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Preuve (144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,-666)

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Mots-clés: Preuve
Jugements trouvés: 243

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  • Jugement 4856


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns the decision to dismiss him for misconduct.

    Considérant 14

    Extrait:

    In its well-reasoned opinion, the Committee correctly concluded (and the Director-General confirmed in the impugned decision) that due process was observed during the OIGI’s investigation, noting that the complainant had been interviewed and given the opportunity to test the evidence. This is apparent from the information contained in consideration 1 of this judgment. The Committee also concluded, correctly in the Tribunal’s view, and as the Director-General accepted in the impugned decision, the fact that OIGI did not interview persons whom the complainant mentioned during his interview, notably, the two brothers or the CEO of the Political Party, did not violate due process because the complainant had not shown that not interviewing them caused him prejudice.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Preuve; Procédure contradictoire; Préjudice; Témoin;

    Considérant 3

    Extrait:

    Consistent precedent also has it that where there is an investigation by an investigative body prior to disciplinary proceedings, the Tribunal’s role is not to reweigh the evidence collected by it, as reserve must be exercised before calling into question the findings of such a body and reviewing its assessment of the evidence. The Tribunal will interfere only in the case of manifest error (see Judgments 4106, consideration 6, and 3593, consideration 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 4106

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Erreur manifeste; Organe d'enquête; Preuve; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4852


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the appointment, by lateral transfer, of another official to the position of Director, FAO Liaison Office in Geneva.

    Considérants 12, 14-15

    Extrait:

    What the complainant is arguing is, in substance, that in appointing Ms R.B. the Director-General was making a choice between her and the complainant (and perhaps others), and the failure to choose him was infected by, amongst other things, bias and prejudice towards him. The difficulty with this argument is that there is no direct evidence that such a choice was being made nor can an inference reasonably be drawn that it was.
    […]
    As the Tribunal observed in Judgment 4690, consideration 13, when addressing the statement made by the Tribunal in Judgment 3669, consideration 12, and similar cases regarding the reliance on earlier evidence of bias and prejudice to prove the true character of alleged bias and prejudice in later conduct:
    “There is probably no overarching principle which will determine the admissibility of evidence concerning earlier events in every case. At least in a case such as the present, the question of admissibility should be determined by reference to the specific facts of the case.”
    In this case, the evidence of the complainant and the arguments based on it about prior bias and prejudice is not, in the circumstances, relevant to the legality of the decision to transfer Ms R.B. There was no choice being made of the type on which the complainant’s arguments rely. Accordingly, much of the argument of the complainant is not founded and lacks any admissible evidentiary underpinning.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3669, 4690

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Nomination sans concours; Partialité; Preuve; Préjudice;



  • Jugement 4850


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision to terminate his fixed-term appointment for reasons of health.

    Considérant 4

    Extrait:

    [T]he Appeals Board carefully analysed, in detail and over several pages, the evidence concerning the factual question of whether there had been notification to the complainant. It observed, correctly, that the burden of proof that notification had been given fell on the person who sent the document, in this case the Organization, citing Judgment 3871, consideration 9. Its analysis and conclusion that the Organization had not proved that notification had been given is unexceptionable and certainly does not reveal a manifest error. In the impugned decision of 23 August 2021, the Director General accepted the pivotal significance of the factual question about notification. […] [The Director General] challenged the reasoning of the Appeal Board. But, in the face of that reasoning, his analysis is unpersuasive.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3871

    Mots-clés:

    Avis médical; Charge de la preuve; Chef exécutif; Notification; Preuve;



  • Jugement 4849


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to convert his fixed-term appointment into a continuing or permanent appointment.

    Considérant 10

    Extrait:

    The second contention is based on a premise that there was a practice that a staff member on a fixed-term contract would, at the end of their fifth year of appointment, be offered the choice of having their contract converted into a continuing appointment at that point, or wait a further two years before having their contract converted into a permanent appointment. The complainant contends his treatment did not accord with this practice and involved unequal treatment. But again, in the main, the complainant supports the existence of this practice, and its breach, by generalised assertions, though he does descend into some specifics. However, the Tribunal’s case law requires that “allegations of discrimination and unequal treatment can lead to redress on condition that they are based on precise and proven facts” (see, for example, Judgment 4238, consideration 5). The concept of “precise and proven facts” entails sufficiently detailed and persuasive evidence to establish that there had been unequal treatment.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4238

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Durée du contrat; Durée indéterminée; Inégalité de traitement; Pratique; Preuve; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat;

    Considérant 9

    Extrait:

    Fundamental to the first contention is the fact that the decision, as explained by the complainant in his pleas, “was based on the personal prejudice which perniciously lay hidden behind the unlawful initiation of the unlawful investigation process against [him]”. This is a reference to the investigation leading to the laying of charges of misconduct against the complainant on 14 December 2016. This is tantamount to a claim of bad faith which must be proven and cannot be presumed (see, for example, Judgment 4753, consideration 13). But beyond generalised assertions, the complainant provides no persuasive evidence which directly, or inferentially, establishes personal prejudice of the type relied on.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4753

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Mauvaise foi; Parti pris; Partialité; Preuve;

    Considérant 11

    Extrait:

    Cases can arise where an inference can be drawn that an alleged practice does exist, largely because of the refusal or failure of the organisation to provide documents requested by a complainant intended to prove the existence of that practice. One example, relied on by the complainant, was Judgment 3415, particularly considerations 6 to 9. In the present case, the complainant recounts his unsuccessful attempts to obtain, during the processes internal to the organisation, documentation intended to prove the existence of the practice. However, what he has failed to do in these proceedings before the Tribunal is exercise, if necessary, his ability under the Tribunal’s Rules, specifically under Article 9, paragraph 6, to secure documents from WIPO which would prove, in an evidentiary sense, the existence of the practice he asserts. The inference drawn in Judgment 3415 was substantially based on the refusal of the defendant organisation to produce the discovery documents requested by the complaint in the proceedings before the Tribunal. In that matter, the Tribunal made it clear that the defendant organisation should have, in the face of the discovery request, produced the documents. In the present case, the absence of a request or, ultimately if necessary, procuring an order under Article 9, paragraph 6, militates against drawing an inference that the asserted practice existed.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3415

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Durée indéterminée; Pratique; Preuve; Production des preuves; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat;



  • Jugement 4839


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant impugns the decision to reject her sexual harassment claim.

    Considérant 11

    Extrait:

    Although in some specific situations the Tribunal may determine whether the harassment occurred (see, for example, Judgments 4241, consideration 15, and 4207, consideration 21), in the present case, the Tribunal is not in a position to determine whether the complainant’s complaint of sexual harassment is well founded, as neither the parties’ written submissions nor the evidence presented before it allow it to do so.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4207, 4241

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Harcèlement sexuel; Instruction; Preuve; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4837


    138e session, 2024
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant, who separated from service, contests the placement in his personnel file of a letter stating that he was found to have committed sexual harassment during his employment and that, had he not separated from service, he would have been imposed the disciplinary measure of a final letter of warning.

    Considérant 5

    Extrait:

    [T]he case law states that it is not the Tribunal’s role to reweigh the evidence collected by an investigative body the members of which, having directly met and heard the persons concerned or implicated, were able immediately to assess the reliability of their testimony, and, for that reason, reserve must be exercised before calling into question the findings of such a body and reviewing its assessment of the evidence (see, for example, Judgment 4764, consideration 7). Additionally, the Tribunal will not interfere with the findings of an investigative body in disciplinary proceedings unless there is manifest error (see, for example, Judgment 4444, consideration 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4444, 4764

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Preuve;



  • Jugement 4832


    138e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to impose on her the disciplinary sanction of demotion by two grades.

    Considérants 36, 38-39 et 46

    Extrait:

    Established precedent in the Tribunal’s case law has it that a staff member’s right to due process entails that the organization has an obligation to prove the misconduct complained of beyond reasonable doubt. This serves a purpose peculiar to the law of the international civil service and involves the recognition that often disciplinary proceedings can have severe consequences for the staff member concerned. In this regard, a staff member is to be given the benefit of the doubt (see, for example, Judgments 4697, consideration 12, and 4491, consideration 19). In this respect, in Judgment 4047, consideration 6, the Tribunal recalled that it is equally well settled that it will not engage in a determination as to whether the burden of proof has been met, instead, it will review the evidence to determine whether a finding of guilt beyond a reasonable doubt could properly have been made by the primary trier of fact (see also Judgments 4764, consideration 13, 4697, consideration 22, and 4364, consideration 10).
    […]
    In its submissions, the organization has not pointed to any definition of serious misconduct short of arguing that, in its view, the complainant’s conduct even amounted to the equivalent of gross negligence. Also, it has not pointed to any jurisprudence of the Tribunal that establishes conduct of the type in question in these proceedings is serious misconduct or gross negligence. It is not disputed though that misconduct is quite different from serious misconduct and, here, the contention of the organization against the complainant is not that she committed misconduct but that she rather committed serious misconduct.
    That being so, the Tribunal considers that ITU has manifestly failed to provide evidence establishing beyond reasonable doubt that the complainant committed serious misconduct or gross negligence in the present situation. The record indeed easily supports the conclusion that a finding of guilt beyond reasonable doubt with regard to an allegation of serious misconduct could not have been made properly by a primary trier of fact. To equate, as ITU did, the failures identified both in the notification of the disciplinary measure and in the impugned decision to a serious misconduct or a gross negligence was an error of law.
    […]
    It follows […] that, on the facts of this case and considering the conduct identified by the organization in support of the disciplinary measure imposed on the complainant, a finding of serious misconduct established beyond reasonable doubt was clearly not open to any primary trier of fact on the record as it stands. The contrary conclusion reached by ITU was an error in law.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4047, 4364, 4491, 4697, 4764

    Mots-clés:

    Niveau de preuve; Preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4782


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants demandent la révision du jugement 4484.

    Considérant 5

    Extrait:

    Sur la base des éléments dont disposait le Tribunal concernant [l]es requêtes, les requérants n’avaient pas établi qu’ils effectuaient un service continu en dehors des horaires de travail. Or ils ne sauraient le faire dans leur recours en révision, car cela dépasse le cadre des motifs de révision tels qu’exposés au considérant 3 [...].

    Mots-clés:

    Preuve;



  • Jugement 4764


    137e session, 2024
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute grave.

    Considérant 7

    Extrait:

    [E]n ce qui concerne l’avis donné tant par un organe de recours interne que par un organe d’enquête créé en application des règles de l’organisation concernée, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 4237, au considérant 12:
    “Selon la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3757, au considérant 6, 4024, au considérant 6, 4026, au considérant 5, et 4091, au considérant 17), ‘lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3439, au considérant 7)’. En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire ‘il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).’ (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)”
    Il est vrai qu’en l’espèce le Comité d’appel n’a pas entendu les témoins. Il a toutefois examiné un grand nombre de pièces documentaires, y compris les comptes rendus d’entretiens, puis a formulé des constatations de fait fondées sur celles-ci. L’avis du Comité d’appel présente, en ce qui concerne certains éléments pertinents, une analyse équilibrée et avisée, et mérite la plus grande déférence conformément à la jurisprudence du Tribunal.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757, 4237

    Mots-clés:

    Enquête; Preuve; Procédure disciplinaire; Recours interne;

    Considérant 13

    Extrait:

    S’agissant de la question de savoir si la conduite à l’origine de la mesure disciplinaire a été établie au-delà de tout doute raisonnable et quels éléments de preuve le Tribunal prend en considération, ce dernier a déclaré que son rôle était limité, comme expliqué dans le jugement 4362, au considérant 7:
    «Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion [...]»
    Il est évident qu’il n’est pas imposé ni même envisagé, pour l’exercice de ce rôle, que de nouveaux éléments de preuve soient produits dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Toute erreur à cet égard repose essentiellement sur l’évaluation des éléments de preuve par le décideur concerné, c’est-à-dire des éléments de preuve dont il dispose.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4362

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Niveau de preuve; Preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4746


    137e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue d’une évaluation préliminaire et sans mener d’enquête.

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime, et qu’un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps peuvent justifier une allégation de harcèlement» (voir, par exemple, le jugement 2100, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2100

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Cumul; Harcèlement; Preuve;



  • Jugement 4690


    136e session, 2023
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de maintenir sa mutation à Budapest.

    Considérants 12-13

    Extrait:

    On peut admettre que le Tribunal a reconnu, du moins en ce qui concerne certaines catégories d’affaires, que la preuve d’un comportement antérieur au comportement faisant l’objet de la requête peut être invoquée pour établir la véritable nature de ce dernier comportement qui est contesté. Un exemple éloquent en est une affaire impliquant une allégation de harcèlement. Le Tribunal a estimé que, dans ce type d’affaires, des éléments de preuve établissant un comportement antérieur étaient admissibles (voir les jugements 4601, au considérant 8, 4288, au considérant 3, 4286, au considérant 17, 4253, au considérant 5, et 4233, au considérant 3). Mais l’objectif de ces éléments de preuve est de permettre la qualification exacte, si elle est en cause, du comportement contesté. Il peut en être de même dans des affaires impliquant des allégations de parti pris ou de préjugé (voir le jugement 3669, au considérant 2).
    Il n’existe probablement pas de principe général applicable à toutes les affaires qui permettrait de déterminer l’admissibilité des preuves concernant des faits antérieurs. Au moins dans une affaire telle que la présente instance, il y a lieu de trancher la question de l’admissibilité en s’appuyant sur les faits propres à l’affaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3669, 4233, 4253, 4286, 4288, 4601

    Mots-clés:

    Harcèlement; Partialité; Preuve; Préjudice;



  • Jugement 4674


    136e session, 2023
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute.

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler le rôle des rapports ou des avis des organes de recours interne dans l’examen par le Tribunal des questions soulevées dans une requête. Il a été exposé de différentes façons, par exemple récemment dans le jugement 4644, au considérant 5:
    «[Si l’avis de l’organe de recours interne] présente une analyse équilibrée et avisée [...] ses constatations et conclusions méritent la plus grande déférence (voir, par exemple, les jugements 4488, au considérant 7, 4407, au considérant 3, et 3858, au considérant 8).»
    En effet, assez récemment également, en ce qui concerne l’avis donné tant par un organe de recours interne que par un organe d’enquête créé en application des règles de l’organisation concernée, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 4237, au considérant 12:
    «Selon la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3757, au considérant 6, 4024, au considérant 6, 4026, au considérant 5, et 4091, au considérant 17), “lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3439, au considérant 7)”.
    En outre, lorsqu’une enquête est menée par un organe d’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire, “il [n’]appartient pas [au Tribunal] de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).” (Voir le jugement 3757, au considérant 6.)»
    Il est vrai qu’en l’espèce le Comité d’appel n’a pas entendu les témoins. Il a toutefois examiné un grand nombre de pièces documentaires, y compris les comptes rendus d’entretiens, puis a formulé des constatations de fait fondées sur celles-ci. L’avis du Comité d’appel présente, en ce qui concerne certains éléments pertinents, une analyse équilibrée et avisée, et mérite la plus grande déférence conformément à la jurisprudence du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3439, 3593, 3757, 3858, 4024, 4026, 4091, 4237, 4407, 4488, 4644

    Mots-clés:

    Preuve; Rapport de l'organe de recours interne;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l ressort de l’avis de la Commission mixte de discipline […] que cette commission s’est en grande partie fondée, pour établir la matérialité de certains faits et apprécier la gravité du comportement reproché au requérant, sur un enregistrement vidéo de l’incident […] réalisé par une caméra de télésurveillance installée au poste de sécurité. La Commission s’est ainsi appuyée sur cet enregistrement pour analyser notamment l’attitude adoptée par l’intéressé pendant une période de près de deux minutes précédant le départ du tir malencontreux où, selon elle, il avait assisté passivement à une manipulation inconsidérée par son collègue de l’arme qu’il lui avait auparavant remise, ce qui, d’une part, contredisait le récit des faits qu’il avait donné dans des mémorandums adressés aux autorités de l’Organisation et lors de son audition et, d’autre part, montrait qu’il n’avait pas su percevoir la dangerosité de la situation.
    Cependant, il résulte des indications figurant dans l’avis en cause que cet enregistrement vidéo n’a pas été visionné par les trois membres composant la Commission mixte de discipline, mais seulement par deux d’entre eux, qui se sont livrés à cet exercice […] en marge des réunions de cette commission. Or, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, dans un cas de figure analogue, qu’un procédé de ce type était irrégulier dans son principe même. Soulignant que chacun des membres d’un organe collégial a la responsabilité individuelle de participer pleinement à l’établissement des faits afférents à l’affaire dont il est amené à connaître, ce qui suppose d’apprécier la recevabilité, la fiabilité, l’exactitude, la pertinence et l’importance des preuves relatives à ces faits, le Tribunal a en effet estimé qu’il appartenait en conséquence à un tel organe de procéder à l’examen de ces preuves dans sa composition complète et que cette responsabilité ne pouvait être déléguée à un ou plusieurs de ses membres (voir le jugement 3272, au considérant 13). Cette solution, qui a été dégagée à propos d’un organe paritaire de recours, ne peut que valoir aussi pour une instance collégiale intervenant en matière disciplinaire telle que la Commission mixte de discipline d’Interpol. Le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter ici de la jurisprudence en cause, qui lui paraît salutaire car on ne saurait admettre qu’un membre d’une commission administrative délibère d’une affaire sans avoir lui-même pris connaissance d’un élément de preuve examiné par les autres membres – lequel se trouve ainsi incorporé, par définition, dans le dossier de cette affaire –, et ce, a fortiori si, comme en l’espèce, cette commission retient effectivement l’élément en question pour fonder son avis. La procédure suivie était dès lors entachée d’irrégularité de ce chef.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3272

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Organe disciplinaire; Preuve;



  • Jugement 4615


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérants 20 et 23

    Extrait:

    La jurisprudence sur laquelle s’appuie l’organisation (voir le jugement 2771, au considérant 18, cité ci-dessous), correctement interprétée, n’admet aucune exception à la nécessité de fournir une transcription au fonctionnaire concerné, mais prévoit que seule une transcription peut se substituer à un contre-interrogatoire ou à un procès-verbal in extenso. En effet, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans ce jugement:
    «Le requérant renvoie à des affaires dans lesquelles le Tribunal a relevé que l’intéressé n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas eu la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des témoins [...], de contester les preuves [...] ou d’obtenir un procès-verbal in extenso des témoignages [...] Dans ces affaires, il s’agissait d’éléments essentiels pour le respect des droits de la défense. Ces éléments ne sont cependant pas les seuls qui permettent d’assurer le respect de ces droits. Dans la présente espèce, le requérant a été informé des allégations précises formulées contre lui [...], et il a obtenu, sinon la transcription in extenso, du moins un résumé des témoignages sur lesquels s’est fondée l’Unité d’enquête. Il a eu la possibilité – et en a fait usage – de signaler [...] les contradictions dans les preuves, leurs faiblesses apparentes et autres aspects affectant leur pertinence et leur valeur probatoire, avant qu’il ne soit conclu [...] à sa conduite répréhensible. De cette manière, le requérant a pu avoir connaissance des preuves et les vérifier, même s’il n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas pu procéder au contre-interrogatoire des témoins.»
    Dans le précédent cité ci-dessus, le requérant avait été informé du contenu des témoignages par des documents écrits avant que la décision en cause soit prise; en l’espèce, la requérante a eu connaissance du contenu des témoignages grâce au rapport du Comité consultatif, non pas au cours de la procédure mais seulement lorsque ce rapport lui a été fourni en annexe à la décision de la licencier, c’est-à-dire à un stade où elle ne pouvait plus présenter utilement des observations à ce sujet.
    Il ressort de la jurisprudence citée que deux principes doivent être respectés dans une procédure contradictoire: i) non seulement les témoignages verbaux doivent être consignés par écrit, quoique pas nécessairement dans un procès-verbal in extenso, ii) mais toute preuve recueillie doit également être soumise à la personne concernée pour qu’elle formule des observations avant que la décision ne soit adoptée.
    En l’espèce, l’organisation n’a respecté aucun de ces deux principes, puisqu’il n’y a pas eu de transcription de la déposition de M. B. et que celle-ci n’a pas été communiquée à la requérante avant que lui soit notifiée la décision d’entériner le rapport du Comité consultatif.
    [...]
    À la lumière du considérant 20 [...], la recommandation du Comité consultatif est viciée en ce qui concerne l’appréciation de l’acte offensant no 1, faute de transcription. Toutefois, ce vice n’est pas déterminant pour déclarer que la recommandation du Comité consultatif était illégale dans son intégralité. Comme relevé aux considérants 21 et 22 [...], la conclusion du Comité consultatif selon laquelle la conduite de la requérante constituait un harcèlement était basée sur de multiples incidents et preuves s’y rapportant qui suffisaient à justifier l’adoption de mesures visant à protéger la victime du harcèlement. Par conséquent, le rapport du Comité mérite la plus grande déférence (voir les jugements 4488, au considérant 7, et 4180, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771, 4180, 4488

    Mots-clés:

    Preuve; Procédure disciplinaire; Rapport de l'organe de recours interne; Témoin;



  • Jugement 4579


    135e session, 2023
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier.

    Considérant 3

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, le procès-verbal in extenso des témoignages recueillis au cours d’une procédure disciplinaire n’est pas considéré comme strictement nécessaire. Il suffit que la personne visée par la procédure disciplinaire soit informée des allégations précises formulées contre elle, qu’elle reçoive le résumé des témoignages sur lesquels s’est fondé l’organe chargé de l’enquête et qu’elle ait eu la possibilité de les commenter (voir le jugement 2771, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Preuve; Témoin;



  • Jugement 4529


    134e session, 2022
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OMS de sélectionner Mme V. pour le poste de correcteur d’épreuves (espagnol), à la classe G-4, au sein du Centre de traitement de texte du Siège de l’OMS.

    Considérant 15

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante du Tribunal, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de ses accusations de partialité et de parti pris. Les éléments d’appréciation fournis doivent en outre être d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 4382, au considérant 11, et 2472, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2472, 4382

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Partialité; Preuve; Préjudice;



  • Jugement 4511


    134e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la nouvelle décision définitive prise en application des mesures ordonnées par le Tribunal dans le jugement 3905 concernant la décision de résilier son engagement de durée déterminée.

    Considérant 2

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, les documents se rapportant aux procédures informelles de règlement des différends ne sont pas admissibles devant le Tribunal dès lors qu’ils ne doivent pas être divulgués dans le cadre des procédures plus formelles (voir le jugement 3586, au considérant 5, récemment confirmé dans le jugement 4457, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3586, 4457

    Mots-clés:

    Confidentialité; Preuve; Résiliation d'engagement par accord mutuel;



  • Jugement 4491


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer avec effet immédiat pour faute grave.

    Considérant 20

    Extrait:

    [I]l y a eu une réticence manifeste à accepter, voire un refus d’accepter, que la requérante disait la vérité. Il est certes évident qu’une personne qui est coupable de fraude peut souvent mentir et inventer des faits pour éviter d’avoir à subir les conséquences de sa conduite frauduleuse. Il est tout aussi évident qu’une organisation doit être consciente de cette possibilité lorsqu’elle mène une enquête et doit se prononcer sur la conduite d’un fonctionnaire qui lui semble frauduleuse ou est soupçonnée de l’être. Mais, en l’espèce, la preuve de l’hypothèse selon laquelle le récit et l’explication de la requérante étaient faux et qu’elle aurait agi de manière frauduleuse reposait sur une analyse abusive et déformée des faits. Le Tribunal estime qu’il n’était pas légitime de conclure à la culpabilité de la requérante au-delà de tout doute raisonnable s’agissant de l’allégation de faute.

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Fraude; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4474


    133e session, 2022
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4360.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Preuve; Recours en révision; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    Pour l’essentiel, l’argument consiste à dire que le Tribunal n’était pas autorisé à déclarer les éléments de preuve recevables. Or il s’agit en fait de savoir si cela était ou non interdit. Selon un aphorisme juridique en usage dans certains systèmes juridiques nationaux, les règles de procédure doivent faire office de serviteur et non de maître. Cela peut s’appliquer au Tribunal de céans. En règle générale, une juridiction doit pouvoir adopter des procédures dans une affaire donnée afin d’atteindre l’objectif primordial de parvenir à la régler de façon équitable, juste et conforme au droit. À moins qu’une procédure particulière ne soit interdite expressément ou implicitement par un texte normatif liant la juridiction ou par une jurisprudence solidement établie, cette juridiction peut, sur la base de motifs valables et dans le cadre de son appréciation discrétionnaire, adopter des procédures permettant d’atteindre cet objectif primordial. C’est ce que le Tribunal a fait en l’espèce.

    Mots-clés:

    Preuve;

    Considérant 4

    Extrait:

    [La Tribunal] a [...] mis à profit les nouveaux éléments de preuve contenus dans la duplique pour apprécier et déterminer quelle réparation il convenait d’accorder. Une telle décision doit nécessairement être prise en fonction des faits et des circonstances connus au moment de cette appréciation, lesquels peuvent inclure des faits et des circonstances qui n’étaient pas connus lorsque la décision de licenciement a été prise. Très souvent, en cas de licenciement abusif, il est nécessaire d’examiner s’il convient d’ordonner une réintégration. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu ensuite de tenir compte du temps qui s’est écoulé entre le renvoi et le moment où une réparation est envisagée, y compris du préjudice que l’organisation pourrait subir si la réintégration était ordonnée. Alors que l’affaire était extrêmement inhabituelle, voire extraordinaire, on ne sauraitsimplement laisser entendre que les nouveaux éléments de preuve produits étaient sans pertinence s’agissant de la réparation à accorder. Ils étaient bien pertinents et c’est pour cette raison que le Tribunal les a mis à profit.

    Mots-clés:

    Duplique; Entrée en vigueur; Preuve; Réintégration;



  • Jugement 4453


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 6

    Extrait:

    Ces remarques ne tiennent pas compte de ce que M. R. a déclaré et ne constituent pas non plus une base solide pour rejeter son témoignage. Premièrement, il est ambigu d’affirmer que quelqu’un est «de toute évidence personnellement offensé par ce qu’il considère être une attaque contre son mandat» et, deuxièmement et surtout, pareille affirmation ne fournit pas, en soi, un fondement solide pour déclarer que le récit des événements passés livré par M. R. ne pourrait pas, voire ne devrait pas, être accepté comme véridique. Il n’est nullement évident que, si une personne est personnellement offensée dans les circonstances susmentionnées, cela «l’empêche[rait] d’être un témoin fiable et objectif», et encore moins que cela ferait d’elle une personne qui livre un faux récit d’événements passés.

    Mots-clés:

    Preuve; Témoin;

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Dernière mise à jour: 13.09.2024 ^ haut