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Appréciation des preuves (147,-666)

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Mots-clés: Appréciation des preuves
Jugements trouvés: 37

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  • Jugement 4820


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Considérant 8

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, notamment, le jugement 4471, au considérant 18) et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, les jugements 4344, au considérant 3, 3871, au considérant 12, et 3692, au considérant 18). Lorsqu’une procédure spécifique est prévue par l’organisation concernée, elle doit être suivie et les règles doivent être correctement appliquées. Le Tribunal a également considéré que l’enquête doit être objective, rigoureuse et approfondie, en ce sens qu’elle doit être menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de la personne mise en cause et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées (voir, notamment, les jugements 4663, aux considérants 10 à 13, 4253, au considérant 3, 3314, au considérant 14, et 2771, au considérant 15). Il est toutefois entendu qu’un fonctionnaire qui affirme être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement (voir, en ce sens, les jugements 4663, au considérant 12, et 4289, au considérant 10). L’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est en effet la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier (voir les jugements 4663, au considérant 13, et 4541, au considérant 8).
    Le Tribunal rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter, qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations (voir, en ce sens, les jugements 4291, au considérant 12, et 3593, au considérant 12). Il n’interviendra en conséquence qu’en cas d’erreur manifeste (voir, notamment, les jugements 4344, au considérant 8, 4091, au considérant 17, et 3597, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 3314, 3593, 3597, 3692, 3871, 4091, 4253, 4291, 4344, 4471, 4663

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Droit; Droit de réponse; Enquête; Erreur manifeste; Harcèlement; Niveau de preuve; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 4027


    126e session, 2018
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la régularité et l’issue de procédures de concours auxquelles il a participé.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que l’examen du recours par l’organe de recours interne revêt une grande importance et qu’il permet en particulier au fonctionnaire de se déterminer sur la suite de la procédure, notamment devant le Tribunal. Ainsi, dans le jugement 3424, au considérant 11, le Tribunal a estimé que, «outre qu’il ne saurait [...] être exclu que le réexamen d’une décision contestée dans le cadre de la procédure de recours interne suffise à régler le litige, l’une des justifications essentielles du caractère obligatoire de cette procédure est de permettre au Tribunal, s’il a en définitive à connaître effectivement de l’affaire, de disposer d’un dossier nourri des constatations de fait et des éléments d’information ou d’appréciation issus des travaux des instances de recours et, en particulier, de l’organe paritaire intervenant généralement en la matière (voir, par exemple, les jugements 1141, au considérant 17, ou 2811, au considérant 11). [...] [L’organe] de recours est ainsi appelé à jouer un rôle fondamental dans la résolution des litiges, eu égard tant aux garanties d’objectivité résultant de sa composition qu’à sa connaissance intime du fonctionnement de l’organisation et aux larges pouvoirs d’investigation qui lui sont attribués. Il lui revient notamment de collecter, au travers des auditions et des mesures d’instruction auxquelles il est amené à procéder, les preuves et témoignages nécessaires à l’établissement des faits ainsi que les informations propres à permettre de porter une appréciation éclairée sur ces derniers.»
    En l’espèce, la lecture du rapport du Comité d’appel, rédigé en cinq points essentiels, ne permet pas d’appréhender toutes les informations sur les procédures de concours litigieuses, le Comité se contentant de tirer des conclusions sans énumération des griefs et sans démonstration préalable permettant de comprendre sa position. Le caractère très succinct du rapport ne permet pas d’établir que le Comité a suffisamment approfondi l’examen du déroulement des procédures de concours litigieuses. Le grief tiré de la violation du droit à un recours interne effectif étant fondé, il y a lieu d’annuler la décision attaquée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête relatifs à la régularité de la procédure de recours interne.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1141, 2811, 3424

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Droit de recours; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 3447


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête car la requérante n'a pas prouvé le harcèlement qu'elle estime avoir subi.

    Considérant 8

    Extrait:

    "En ce qui concerne les moyens développés pour contester l’analyse de l’enquête par la Commission consultative paritaire de recours, le Tribunal rappelle qu’il n’exerce son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste de la Commission dans l’appréciation des faits (voir le jugement 2295, au considérant 10). Bien qu’il ait lu et examine tous les éléments qui lui ont été soumis, le Tribunal ne réévaluera pas les éléments de preuve qui ont été présentés à la Commission. Le moyen de la requérante concernant l’absence de débat oral est sans fondement. Comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 2893, au considérant 5, «aucun principe général applicable à un […] organe d’appel n’exige en effet qu’un requérant soit mis à même d’y présenter, ou d’y faire présenter par un mandataire, des observations orales. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, notamment dans le jugement 623, il suffit, pour que le droit d’être entendu soit respecté, que le requérant ait pu présenter librement ses allégations et ses arguments, soit par écrit soit oralement, sans que l’organe de recours soit tenu de lui offrir ces deux possibilités à la fois.» (Voir également le jugement 3023, au considérant 11.) De fait, la requérante a eu la possibilité de soumettre son recours écrit dans son intégralité, et elle y a également joint des centaines d’annexes à examiner. Le Tribunal conclut qu’elle a eu en cela une possibilité plus que suffisante de faire valoir ses arguments et il considère que la Commission avait toutes les informations nécessaires au sujet de l’affaire et n’avait donc nul besoin de tenir le débat oral que la requérante sollicitait."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 623, 2295, 2893, 3023

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 3046


    111e session, 2011
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le droit d'une organisation de choisir la manière dont elle peut se défendre dans une procédure engagée contre elle devant le Tribunal / L'« immunité de plaidoirie ».
    "L'autorité de la chose jugée est une des notions juridiques qui tendent à garantir que les décisions judiciaires sont définitives et contraignantes et que le différend a été réglé une fois pour toutes. Une autre notion ayant la même finalité est celle de l'«immunité de plaidoirie». Celle-ci s'applique aux déclarations faites lors, et dans le cadre, de procédures judiciaires, y compris les déclarations faites par les parties, leurs représentants juridiques et leurs témoins, de sorte que, sauf parjure ou entrave au cours de la justice, ces déclarations ne peuvent pas donner lieu à une action distincte. L'immunité de plaidoirie remplit une autre fonction importante, en permettant aux parties de faire pleinement valoir leurs moyens de manière à ce que puisse être rendue une décision fondée sur l'ensemble des preuves disponibles."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Chose jugée; Instruction; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Valeur obligatoire;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Aux termes de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal a notamment compétence pour connaître des requêtes «invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel [applicable]». La véritable question que pose la requête dont est saisi le Tribunal est de savoir si ces termes s'appliquent aussi aux décisions prises par une organisation au sujet de la conduite d'une procédure devant le Tribunal. La requérante ne relève rien dans le Statut du personnel qui limite le droit de l'[Organisation] de choisir la manière dont elle peut se défendre dans une procédure engagée contre elle par un fonctionnaire. Par ailleurs, même si le Tribunal admet que les normes internationales et les principes généraux du droit peuvent faire partie des conditions d'engagement d'un fonctionnaire, il serait incompatible avec les principes fondamentaux du droit et avec le rôle du Tribunal d'inclure parmi celles-ci une condition qui porte atteinte au droit d'une organisation internationale de choisir la manière dont elle se défendra dans une procédure engagée contre elle devant le Tribunal, qu'il s'agisse de preuves, d'arguments ou de communications avec le Tribunal au sujet de la procédure. Il s'ensuit que la requête n'invoque pas «l'inobservation [...] des stipulations du contrat d'engagement [de la requérante] [ou des] dispositions [applicables] du Statut du personnel» et que le Tribunal n'a donc pas compétence pour en connaître."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Compétence; Compétence du Tribunal; Droit; Instruction; Limites; Organisation; Preuve; Principe général; Procédure contradictoire; Statut du TAOIT; TAOIT;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Cette immunité permet également de garantir l'indépendance et l'impartialité de la procédure judiciaire. Un tribunal ne serait pas indépendant et impartial, et n'apparaîtrait pas comme tel, s'il lui fallait dicter aux parties les preuves et arguments qu'elles peuvent avancer à l'appui de leur thèse. Cela ne signifie pas qu'un tribunal ne puisse pas exercer un contrôle sur sa propre procédure, par exemple, en excluant les éléments de preuve sans pertinence ou en supprimant les propos outrageants. Cela ne signifie pas non plus qu'un tribunal ne puisse pas tirer des conclusions de la nature des preuves ou arguments présentés, y compris, le cas échéant, des conclusions défavorables quant à la motivation de la partie qui invoque ces preuves ou arguments. Mais, si ceux-ci sont pertinents pour les questions à trancher, c'est aux parties et à elles seules qu'il appartient de décider si elles veulent les invoquer. En raison de cette liberté ou prérogative reconnue aux parties, un tribunal ne peut pas imposer de sanctions concernant les preuves ou les arguments avancés dans une autre procédure, à plus forte raison si celle-ci est close. S'il en était autrement, les procès seraient sans fin."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Contrôle du Tribunal; Indépendance; Instruction; Preuve; Procédure contradictoire;



  • Jugement 2973


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Manquement de l'organisation à son devoir d'effectuer une enquête approfondie sur des allégations de harcèlement.
    "[L]e long retard qui a été pris a gravement compromis la régularité de la procédure d'enquête. Outre que les souvenirs s'effacent avec le temps, les témoins potentiels ne sont plus là. De même, avec l'écoulement du temps, il se pourrait que les fonctionnaires de l'administration ayant une responsabilité dans la protection de la requérante aient quitté l'Organisation, circonstance qui rendrait impossible, dans la pratique, d'imputer à quiconque la responsabilité du défaut de protection d'un fonctionnaire au cas où le Tribunal parviendrait à la conclusion qu'il y a eu harcèlement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Appréciation des preuves; Enquête; Enquête; Expertise; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Preuve; Responsabilité; Retard; Violation;



  • Jugement 2879


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Le Tribunal conclut que l'avis rendu par le Comité consultatif mixte et approuvé par la suite par le Directeur général, selon lequel la requérante était responsable de la publication de l'article, était vicié par le fait que les éléments d'information n'ont pas été examinés en appliquant la norme de preuve appropriée, par une erreur de droit et par le fait que l'on a tiré des conclusions faisant grief à l'intéressée sans que celles ci soient corroborées par les faits. Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Contrôle du Tribunal; Décision; Responsabilité;



  • Jugement 2771


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Les preuves sur lesquelles elle s'est fondée. En outre, on peut relever ici que les preuves par ouï-dire ne sont pas nécessairement irrecevables. La question est toujours de savoir si elles ont une valeur probatoire."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Preuve;

    Considérant 14

    Extrait:

    "A l'appui de son argument selon lequel l'Unité [d'enquête] n'avait pas respecté les droits de la défense, le requérant renvoie au jugement 2254, aux termes duquel «une organisation, avant de prendre une sanction disciplinaire, avise l'intéressé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et lui donne la pleine possibilité d'être entendu dans le cadre d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle il peut exposer son point de vue, proposer des preuves et participer à l'administration des preuves qui pourraient être retenues à l'appui de faits à sa charge». Cette citation vise le cas dans lequel une procédure disciplinaire a été ouverte. Toutefois, comme son nom l'indique, l'Unité a pour rôle d'enquêter. Contrairement aux arguments du requérant, le fait qu'elle est tenue d'«évaluer la fiabilité de la source ou des sources d'information et des preuves produites» n'en fait pas un organe juridictionnel. L'évaluation de la fiabilité des preuves n'est à proprement parler une fonction «juridictionnelle» que lorsqu'elle est confiée à un organe juridictionnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2254

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Enquête; Enquête; Harcèlement sexuel; Preuve; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire;

    Considérant 15

    Extrait:

    "L'obligation générale concernant le respect des droits de la défense dans le cadre d'une enquête - et la mission de l'Unité en l'espèce était précisément d'enquêter - est énoncée dans le jugement 2475, aux termes duquel l'«enquête [doit être] menée d'une manière permettant de s'enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de l'employé et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées». Du moins est-ce le cas en l'absence de procédure prescrite. Lorsque, comme ici, une procédure est prévue, elle doit être suivie. En outre, l'enquête doit être objective au sens du jugement 2475 et l'intéressé doit avoir la possibilité de contester les preuves et les accusations."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Respect de la dignité;



  • Jugement 2715


    104e session, 2008
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'Organisation soutient que la requête est irrecevable au motif que le requérant n'a pas produit, dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti à cet effet conformément à l'article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, la traduction certifiée conforme en langue française de certaines pièces annexes. "Ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de suivre l'Organisation défenderesse en considérant comme irrecevable une requête enregistrée dans le délai prescrit par l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal au seul motif que la traduction de certaines pièces annexes a été produite avec retard. Cette circonstance ne saurait en effet avoir pour seule conséquence que de conduire le Tribunal à écarter les pièces ainsi irrégulièrement produites."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 6, paragraphe 2, du Règlement et article VII, paragraphe 2, du Statut

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conséquence; Délai; Irrégularité; Motif; Production des preuves; Recevabilité de la requête; Requête; Retard; Régularisation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2475


    99e session, 2005
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]'obligation de tout employeur d'agir de bonne foi et de respecter la dignité de ses employés dicte ce qui est acceptable. Ces considérations exigent en particulier que toute enquête soit menée d'une manière permettant de s'enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de l'employé et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Bonne foi; Condition; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité;



  • Jugement 2457


    99e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que les conclusions relatives aux dommages-intérêts sont irrecevables pour avoir été introduites pour la première fois de manière spécifique dans la requête. Mais il résulte des pièces du dossier que la demande relative aux dommages-intérêts avait bien été présentée en cours de procédure interne, même si elle l'avait été oralement et en des termes généraux. [...] Le Tribunal estime dès lors que, conformément à sa jurisprudence (voir notamment le jugement 2360), les conclusions relatives aux dommages-intérêts sont recevables."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2360

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conclusions; Conditions de forme; Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Nouvelle conclusion; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2254


    95e session, 2003
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'une organisation, avant de prendre une sanction disciplinaire, avise l'intéressé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et lui donne la pleine possibilité d'être entendu dans le cadre d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle il peut exposer son point de vue, proposer des preuves et participer à l'administration des preuves qui pourraient être retenues à l'appui de faits à sa charge. [...] Faute d'une renonciation valable du requérant à la procédure contradictoire prévue par le Règlement du personnel, le Directeur général a indument fondé sa décision sur des informations recueillies en dehors d'une procédure contradictoire respectant pleinement le droit d'être entendu de l'intéressé. Le requérant n'ayant pas eu la possibilité de se défendre utilement, ce vice fondamental doit entraîner l'annulation de la décision attaquée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Droit de réponse; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 2213


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Dans le cadre d'un recours en révision, "le requérant reproche au Tribunal de n'avoir pas statué sur des demandes relatives à la production de documents par l'organisation [...] Le moyen tiré du fait que le Tribunal n'aurait pas statué sur certaines conclusions se rapporte aux conclusions sur le fond soumises par un requérant; en revanche, les décisions du Tribunal relatives aux demandes de production de documents relèvent de l'administration et de l'appréciation des preuves qui ne sauraient, en principe, donner lieu à révision."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Motif irrecevable; Omission d'administrer une preuve; Omission de statuer sur une conclusion; Production des preuves; Recours en révision;



  • Jugement 2014


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Le Tribunal considère que soit il existait des preuves admissibles et suffisantes de la culpabilité du requérant en tant que fonctionnaire faisant l'objet d'accusations, soit il n'en existait pas. Dans cette dernière hypothèse, les accusations auraient dû être rejetées; dans la première hypothèse, la culpabilité du requérant aurait dû être reconnue. Il n'est pas acceptable de rester dans l'ambiguïté comme l'a fait la Commission [paritaire de recours]."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Admissibilité des preuves; Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Preuve; Présomption d'innocence;



  • Jugement 2009


    90e session, 2001
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant a été suspendu pendant trois mois sans traitement après avoir été accusé d'avoir présenté un document falsifié et fait de fausses déclarations à un tribunal. Le Comité paritaire de discipline a conclu qu'il y avait des preuves suffisantes des fautes commises. "Le Tribunal est convaincu que le Comité paritaire de discipline était fondé à tirer les conclusions auxquelles il est parvenu après avoir examiné les preuves. Il a estimé que les explications du requérant n'étaient pas crédibles et les a rejetées. Lorsqu'il n'existe aucun doute, la question du bénéfice du doute ne se pose pas. L'argument du requérant, selon lequel son employeur était tenu d'accepter le fait qu'il avait commis une erreur, ne peut donc être retenu. Les conclusions du Comité étaient justifiées."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Aptitude à la fonction publique internationale; Bénéfice du doute; Conduite; Fausse déclaration; Faute; Preuve; Principe général; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1977


    89e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[Le requérant] fait valoir que, puisque le Tribunal a estimé dans le jugement 1763 que le directeur de la division du personnel n'aurait pas dû se charger de recueillir les preuves pendant l'enquête ni siéger en tant que président pendant les déliberations du Comité paritaire de discipline, il doit s'ensuivre que, cette procédure étant entachée d'un vice de forme, toute preuve recueillie dans le cadre de celle-ci est elle-même irrémédiablement viciée [...] Le requérant a tort. Dans le jugement 1763, le Tribunal n'a pas estimé que la procédure d'enquête était en elle-même viciée mais a fait ressortir que la manière dont elle avait été en partie menée par une personne qui présidait également le Comité paritaire de discipline avait vicié les fonctions déliberatives de ce Comité. Les preuves restaient en elles-mêmes à la fois admissibles et pertinentes et, dans la mesure où tant le service de la vérification que le groupe ad hoc ont donné au requérant toute possibilité de les commenter et d'y répondre, le requérant n'a pas de motif légitime d'élever une objection."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1763

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Conflit d'intérêts; Droit d'être entendu; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Preuve; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 1796


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Devant les allégations non concordantes émanant, d'une part, du représentant de [l'organisation] et, d'autre part, du requérant et, en l'absence de preuves irréfutables, le Tribunal en conclut qu'une enquête régulière s'imposait, qui aurait permis de dégager des éléments d'appréciation fiables de nature à l'éclairer sur la réalité des faits reprochés au requérant.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Faute; Preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1784


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Aux termes du paragraphe I.2.510 du Manuel, l'Organisation est habilitée à exiger que les factures originales soient jointes au formulaire que le membre du personnel doit remplir pour demander le paiement de l'allocation pour frais d'études. Elle n'est pas tenue d'accepter des justificatifs du type de ceux que le requérant propose. Elle évaluera toute autre pièce justificative qu'il pourra produire faute de factures. Ce n'est sans doute pas la première fois que des documents originaux s'égarent et il est souvent possible de les reconstituer. Il appartient à l'Organisation de décider - sous réserve d'un examen de la part du Tribunal - si la preuve proposée est satisfaisante."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE I.2.510 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Frais d'études; Indemnité; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Production des preuves; Recours en exécution; Requérant;



  • Jugement 1661


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant a sollicité un débat oral au cours duquel seraient entendus plusieurs personnes comme temoins et lui-même comme partie. [...] La tenue d'un débat oral et l'audition des personnes proposées n'apparaissent pas nécessaires à la solution de la cause". Le Tribunal fournit six motifs à l'appui de cette décision.

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Droit de réponse; Débat oral; Instruction; Preuve; Refus; Témoignage;



  • Jugement 1539


    81e session, 1996
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Dans la mesure où les lettres d'engagement ne précisent rien en ce qui concerne le statut 'local' ou 'non local', le Tribunal considère que ce sont les pièces du dossier qui font foi. Une disposition contractuelle spécifiant le statut de la requérante n'aurait été nécessaire que s'il pouvait exister un doute ou si les parties avaient décidé qu'elle devait avoir un statut différent de celui que les faits imposent. Un tel accord aurait impliqué que la requérante renonçât à ses droits au statut non local: on ne saurait donc présumer qu'il en existe un, puisque aucun élément ne prouve clairement qu'elle ait renoncé à ses droits."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conditions d'engagement; Contrat; Intention des parties; Lieu d'origine; Preuve; Statut du requérant; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1507


    81e session, 1996
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante du Tribunal, la révision d'un jugement ne peut être admise que dans des cas exceptionnels. En effet, conformément à l'article VI du Statut du Tribunal, ses jugements sont 'définitifs et sans appel', et ils jouissent de l'autorité de la chose jugée. Les motifs recevables pour la révision sont strictement limités [omission de tenir compte de faits déterminés, erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, omission de statuer sur une conclusion, découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure]. De plus, ces motifs doivent être tels qu'ils auraient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause : voir le jugement 1255 [...], au considérant 2. En revanche, l'erreur de droit, l'omission d'administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l'omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision : voir notamment le jugement 442 [...], également au considérant 2."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 442, 1255

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Chose jugée; Erreur de droit; Irrévocabilité; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision; Statut du TAOIT;

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Dernière mise à jour: 22.11.2024 ^ haut