être résumés] comme suit : a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale [...]; b) la méthodologie choisie doit permettre l'obtention de résultats stables, prévisibles et transparents [...]; c) lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence [...]; d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l'ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible [...], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n'est pas, en soi, un motif valable pour s'écarter d'une norme de référence préétablie [...]." (Voir la jurisprudence citée.)

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Bonne foi; Condition; Critères; Exception; Jurisprudence; Limites; Motif; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1682


    84e session, 1998
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Sans constituer pour elle une règle la contraignant à appliquer tous les ajustements prévus en faveur du personnel des organisations coordonnées, l'article R 4 1.01 [du Règlement du personnel du LEBM] ne peut être interprété comme ménageant à l'Organisation la liberté de ne suivre que partiellement ou de ne pas suivre du tout les décisions des organisations coordonnées [...] sans doute peut-elle changer de système ou de référence [...] mais tant que subsistait le système établi [elle] avait le devoir de préserver les garanties d'objectivité et de stabilité que cette règle comportait en faveur de ses fonctionnaires."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R 4 1.01 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU LEBM

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Garantie; Modification des règles; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1641


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 c)

    Extrait:

    "En dehors des limites imposées par le respect des droits acquis et des promesses contraignantes, une organisation a la faculté de modifier le statut de son personnel dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu directement ou par référence aux règles d'un système commun à plusieurs organisations. Dans la conjoncture économique actuelle et devant les difficultés budgétaires auxquelles sont confrontées bien des organisations, il peut être dans leur intérêt de réduire leurs dépenses. Les requérants ne sauraient donc reprocher à un système commun d'adopter des règles permettant un tel résultat."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; But; Droit acquis; Intérêt de l'organisation; Limites; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organisation; Organisations coordonnées; Pouvoir d'appréciation; Promesse; Raisons budgétaires; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 2

    Extrait:

    Affaire concernant la 'méthode générale' indiquant la procédure à suivre pour les enquêtes, réalisées avec le concours de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI), permettant l'ajustement des traitements. La CFPI et les Nations Unies ont été autorisées à se prononcer. Les requérants contestent la participation de l'ONU à la procédure. "L'article 13, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal prévoit que le Tribunal ou, entre les sessions, le président peut autoriser une tierce partie à s'exprimer." Le Tribunal estime qu'il était opportun d'autoriser l'Organisation des Nations Unies à s'exprimer "en vue d'assurer une application uniforme des règles communes régissant les organisations du 'système commun' des Nations Unies."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 13, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Ajustement; Application; Barème; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Instruction; Normes d'autres organisations; Organisation; Organisations coordonnées; Président du Tribunal; Salaire; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1603


    82e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Certes, la [Commission de la fonction publique internationale] dispose des pouvoirs de recommandation pour harmoniser les conditions de service du personnel relevant du système commun et de décision pour fixer les méthodes selon lesquelles les principes de détermination des conditions de service doivent être appliqués; les fonctionnaires n'en disposent pas moins du droit de mettre en cause la validité des mesures prises par une autorité exterieure à l'organisation dont ils relèvent. [...] Les requérants sont [...] recevables à invoquer des moyens tirés de l'illégalité du système [en cause], même si l'organisation dont ils relèvent s'est bornée à appliquer la méthodologie adoptée par la Commission."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision de la CFPI; Décision générale; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Recevabilité de la requête; Recommandation; Requête; Salaire;



  • Jugement 1520


    81e session, 1996
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "En l'espèce, les décisions de caractère général prises par l'Assemblee et le Conseil exécutif de l'[Organisation] et entrées en vigueur dans les conditions prévues par la circulaire attaquée sont relatives au droit à un statut juridique compatible avec le régime commun des Nations Unies, notamment en ce qui concerne le montant des indemnités dues en cas de cessation de service, à la durée du préavis de licenciement et aux règles générales applicables au régime des pensions de retraite. Aucune de ces dispositions - dont certaines ont d'ailleurs été abandonnées - ne porte directement atteinte aux droits dont se prévalent les requérants; elles pourront être utilement contestées, si besoin est, au moment des décisions individuelles d'application qui en seront faites. Les requêtes dirigées contre la circulaire sont donc irrecevables."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Modification des règles; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1460


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le système d'indemnité de poste n'a aucun rapport avec les différences d'horaire de travail [entre les villes sièges du système commun] puisqu'il n'a pour objet que la parité du pouvoir d'achat et ne constitue pas un bon moyen d'assurer une compensation des différences d'horaire de travail d'un lieu d'affectation à l'autre. Le système ne prévoit aucune péréquation des horaires de travail."

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Catégorie professionnelle; Durée du travail; Lieu d'affectation; Organisations coordonnées; Salaire; Siège;



  • Jugement 1446


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Il ne faut pas perdre de vue le fait que le maintien des augmentations litigieuses est contraire aux règles du 'système commun', dont les normes lient toute organisation adhérente (voir les jugements 1239, [...] considérants 7 et 8, et 1265, [...] considérant 36)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1239, 1265

    Mots-clés:

    Droit applicable; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1370


    77e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requerant est passé d'une catégorie à une autre. Le Tribunal estime que "la diminution du salaire du requérant est due à des circonstances qui échappent à la compétence directe de l'Union, dans la mesure où elles relèvent du système commun des Nations Unies. En effet, la défenderesse n'était nullement tenue de remettre en cause une décision à laquelle le requérant avait consenti et dont il a retiré des avantages pécuniaires, au moins jusqu'en 1991."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Acceptation; Cause; Différence; Décision; Montant; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire;



  • Jugement 1356


    77e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Union a agi conformément à ses propres règles et à ses obligations de membre du système commun et dans le respect du Statut de la Commission de la fonction publique internationale lorsqu'elle a rejeté les demandes du requérant, qui ne constituent rien de plus qu'une tentative de contestation de l'échelle des traitements sous couvert d'une contestation du coefficient multiplicateur."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Statut de la CFPI; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1337


    77e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le contrat spécial de service signé par le requérant stipulait qu'il était conclu entre lui et les Nations Unies. Le fait que le contrat prévoit la prestation de service [à des organismes dépendant de la FAO] ne fait [pas] de ces organismes, ni de la FAO elle-même, une partie au contrat, ni ne les rend responsables à ce titre. Il s'ensuit que la présente affaire ne relève pas de la compétence du Tribunal".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Non fonctionnaire; Organisation; Organisations coordonnées; TANU;



  • Jugement 1326


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant allègue la violation par l'UIT de son droit à une indemnité de licenciement pour cause de suppression de poste. Le Tribunal considère que le requérant n'a pas été licencié mais transféré de cette organisation vers une autre en application de l'accord interorganisations concernant le transfert, le détachement ou le prêt de personnel entre les organisations du système commun des Nations Unies. Dès lors, il ne peut invoquer le droit à une indemnité de licenciement, la cessation de son service à l'UIT ne résultant pas d'une suppression de poste.

    Mots-clés:

    Accord interorganisations; Cessation de service; Droit; Détachement; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Organisations coordonnées; Suppression de poste;



  • Jugement 1317


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 22-23

    Extrait:

    L'organisation, se fondant sur les dispositions pertinentes du Statut et du Règlement du personnel, fait valoir que le contrat de durée déterminée du requérant a automatiquement pris fin à son terme et qu'une décision de non-renouvellement ne s'imposait pas. Le Tribunal, ayant rappelé que les dispositions invoquées "se retrouvent dans les statuts et règlements de plusieurs autres organisations internationales", considère qu'"il importe que la solution donnée au présent litige soit conforme à ce qui apparaît comme un élément important du droit commun des organisations internationales, en tout cas de celles qui font recours aux catégories du droit des contrats pour définir leurs rapports avec le personnel", et fait état de sa jurisprudence constante selon laquelle une décision de non-renouvellement est nécessaire lors de la fin d'un engagement, même temporaire.

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Principes du droit des contrats; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1303


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant conteste le montant de sa rémunération en invoquant des principes du droit applicables aux organisations du système des Nations Unies : d'après lui, lesdits principes priment sur le Règlement du personnel de l'organisation en cause. Il demande au Tribunal d'ordonner la révision d'une disposition du Règlement relative à la politique salariale. Celui-ci considère que cette demande "ne peut être accueillie parce que le Tribunal n'a pas compétence pour prononcer une telle ordonnance."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Modification des règles; Organisations coordonnées; Principes de la fonction publique internationale; Salaire; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1286


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Voir le jugement 1285, aux considérants 8 et 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1285

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Organisation; Organisations coordonnées; TANU;



  • Jugement 1285


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    "Le [Programme alimentaire mondial] est une entreprise commune des Nations Unies et de la FAO. Bien que dans certaines circonstances, un contrat signé avec le PAM ait pu lier l'organisation, en l'espèce, chaque contrat spécial de service signé par le requérant déclarait qu'il était conclu entre lui et les Nations Unies. [...] La conclusion en est que la présente affaire ne relève pas de la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Non fonctionnaire; Organisation; Organisations coordonnées; TANU;



  • Jugement 1266


    75e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 21.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 825

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Droit de recours; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Services généraux; Statut local; Tribunal;

    Considérant 24

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 24.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Règles écrites; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérant 23

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 23.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1197

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Décision de la CFPI; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Procédure contradictoire; Salaire; Services généraux; Statut local; Tribunal;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Les requérants invoquent la nullité des décisions de la CFPI. Le Tribunal estime que "dans la mesure où de telles normes apparaissent comme non valables, elles ne peuvent pas être imposées aux fonctionnaires et l'organisation devra y substituer, le cas échéant, des dispositions conformes au droit de la fonction publique internationale. Tout cela est un élément fondamental de la légalité internationale que le Tribunal a pour mission de sauvegarder. Il apparaît donc que les droits des requérants en matière judiciaire sont sauvegardés grâce à la reconnaissance par l'organisation défenderesse de la juridiction du Tribunal. En effet, cette juridiction ne peut être limitée par l'introduction, dans le statut de l'organisation, de règles édictées par des instances qui échappent à la compétence du Tribunal."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Déclaration de reconnaissance; Fonctionnaire; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérant 21

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Le Tribunal estime qu'en ayant ainsi répondu aux engagements découlant pour elle de son adhésion au régime commun, "elle n'a pas pu de ce fait exclure ou limiter la responsabilité qu'elle porte envers son personnel ni amoindrir la protection judiciaire qu'elle lui doit. Le Tribunal a déjà fait ressortir cette responsabilité en soulignant l'obligation pour une organisation qui introduit dans son droit statutaire des éléments dérivés du régime commun, ou d'un autre régime extérieur, de vérifier la légalité des dispositions qu'elle reprend pour les introduire dans son ordre interne [jugement 825, au considérant 18, renvoyant au jugement 382, considérant 6]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 825

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérant 23

    Extrait:

    L'organisation, ayant adhéré au "régime commun" géré par la CFPI, a procédé à une révision des salaires du personnel des services généraux conformément à un barème établi par la CFPI pour les organisations ayant leur siège à Genève. Elle prétend ne pas être en mesure, du fait qu'elle n'est pas compétente pour la fixation de ce barème, de présenter des observations de quelque ordre que ce soit sur les arguments des requérants. Le Tribunal considère que le "Directeur général [...], après avoir fait ce qui était nécessaire pour assurer la transposition intégrale du barème contesté dans le droit interne de l'organisation [...] a empêché [...] que s'institue devant le Tribunal la discussion contradictoire qui est l'une des caractéristiques essentielles du processus judiciaire et la condition, aussi, d'une information adéquate du juge (voir à ce sujet les considérants 13 et 14 du jugement 1197 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1197

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Procédure contradictoire; Salaire; Services généraux; Statut local;

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Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut