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Jugements trouvés: 43
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Jugement 4476
133e session, 2022
Cour pénale internationale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir le statut de lanceur d’alerte et demande à bénéficier de la protection y afférente, conteste l’absence de réponse à sa lettre de signalement de comportements, selon lui illicites, de certains responsables de la Cour.
Considérant 17
Extrait:
Le Tribunal relève, au passage, qu’il n’y a du reste pas davantage lieu d’octroyer au requérant l’indemnisation qu’il réclame au titre de la mention d’autres indications figurant dans le mémoire en réponse de la défenderesse. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, les indications en cause n’excèdent en effet nullement les limites de la liberté dont jouissent les parties quant à la formulation de leurs écritures dans le cadre du débat contentieux.
Mots-clés:
Réponse; Tort moral;
Jugement 4464
133e session, 2022
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OMC de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont il déclare être atteint.
Considérant 3
Extrait:
Dans sa réplique, le requérant demande expressément au Tribunal de ne pas tenir compte des paragraphes s 2.2 à 2.6, de même que du paragraphe 2.8, de la réponse, ainsi que des pièces […] annexées à cette réponse. Il considère que ces passages de la réponse et que ces pièces, qui concernent les conditions dans lesquelles l’OMC s’est séparée de lui, ne présentent aucune pertinence au regard de la question que le Tribunal est appelé à trancher dans le cadre de la présente procédure. Tout en rappelant que c’est en premier lieu aux parties qu’il incombe d’estimer si la production de l’une ou l’autre pièce à l’appui de ses écrits de procédure est, ou non, pertinente, le Tribunal considère qu’il n’y a, en l’espèce, pas lieu de faire droit à la demande du requérant.
Mots-clés:
Réponse;
Jugement 4138
128e session, 2019
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Considérant 31
Extrait:
Étant donné que les requêtes concernant l’OMPI ont été jointes, les moyens soulevés dans chaque procédure peuvent être considérés comme ayant été soulevés dans l’ensemble des procédures concernées. Ce point mérite d’être souligné car, avant la jonction des requêtes, ce n’est que dans l’un des dossiers concernant l’OMPI que la question qui va maintenant être examinée a été soulevée. Ce qui importe, c’est de savoir si l’OMPI a eu l’occasion de s’exprimer sur cette question dans sa réponse ou sa duplique et, en l’espèce, elle a effectivement eu l’occasion de le faire.
Mots-clés:
Jonction; Réponse;
Jugement 4135
128e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.
Considérant 30
Extrait:
Étant donné que toutes les requêtes concernant directement ou indirectement l’OMS ont été jointes, les moyens soulevés dans chaque procédure peuvent être considérés comme ayant été soulevés dans l’ensemble des procédures concernées. Ce point mérite d’être souligné car, avant la jonction des requêtes, ce n’est que dans l’un des dossiers concernant l’OMS que la question qui va maintenant être examinée a été soulevée. Ce qui importe, c’est de savoir si l’OMS, directement pour son propre compte ou indirectement pour le compte de l’ONUSIDA, a eu l’occasion de s’exprimer sur cette question dans sa réponse ou sa duplique et, en l’espèce, elle a effectivement eu l’occasion de le faire.
Mots-clés:
Jonction; Réponse;
Jugement 4063
127e session, 2019
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.
Considérant 3
Extrait:
[E]n vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 8 du Règlement du Tribunal, une organisation défenderesse devant celui-ci n’est tenue de fournir une traduction dans la langue de la procédure choisie par le requérant que pour «toute pièce qui n’est pas rédigée en anglais ou en français». Dans la mesure où, en l’espèce, les pièces en cause sont rédigées en anglais, l’UNESCO n’avait pas à en produire une version française. En outre, la circonstance que des extraits de textes applicables et de jurisprudence aient été cités en anglais dans les écritures de la défenderesse n’est pas de nature à justifier que ces éléments soient écartés des débats. Il s’ensuit que le moyen soulevé par le requérant doit être rejeté.
Mots-clés:
Réponse;
Jugement 3942
125e session, 2018
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas la réintégrer dans son ancien poste.
Considérant 6
Extrait:
En principe, dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal, une organisation défenderesse ne saurait adopter sur des points de fait et de droit une position diamétralement opposée à celle antérieurement considérée comme étant le fondement de la décision qui est attaquée et qu’elle défend, sauf s’il s’agit, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, d’une concession faite en faveur du requérant.
Mots-clés:
Décision attaquée; Réponse;
Jugement 3829
124e session, 2017
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée et le non-renouvellement de son contrat.
Considérant 8
Extrait:
Dans sa réplique, la requérante soutient que la défense [de l'Organisation] est «téméraire et vexatoire». Elle demande que celle-ci soit condamnée, à ce titre, à lui verser une indemnité [...] à titre de dommages-intérêts. Mais le Tribunal estime que les écritures de la défenderesse n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression qu’il convient de reconnaître aux parties dans le cadre d’un débat judiciaire.
Mots-clés:
Réponse;
Jugement 3828
124e session, 2017
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le refus d’Eurocontrol de convertir sa nomination à durée limitée en nomination à durée indéterminée, la réduction de l’assiette de ses cotisations au régime de pensions d’Eurocontrol et le non-renouvellement de son contrat.
Considérant 8
Extrait:
Dans sa réplique, la requérante soutient que la défense [de l'Organisation] est «téméraire et vexatoire». Elle demande que celle-ci soit condamnée, à ce titre, à lui verser une indemnité [...] à titre de dommages-intérêts. Mais le Tribunal estime que les écritures de la défenderesse n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression qu’il convient de reconnaître aux parties dans le cadre d’un débat judiciaire.
Mots-clés:
Réponse;
Jugement 3755
123e session, 2017
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement continu par suite de la suppression de son poste.
Considérant 10
Extrait:
Il en résulte une irrégularité de la procédure de recours [non production des preuves] qui n’a nullement été corrigée par le fait que l’Organisation a joint le rapport discuté à son mémoire en réponse déposé devant le Tribunal de céans.
Mots-clés:
Preuve; Production des preuves; Réponse;
Considérant 1
Extrait:
Le requérant conteste, dans sa réplique, la recevabilité de la réponse de l’Organisation au motif qu’elle ne mentionnerait ni le nom ni la qualité «d’un quelconque représentant de la défenderesse». Cette critique est sans pertinence. Certes, ce mémoire ne donne, pas plus d’ailleurs que la duplique, aucune indication sur l’identité et la fonction de son auteur. Mais la défenderesse a exposé que ces écritures émanaient du conseiller juridique par intérim, ce qui satisfait aux exigences du paragraphe 3 de l’article 5 du Règlement du Tribunal.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article 5, paragraphe 3, du Règlement
Mots-clés:
Réponse;
Jugement 3648
122e session, 2016
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la régularité d’un concours auquel elle a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.
Considérant 2
Extrait:
[L]a requérante n’est pas fondée à contester la recevabilité de la duplique produite par l’OMPI. Il convient en effet de rappeler que la date d’enregistrement des requêtes et mémoires présentés devant le Tribunal est, en principe, celle de leur expédition et non celle de leur réception par le greffe (voir notamment le jugement 3566, au considérant 3). Or, il ressort d’un bon de réception versé au dossier que ladite duplique a été déposée au Bureau international du Travail, où siège le Tribunal, le 9 février 2015. Celle-ci ayant ainsi été expédiée au plus tard à cette date, soit dans le délai imparti à la défenderesse pour ce faire, qui expirait ce même jour au soir, c’est à tort que la requérante prétend qu’elle aurait été introduite tardivement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3566
Mots-clés:
Forclusion; Réponse;
Jugement 3647
122e session, 2016
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.
Considérant 2
Extrait:
Le Tribunal observe d’abord que le requérant n’est pas fondé à contester la recevabilité du mémoire en réponse produit par l’OMPI. Il convient en effet de rappeler que la date d’enregistrement des requêtes et mémoires présentés devant le Tribunal est, en principe, celle de leur expédition et non celle de leur réception par le greffe (voir notamment le jugement 3566, au considérant 3). Or, il ressort d’un bon de réception versé au dossier que ledit mémoire a été déposé au Bureau international du Travail, où siège le Tribunal, le 24 juin 2014. Celui-ci ayant ainsi été expédié au plus tard à cette date, soit dans le délai imparti à la défenderesse pour ce faire, qui expirait ce même jour au soir, c’est à tort que le requérant prétend qu’il aurait été introduit tardivement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3566
Mots-clés:
Délai; Réponse;
Jugement 3424
119e session, 2015
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'irrégularité.
Considérant 4
Extrait:
"Le requérant conteste, dans sa réplique, la recevabilité du mémoire en réponse du Fonds, au motif que celui-ci aurait été présenté par une personne ne justifiant pas de sa qualité pour ce faire. Mais le signataire de ce mémoire et de la duplique du défendeur est un avocet inscrit aux barreaux d’États membres d’organisations internationals ayant reconnu la compétence du Tribunal, qui bénéficie d’une procuration dûment délivrée par le Fonds. Il a donc bien qualité, en vertu des dispositions de l’article 5, paragraphes 3 et 4, du Règlement du Tribunal, pour représenter le défendeur dans la présente instance."
Mots-clés:
Mandataire; Procuration; Réponse;
Jugement 3423
119e session, 2015
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal a considéré que la décision implicite attaquée était entachée d'illégalité.
Considérant 5
Extrait:
Les requérants contestent, dans leur réplique, la recevabilité du mémoire en réponse du Fonds, au motif que celui-ci aurait été présenté par une personne ne justifiant pas de sa qualité pour ce faire. Mais le signataire des écritures produites au nom du défendeur est un avocat inscrit aux barreaux d’États membres d’organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal, qui bénéficie d’une procuration dûment délivrée par le Fonds. Il a donc bien qualité, en vertu des dispositions de l’article 5, paragraphes 3 et 4, du Règlement du Tribunal, pour représenter le défendeur dans la présente instance.
Mots-clés:
Procuration; Réponse;
Jugement 3223
115e session, 2013
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque une décision sur laquelle le Tribunal s'est déjà prononcé dans le jugement 2881 et qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Considérant 6
Extrait:
"[L]e Tribunal estime que le fonctionnaire qui a formé un recours interne ne peut, en vertu du principe du contradictoire, se voir opposer une exception soulevée par l’organisation qui l’emploie sans être mis à même de s’exprimer sur son bien-fondé. Si, comme le fait observer l’[organisation], le paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel ne prévoit pas la possibilité pour un fonctionnaire de présenter une réplique devant le Comité d’appel, il ne l’exclut pas pour autant et ne fait donc pas obstacle à ce que l’intéressé soit mis à même de soumettre une telle réplique en vertu des exigences du principe du contradictoire. [...] [L]a procédure de recours interne a [donc] été entachée d’un vice qui, contrairement à ce que soutient l’[organisation], ne peut pas être réparé dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal n’annulera pas pour autant la décision attaquée mais octroiera à l’intéressé une indemnité de 1 000 euros pour le préjudice moral résultant de ce vice."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel de l'UIT
Mots-clés:
Absence de texte; Chose jugée; Demande d'une partie; Droit; Droit de réponse; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Réparation; Réplique; Réponse; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral; Vice de procédure; Violation;
Jugement 3214
115e session, 2013
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.
Considérant 6
Extrait:
Le requérant conteste, dans sa réplique, la recevabilité du mémoire en réponse de l’OEB, au motif que celui-ci serait signé d’une personne n’ayant pas qualité à cet effet. Mais, en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du Règlement du Tribunal, une organisation défenderesse n’est pas tenue de déposer une procuration lorsque, comme tel est le cas en l’espèce, elle est représentée par l’un de ses fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 2965, au considérant 10). Cette exception sera donc écartée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2965
Mots-clés:
Procuration; Réponse;
Jugement 3160
114e session, 2013
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général portant rejet de son recours relatif à des manquements au devoir de confidentialité.
Considérant 14
Extrait:
"Dans un certain nombre de décisions du Tribunal de céans, la défenderesse a vu échouer son argument concernant la recevabilité d’une requête devant le Tribunal qui n’avait pas été formulée dans le cadre du recours interne précédant ladite requête (voir, par exemple, le jugement 2255, aux considérants 12 à 14). Le principe selon lequel le fait que la question de la recevabilité n’a pas été soulevée dans le cadre d’un recours interne empêche d’avancer cet argument devant le Tribunal vise à défendre l’intérêt de la justice."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2255
Mots-clés:
Estoppel; Nouveau moyen; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réponse;
Jugement 2965
110e session, 2011
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 9-10
Extrait:
[L]e requérant conteste la recevabilité du mémoire en réponse de la défenderesse [...]. Il fait ainsi valoir [...] qu’il n’est pas indiqué que son signataire bénéficiait d’une délégation de pouvoir de la part du Directeur général et que la page de signature serait «douteuse et illégale» puisqu’elle a été numérotée à la main. [...] [...] S’agissant du signataire de la réponse, le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de son Règlement une organisation défenderesse n’est pas tenue de déposer une procuration lorsqu’elle est représentée par l’un de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires.
Mots-clés:
Procuration; Réponse;
Jugement 2751
105e session, 2008
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 3 et 6
Extrait:
"Les déclarations faites au cours de procédures judiciaires sont protégées par l'immunité, qu'elles soient formulées dans les écritures ou au cours d'une audition. Il en résulte que, même si elles sont diffamatoires, elles ne peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires ou de sanctions. Cette immunité, qui est parfois appelée «immunité applicable aux actions en justice», existe non pas pour protéger les parties ou leurs représentants mais parce qu'elle est nécessaire au bon déroulement de la procédure et au règlement des questions susceptibles de se poser dans le cadre de celle-ci. Dans le jugement 1391, le Tribunal a reconnu que l'immunité s'appliquait à toute instance engagée devant lui, ainsi que devant les organes de recours interne. [...] [E]n examinant l'étendue de l'immunité applicable aux déclarations faites lors de procédures de recours interne ou de procédures devant le Tribunal, ce dernier a porté toute son attention sur les déclarations faites par des fonctionnaires. Cependant, l'immunité est la même pour les déclarations faites par les organisations défenderesses, ou en leur nom, et celles-ci doivent pouvoir bénéficier de la même liberté d'expression, aussi bien dans le contenu que dans la forme. Or, pour ce qui les concerne également, une déclaration constituera un abus du droit de réponse de l'organisation défenderesse si elle est totalement hors de propos et si elle n'est faite que dans un but malhonnête."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1391
Mots-clés:
Abus de pouvoir; But; Conditions de forme; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Droit; Débat oral; Détournement de pouvoir; Fonctionnaire; Langue; Liberté d'expression; Organe de recours interne; Organisation; Pièce confidentielle; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Respect de la dignité; Règlement du litige; Réponse; Sanction disciplinaire; TAOIT; Violation;
Considérant 4
Extrait:
"[U]ne plainte peut être déposée à l'encontre d'une organisation si son comportement, lors d'une instance devant un organe de recours interne ou devant le Tribunal de céans, constitue un détournement de procédure ou un abus du droit de réponse."
Mots-clés:
Abus de pouvoir; Conduite; Droit; Détournement de pouvoir; Organe de recours interne; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Réponse; TAOIT; Vice de procédure;
Jugement 2598
102e session, 2007
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 6-7
Extrait:
"Le Tribunal constate, à la lecture des pièces du dossier, que, dans le recours interne qu'il avait formé le 30 septembre [...], le requérant s'était expressément réservé la possibilité d'exposer les fondements de sa position sur la recevabilité de ce recours en fonction des explications que fournirait l'administration à l'appui de sa réponse; que, dans cette réponse, la défenderesse s'était longuement expliquée sur la recevabilité du recours interne; que, dans sa lettre du 20 octobre [...], le requérant avait demandé à répliquer à la réponse de l'Organisation, souhaitant que cette réponse rédigée en anglais soit traduite en français pour lui permettre d'en 'prendre connaissance effectivement'; et que le Comité d'appel a rédigé son rapport quatre jours après cette requête à laquelle il n'avait réservé aucune suite.
Compte tenu des circonstances [...], le Tribunal estime que, dès lors que la recevabilité du recours se trouvait contestée dans la réponse de l'Organisation, le respect du principe du contradictoire et du droit d'être entendu exigeait de mettre le requérant dans des conditions qui lui permettent de donner son point de vue.
Le Tribunal est d'avis que, même si le Comité d'appel n'était pas obligé de faire droit à la demande du requérant concernant la traduction de la réponse de l'Organisation, il devait informer l'intéressé pour que celui-ci puisse, par ses propres moyens, 'prendre connaissance effectivement' de cette réponse et, au besoin, y répliquer dans des délais raisonnables, comme il l'avait souhaité.
De ce fait, le Tribunal considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ce qui a privé le requérant de son droit d'être entendu sur la question essentielle de la recevabilité de son recours."
Mots-clés:
Annulation de la décision; Bonne foi; Droit d'être entendu; Langue de rédaction; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure contradictoire; Rapport; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réplique; Réponse;
Jugement 2558
101e session, 2006
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4 a)
Extrait:
La requérante soutient que la décision de prolonger son stage est illégale du fait qu'elle n'a pas été prise par le Président de l'Office. "La défenderesse n'a pas apporté la preuve de ce que le directeur principal du personnel était compétent ou bénéficiait d'une délégation de pouvoir; elle se borne à reconnaître, dans sa réponse, 'qu'il n'y a pas de décision signée du Président prolongeant le stage de la requérante'. De son point de vue, cela ne saurait mettre en cause la légalité de la décision de prolonger le stage vu l'absence d'erreur manifeste concernant l'évaluation des prestations de l'intéressée. Cet argument surprend car il procède d'une confusion évidente entre les exigences formelles et les exigences matérielles d'une décision administrative. Que celle-ci soit justifiée ou non sur le fond ne dispense nullement l'autorité qui la prend d'examiner préalablement sa compétence et, en cas de réponse négative à cette question, de transmettre le dossier à l'autorité réglementairement compétente pour qu'elle rende sa décision."
Mots-clés:
Absence de preuve; Appréciation des services; Chef exécutif; Compétence; Conditions de forme; Décision; Déductions manifestement inexactes; Délégation de pouvoir; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Organisation; Prolongation de contrat; Période probatoire; Réponse; Vice de forme;
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