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Exécution du jugement (134, 745,-666)
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Mots-clés: Exécution du jugement
Jugements trouvés: 77
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Jugement 4747
137e session, 2024
Conseil oléicole international
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 4447.
Considérants 1 et 9
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, ses jugements sont, conformément à l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et présentent un «caractère immédiatement exécutoire»; le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résulte également de l’autorité de chose jugée dont ses jugements sont revêtus. Les organisationsinternationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir, par exemple, le jugement 3152, au considérant 11, et la jurisprudence citée). Les parties doivent collaborer de bonne foi à l’exécution du jugement, qui doit intervenir dans des délais raisonnables, ce qu’il y a lieu d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, en particulier, de la nature et de l’ampleur de l’activité exigée de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 3656, au considérant 3, 3066, au considérant 6, et 2684, aux considérants 4 et 6). [...] [I]l est évident pour le Tribunal que, le 9 septembre 2022 au plus tard, le COI avait fait le nécessaire en vue de l’exécution du point 2 du dispositif du jugement 4447 et du considérant 15 dudit jugement de bonne foi et dans un délai raisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2684, 3066, 3152, 3656
Mots-clés:
Exécution du jugement; Recours en exécution;
Jugement 4656
136e session, 2023
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L’UIT a formé un recours en interprétation du point 2 du dispositif du jugement 4515.
Considérant 4
Extrait:
[C]ompte tenu des orientations établies par le Tribunal dans le jugement 2988, au considérant 4, [...] l’obligation d’une organisation de calculer les traitements et indemnités dus au personnel conformément à son statut et à son règlement s’applique également au calcul du montant des traitements et indemnités dus en application d’un jugement du Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2988
Mots-clés:
Exécution du jugement; Indemnité; Paiement; Salaire;
Jugement 4558
134e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant se plaint du non-remboursement des dépens exposés devant le Tribunal dans le cadre de sa troisième requête.
Considérant 9
Extrait:
S’aissant de la demande additionnelle du requérant tendant au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros à titre de tort moral, le Tribunal rappelle que, dans son jugement 4324, au considérant 3, il a notamment indiqué ce qui suit: «[...] les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique le dispositif de ses jugements, qui doivent être exécutés par les parties tels qu’ils ont été prononcés [...]» Il est vrai que le considérant 9 du jugement 4256 ne fait pas partie du dispositif du jugement. Ce n’est toutefois pas une raison pour ignorer le sens et la portée de la conclusion du Tribunal selon laquelle il appartenait à l’Organisation d’«examiner la question des dépens dans le cadre de la procédure de recours interne qui a été reprise».
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4256, 4324
Mots-clés:
Exécution du jugement;
Jugement 4413
132e session, 2021
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution des jugements 3887 et 3986, et l'OEB un recours en interprétation et en exécution du jugement 3887, tel que clarifié par le jugement 3986.
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Demande déposée par l'organisation; Exécution du jugement; Recours en exécution;
Considérant 10
Extrait:
Le recours en interprétation formé par l’OEB, fondé sur l’impossibilité d’exécuter les jugements 3887 et 3986, soulève une question préalable. Le Tribunal estime qu’en raison des deux éléments de fait signalés au considérant 7 ci-dessus, dont l’OEB a apporté la preuve, il est devenu impossible d’exécuter ces deux jugements dans leur intégralité. Dans les circonstances inhabituelles de l’espèce, il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’ordonner d’autres mesures en vue de l’exécution des jugements 3887 et 3986. En premier lieu, forcer M. B. à se soumettre à un examen médical porterait atteinte à ses droits fondamentaux à la dignité et à la santé. En second lieu, le refus des experts psychiatres de conduire un examen en se fondant uniquement sur des documents constituait, objectivement, un obstacle qui rendait impossible la pleine exécution de ces jugements. Or aucun de ces obstacles ne peut être imputé à l’OEB. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’OEB ne pouvait rien faire de plus pour exécuter les jugements et que le recours en exécution de M. B. doit être rejeté.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3887, 3986
Mots-clés:
Avis médical; Exécution du jugement; Recours en exécution;
Jugement 4410
132e session, 2021
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 4065.
Considérant 6
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle que, dans le jugement 4065, il avait ordonné aux parties de se réunir afin de permettre au requérant de présenter sa défense oralement, et qu’il a confirmé cette décision dans le jugement 4292. Pour que cette obligation soit exécutée, les deux parties doivent s’y soumettre. Étant donné que le requérant persiste à refuser de participer à une telle réunion parce qu’il veut obtenir autre chose qui ne découle pas du jugement 4065, l’exécution de ce dernier s’avère impossible (voir, notamment, les jugements 3261, au considérant 16, et 3824, au considérant 4). De l’avis du Tribunal, en invitant le requérant à participer à une réunion, la FAO a fait sa part en proposant d’organiser la discussion prévue au paragraphe 330.3.26 du Manuel. C’est le requérant qui n’a pas coopéré. Il n’y a rien d’autre que la FAO puisse faire pour organiser une réunion. Le jugement est ainsi réputé exécuté.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3261, 3824, 4065, 4292
Mots-clés:
Exécution du jugement;
Jugement 4388
131e session, 2021
Fonds international de développement agricole
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le FIDA a formé un recours en interprétation des jugements 4341 et 4342.
Considérant 6
Extrait:
Le Tribunal fait observer que, dans le jugement 4324, au considérant 5, il a déclaré ce qui suit: «[L]orsqu’une organisation est [...] amenée à prendre une nouvelle décision après le renvoi d’une affaire faisant suite à un jugement du Tribunal, il lui appartient de le faire en se conformant, si les dispositions applicables ont été modifiées entre-temps, à la procédure désormais en vigueur (voir, par exemple, le jugement 3896, au considérant 4).»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3896, 4324
Mots-clés:
Droit applicable; Exécution du jugement;
Jugement 4387
131e session, 2021
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Les requérants ont formé des recours en exécution du jugement 4155.
Considérant 4
Extrait:
L’OMPI fait valoir, à juste titre, que les points du dispositif produisaient l’effet direct, au moins en ce sens qu’ils annulaient en eux-mêmes les deux décisions contestées et leurs effets, ainsi que les résultats des élections. Aucune autre action n’était requise de la part de l’OMPI ou du Directeur général pour les mettre en œuvre ou parachever leur exécution.
Mots-clés:
Exécution du jugement;
Jugement 4324
130e session, 2020
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande l’exécution intégrale des jugements 3045 et 3792 ainsi que la reconnaissance de la nature professionnelle de la maladie à l’origine de sa mise en invalidité.
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article VI de son Statut, selon lesquelles ses jugements sont «définitifs et sans appel», que ceux-ci présentent, comme il l’a affirmé dès l’origine de sa jurisprudence, un «caractère immédiatement exécutoire» (voir, notamment, le jugement 82, au considérant 6). Le Tribunal a en outre relevé que le principe de ce caractère immédiatement exécutoire résultait également de l’autorité de la chose jugée dont ses jugements sont revêtus. Ainsi, les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique le dispositif de ses jugements, qui doivent être exécutés par les parties tels qu’ils ont été prononcés (voir les jugements 553, au considérant 1, 1328, au considérant 12, 1338, au considérant 11, 3152, au considérant 11, ainsi que le jugement 4235, au considérant 9, et la jurisprudence citée). Cette exécution doit intervenir dans des délais raisonnables (voir le jugement 3656, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 82, 553, 1328, 1338, 3152, 3656, 4235
Mots-clés:
Exécution du jugement;
Considérant 5
Extrait:
[L]orsqu’une organisation est [...] amenée à prendre une nouvelle décision après le renvoi d’une affaire faisant suite à un jugement du Tribunal, il lui appartient de le faire en se conformant, si les dispositions applicables ont été modifiées entre-temps, à la procédure désormais en vigueur (voir, par exemple, le jugement 3896, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3896
Mots-clés:
Droit applicable; Exécution du jugement; Modification des règles;
Jugement 4298
130e session, 2020
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande d’indemnisation pour invalidité imputable au service.
Considérant 7
Extrait:
Si, en vérité, l’OIAC n’avait pas bien compris ce que signifiaient les mesures ordonnées par le Tribunal dans le jugement 3854 ou avait estimé qu’elles s’écartaient de la question à trancher, elle aurait pu solliciter l’assistance du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3003, au considérant 31). Or elle n’en a rien fait. En avançant pareil argument, l’OIAC a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le jugement du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3823, au considérant 4). Le requérant a droit à une indemnité pour ce manquement (voir le jugement 2684, au considérant 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2684, 3003, 3823, 3854
Mots-clés:
Bonne foi; Exécution du jugement;
Jugement 4284
130e session, 2020
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante demande au Tribunal de constater la «défaillance» de l’UNESCO dans l’exécution du jugement 3936 et d’ordonner à celle-ci de procéder au réexamen de son affaire.
Considérant 5
Extrait:
Le Tribunal rappelle que ses jugements, qui sont, en vertu de l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et sont, en outre, revêtus de l’autorité de la chose jugée, présentent un caractère immédiatement exécutoire (voir, par exemple, les jugements 3003, au considérant 12, et 3152, au considérant 11). Ne pouvant, hors l’hypothèse d’admission d’un recours en révision, être ultérieurement remis en cause, ils doivent être exécutés tels qu’ils ont été prononcés (voir, par exemple, les jugements 3566, au considérant 6, et 3635, au considérant 4). Les parties sont tenues de collaborer de bonne foi à cette exécution (voir, par exemple, les jugements 2684, au considérant 6, et 3823, au considérant 4). Cette exécution doit intervenir dans des délais raisonnables (voir les jugements 2684, au considérant 6 précité, et 3656, au considérant 3). Pour déterminer si tel a été le cas, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, en particulier, de la nature et de l’ampleur de l’activité exigée de l’organisation (voir, notamment, le jugement 3066, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2684, 3003, 3066, 3152, 3566, 3635, 3656, 3823
Mots-clés:
Exécution du jugement; Recours en exécution;
Considérant 8
Extrait:
[B]ien que le recours en exécution soit devenu sans objet, le Tribunal estime qu’il se justifie d’allouer une indemnité pour tort moral de 7 000 euros à la requérante, qui a dû attendre plus de vingt-quatre mois pour obtenir une nouvelle décision, et ce, après qu’elle eut relancé l’Organisation et saisi le Tribunal d’un recours en exécution [...].
Mots-clés:
Exécution du jugement; Retard; Tort moral;
Jugement 4235
129e session, 2020
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en interprétation et en exécution du jugement 4093.
Considérant 9
Extrait:
Il convient [...] de rappeler que les jugements rendus par le Tribunal, qui sont, en vertu de l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et sont, en outre, revêtus de l’autorité de la chose jugée, présentent un caractère immédiatement exécutoire (voir, par exemple, les jugements 3003, au considérant 12, et 3152, au considérant 11). Ne pouvant, hors l’hypothèse d’admission d’un recours en révision, être ultérieurement remis en cause, ils doivent être exécutés par les parties tels qu’ils ont été prononcés (voir, par exemple, les jugements 3566, au considérant 6, 3635, au considérant 4, et 3822, [...] au considérant 9).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article Vi du Statut Jugement(s) TAOIT: 3003, 3152, 3566, 3635, 3822
Mots-clés:
Chose jugée; Exécution du jugement;
Jugement 4093
127e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en execution du jugement 3689.
Considérant 5
Extrait:
[L]a jurisprudence du Tribunal admet certes, par exception au principe rappelé au considérant 3 [...], qu’une organisation internationale puisse s’abstenir d’exécuter un jugement tel qu’il avait été prononcé si cette exécution s’avère impossible en raison de faits ultérieurs ou de faits antérieurs dont le Tribunal n’avait pas connaissance lorsqu’il a statué sur l’affaire (voir notamment les jugements 3261, au considérant 16, et 3824, au considérant 4)[.]
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3261, 3824
Mots-clés:
Exécution du jugement;
Considérant 7
Extrait:
[S]i l’Organisation estimait que le jugement 3689 ne pouvait être exécuté conformément à ses termes, il lui appartenait de saisir le Tribunal d’un recours en révision de celui-ci (voir les jugements 3635, au considérant 8, ou 3825, au considérant 8). Or, force est de constater qu’elle n’a pas formé de tel recours en l’espèce.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3635, 3689, 3825
Mots-clés:
Exécution du jugement;
Considérant 8
Extrait:
[L]’OMS est tenue de verser au requérant les intérêts moratoires prévus par le Tribunal dans le jugement 3689. Il importe d’ailleurs de rappeler que de tels intérêts ne correspondent qu’à une indemnisation objective du temps écoulé à compter de la date d’exigibilité de la créance au principal et que la simple constatation d’un retard de paiement de cette dernière suffit dès lors à en justifier le versement, que le comportement du débiteur ait été fautif ou non (voir, par exemple, le jugement 1403, au considérant 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1403, 3689
Mots-clés:
Exécution du jugement; Intérêts; Intérêts moratoires; Retard de paiement;
Considérant 9
Extrait:
[I]l n’appartient pas au Tribunal de modifier, à l’occasion de l’examen d’un recours en exécution, la teneur des dispositions du jugement faisant l’objet de ce recours et il ne saurait donc, en tout état de cause, fixer le montant de l’indemnisation du retard de paiement des sommes dues au requérant de façon différente de celle prévue dans le jugement 3689.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3689
Mots-clés:
Exécution du jugement;
Jugement 4092
127e session, 2019
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande au Tribunal d’ordonner à l’OMS de se conformer aux obligations résultant pour elle du jugement 3871 et notamment de le réintégrer avec toutes conséquences de droit.
Considérant 9
Extrait:
[I]l convient de souligner que l’OMS ne dispose pas réellement d’une telle liberté [de procéder ou non à la réintégration du requérant], dès lors que le point 2 du dispositif de ce jugement lui fait obligation de procéder à cette réintégration «dans toute la mesure du possible».
Mots-clés:
Exécution du jugement; Réintégration;
Jugement 4079
127e session, 2019
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3930 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en execution dudit jugement.
Considérant 22
Extrait:
Le Tribunal rappelle qu’un recours en révision n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du jugement concerné (voir le jugement 1620, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1620
Mots-clés:
Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en révision; Suspension de l'exécution d'un jugement;
Considérant 24
Extrait:
La requérante a subi un préjudice moral du fait que l’UPU a tardé à exécuter pleinement le jugement 3930. Aux fins de l’octroi d’une indemnité pour tort moral, le Tribunal tient notamment compte des éléments suivants : la durée du retard, le fait qu’il n’était pas nécessaire de demander au Conseil d’administration de rendre une décision autorisant l’exécution d’un jugement du Tribunal, en particulier lorsque le budget à des fins de paiement d’indemnités avait déjà été approuvé, et le fait que le Bureau international a présenté l’affaire sous un angle trompeur (au Conseil d’administration qui débattait de la question de savoir s’il convenait d’exécuter le jugement ou non) en disant que la requérante avait feint sa maladie. Le Bureau international a agi ainsi sans produire la moindre preuve émanant d’une commission médicale et sans avoir mené à bien une procédure disciplinaire portant sur cette allégation non étayée, en violation de son devoir de sollicitude et du principe du contradictoire. L’UPU est tenue de respecter la dignité de ses fonctionnaires et de préserver leur réputation.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3930
Mots-clés:
Devoir de sollicitude; Exécution du jugement; Respect de la dignité; Retard de paiement; Tort moral;
Jugement 4078
127e session, 2019
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3929 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.
Considérant 22
Extrait:
Le Tribunal rappelle qu’un recours en révision n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du jugement concerné (voir le jugement 1620, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1620
Mots-clés:
Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en révision; Suspension de l'exécution d'un jugement;
Considérant 24
Extrait:
La requérante a subi un préjudice moral du fait que l’UPU a tardé à exécuter pleinement le jugement 3929. Aux fins de l’octroi d’une indemnité pour tort moral, le Tribunal tient notamment compte des éléments suivants : la durée du retard et le fait qu’il n’était pas nécessaire de demander au Conseil d’administration de rendre une décision autorisant l’exécution d’un jugement du Tribunal, en particulier lorsque le budget à des fins de paiement d’indemnités avait déjà été approuvé.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3929
Mots-clés:
Exécution du jugement; Retard de paiement; Tort moral;
Jugement 4076
127e session, 2019
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L'UPU a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3927 et la requérante dans cette affaire a formé un recours en exécution dudit jugement.
Considérant 13
Extrait:
[L]a décision contenue dans le dispositif du jugement 3927 était claire et le recours en révision n’avait pas pour effet de suspendre l’exécution du jugement (voir le jugement 1620, au considérant 7). L’exécution nécessitait le paiement d’un montant fixé par le Tribunal et l’UPU devait exécuter le jugement dans le mois qui suivait la date de son prononcé (voir le jugement 3152, au considérant 20).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1620, 3152, 3927
Mots-clés:
Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Recours en révision; Suspension de l'exécution d'un jugement;
Considérant 15
Extrait:
La requérante a subi un préjudice moral du fait que l’UPU a indûment tardé à exécuter le jugement 3927. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité pour tort moral, dont le Tribunal fixe le montant à 1 000 francs suisses.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3927
Mots-clés:
Exécution du jugement; Retard de paiement; Tort moral;
Jugement 3989
126e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: L'OEB a formé un recours en interprétation du jugement 3972.
Considérant 5
Extrait:
L’OEB et le requérant doivent tous deux aborder l’exécution de la décision du Tribunal de manière rationnelle, raisonnable et équilibrée et surtout le faire dans la légalité (voir, par exemple, le jugement 3823, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3823
Mots-clés:
Exécution du jugement;
Jugement 3986
126e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3887.
Considérant 9
Extrait:
Les parties doivent collaborer de bonne foi à l’exécution du jugement (voir le jugement 3823, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3823
Mots-clés:
Bonne foi; Exécution du jugement;
Jugement 3895
125e session, 2018
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en interprétation et en exécution du jugement 3694.
Considérant 4
Extrait:
Quant à la clarification demandée au point a) [...], l’expression une «Commission de recours, composée conformément aux règles applicables», se réfère en l’espèce aux règles de procédure en vigueur au moment de l’exécution du jugement (c’est-à-dire au moment du nouvel examen du recours interne). Il faut admettre que les règles de procédure régissant la composition de la Commission de recours peuvent être modifiées et qu’en cas de modification les nouvelles dispositions doivent s’appliquer au recours interne du requérant. En indiquant cela, le Tribunal n’exprime pas un avis sur la légalité des nouvelles dispositions. Le recours en exécution n’étant fondé que sur les arguments soulevés dans le cadre du recours en interprétation, il est sans fondement.
Mots-clés:
Droit applicable; Exécution du jugement;
Jugement 3826
124e session, 2017
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3593.
Considérant 5
Extrait:
En application de la jurisprudence du Tribunal, au stade de l’exécution d’un jugement par les parties, de même que dans le cadre du recours en exécution, le jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée doit être exécuté tel qu’il a été prononcé (voir le jugement 3332, au considérant 4). Le caractère immédiatement exécutoire résulte de l’autorité de chose jugée dont les jugements du Tribunal sont revêtus. Les organisations internationales ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir le jugement 3152, au considérant 11). S’agissant du délai d’exécution d’un jugement, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit dans le jugement 1812, au considérant 4 [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1812, 3152, 3332
Mots-clés:
Exécution du jugement;
1, 2, 3, 4 | suivant >
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