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Ordonnance (138, 139, 672, 825, 826,-666)
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Mots-clés: Ordonnance
Jugements trouvés: 35
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Jugement 4895
138e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la date de sa promotion avec effet rétroactif et demande à être promu à une date antérieure.
Considérant 2
Extrait:
Le Tribunal relève d’abord que, ainsi que le fait valoir l’OEB, il n’est pas compétent pour ordonner à une organisation internationale de promouvoir un fonctionnaire (voir les jugements 4391, au considérant 12, et 4040, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4040, 4391
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Ordonnance; Promotion;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Appréciation des services; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit applicable; Droit d'être entendu; Débat oral; Ordonnance; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Recours interne; Requête rejetée; Rétroactivité;
Jugement 4866
138e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision not to select her for the post of Senior Adviser, Human Rights and Law, following a competitive recruitment process.
Considérant 3
Extrait:
As it is not within the Tribunal’s competence to order an international organisation to make an appointment (see, for example, Judgments 4100, consideration 5, and 2299, consideration 7), the complainant’s request to the Tribunal to appoint her directly to the post with full retroactive effect is rejected.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2299, 4100
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Nomination; Ordonnance; Réparation demandée;
Jugement 4865
138e session, 2024
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision not to select her for the post of Senior Advisor, Gender Equality, following a competitive recruitment process.
Considérant 2
Extrait:
As it is not within the Tribunal’s competence to order an international organisation to make an appointment (see, for example, Judgments 4100, consideration 5, and 2299, consideration 7), the complainant’s request to the Tribunal to appoint her directly to the post with full retroactive effect is rejected.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2299, 4100
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Nomination; Ordonnance; Réparation demandée;
Jugement 4817
138e session, 2024
Organisation mondiale du commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant impugns a decision ordering a new investigation into her alleged misconduct and suspending the disciplinary measures pending the new investigation and a new decision in the matter. She contests this decision to the extent it maintained the finding that she committed misconduct.
Considérant 9
Extrait:
The complainant […] requests that the Tribunal order that the new disciplinary measure to be imposed, if any, be limited to a lesser one than that which the Director-General imposed in his original decision of 8 May 2018, pursuant to the principle of double jeopardy. The Tribunal does not have the power to make orders of this kind, nor can it limit in such a way the discretion of the Director-General to determine the appropriate disciplinary measures, if any, to be imposed, in the event that misconduct is established.
Mots-clés:
Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Ordonnance; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;
Considérant 10
Extrait:
The complainant further requests that the Tribunal: (i) “Order that the Director-General be recused from taking any adverse decision against [her] upon receipt of the new investigation findings”; and (ii) “Order that the investigator submit her report to the Chairs of the General Council and of the Committee on Budget Finance and Administration as would be the case if the Director-General, a Deputy Director-General or a member of the Office of the Director-General were being investigated”. These claims amount to requests for orders that the Tribunal has no competence to make and are, thus, irreceivable.
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Ordonnance;
Jugement 4753
137e session, 2024
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de verser à son dossier personnel une lettre l’informant qu’il avait commis une faute grave pour laquelle il aurait été renvoyé sans préavis s’il n’avait pas quitté l’AIEA, et d’en informer toutes les personnes concernées.
Considérant 14
Extrait:
Le requérant n’a pas établi que l’enquête et les conclusions de l’OIOS en lien avec la plainte collective déposée contre lui étaient entachées d’irrégularités. En conséquence, rien ne permet de conclure que la décision de verser la lettre du 17 décembre 2020 à son dossier personnel était entachée d’une erreur de droit. Par conséquent, il n’y a aucune raison d’ordonner que la lettre soit retirée du dossier personnel du requérant.
Mots-clés:
Dossier personnel; Décision administrative; Enquête; Erreur de droit; Irrégularité; Ordonnance;
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal peut certes, et le fait souvent, examiner des requêtes liées entre elles lors de la même session et par la même formation de juges. La jonction de deux requêtes est un outil juridique utilisé par le Tribunal afin que les requêtes fassent l’objet d’un seul et même jugement et que les décisions alors rendues s’appliquent aux requêtes jointes. Lorsque l’on examine la portée et l’objectif d’une jonction, il convient de garder à l’esprit que, si une telle décision peut être prise s’agissant de plusieurs requêtes formées par un requérant, elle peut également l’être en ce qui concerne des requêtes formées par deux personnes ou plus qui formulent essentiellement les mêmes griefs. Ce dernier cas montre qu’une telle décision ne doit être prise que dans des circonstances clairement établies et doit être guidée par des principes bien précis et non par des généralités vaguement énoncées. Cela est particulièrement important compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont sont revêtus les jugements du Tribunal. Il serait erroné, par principe, d’imposer à une personne l’issue juridique d’une procédure dans le cadre de laquelle sa requête a été jointe à celles d’autres personnes qui ont soulevé des questions qui ont été tranchées, mais qui ne sont pas les questions juridiques soulevées par cette personne.
Mots-clés:
Faits identiques; Irrévocabilité; Jonction; Jugement du Tribunal; Ordonnance;
Considérant 8
Extrait:
En règle générale, un document portant sur les services ou la conduite d’un fonctionnaire peut, à juste titre, être versé au dossier personnel du fonctionnaire en question. Toutefois, si le document est entaché d’irrégularités, le Tribunal peut en ordonner le retrait (voir, par exemple, le jugement 3997, au considérant 8). En l’espèce, la lettre du 17 décembre 2020 pourrait être considérée comme entachée d’irrégularités si la procédure d’enquête était viciée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3997
Mots-clés:
Conduite; Dossier personnel; Décision administrative; Enquête; Irrégularité; Ordonnance;
Jugement 4482
133e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14.
Considérant 15
Extrait:
Dès lors que ces modifications ont violé le droit du requérant à la liberté d’association, comme il a déjà été dit, et ont donné lieu à ce conflit, il convient d’annuler les éléments de la décision CA/D 2/14 qui ont eu cet effet, à savoir l’introduction, en application de l’article 6 de la décision CA/D 2/14, d’un nouveau paragraphe 5 dans l’article 35 du Statut des fonctionnaires en remplacement du paragraphe 6 de l’article 35 du Statut précédemment en vigueur. La principale mesure que le Tribunal ordonnera devra être appliquée de manière prospective. En d’autres termes, elle sera applicable aux élections à venir, mais n’aura aucun effet sur le mandat des représentants du personnel déjà élus en vertu du régime électoral mis en place par la décision CA/D 2/14. Une application rétroactive donnerait lieu à une incertitude juridique inacceptable en ce qui concerne les actions, y compris les décisions, des représentants du personnel et des comités au cours de la longue période qui s’est écoulée depuis l’adoption de la décision CA/D 2/14. Le Tribunal entend également faire appliquer les dispositions préexistantes, mutatis mutandis, à l’élection des représentants du personnel au Comité central du personnel et aux comités locaux du personnel, tels que créés par la décision CA/D 2/14. À cet égard, la décision du Tribunal rétablit les anciennes règles (voir le jugement 365, au considérant 4). Il s’ensuit nécessairement que le règlement d’application en cause, à savoir la circulaire no 355, n’aura aucun effet juridique.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 365
Mots-clés:
Liberté d'association; Ordonnance; Réparation;
Jugement 4415
132e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.
Considérant 16
Extrait:
[T]oute preuve et mention de la procédure disciplinaire et de la sanction disciplinaire infligée [seront] retirées [du] dossier personnel [du requérant].
Mots-clés:
Dossier personnel; Ordonnance;
Jugement 4193
128e session, 2019
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le classement de son ancien poste.
Considérant 6
Extrait:
Dans la mesure où il relève du pouvoir du Président de déterminer le grade d’un poste, le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner, comme le sollicite la requérante, que son poste soit reclassé [...] avec effet rétroactif [...].
Mots-clés:
Classement de poste; Compétence du Tribunal; Ordonnance;
Jugement 4040
126e session, 2018
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de la demande de reclassement de son poste.
Considérant 2
Extrait:
[L]e Tribunal n’a pas compétence pour ordonner à une organisation de promouvoir un fonctionnaire (voir, par exemple, le jugement 3370, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3370
Mots-clés:
Ordonnance; Promotion;
Jugement 4029
126e session, 2018
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui octroyer l'avancement de deux échelons que, selon lui, l'OMS aurait dû lui octroyer au moment de son engagement au titre d'un contrat de durée déterminée.
Considérant 22
Extrait:
La conclusion du requérant tendant à ce qu’il soit ordonné à l’OMS de lui fournir un certificat de travail ne relève pas de la compétence du Tribunal, mais le Tribunal note à cet égard que l’OMS a accepté de fournir un tel certificat au requérant si celui-ci lui en fait la demande.
Mots-clés:
Certificat de service; Compétence du Tribunal; Ordonnance;
Jugement 4024
126e session, 2018
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.
Considérant 2
Extrait:
[L]e Tribunal n’a pas compétence pour ordonner à une organisation de reclasser un poste (voir, par exemple, le jugement 3834, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3834
Mots-clés:
Classement de poste; Ordonnance;
Jugement 3922
125e session, 2018
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de lui proposer un renouvellement de contrat de trois mois et de rejeter les demandes qu’elle a formulées concernant l’évaluation de ses services pour 2012, le reclassement de son poste, la durée de son dernier contrat et ses allégations de harcèlement, de représailles et d’intimidation.
Considérant 26
Extrait:
Le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner au Fonds mondial de renouveler l’engagement de la requérante sur la base d’un «contrat à long terme de durée continue» à un poste correspondant à ses qualifications, à son profil et à son expérience. Il n’a pas non plus compétence pour lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel équivalant au montant qu’elle aurait perçu dans un poste de niveau supérieur (voir le jugement 3835, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3835
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Ordonnance;
Jugement 3834
124e session, 2017
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.
Considérant 6
Extrait:
Il n’appartient pas au Tribunal d’ordonner à l’Organisation, comme le demande la requérante, de reclasser rétroactivement son poste. En effet, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’égard des organisations (voir le jugement 3506, au considérant 18).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3506
Mots-clés:
Classement de poste; Compétence du Tribunal; Ordonnance;
Jugement 3726
123e session, 2017
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour exploitation et travail obligatoire.
Considérant 20
Extrait:
Le Tribunal peut [...] octroyer des dommages-intérêts dès lors qu’il est constant qu’un requérant a effectué des tâches au-delà de son grade (voir, par exemple, le jugement 3284, aux considérants 14 et 17). Le Tribunal estime donc que la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel en réparation du fait qu’elle a accompli des tâches au-delà de son grade G.5, et qu’elle a droit à des dommages-intérêts pour tort moral au titre du préjudice subi du fait du manquement de l’OIM.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3284
Mots-clés:
Classement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Grade; Ordonnance; Reclassement; Rétroactivité; Tort moral;
Considérants 19-20
Extrait:
L’OIM n’a pas contesté le fait que les cinq tâches en question attribuées à la requérante ont conduit celle-ci à remplir des fonctions et à assumer des responsabilités relevant d’un grade supérieur à son grade G.5. Une organisation internationale est tenue de respecter la structure de grades et le grade assigné à chaque fonctionnaire. À cet égard, le Tribunal a indiqué ce qui suit dans le jugement 808, au considérant 22 : «[I]l convient de souligner en conclusion que le Directeur général est libre, dans le respect du grade des agents et des correspondances typiques qui existent entre ces grades et les emplois, d’affecter les fonctionnaires qui sont à sa disposition, selon les besoins du service. Ces affectations sont indépendantes de l’acceptation des fonctionnaires intéressés, qui doivent être prêts à exercer tout emploi correspondant à leur grade, conformément à leurs aptitudes et aux termes de leur nomination.» La requérante semble demander au Tribunal de reclasser son poste au regard des tâches accomplies, ce qui ne relève pas de la compétence du Tribunal (voir le jugement 3284, au considérant 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3284
Mots-clés:
Classement de poste; Compétence du Tribunal; Ordonnance;
Jugement 3490
120e session, 2015
Agence internationale de l'énergie atomique
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas accueillir sa demande en vue du reclassement rétroactif de son ancien poste.
Considérant 30
Extrait:
"[La requérante] demande au Tribunal d’ordonner le reclassement rétroactif du poste [...] et d’ordonner également à l’AIEA de lui verser des dommages-intérêts pour tort matériel équivalant à la différence de salaire [...] en tenant compte des augmentations d’échelon [...]. Premièrement, le Tribunal n’est à l’évidence pas compétent pour ordonner le reclassement d’un poste, le Directeur général ayant seul, ou par délégation, autorité pour ce faire. Deuxièmement, faire droit à la demande de dommages-intérêts pour tort matériel reviendrait pour le Tribunal à substituer son appréciation à celle des autorités compétentes, contrairement à une jurisprudence constante (voir, par exemple, les jugements 2284, au considérant 9, et 3284, au considérant 12)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2284, 3284
Mots-clés:
Classement de poste; Compétence du Tribunal; Ordonnance; Reclassement;
Jugement 3428
119e session, 2015
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants contestent sans succès des décisions qui n'ont pas encore donné lieu à des décisions individuelles prises à leur égard.
Considérant 21
Extrait:
[L]es requérants ont demandé, à titre de conclusions subsidiaires, que le Tribunal ordonne à l’OEB de procéder à «une interprétation correcte du plafonnement dans l’art[icle] 10 [du nouveau Règlement de pensions]» [...]. Mais il n’appartient pas au Tribunal de prononcer de telles injonctions à l’égard d’une organisation internationale, de sorte que les conclusions ainsi formulées sont [...] irrecevables (voir, par exemple, les jugements 1456, au considérant 31, 2244, au considérant 12, ou 2793, au considérant 21).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1456, 2244, 2793
Mots-clés:
Compétence du Tribunal; Conclusions; Ordonnance;
Jugement 3300
116e session, 2014
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le Tribunal rejette la requête dirigée contre la décision de ne pas considérer l’invalidité du requérant comme étant due à une maladie professionnelle.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Articles 89(3), 89(4) et 90(1) du Statut des fonctionnaires
Mots-clés:
Avis médical; Commission médicale; Imputable au service; Invalidité; Ordonnance; Pension; Pension d'invalidité; Requête rejetée; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;
Jugement 3145
113e session, 2012
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 12
Extrait:
[I]l est nécessaire d’ordonner, avant dire droit, aux frais de la défenderesse, une expertise médicale confiée à un expert nommé par le Président du Tribunal et dont la mission sera spécifiée dans le dispositif du présent jugement.
Un expert médical sera désigné par ordonnance du Président du Tribunal à l’effet de déterminer si les symptômes apparus chez la requérante avaient pour origine des conditions de travail inadaptées d’un point de vue ergonomique ou avaient une autre origine. L’expert examinera la requérante, prendra en considération l’ensemble des dossiers soumis au Tribunal et pourra demander aux parties toutes informations pertinentes dans le respect du contradictoire. [...]
Mots-clés:
Désignation d'un médecin spécialiste par le Tribunal; Ordonnance;
Jugement 3141
113e session, 2012
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 55
Extrait:
[I]l y a lieu d’ordonner à l’Organisation, dans l’hypothèse où le requérant obtiendrait la régularisation préalable de son séjour en Suisse par l’une des voies ci-dessus évoquées, de demander que lui soit attribuée une carte de légitimation selon la procédure ordinaire. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il relève bien, en effet, de la compétence du Tribunal d’exiger d’elle un tel acte, dès lors qu’en vertu de l’article VIII du Statut du Tribunal, il incombe à celui-ci, lorsqu’il constate qu’une organisation internationale a manqué à une de ses obligations, d’ordonner toute mesure nécessaire pour assurer l’exécution de cette obligation (voir le jugement 2720, au considérant 17).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2720
Mots-clés:
Ordonnance;
Jugement 3038
111e session, 2011
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 21
Extrait:
"Les parties n'ayant pas réussi à s'entendre sur les termes d'un accord négocié, renvoyer l'affaire devant l'[Organisation] pour que celle-ci règle la question de la réparation serait futile et entraînerait un autre retard injustifié dans le règlement du litige. Dans ces circonstances, le Tribunal fixera lui-même la réparation à laquelle le requérant a droit [...]."
Mots-clés:
Ordonnance; Retard; Règlement du litige; Réparation;
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