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Admissibilité des preuves (145, 146,-666)
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Mots-clés: Admissibilité des preuves
Jugements trouvés: 19
Jugement 3407
119e session, 2015
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision de rejet implicite de sa réclamation contre le nouveau calcul de ses droits à pension.
Considérant 17
Extrait:
Si l’Organisation entendait contester l’authenticité du document produit par le requérant, il lui eût appartenu de faire procéder [...] à des investigations approfondies à cet égard, voire à une expertise, ce qui, au vu du dossier, n’a aucunement été le cas.
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Preuve;
Jugement 3071
112e session, 2012
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 39
Extrait:
"Des notes remontant à l’époque des faits [...] ont toujours une valeur probante et plus encore en l'absence de preuve contraire. [D]es courriels, lesquels témoignent de leur contenu [...], acquièrent un poids probant particulier si leur contenu n’est pas contesté."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Preuve;
Jugement 3046
111e session, 2011
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Le droit d'une organisation de choisir la manière dont elle peut se défendre dans une procédure engagée contre elle devant le Tribunal / L'« immunité de plaidoirie ». "L'autorité de la chose jugée est une des notions juridiques qui tendent à garantir que les décisions judiciaires sont définitives et contraignantes et que le différend a été réglé une fois pour toutes. Une autre notion ayant la même finalité est celle de l'«immunité de plaidoirie». Celle-ci s'applique aux déclarations faites lors, et dans le cadre, de procédures judiciaires, y compris les déclarations faites par les parties, leurs représentants juridiques et leurs témoins, de sorte que, sauf parjure ou entrave au cours de la justice, ces déclarations ne peuvent pas donner lieu à une action distincte. L'immunité de plaidoirie remplit une autre fonction importante, en permettant aux parties de faire pleinement valoir leurs moyens de manière à ce que puisse être rendue une décision fondée sur l'ensemble des preuves disponibles."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Chose jugée; Instruction; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Valeur obligatoire;
Considérant 8
Extrait:
"Aux termes de l'article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal a notamment compétence pour connaître des requêtes «invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel [applicable]». La véritable question que pose la requête dont est saisi le Tribunal est de savoir si ces termes s'appliquent aussi aux décisions prises par une organisation au sujet de la conduite d'une procédure devant le Tribunal. La requérante ne relève rien dans le Statut du personnel qui limite le droit de l'[Organisation] de choisir la manière dont elle peut se défendre dans une procédure engagée contre elle par un fonctionnaire. Par ailleurs, même si le Tribunal admet que les normes internationales et les principes généraux du droit peuvent faire partie des conditions d'engagement d'un fonctionnaire, il serait incompatible avec les principes fondamentaux du droit et avec le rôle du Tribunal d'inclure parmi celles-ci une condition qui porte atteinte au droit d'une organisation internationale de choisir la manière dont elle se défendra dans une procédure engagée contre elle devant le Tribunal, qu'il s'agisse de preuves, d'arguments ou de communications avec le Tribunal au sujet de la procédure. Il s'ensuit que la requête n'invoque pas «l'inobservation [...] des stipulations du contrat d'engagement [de la requérante] [ou des] dispositions [applicables] du Statut du personnel» et que le Tribunal n'a donc pas compétence pour en connaître."
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Compétence; Compétence du Tribunal; Droit; Instruction; Limites; Organisation; Preuve; Principe général; Procédure contradictoire; Statut du TAOIT; TAOIT;
Considérant 7
Extrait:
"Cette immunité permet également de garantir l'indépendance et l'impartialité de la procédure judiciaire. Un tribunal ne serait pas indépendant et impartial, et n'apparaîtrait pas comme tel, s'il lui fallait dicter aux parties les preuves et arguments qu'elles peuvent avancer à l'appui de leur thèse. Cela ne signifie pas qu'un tribunal ne puisse pas exercer un contrôle sur sa propre procédure, par exemple, en excluant les éléments de preuve sans pertinence ou en supprimant les propos outrageants. Cela ne signifie pas non plus qu'un tribunal ne puisse pas tirer des conclusions de la nature des preuves ou arguments présentés, y compris, le cas échéant, des conclusions défavorables quant à la motivation de la partie qui invoque ces preuves ou arguments. Mais, si ceux-ci sont pertinents pour les questions à trancher, c'est aux parties et à elles seules qu'il appartient de décider si elles veulent les invoquer. En raison de cette liberté ou prérogative reconnue aux parties, un tribunal ne peut pas imposer de sanctions concernant les preuves ou les arguments avancés dans une autre procédure, à plus forte raison si celle-ci est close. S'il en était autrement, les procès seraient sans fin."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Contrôle du Tribunal; Indépendance; Instruction; Preuve; Procédure contradictoire;
Jugement 2771
106e session, 2009
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 17
Extrait:
"Les preuves sur lesquelles elle s'est fondée. En outre, on peut relever ici que les preuves par ouï-dire ne sont pas nécessairement irrecevables. La question est toujours de savoir si elles ont une valeur probatoire."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Preuve;
Jugement 2758
105e session, 2008
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 7
Extrait:
"[L]e dol consiste en des manoeuvres d'une partie pour tromper l'autre et obtenir son consentement. Le dol ne se présume pas. Il doit être prouvé, le cas échéant, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Définition; Preuve; Vice du consentement;
Jugement 2067
91e session, 2001
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
Pour prouver qu'il est victime de harcèlement, le requérant s'appuie sur des faits remontant à plusieurs années. Contrairement aux affirmations de la défenderesse, "la requête est recevable [...] car il n'est pas interdit de faire valoir un ensemble de faits qui s'échelonnent dans le temps pour justifier une allégation de harcèlement".
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Exception; Forclusion; Preuve; Recevabilité de la requête; Requête;
Jugement 2058
91e session, 2001
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"La défenderesse objecte à la remise en cause d'appréciations déjà formulées par le Tribunal et considère que plusieurs paragraphes de la requête devraient être écartés de la procédure comme contestant la chose précédemment jugée. Il n'y a pas lieu de retenir ces conclusions : en présence d'un litige nouveau ayant pour objet la légalité d'une décision distincte de celle qui a été examinée par [un] jugement [antérieur], le requérant est recevable à faire état de toutes les pièces et de tous les témoignages qui sont, selon lui, de nature à étayer son argumentation."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Chose jugée; Décision; Preuve; Recevabilité de la requête; Requête; Témoignage;
Jugement 2014
90e session, 2001
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 17(D)
Extrait:
Le requérant soutient que son licenciement reposait sur des accusations infondées et des preuves auxquelles il n'a pas eu accès. "Il est exact que des informations confidentielles fournies aux vérificateurs aux comptes n'ont été communiquées ni au requérant, ni au Comité paritaire de discipline, ni à la Commission paritaire de recours. Il en résulte que ces éléments relevent de oui-dire non fondés qui n'auraient jamais été invoqués à titre de preuves. Il est contraire aux règles de procédure d'exiger d'un fonctionnaire accusé qu'il réponde à des allégations sans preuve faites par des inconnus. Ce fonctionnaire a le droit d'être confronté à ses accusateurs. En l'espèce, si l'organisation ne souhaitait pas divulguer l'identité des accusateurs du requérant mais ne disposait pas non plus d'autres preuves indépendantes sur lesquelles s'appuyer, elle n'aurait pas dû formuler ces accusations."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Application des règles de procédure; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Communication à un tiers; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Témoin;
Considérant 18
Extrait:
"Le Tribunal considère que soit il existait des preuves admissibles et suffisantes de la culpabilité du requérant en tant que fonctionnaire faisant l'objet d'accusations, soit il n'en existait pas. Dans cette dernière hypothèse, les accusations auraient dû être rejetées; dans la première hypothèse, la culpabilité du requérant aurait dû être reconnue. Il n'est pas acceptable de rester dans l'ambiguïté comme l'a fait la Commission [paritaire de recours]."
Mots-clés:
Absence de preuve; Admissibilité des preuves; Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Preuve; Présomption d'innocence;
Jugement 1977
89e session, 2000
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"[Le requérant] fait valoir que, puisque le Tribunal a estimé dans le jugement 1763 que le directeur de la division du personnel n'aurait pas dû se charger de recueillir les preuves pendant l'enquête ni siéger en tant que président pendant les déliberations du Comité paritaire de discipline, il doit s'ensuivre que, cette procédure étant entachée d'un vice de forme, toute preuve recueillie dans le cadre de celle-ci est elle-même irrémédiablement viciée [...] Le requérant a tort. Dans le jugement 1763, le Tribunal n'a pas estimé que la procédure d'enquête était en elle-même viciée mais a fait ressortir que la manière dont elle avait été en partie menée par une personne qui présidait également le Comité paritaire de discipline avait vicié les fonctions déliberatives de ce Comité. Les preuves restaient en elles-mêmes à la fois admissibles et pertinentes et, dans la mesure où tant le service de la vérification que le groupe ad hoc ont donné au requérant toute possibilité de les commenter et d'y répondre, le requérant n'a pas de motif légitime d'élever une objection."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1763
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Conflit d'intérêts; Droit d'être entendu; Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Preuve; Preuves pendant l'enquête; Procédure disciplinaire;
Jugement 1784
86e session, 1999
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Aux termes du paragraphe I.2.510 du Manuel, l'Organisation est habilitée à exiger que les factures originales soient jointes au formulaire que le membre du personnel doit remplir pour demander le paiement de l'allocation pour frais d'études. Elle n'est pas tenue d'accepter des justificatifs du type de ceux que le requérant propose. Elle évaluera toute autre pièce justificative qu'il pourra produire faute de factures. Ce n'est sans doute pas la première fois que des documents originaux s'égarent et il est souvent possible de les reconstituer. Il appartient à l'Organisation de décider - sous réserve d'un examen de la part du Tribunal - si la preuve proposée est satisfaisante."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE I.2.510 DU MANUEL DE L'OMS
Mots-clés:
Absence de preuve; Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Frais d'études; Indemnité; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Production des preuves; Recours en exécution; Requérant;
Jugement 1745
85e session, 1998
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Même si la défenderesse a raison de soutenir que la transcription intégrale des débats de la Commission de recours n'a pas le caractere juridique d'un procès-verbal, il est néanmoins possible de se référer aux déclarations qui ont été faites, certainement en toute bonne foi, par certaines des personnes qui ont été entendues."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Bonne foi; Instruction; Organe de recours interne; Preuve; Témoignage;
Jugement 1456
79e session, 1995
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 16
Extrait:
"Le Tribunal ne tiendra pas compte [...] des documents produits par les parties au sujet des travaux préparatoires des dispositions réglementaires citées. Ces documents sont fragmentaires; [...] dans ces conditions, la prise en considération des éléments épars que contiennent les dossiers ne sont pas susceptibles d'éclairer le débat. Le Tribunal ne peut pas agir autrement, pour l'interprétation des textes qui sont à l'origine du litige, qu'en considérant de manière objective, conformément à la méthode acceptée en droit international, leur texte, leur contexte, leur objet et leur but."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; But; Instruction; Interpretation des règles; Interprétation; Preuve; Règles écrites;
Jugement 937
65e session, 1988
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 21
Extrait:
"L'organisation présente dans son mémoire en duplique des observations sur l'utilisation par le requérant de procédés répréhensibles pour recueillir des témoignages. Le Tribunal n'a pas utilisé ces témoignages pour rendre son jugement. Il n'a donc pas à répondre aux demandes de l'organisation sur ce point."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Enregistrement; Preuve;
Jugement 817
62e session, 1987
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Le Tribunal a examiné les transcriptions et constate qu'elles n'ajoutent rien d'utile aux autres éléments de preuve disponibles quant aux allégations du requérant. Point n'est donc besoin de statuer sur l'admissibilité de ces pièces en l'espèce."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Enregistrement;
Jugement 448
46e session, 1981
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
"La requérante a joint à la requête des extraits de témoignages recueillis par le Comité [...] d'appel et enregistrés sur bandes magnétiques. L'Organisation invite le Tribunal à faire abstraction de ce moyen de preuve en raison de son caractère fragmentaire et, sinon, à requérir du Comité [...] la production de toutes les déclarations enregistrées. Le Tribunal n'a aucun motif d'écarter les extraits déposés, dont l'Organisation ne conteste pas l'exactitude et qu'elle avait le loisir [...] de compléter elle-même. [L]a défenderesse n'est pas fondée à reprocher au Tribunal de prendre position sur des faits constatés par l'organe de recours interne."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Enregistrement; Pièce confidentielle; Production des preuves;
Jugement 429
45e session, 1980
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
Les dispositions statutaires qui interdisent la communication de pièces ne lient pas le Tribunal, qui a la compétence de se prononcer sur l'admissibilité des preuves. Le Tribunal "statue librement, compte tenu des intérêts en jeu, soit celui du requérant à tirer argument de certaines pièces et celui de l'organisation ou de tiers à leur conserver un caractère confidentiel."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Compétence du Tribunal; Pièce confidentielle; Production des preuves;
Considérant 2
Extrait:
Les dispositions statutaires interdisent aux fonctionnaires de divulguer des informations non publiées, ainsi que de faire état en justice, sans autorisation du Directeur, de constatations faites à l'occasion de leurs fonctions; cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de l'organisation l'exigent. L'organisation se fonde sur ces dispositions pour demander le retrait de certaines pièces. "Les dispositions invoquées s'appliquent aux rapports entre l'organisation et son personnel [...]. Elles ne lient pas le Tribunal, auquel le statut d'une organisation ne peut retirer la compétence de se prononcer sur l'admissibilité des preuves produites devant lui."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Compétence du Tribunal; Devoir de réserve; Pièce confidentielle; Production des preuves;
Jugement 204
30e session, 1973
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé des faits J)
Extrait:
"Quatre mémoires supplémentaires du requérant [...], adressés au Greffe du Tribunal après que le requérant eut été informé que la procédure était cloturée, ont été écartés par le Tribunal."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Clôture de l'instruction; Ecritures supplémentaires; Refus; Tribunal;
Jugement 140
22e session, 1969
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
"Après la clôture de la procédure écrite, le requérant a fait parvenir au Tribunal une déclaration [...] signée [d'un tiers]. En principe, le Tribunal tient compte de tous les documents produits avant l'ouverture de la session au cours de laquelle doit être jugée l'affaire, il n'a aucune raison de ne pas prendre en considération la déclaration déposée. Tout au plus pourrait-il inviter le requérant a en attester l'authenticité. Cette formalité est cependant superflue, la pièce en cause ne pouvant influer sur le sort du litige."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Clôture de l'instruction; Délai; Production des preuves; Recevabilité de la requête;
Jugement 133
21e session, 1969
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
Le requérant a produit diverses résolutions traduisant les réactions du personnel aux mesures prises; "l'organisation invite le Tribunal à se prononcer sur l'admissibilité de ces documents" dont l'effet équivaudrait à une intervention de l'association du personnel. "En realité, [...] les pièces incriminées sont dépourvues de tout caractère inconvenant [...]; elles ne peuvent pas plus influencer la décision du Tribunal que les autres éléments fournis à son appréciation. elles sont assimilables a des temoignages ecrits plutot qu'aux declarations d'une partie ou de son mandataire. rien ne justifie leur exclusion du dossier."
Mots-clés:
Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Débat oral; Production des preuves; Témoignage;
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