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Résolution de l'Assemblée générale (220,-666)

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Mots-clés: Résolution de l'Assemblée générale
Jugements trouvés: 11

  • Jugement 4138


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 40

    Extrait:

    La CFPI n’avait pas le pouvoir de décider, par elle-même, des valeurs des ajustements de poste, avec pour conséquence ultime la diminution des traitements des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur basés à Genève. La CFPI ne pouvait que faire des recommandations et non décider de valeurs, ce pouvoir relevant exclusivement de la compétence de l’Assemblée générale.

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Pratique; Résolution de l'Assemblée générale; Statut de la CFPI;



  • Jugement 4134


    128e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 38

    Extrait:

    L’OIT soutient qu’il existe une pratique établie, reconnue par l’Assemblée générale, selon laquelle la CFPI fixe, par voie de décision, les coefficients d’ajustement et détermine donc leur effet sur les traitements. Elle affirme que la pratique a une incidence, en droit, sur la portée des pouvoirs dévolus à la CFPI. Elle donne des exemples dans lesquels une pratique est, selon elle, acceptée et reconnue en droit international. Or, même si tel était le cas, le Tribunal franchirait un grand pas s’il concluait que le Statut d’un organisme tel que la CFPI ne définit ou ne délimite pas les pouvoirs de celui-ci. L’OIT a accepté l’autorité de la CFPI, mais nécessairement sur la base de son mandat, tel qu’établi par son Statut. L’article premier du Statut prévoit que la CFPI a compétence à l’égard des organisations qui appliquent le régime commun des Nations Unies et acceptent le Statut selon les modalités exposées plus haut. L’argument de l’OIT reviendrait, pour le Tribunal, à adopter un principe selon lequel les actes de la CFPI et le fait que l’Assemblée générale les accepte — même si une partie ou la totalité des organisations appliquant le régime commun des Nations Unies y consentent ou les acceptent sans objection — pourraient entraîner, voire entraîneraient, une modification des pouvoirs de la CFPI, indépendamment de la manière dont ils seraient définis ou délimités par son Statut.

    Mots-clés:

    Pratique; Résolution de l'Assemblée générale; Statut de la CFPI;



  • Jugement 1436


    79e session, 1995
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Quelque regrettable qu'apparaisse la sous-représentation des femmes aux postes de responsabilité de l'Union - comme d'ailleurs de la plupart des organisations internationales -, le Tribunal est convaincu qu'en l'espèce la requérante n'a pas été victime de mesures discriminatoires. L'on ne saurait notamment reprocher au Secrétaire général d'avoir méconnu la résolution de l'Assemblee générale des Nations Unies du 23 décembre 1992 [concernant la place des femmes dans les organisations internationales] : on voit mal, en effet, comment il aurait pu se prévaloir de son autorité pour que le nom de l'intéressée soit inscrit sur la liste des candidats sélectionnés par le Comité des nominations et des promotions."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Commission des promotions; Discrimination sexuelle; Droit applicable; Egalité de traitement; Principes de la fonction publique internationale; Résolution de l'Assemblée générale;



  • Jugement 1239


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    L'ancien article 3.1 du Statut du personnel de l'OMPI, qui assurait à ses fonctionnaires, en cas de variation du taux de change, le versement d'un "différentiel" destiné à compenser la dévaluation du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse, a été supprimé par l'OMPI. Les requérants allèguent la violation de leurs droits acquis. "Dans l'ensemble, la solution retenue dans le cadre du système commun comporte une compensation raisonnable des risques impliqués par les fluctuations du dollar sur le marché des changes. Le Tribunal ne saurait donc considérer comme une atteinte aux droits acquis des fonctionnaires le fait que l'organisation ait, à la suite des resolutions de l'Assemblée generale des Nations Unies, et afin de s'aligner sur les normes du système commun, supprimé un avantage particulier qu'elle avait accordé précédemment à son personnel. Ainsi que le Tribunal le déclare dans son jugement 1241 de ce jour [...] un avantage obtenu à un moment donné, par un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires, ne saurait bloquer à tout jamais la possibilité d'une remise en ordre opérée dans l'intérêt général."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI
    Jugement(s) TAOIT: 1241

    Mots-clés:

    Droit acquis; Garantie; Jurisprudence; Normes d'autres organisations; Organisations coordonnées; Résolution de l'Assemblée générale; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Suppression; Taux de change; Tribunal;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "L'organisation défenderesse fait partie du système commun valable pour les organisations de la famille des Nations Unies, notamment pour ce qui concerne la rémunération du personnel. En cette qualité, elle relève de l'autorité de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la Commission de la fonction publique internationale. Il en résulte que le régime particulier appliqué par l'organisation en vertu de l'ancien article 3.1 bis de son Statut ne pouvait pas, à la longue, être maintenu à l'encontre des normes du système commun."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Décision de la CFPI; Normes d'autres organisations; Organisation; Organisations coordonnées; Résolution de l'Assemblée générale; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 831


    62e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Le Tribunal de céans n'est pas compétent pour contrôler la légalité des résolutions de l'Assemblée générale."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Résolution de l'Assemblée générale;



  • Jugement 830


    62e session, 1987
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 21.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Résolution de l'Assemblée générale;



  • Jugement 829


    62e session, 1987
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 21.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Résolution de l'Assemblée générale;



  • Jugement 828


    62e session, 1987
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 21.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Résolution de l'Assemblée générale;



  • Jugement 827


    62e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 21.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Résolution de l'Assemblée générale;



  • Jugement 826


    62e session, 1987
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 21.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Résolution de l'Assemblée générale;



  • Jugement 825


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Voir le jugement 831, au considérant 21.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 831

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Résolution de l'Assemblée générale;


 
Dernière mise à jour: 20.11.2024 ^ haut