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Enquête (163,-666)

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Mots-clés: Enquête
Jugements trouvés: 148

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  • Jugement 4781


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 9

    Extrait:

    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, l’enquête qu’il incombe à une organisation internationale de diligenter, en cas d’accusation de harcèlement formulée par un fonctionnaire, doit se dérouler dans le respect des garanties d’une procédure régulière, afin de protéger tant la (ou les) personne(s) visée(s) par cette accusation que l’auteur de cette dernière (voir, par exemple, les jugements 3617, au considérant 11, 3065, au considérant 10, 2973, au considérant 16, ou 2552, au considérant 3).
    Il en résulte notamment que l’auteur d’une plainte pour harcèlement doit, conformément aux exigences du principe du contradictoire, être informé de la teneur des déclarations des personnes accusées et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête, afin de pouvoir éventuellement les contester (voir les jugements 4110, au considérant 4, 3617, au considérant 12, et 3065, aux considérants 7 et 8).
    Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait été informée au cours de l’enquête, comme le requiert ainsi cette jurisprudence, du contenu des observations des superviseurs contre lesquels était dirigée sa plainte et des déclarations des témoins entendus par l’enquêtrice. Bien au contraire, tout tend à confirmer l’affirmation de l’intéressée, que la défenderesse ne conteste d’ailleurs pas expressément dans ses écritures, selon laquelle les informations en cause ne lui avaient pas été communiquées. À cet égard, le Tribunal relève en particulier que le rapport du 17 septembre 2019 fait apparaître, dans ses développements consacrés à la méthodologie de l’enquête et à l’examen détaillé des différentes allégations de la requérante, que si cette dernière a certes dûment été auditionnée au début des investigations, elle n’a pas été invitée à commenter par la suite les réactions exprimées par ses superviseurs, lorsqu’ils ont été interrogés à leur tour par l’enquêtrice, ni les assertions des différents témoins entendus par celle-ci.
    Il découle de ces constatations que l’enquête en cause n’a pas été menée dans le respect du principe du contradictoire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2552, 2973, 3065, 3617, 4110

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire;



  • Jugement 4779


    137e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour fautes disciplinaires.

    Considérants 4 et 10

    Extrait:

    [L]’intéressée se plaint, pour commencer, du dépassement du délai dans lequel doit normalement être conduite une […] enquête.
    Mais ni le délai dans lequel est normalement enfermé le déroulement de l’enquête, ni cette exigence d’indication des motifs de l’éventuelle méconnaissance de ce délai, ne sont prescrits à peine de nullité du rapport d’enquête. Pour regrettables qu’elles soient, les anomalies en question ne sont donc pas de nature à entacher d’illégalité la sanction qui a été prononcée à l’issue de la procédure disciplinaire diligentée sur la base des conclusions de ce rapport.
    […]
    [L]e dépassement du délai dans lequel la chambre disciplinaire doit en principe remettre son avis, qui n’est pas prescrit à peine de nullité de cet avis, est – comme le non-respect du délai applicable en matière d’enquêtes […] – sans incidence sur la légalité elle-même de la sanction prononcée à l’issue de la procédure disciplinaire.

    Mots-clés:

    Délai; Enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4749


    137e session, 2024
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son renvoi avec indemnité tenant lieu de préavis.

    Considérant 6

    Extrait:

    [S]elon une jurisprudence constante, [le Tribunal] ne met en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 4065, au considérant 5) [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4065

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête;



  • Jugement 4745


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to discharge him after due notice.

    Considérant 3

    Extrait:

    [T]he Tribunal holds that the [Office of the Inspector General]’s preliminary assessment is not strictly part of the disciplinary proceedings (see, in this connection, Judgment 3944, consideration 4), and Instruction IN/275 does not provide for its disclosure. Therefore, its non-disclosure does not vitiate the disciplinary process. In any case, a complainant is entitled to receive the preliminary assessment, if she or he requests it (see Judgment 4659, consideration 4). In the present case, the complainant did not request the disclosure of the OIG’s preliminary assessment either in his request for review or in his internal appeal. He raised this issue for the first time before the Tribunal and the Tribunal is satisfied that, since the Organization has disclosed it in its submissions before it, the complainant has had ample opportunity to comment on it.

    Regarding [the Office of Legal Affairs’] recommendation on disciplinary measures, the Tribunal notes that Instruction IN/275 contains no provision requiring the disclosure of this recommendation to the subject of the disciplinary proceedings. Nevertheless, pursuant to paragraph 20 of Instruction IN/275, [the Office of Legal Affairs’] recommendation is a mandatory step in the disciplinary proceedings and, as such, it is plainly foundational to the disciplinary decision taken at the end of those proceedings.
    […]
    [T]he Tribunal is satisfied that the disciplinary proceedings were conducted in compliance with the applicable internal rules […], and consistent with the due process and the adversarial principles (see, for example, Judgments 4011, consideration 9, 3872, consideration 6, and 2771, consideration 15).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 3872, 3944, 4011, 4659

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4679


    136e session, 2023
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement, discrimination et abus de pouvoir.

    Considérant 18

    Extrait:

    L’audition du Directeur général pendant l’enquête ne constitue qu’une déclaration de la personne accusée dans le cadre d’une procédure d’enquête et, partant, ne peut être utilisée contre son auteur ni interprétée comme du harcèlement.

    Mots-clés:

    Enquête;



  • Jugement 4547


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Président du FIDA de déclarer non fondée sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère qu’une décision d’une organisation internationale concluant à l’absence de fondement d’une plainte pour harcèlement et rejetant la demande de réparation du préjudice, matériel ou moral, que l’auteur de la plainte prétendrait avoir subi, constitue bien une décision administrative susceptible de faire grief à cet auteur. [L]e Tribunal a, en effet, déjà à diverses reprises, considéré que tout fonctionnaire ayant déposé une telle plainte est en droit de savoir si des faits de harcèlement ont été reconnus à l’encontre de la personne visée par cette plainte, de même qu’il a le droit d’être informé de la manière dont l’organisation concernée envisage notamment, en cas de réponse positive, de réparer le préjudice matériel et/ou moral que l’intéressé prétend avoir subi (voir, notamment, les jugements 3965, au considérant 9, et 4541 [...], au considérant 4). Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a considéré la Commission, la requérante était en droit de contester, par voie de recours interne, tant la décision […] l’informant de la clôture de l’affaire en raison de l’absence de harcèlement que la décision […] ayant confirmé cette première décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3965, 4541

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Intérêt à agir;



  • Jugement 4541


    134e session, 2022
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le résultat de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement moral et celle de ne pas lui transmettre l’intégralité du rapport établi à la suite de cette enquête, ainsi que le sort réservé à cette plainte.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Production des preuves; Requête admise;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le Tribunal constate […] que le rapport d’enquête expurgé n’a été communiqué à la requérante qu’après la recommandation formulée en ce sens par la Commission [paritaire de recours] dans son rapport […].
    Dans de telles conditions […], la circonstance que la requérante n’a été mise en possession du rapport d’enquête que lors de la communication de la décision finale du Président a effectivement eu pour conséquence qu’elle a été privée de la possibilité de contester utilement les conclusions de l’enquête au cours de la procédure de recours menée devant la Commission.
    [L]e Tribunal ne peut que conclure que la procédure suivie devant la Commission est également irrégulière du fait que cette commission n’a pas été mise en possession de l’ensemble des éléments de preuve de nature à lui permettre de statuer en pleine connaissance de cause sur le recours interne introduit devant elle (voir, en ce sens, le jugement 1372, au considérant 11). Cette circonstance a, par voie de conséquence, privé la requérante du droit de voir son recours interne dûment examiné (sur l’obligation qui pèse en la matière sur toute organisation internationale de veiller, notamment, à ce que les règles soient appliquées correctement et à ce qu’une procédure régulière soit suivie, voir, entre autres, les jugements 2219, 2654, 2700 et 3065).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1372, 2219, 2654, 2700, 3065

    Mots-clés:

    Enquête; Harcèlement; Procédure interne; Production des preuves; Rapport;



  • Jugement 4519


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre de ses fonctions sans traitement.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il ressort […] des termes mêmes de [l']alinéa a) [de la disposition 10.1.3 du Règlement du personnel] que la suspension prévue par la disposition 10.1.3 est conçue comme une mesure susceptible d’être prise «en attendant les résultats de l’enquête» et qu’un fonctionnaire en faisant l’objet ne peut ainsi être suspendu – que ce soit avec ou sans traitement – que «jusqu’à la fin de l’enquête». Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, à propos de l’application de dispositions réglementaires d’une autre organisation rédigées en termes similaires, une telle référence à la possibilité de suspendre un fonctionnaire jusqu’à l’issue de l’enquête menée sur des faits dont il est suspecté ne peut s’interpréter comme autorisant une prolongation de cette suspension au-delà de la fin de l’enquête en cause et, en particulier, pendant la procédure disciplinaire éventuellement engagée ensuite à l’encontre du fonctionnaire concerné (voir le jugement 3880, au considérant 20).
    Contrairement à ce que soutient la défenderesse, cette solution jurisprudentielle n’est pas contraire à celle adoptée dans certains précédents concernant l’UIT. Si, dans le jugement 3138, le Tribunal a certes admis la légalité d’une suspension prononcée après la remise du rapport de l’enquête menée sur les faits imputés à la requérante dans cette affaire, c’est en effet au motif, exposé au considérant 11 dudit jugement, qu’il était envisagé, à la date de cette décision, de procéder à un «complément d’enquête» à ce sujet. Le jugement 2601, également invoqué par l’Union, n’est pas davantage pertinent car celui-ci portait sur la contestation de décisions prises à l’issue d’une procédure disciplinaire et ne mettait pas en cause, comme souligné à son considérant 13, la légalité de la mesure de suspension qui les avait précédées. Enfin, si la défenderesse se réfère également au jugement 3502, concernant une autre organisation où la suspension des fonctionnaires est régie par des dispositions similaires, le Tribunal observe que la suspension en cause dans ce jugement avait bien été prononcée dans l’attente des résultats d’une
    enquête et que, si cette suspension avait certes été prolongée jusqu’à
    l’issue de la procédure disciplinaire subséquente, le moyen présentement invoqué ne l’était pas, sous la même forme, dans cette autre affaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2601, 3138, 3880

    Mots-clés:

    Enquête; Patere legem; Suspension;



  • Jugement 4313


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, conteste la décision de rejeter sa réclamation pour harcèlement.

    Considérants 8-9

    Extrait:

    En cas d’irrégularité d’une enquête portant sur une plainte pour harcèlement, le Tribunal renvoie en principe l’affaire devant l’organisation pour qu’il soit procédé à une nouvelle enquête. La requérante souhaite toutefois qu’il ne soit pas procédé de la sorte étant donné qu’elle a quitté le BIT pour des raisons de santé et que, selon elle, une autre enquête lui provoquerait des souffrances additionnelles et risquerait de porter davantage atteinte à sa santé. Elle demande que le Tribunal examine lui-même le bien-fondé de sa réclamation concernant le harcèlement qu’elle aurait subi et cite à cet égard le jugement 3170, au considérant 25.
    Eu égard au temps écoulé depuis les faits en litige et à la circonstance que la requérante a aujourd’hui quitté l’Organisation, il n’est plus possible d’ordonner utilement que soit diligentée une nouvelle enquête.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3170

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 4311


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal a récemment affirmé que, «lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste» (voir les jugements 3757, au considérant 6, et 3872, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3757, 3872

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Rapport d'enquête;



  • Jugement 4308


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute grave.

    Considérant 15

    Extrait:

    Dans son deuxième argument, le requérant soutient que la procédure d’enquête était entachée d’irrégularités. La difficulté qui se pose avec les moyens que le requérant développe à ce sujet tient au fait qu’ils constituent une série d’affirmations sur les mesures qui auraient dû être prises au cours de l’enquête et sur l’analyse qui aurait dû être entreprise, et de critiques des conclusions dégagées aux différents stades de la procédure. Toutefois, pour étayer ces affirmations, le requérant ne renvoie à aucun document de nature réglementaire ni à aucun jugement du Tribunal établissant que telles mesures auraient dû être prises, que telle analyse aurait dû être entreprise ou que telle conclusion particulière aurait dû être dégagée.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Enquête; Enquête;



  • Jugement 4297


    130e session, 2020
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de rejeter sa plainte officielle pour harcèlement.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e requérant laisse entendre que l’OIAC l’aurait induit en erreur en lui indiquant que ses demandes visant à contester la nomination des enquêteurs ne portaient pas sur une décision administrative susceptible de recours, raison pour laquelle il aurait renoncé à son droit de saisir le Tribunal d’une requête contre la décision relative à la manière dont l’enquête se déroulait. Toutefois, cet argument ne tient pas compte du fait qu’une décision concernant la composition d’un comité d’enquête n’est pas une décision administrative définitive susceptible d’être soumise à la censure du Tribunal, mais simplement une étape de la procédure qui aboutit à une décision administrative définitive et qu’elle ne peut être attaquée en tant que telle devant le Tribunal que dans le cadre d’une requête dirigée contre cette même décision définitive (voir, par exemple, le jugement 4131, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4131

    Mots-clés:

    Décision administrative; Enquête; Enquête; Etape de la procédure; Harcèlement;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 4291


    130e session, 2020
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet de sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.

    Considérant 12

    Extrait:

    Dans ses écritures, [...] le requérant demande essentiellement au Tribunal d’apprécier les éléments de preuve présentés dans l’évaluation préliminaire du BSCI et dans le rapport d’enquête de l’auditeur interne, et de conclure que le Comité de recours et le Directeur général ont commis une erreur dans leur évaluation de ces éléments de preuve. Dans le jugement 3593, au considérant 12, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
    «[I]l n[’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées, et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il y a lieu de faire preuve de la plus grande déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe. Ainsi, dès lors qu’en l’espèce la Commission d’enquête a recueilli des éléments de preuve et a formulé des constatations de fait fondées sur son appréciation de ces éléments de preuve et sur l’application correcte des règles pertinentes et de la jurisprudence, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste.»
    (Voir également les jugements 4091, au considérant 17, 3882, au considérant 13, et 3682, au considérant 8.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3882, 4091

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Preuve;

    Considérant 14

    Extrait:

    En substance, les «vices» qu[e le requérant] a invoqués tiennent au fait que les témoins ne confirmaient pas sa perception des choses. Il n’a présenté aucun élément prouvant que les enquêteurs «n’ai[en]t pas obtenu, ai[en]t rejeté ou négligé des éléments de preuve pertinents, ni qu’[ils] ai[en]t mal interprété les preuves sur lesquelles [ils] se fondai[en]t» (voir le jugement 3447, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3447

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Témoin;



  • Jugement 4279


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]’intéressée se plaint [...] du fait que les enquêteurs ne lui aient pas permis de faire valoir ses observations sur les éléments recueillis au cours de l’enquête, ni de prendre connaissance du dossier constitué dans le cadre de celle-ci, avant de finaliser leur rapport. Mais les enquêteurs n’étaient nullement tenus de la mettre à même d’user de telles possibilités. Au surplus, le Tribunal relève que la requérante, qui avait déjà été auditionnée par ceux-ci une première fois le 3 mai 2016, l’a, dans les faits, bien été à nouveau à la fin de l’enquête, puisqu’elle a bénéficié d’un second entretien le 16 janvier 2017, soit juste avant la rédaction du rapport d’enquête, lequel a été adressé au Directeur général [...]. Quant à la teneur de ce rapport, il y a lieu d’observer que l’essentiel en a bien été communiqué à l’intéressée, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal, après la remise de celui-ci, puisque la décision du Directeur général [...] en comportait un résumé détaillé et était de surcroît accompagnée d’une copie intégrale de la partie du rapport exposant les conclusions des enquêteurs.

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Enquête;

    Considérants 3-4

    Extrait:

    [L]a requérante soutient [...] que les deux enquêteurs qui ont été nommés par le Directeur général pour instruire sa plainte [...] n’auraient pas présenté les garanties d’impartialité requise.
    [...]
    Les enquêteurs désignés en l’espèce étaient, pour l’un, le directeur du Centre de contrôle de l’espace aérien supérieur à Maastricht [...] et, pour l’autre, le chef de l’Unité d’audit interne de l’Organisation. Les services dirigés par ces deux hauts fonctionnaires de l’Organisation ne relevant pas de la Direction des ressources, c’est manifestement à tort que la requérante croit pouvoir affirmer que les intéressés étaient placés sous l’autorité de M. V. Le Tribunal observe d’ailleurs que ceux-ci ont tenu à certifier, dans leur rapport, qu’ils n’avaient de lien hiérarchique avec aucune des parties au litige. En outre, s’ils dépendaient certes du Directeur général dans l’exercice de leurs responsabilités professionnelles ordinaires, cette circonstance ne faisait en l’occurrence nullement obstacle à ce qu’ils soient chargés d’enquêter sur la plainte en cause, qui n’était pas dirigée contre celui-ci.
    Sans doute eût-il, dans l’absolu, été préférable, comme le Directeur général l’a lui-même admis dans sa décision du 15 mai 2017, de confier l’instruction de la plainte pour harcèlement formée à l’encontre du directeur principal des ressources à une personnalité extérieure à Eurocontrol. Les enquêteurs désignés ont en effet reconnu avoir ressenti une certaine «gêne» («discomfort») à devoir enquêter sur les agissements reprochés à M. V. On peut en outre regretter que le Règlement d’application qui, aux termes de l’article 12bis précité du Statut administratif, devait préciser les modalités d’exécution des dispositions de cet article, n’eût pas encore été édicté à l’époque du dépôt de la plainte en cause dans la présente espèce, puisque ce règlement n’est finalement entré en vigueur que le 23 mai 2017.
    Mais il n’en reste pas moins que les deux personnalités susmentionnées, qui avaient d’ailleurs bénéficié, avant de mener leur enquête, d’une formation à l’exercice de cette mission, conformément aux prescriptions de l’article 4.8 de la politique [de protection de la dignité du personnel à Eurocontrol], présentaient toutes les garanties requises pour assumer la responsabilité qui leur a ainsi été confiée.
    À cet égard, le Tribunal souligne que, contrairement à ce que paraît soutenir la requérante en se référant notamment aux jugements 3071, 3337 et 3660, dont elle donne une interprétation erronée, sa jurisprudence n’exige pas que les investigations en matière de harcèlement soient confiées à un organe d’enquête spécialement institué à cet effet à titre permanent. Il suffit, pour que les exigences requises en la matière soient respectées, que ces investigations soient menées par des enquêteurs jouissant d’une pleine indépendance.
    Or, tel était bien le cas en l’espèce, sachant que les arguments, avancés incidemment par la requérante, selon lesquels l’un de ces enquêteurs aurait vu son indépendance compromise du fait qu’il était employé en vertu d’un contrat à durée déterminée, ou encore aurait été disqualifié pour exercer sa mission parce qu’il aurait lui-même fait l’objet par le passé d’une plainte pour harcèlement, sont dénués de pertinence.
    Au demeurant, l’examen des extraits du rapport d’enquête et des comptes rendus d’entretien versés au dossier confirme, aux yeux du Tribunal, que l’instruction de la plainte a bien été menée par les enquêteurs en toute impartialité.

    Mots-clés:

    Conflit d'intérêts; Enquête; Enquête; Impartialité;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas, eu égard à la nature même de son rôle et au stade auquel se situe son intervention dans les litiges qui lui sont soumis, de réexaminer intégralement les constatations de fait ou l’évaluation des preuves auxquelles a pu se livrer un organe d’enquête interne après avoir recueilli, au plus près des événements, les éléments d’information nécessaires pour établir la vérité sur les points contestés et avoir notamment entendu directement les déclarations des parties ainsi que les divers témoignages pertinents. En vertu d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal ne saurait donc censurer les conclusions auxquelles est parvenu un tel organe, dès lors que celles-ci ont été par ailleurs adoptées à l’issue d’une procédure régulière et en conformité avec les règles de droit applicables, que si elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation (voir, par exemple, les jugements 3593, au considérant 12, 3682, au considérant 8, 3831, au considérant 28, ou 3995, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3831, 3995

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Preuve;



  • Jugement 4253


    129e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui affirme avoir été victime de harcèlement moral, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 3

    Extrait:

    Toute organisation internationale est tenue par un devoir de sollicitude qui lui impose de traiter ses fonctionnaires avec dignité et d’éviter de leur infliger un tort inutile et excessif (voir le jugement 2067, au considérant 17). Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a, à l’égard de ses fonctionnaires, le devoir d’enquêter sur les allégations de harcèlement (voir les jugements 3071, au considérant 36, et 3337, au considérant 11). Constatant qu’aucune enquête n’avait été effectuée par HRD, la Commission consultative paritaire de recours a procédé elle-même à l’examen circonstancié des griefs allégués. Une telle façon de procéder est admissible si cet examen satisfait aux exigences formulées par la jurisprudence du Tribunal au sujet des enquêtes sur des allégations relatives à un harcèlement : de telles enquêtes doivent être rapides et approfondies, les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général, les règles doivent être appliquées correctement et une procédure régulière doit être suivie (voir les jugements 2642, au considérant 8, et 3692, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2067, 2642, 3071, 3337, 3692

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Respect de la dignité;



  • Jugement 4241


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement au motif qu’elle n’était pas étayée.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    [B]ien que la requérante n’ait pas fourni de liste de témoins dans sa plainte pour harcèlement, elle a déclaré dans ce document qu’elle avait donné des noms de témoins tout au long de sa plainte, là où ces indications étaient pertinentes. Elle a identifié quelque 24 personnes concernées par les diverses allégations de harcèlement qu’elle a formulées. Dans un premier temps, entre octobre et novembre 2016, l’IOS a interrogé sept de ces personnes puis, en décembre 2016, a communiqué un résumé de leurs dépositions à la requérante afin qu’elle fasse part de ses observations. Dans la réponse qu’elle a envoyée le 13 janvier 2017, la requérante a relevé que l’IOS ne l’avait pas interrogée et n’avait pas non plus interrogé d’autres témoins qu’elle avait identifiés. En mars 2017, l’IOS a convoqué cinq autres témoins. Il a entendu le témoignage oral de la requérante en mai 2017. L’IOS n’a pas cité certaines personnes que la requérante avait identifiées en relation avec des allégations spécifiques, notamment le chef du personnel de l’ONUSIDA et le Directeur exécutif de l’ONUSIDA. Cela constitue un vice de procédure, d’autant plus que l’IOS n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas entendu ces personnes (voir le jugement 4111, au considérant 3).
    La procédure a également été viciée du fait que, malgré les divergences évidentes entre certains points essentiels des preuves fournies par la requérante et des témoignages des trois personnes qu’elle avait accusées de harcèlement (la requérante était revenue sur certains de ces points dans sa réponse de janvier 2017, puis dans son témoignage oral), l’IOS n’a pas rappelé ces personnes pour résoudre ces divergences (comme le prévoit l’article 24 de «La procédure d’enquête») afin de déterminer la vérité et d’établir correctement les faits. Qui plus est, faisant fi des dispositions du paragraphe 3.1.5 de la Politique de prévention, selon lequel le harcèlement est normalement continuel et prolongé, et du principe bien établi voulant qu’un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps puissent justifier une allégation de harcèlement, l’IOS a rejeté à tort chacune des allégations de harcèlement séparément, sans se demander si, prises dans leur ensemble, elles permettaient d’établir l’existence d’un harcèlement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4111

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Harcèlement; Preuve; Témoin;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’était aucunement anormal que les investigations menées en vue de vérifier la véracité des affirmations contenues dans une plainte pour harcèlement conduisent à étendre les recherches à d’autres comportements analogues imputables à la personne visée par celle-ci. Il a ajouté que c’était même souvent là, en vérité, le meilleur moyen — dans une matière où la preuve matérielle des faits peut être impossible à rapporter — de corroborer les allégations de l’auteur de la plainte. Il a aussi déclaré que, de façon plus générale, la reconnaissance d’un éventuel harcèlement exige un examen de l’ensemble des circonstances entourant les faits invoqués par le fonctionnaire qui prétend en être victime (voir, par exemple, les jugements 3233, au considérant 6, et 3640, au considérant 14). Le Tribunal note que, bien que M. F. C. ait déclaré avoir subi un traitement similaire à celui que la requérante prétend avoir subi de la part de la directrice exécutive adjointe du MER, qui était à l’époque la supérieure hiérarchique au deuxième degré de M. F. C., l’IOS n’a pas retenu ce témoignage aux fins de son examen.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3233, 3640

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Enquête; Enquête; Harcèlement; Irrégularité; Preuve;



  • Jugement 4237


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision — prise après sa démission — de le reconnaître coupable de fautes graves et la décision de retenir sur ses émoluments de fin de service une somme correspondant au préjudice financier que lesdites fautes auraient occasionné à l’OMS.

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3757, au considérant 6, 4024, au considérant 6, 4026, au considérant 5, et 4091, au considérant 17), «lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3439, au considérant 7)». En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, «il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).» (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3439, 3593, 3682, 3757, 3757, 4024, 4026, 4091

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Preuve; Procédure disciplinaire; Recours interne;



  • Jugement 4233


    129e session, 2020
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’indemniser au titre du préjudice qui lui aurait été causé par le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime.

    Considérant 2

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a, à l’égard de ses fonctionnaires, le devoir d’enquêter de façon approfondie et objective sur des allégations de harcèlement (voir, par exemple, les jugements 3071, au considérant 36, 3314, au considérant 14, 3337, au considérant 11, et 4013, au considérant 10). Cette obligation s’impose à l’OIE, même en l’absence de procédure particulière prévue par les textes en vigueur en cas de plainte pour harcèlement. Il serait d’ailleurs souhaitable que l’Organisation comble cette lacune et institue une telle procédure en s’inspirant éventuellement de celles qui existent dans la plupart des organisations internationales et de la jurisprudence du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3071, 3314, 3337, 4013

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Règles de l'organisation;



  • Jugement 4227


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 11

    Extrait:

    Le deuxième moyen relatif à la procédure présenté par le requérant repose sur l’argument selon lequel il n’aurait pas reçu tous les éléments de preuve recueillis par le Bureau des inspections et des enquêtes afin de lui permettre de préparer sa défense. La réponse de la défenderesse comporte deux éléments. S’agissant du grief invoqué par le requérant selon lequel certains des documents (transcriptions des entretiens) qu’il a reçus étaient expurgés, les informations supprimées portaient sur une autre enquête et n’ont aucunement été prises en compte pour fonder les accusations portées contre le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, rien ne permet au Tribunal de remettre en cause cette explication. Le deuxième élément de la réponse est que, dans la mesure où le requérant fait observer qu’il a reçu 11 transcriptions d’entretiens seulement après que lui a été imposée la mesure disciplinaire de renvoi, ces documents n’avaient aucun rapport avec la décision de renvoi. Le requérant avait en sa possession toutes les transcriptions pertinentes lorsqu’il a formé ses recours auprès du Directeur exécutif du PAM et du Comité de recours de la FAO, et il n’a pas démontré dans ces procédures, ni dans la présente procédure devant le Tribunal, que ces 11 transcriptions étaient ou même auraient pu être pertinentes au regard de la décision de renvoi. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire; Production des preuves;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant demande des dommages-intérêts pour tort moral en invoquant la durée de la procédure d’enquête (plus d’un an et demi) ainsi que le temps pris pour mener à terme la procédure de recours interne (plus de deux ans et demi). On peut admettre que ces deux délais étaient extrêmement longs. Toutefois, le motif explicitement invoqué pour justifier l’octroi de dommages-intérêts est «la grande souffrance endurée par le requérant». Ce n’est là qu’une simple affirmation qui ne repose sur aucun élément de preuve qui établirait un lien de causalité, et il est plus probable que toute souffrance endurée par le requérant pendant cette période ait été causée non pas par la durée des démarches, mais par le fait que la défenderesse était invariablement convaincue, à plusieurs niveaux décisionnels et de réexamen, que la décision de renvoi du requérant pour faute grave était justifiée.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Préjudice; Retard dans la procédure interne; Tort moral;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient dans son mémoire que «la durée de la procédure d’enquête a largement dépassé le délai raisonnable pour assurer les garanties d’une procédure régulière». Dans sa réponse, la défenderesse fait valoir que le requérant ne précise pas en quoi la durée de l’enquête aurait porté atteinte à son droit à une procédure régulière. Dans sa réplique, le requérant ne présente aucun argument à cet égard. Il n’est absolument pas évident que le délai, certes long, ait nui à la capacité du requérant de préparer sa défense ou lui ait porté préjudice. Ce moyen doit être rejeté.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Préjudice; Retard dans la procédure interne;

    Considérant 12

    Extrait:

    Le troisième moyen est que toutes les personnes qui auraient dû être interrogées ne l’ont pas été. Le requérant nomme cinq personnes dans ce cas. La défenderesse fait observer que le requérant n’a pas mentionné le nom de ces cinq personnes lorsqu’il lui a été demandé, vers la fin de son entretien du 17 juillet 2014, si les enquêteurs devraient parler à d’autres personnes, et elle affirme, à juste titre, que le requérant n’a pas démontré que la décision de ne pas interroger ces cinq personnes avait vicié la procédure d’enquête de manière significative.

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Témoin;



  • Jugement 4219


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui avait été mis à disposition de l’Organisation ITER, conteste la décision de mettre fin à sa mise à disposition et de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 18

    Extrait:

    Bien que la présente requête soit recevable et qu’un aspect des prétentions du requérant soit fondé, la question de la réparation est délicate. S’agissant des allégations de harcèlement, le requérant demande qu’il soit ordonné à l’Organisation défenderesse de «reconnaître qu’il a été victime de harcèlement et de lui accorder une indemnité pour le préjudice qu’il a subi du fait de ce harcèlement, d’un montant de 50 000 [euros]». Même s’il y avait lieu, en principe, d’ordonner une telle réparation, le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement. De plus, dans les circonstances de l’espèce, étant donné que le requérant a quitté l’Organisation ITER, il ne serait pas opportun d’ordonner à cette dernière d’enquêter sur ses allégations (voir les jugements 3639, au considérant 9, ou 3935, au considérant 8). Le requérant a toutefois droit à une indemnité pour tort moral en raison du fait que l’Organisation ITER n’a pas mené une telle enquête[.]

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3639, 3935

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut