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Huis clos (167,-666)
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Mots-clés: Huis clos
Jugements trouvés: 1
Jugement 3995
126e session, 2018
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les mesures prises par le FIDA à l’issue de l’enquête menée sur ses allégations de harcèlement.
Considérants 5-6
Extrait:
C’est pourquoi le Tribunal, après avoir procédé à un examen in camera des rapports d’enquête produits à sa demande par le Fonds, a estimé que, s’il y avait lieu d’en ordonner la communication au requérant, ceux-ci devraient être préalablement caviardés en vue d’y occulter les mentions et passages susceptibles de révéler l’identité des témoins. Ces mêmes considérations conduiront d’ailleurs le Tribunal à rejeter la demande de l’intéressé tendant à la communication de l’ensemble des pièces de la procédure d’enquête, car, outre que la production de celles-ci serait d’une faible utilité à ce stade de la procédure, elle risquerait de révéler certaines informations légitimement destinées à demeurer confidentielles. Mais il n’en demeure pas moins qu’en refusant de communiquer au requérant les rapports de l’AUO au cours de la procédure de recours interne, alors qu’il lui aurait appartenu de le faire sous la forme expurgée ci-dessus décrite, le FIDA a illégalement privé celui-ci de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête litigieuse. En outre, le fait, mis en avant par le défendeur, que l’intéressé avait été rendu destinataire par courriel [...] d’un résumé de ces conclusions ne saurait suffire, au vu du texte de ce courriel, à remédier à l’absence de transmission des rapports d’enquête eux-mêmes. Enfin, la circonstance que le requérant ait finalement pu obtenir communication de ces rapports dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure de recours interne. Si la jurisprudence du Tribunal admet certes que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, le jugement 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait en effet être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 2315, au considérant 27, 3490, au considérant 33, ou 3831[...], aux considérants 16, 17 et 29). Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 septembre 2015 doit être annulée comme intervenue, à un triple titre, au terme d’une procédure de recours interne irrégulière. Il y aurait normalement lieu, pour le Tribunal, à ce stade de ses constatations, de renvoyer l’affaire devant le FIDA afin que cette procédure soit reprise dans les formes régulières. Compte tenu du temps écoulé depuis les faits et dans la mesure notamment où, comme il a été dit, le requérant a désormais reçu communication des rapports d’enquête, ce qui lui a permis de présenter ses observations à leur sujet, le Tribunal estime cependant plus approprié, dans les circonstances particulières de l’espèce, de traiter directement le fond du litige.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2315, 3117, 3490, 3831
Mots-clés:
Huis clos; Production des preuves;
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