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Omission de statuer sur une conclusion (16,-666)

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Mots-clés: Omission de statuer sur une conclusion
Jugements trouvés: 8

  • Jugement 4783


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision du jugement 4424.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Les principes applicables à un recours en révision sont bien établis (voir, par exemple, le jugement 4736, au considérant 4, et la jurisprudence citée):
    «[L]es seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision.»
    Bien qu’il ne le fasse pas dans son mémoire initial présenté à l’appui du recours, le requérant entend en fait établir dans sa réplique l’existence de deux de ces motifs de révision. Il soutient, premièrement, que le Tribunal aurait commis une erreur de fait matérielle. Selon lui, le Tribunal n’avait pas estimé qu’il avait subi un quelconque préjudice financier [...] par suite de la décision de le placer en absence irrégulière, alors qu’il avait bien subi un tel préjudice. Le requérant reconnaît qu’il n’a pas formulé ce grief de manière explicite. Même si cette analyse était correcte (ce qui n’est pas le cas), elle n’est pas constitutive d’une omission de tenir compte de faits déterminés. Deuxièmement, le requérant allègue que le Tribunal aurait omis de statuer sur une conclusion. Il s’agissait apparemment d’une conclusion tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel. Or aucune conclusion de ce type n’a été formulée dans la requête qui a abouti au jugement faisant l’objet du présent recours en révision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4736

    Mots-clés:

    Erreur matérielle; Motif recevable; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;



  • Jugement 4367


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la révision des jugements 4255 et 4256.

    Considérant 4

    Extrait:

    S’agissant de la prétendue omission de statuer sur une conclusion, le requérant soutient que le Tribunal aurait omis de statuer sur sa conclusion selon laquelle ses requêtes étaient recevables au moment où il les avait formées. Or il ne s’agit pas là d’une conclusion, mais d’un moyen sous-tendant toutes les requêtes formées devant le Tribunal, puisque tous les requérants considèrent nécessairement que leurs requêtes sont recevables. En outre, après que le Tribunal a conclu que les requêtes en question étaient devenues sans objet, il n’y avait pas de raison de statuer sur la question de leur recevabilité au moment où elles avaient été formées. Ce motif de révision doit donc être rejeté.

    Mots-clés:

    Omission de statuer sur une conclusion;



  • Jugement 2213


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Dans le cadre d'un recours en révision, "le requérant reproche au Tribunal de n'avoir pas statué sur des demandes relatives à la production de documents par l'organisation [...] Le moyen tiré du fait que le Tribunal n'aurait pas statué sur certaines conclusions se rapporte aux conclusions sur le fond soumises par un requérant; en revanche, les décisions du Tribunal relatives aux demandes de production de documents relèvent de l'administration et de l'appréciation des preuves qui ne sauraient, en principe, donner lieu à révision."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Motif irrecevable; Omission d'administrer une preuve; Omission de statuer sur une conclusion; Production des preuves; Recours en révision;



  • Jugement 2021


    90e session, 2001
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient que le Tribunal a omis de statuer sur une conclusion dans le cadre de sa précédente affaire. Or il ne s'agissait pas d'une conclusion mais d'un simple moyen. "Le Tribunal n'était donc pas tenu d'y répondre s'il estimait que cela n'était pas nécessaire."

    Mots-clés:

    Omission de statuer sur un moyen; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;



  • Jugement 1952


    89e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Comme le rappelle une abondante jurisprudence, les jugements rendus par le Tribunal sont définitifs et sans appel et jouissent de l'autorité de la chose jugée. C'est seulement dans des cas exceptionnels qu'un recours en révision, bien que non prévu par le Statut, pourrait être admis: les seuls moyens susceptibles d'être recevables sont l'omission de tenir compte de faits déterminés, l'erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure ayant donné lieu au jugement dont la révision est sollicitée. Il faut, par ailleurs, que le recours en révision soit présenté dans un délai raisonnable et que les éléments invoqués aient été de nature à exercer une influence sur l'issue du litige [...] En l'espèce, le Tribunal relève qu'aucun des éléments susceptibles de remettre en cause la chose jugée n'est présent[:] le recours en révision n'a été formé que plus d'une année après l'intervention du jugement contesté, la requérante se borne à remettre en cause les appréciations auxquelles a procédé le Tribunal[, le] document, dont elle prétend qu'il constituerait un élément nouveau, avait déjà été adressé à son conseil [...] durant la procédure d'appel interne[, enfin, l'argument selon lequel] elle n'a pas été assistée efficacement par son ancien conseil [...] n'est pas de nature [...] à remettre en cause la chose définitivement jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1727

    Mots-clés:

    Chose jugée; Délai pour déposer un recours en révision; Délai raisonnable; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Mandataire; Motif recevable; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;



  • Jugement 1036


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La requérante soutient que le Tribunal a omis de statuer (dans son jugement 917) sur sa demande d'indemnité pour le préjudice d'ordre 'psychologique' qu'elle a subi. Il n'existe pas dans la jurisprudence du Tribunal de catégorie spéciale d'indemnités de cette sorte. Un dédommagement peut être alloué pour un tort matériel ou moral." Dans son jugement 917, le Tribunal rejette expressément une telle demande. L'allégation de la requérante n'est donc pas fondée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 917

    Mots-clés:

    Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;



  • Jugement 536


    49e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante soutient que le jugement 442 a omis de statuer sur une de ses conclusions qui résultait de conclusions supplémentaires à la requête no 3. "Cette prétention ne peut être admise. Au considérant 10 de son jugement, le Tribunal a répondu d'une manière succincte et suffisante en indiquant qu'il n'avait pas à modifier son jugement".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision;



  • Jugement 442


    46e session, 1981
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    En rejetant les requêtes dans leur totalité, le Tribunal a écarté implicitement les conclusions en paiement d'indemnité pour tort moral. Il ne s'est pas prononcé sur ces conclusions, ni n'en a motivé le rejet. Cette lacune est un motif de révision recevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Conclusions; Indemnité; Motif; Motif recevable; Omission de statuer sur une conclusion; Recours en révision; Refus; Tort moral;

    Considérant 3

    Extrait:

    Motifs de révision recevables: omission de tenir compte de faits déterminés, erreur matérielle, omission de statuer sur une conclusion, découverte de faits nouveaux. Le Tribunal n'a pas statué d'une façon générale sur la recevabilité de ces moyens.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Motif recevable; Omission de faits essentiels; Omission de statuer sur une conclusion; Recevabilité de la requête; Recours en révision;


 
Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut