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Arbitrage (103,-666)
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Mots-clés: Arbitrage
Jugements trouvés: 12
Jugement 4809
137e session, 2024
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant demande la requalification contractuelle de sa relation d’emploi, ainsi que l’annulation de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat.
Considérant 2
Extrait:
La défenderesse soutient que le Tribunal ne serait pas compétent pour connaître de la requête, au motif que le requérant n’avait pas, en tant que titulaire de contrats de collaboration extérieure pendant l’essentiel de la période considérée, la qualité de fonctionnaire du BIT. Cette exception d’incompétence – qui, sous la forme où elle est présentée, rejoint d’ailleurs le fond du litige – est en l’occurrence sans pertinence. Il est certes exact que, selon la jurisprudence du Tribunal, lorsqu’un contrat de collaboration extérieure attribue compétence pour trancher les différends concernant son exécution à une autre juridiction ou – comme c’est plus souvent le cas – à un organe arbitral, le Tribunal ne saurait connaître d’un tel différend, y compris lorsque la contestation soulevée tend à la requalification même du contrat en cause en contrat d’engagement d’un fonctionnaire (voir notamment les jugements 4652, aux considérants 16 à 20 et 22, et 2888, aux considérants 5 et 6). Mais cette jurisprudence ne trouve évidemment pas à s’appliquer dans l’hypothèse où, au contraire, ce contrat attribue compétence au Tribunal, comme le permet l’article II, paragraphe 4, du Statut de celui-ci, pour connaître des différends relatifs à son exécution (voir les jugements 4652, au considérant 21, et 2888, au considérant 7). Or, en l’espèce, les contrats de collaboration extérieure conclus entre l’OIT et le requérant comportaient tous une clause, figurant à leur paragraphe 12, donnant précisément compétence au Tribunal pour connaître de «tout litige résultant de [leur] application ou [de leur] interprétation». Le Tribunal est donc bien compétent pour se prononcer sur une contestation touchant à leur éventuelle requalification.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2888, 4652
Mots-clés:
Arbitrage; Collaborateur occasionnel; Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae;
Jugement 4652
136e session, 2023
Fonds vert pour le climat
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui verser une compensation égale à la différence entre sa rémunération en tant que consultant et le montant du traitement et des prestations perçus par des membres du personnel exerçant des fonctions similaires.
Considérants 8, 11-21
Extrait:
Le Tribunal est conscient du fait que, dans de nombreux États, le débat se poursuit sur la question de savoir si l’existence d’une relation de travail peut ou devrait être reconnue dans certaines situations où, bien qu’une telle relation ne soit pas expressément prévue dans le contrat, d’autres facteurs permettent de conclure que la personne concernée est, en fait, un employé et doit être traitée comme tel. [...] La compétence du Tribunal est établie et définie par son Statut. Le Tribunal est tenu d’exercer la compétence ainsi conférée. Il connaît principalement de requêtes formées par des fonctionnaires en vertu des dispositions de l’article II. En application de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît [...] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires». La compétence du Tribunal ne s’étend donc pas aux requêtes formées par des personnes qui n’ont pas le statut de fonctionnaire dans les organisations défenderesses (voir le jugement 3049, au considérant 4). Bien que la détermination de ce statut ne dépende pas exclusivement du libellé du contrat ou du statut du personnel et que le Tribunal puisse avoir besoin de s’appuyer sur d’autres documents (voir, par exemple, le jugement 3359, au considérant 13), en l’espèce, chaque contrat contient une définition très claire de la relation qu’il crée entre les parties. Il est clairement indiqué dans la clause G-19 que le contrat «crée une relation d’entrepreneur indépendant» et qu’aucune disposition du contrat «ne doit être interprétée comme établissant ou créant entre le Fonds et le Consultant une relation d’employeur et d’employé [...]». Bien que certaines autres clauses de ces contrats ne soient pas incompatibles avec l’existence d’une relation employeur-employé, elles ne sauraient être interprétées comme remettant en cause l’indication claire qui figure dans la clause G-19 concernant le statut juridique du requérant. Même si le requérant soutient que le fait de lui proposer ces contrats en tant que «consultant indépendant» constituait un abus de pouvoir puisqu’ils ont été proposés en ces termes dans un but inavoué, à savoir dissimuler la véritable nature de la relation employeur-employé que le Fonds entendait créer, rien dans le dossier ne suggère que les stipulations des contrats ne reflétaient pas les véritables intentions des parties. Rien ne justifie la prétention du requérant à se voir rétroactivement attribuer un statut contractuel différent, dès lors qu’il avait librement signé les deux contrats (voir, par exemple, les jugements 2734, au considérant 1, 2415, au considérant 4, et 2308, au considérant 17). En outre, il convient de relever que la clause G-21 prévoit expressément que tout litige non résolu à l’amiable sera réglé de manière définitive au moyen d’une procédure d’arbitrage. Or le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’a pas compétence pour connaître d’un contentieux relatif à un contrat conclu avec un entrepreneur ou un collaborateur indépendant comportant une telle clause compromissoire (voir le jugement 2888, au considérant 5, et la jurisprudence qui y est citée). Dans le jugement 2888, au considérant 6, le Tribunal a ensuite expliqué ce qui suit [...] Ces considérations s’appliquent de la même manière à la présente affaire. Le Tribunal a déduit de l’existence d’une clause compromissoire dans certains contrats que les parties s’étaient accordées pour exclure sa compétence (voir les jugements 3705, au considérant 4, 2688, au considérant 5, 2017, au considérant 2a, et 1938, au considérant 4). Il est évident que l’inclusion d’une clause compromissoire dans le contrat d’un fonctionnaire serait contraire au Statut du Tribunal et à la base sur laquelle les organisations reconnaissent la compétence de celui-ci. En effet, si une personne est ou a été fonctionnaire d’une organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal, cette personne a le droit d’engager et de poursuivre une procédure en invoquant l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement ou du statut du personnel, et ce, malgré l’existence d’une une clause compromissoire dans le contrat qui la lie à l’organisation concernée. L’inclusion d’une clause compromissoire dans le contrat d’un non-fonctionnaire n’est pas illégale en soi. En l’espèce, comme indiqué plus haut, la clause compromissoire prévoit expressément une procédure d’arbitrage menée par un arbitre unique en République de Corée. Le Tribunal relève qu’il semble que le contrat ne fixe pas de délai pour soumettre le litige à l’arbitrage et que le requérant peut, s’il le souhaite, avancer tous ses arguments devant l’arbitre. Le Tribunal serait compétent pour connaître d’un différend au sujet de l’exécution du contrat d’un non-fonctionnaire si le contrat lui-même lui attribuait compétence à cet effet, comme le prévoit l’article II, paragraphe 4, de son Statut (voir les jugements 967 et 803).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 803, 967, 1938, 2017, 2308, 2415, 2688, 2734, 2888, 3049, 3359, 3705
Mots-clés:
Arbitrage; Compétence; Non fonctionnaire; Ratione personae;
Jugement 4646
135e session, 2023
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, qui a été employée en vertu d’une série d’«accords de services spéciaux», soutient qu’il lui aurait été demandé sans motif valable d’arrêter immédiatement le travail et que l’OMS n’aurait pas donné de suite favorable à sa tentative de conciliation et de règlement à l’amiable.
Considérant 5
Extrait:
Le Tribunal constate, comme il l’avait d’ailleurs fait dans le jugement 3551, que la clause 15 du contrat SSA prévoit le recours à l’arbitrage si nécessaire et qu’aucun délai n’est prévu pour soumettre le différend à l’arbitrage.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3551
Mots-clés:
Arbitrage; Contrat spécial de service;
Jugement 2888
108e session, 2010
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"[L]e Tribunal a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'a pas compétence pour connaître d'un contentieux relatif à uncontrat conclu avec un entrepreneur ou un collaborateur indépendant comportant une [...] clause compromissoire (voir les jugements 2017, au considérant 2 a), et 2688, au considérant 5)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2017, 2688
Mots-clés:
Arbitrage; Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Définition; Ratione personae; Règlement du litige;
Jugement 2657
103e session, 2007
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Le requérant conteste la décision de ne pas retenir sa candidature à un emploi d'examinateur à l'Office européen des brevets au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises, mais le Tribunal estime que les personnes qui étaient candidates à un emploi dans une organisation internationale et n'ont pas été recrutées n'ont pas accès au Tribunal. Le requérant demande notamment qu'il soit ordonné à l'Organisation de renoncer à son immunité pour lui permettre d'accéder à un tribunal allemand. "[L]e Tribunal [rappelle qu'il] n'a pas compétence pour ordonner à l'OEB de renoncer à son immunité (voir le jugement 933, au considérant 6). Cependant, il note que le présent jugement crée une situation de vide juridique et estime très souhaitable que l'Organisation recherche une solution qui garantisse à l'intéressé l'accès à un juge, soit en levant son immunité soit en soumettant le différend à l'arbitrage."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 933
Mots-clés:
Aptitude au service; Arbitrage; Candidat; Compétence du Tribunal; Conclusions; Concours ouvert; Condition; Examen médical; Garantie; Handicapé; Jugement du Tribunal; Levée d'immunité; Motif; Nomination; Organisation; Poste; Refus; Tribunal national;
Jugement 2017
90e session, 2001
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2 A)
Extrait:
"Le requérant a eu la qualité de fonctionnaire d'octobre 1974 à fin décembre 1992. Du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, il a été employé sur la base d'accords spéciaux, qui contenaient une clause compromissoire en faveur d'un corps arbitral formé de trois membres. Dès lors, la compétence du Tribunal se limite aux effets des liens qui ont uni l'[organisation] au requérant d'octobre 1974 à fin décembre 1992."
Mots-clés:
Arbitrage; Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Date; Limites; Ratione personae; Statut du requérant;
Jugement 1938
88e session, 2000
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Le fait que l'Organisation n'ait pas elle-même invoqué [la] clause d'arbitrage au cours de la procédure de recours interne est sans incidence sur le fait que les deux parties ont librement accepté le recours à l'arbitrage pour régler les difficultés nées de l'application des contrats de service et ainsi nécessairement entendu exclure la compétence du Tribunal."
Mots-clés:
Arbitrage; Compétence du Tribunal; Recours interne; Règlement du litige;
Jugement 1773
85e session, 1998
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 5-6
Extrait:
"L'organisation défenderesse oppose une exception d'incompétence au motif que le contrat signé par le requérant n'attribue en aucune manière compétence au Tribunal, mais, bien au contraire, prévoit de manière expresse l'arbitrage comme mode de règlement des différends. [...] Cette argumentation ne peut en l'espèce être retenue dès lors que [l'Organisation] a refusé [...] le recours à la procédure d'arbitrage qui était sollicité par l'intéressé. Même s'il n'y a pas eu de reconnaissance expresse de la compétence du Tribunal pour statuer sur le litige opposant l'Organisation à un agent qui travaillait pour le compte de celle-ci, était payé par elle et a été licencié par elle, il est impossible, à moins de créer les conditions d'un déni de justice ou d'admettre la juridiction des tribunaux [nationaux] que l'Organisation paraît précisément récuser, de nier que l'affaire relève de la compétence du Tribunal de céans en vertu des pouvoirs généraux qu'il tient de l'article II de son Statut."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT
Mots-clés:
Arbitrage; Compétence du Tribunal; Contrat; Droit de recours; Déclaration de reconnaissance; Statut du TAOIT; Tribunal national;
Jugement 77
13e session, 1964
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 1
Extrait:
"Les litiges auxquels peut donner lieu le contrat dont le requérant était titulaire échappent, en raison de la nature particulière dudit contrat, à la compétence du Tribunal, telle que celle-ci est définie par l'article II de son Statut. Le Tribunal n'est, en l'espèce, compétent que parce que, d'un commun accord, [le requérant et l'organisation] lui ont demandé d'arbitrer le conflit survenu entre eux et qu'il a accepté cet arbitrage."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT
Mots-clés:
Arbitrage; Compétence du Tribunal; Contrat;
Considérant 1
Extrait:
Les relations entre le requérant et l'organisation sont de nature contractuelle. Le Tribunal n'est compétent que parce que le différend lui a été soumis pour arbitrage. "Pour remplir la mission qui lui a été confiée, le Tribunal doit se fonder sur les clauses du contrat qui constituait le seul lien unissant [le requérant à l'organisation], adopter les règles d'interprétation généralement admises en matière contractuelle, et notamment rechercher la commune intention des parties lors de la conclusion dudit contrat."
Mots-clés:
Application; Arbitrage; Compétence du Tribunal; Contrat; Intention des parties; Interprétation;
Jugement 75
12e session, 1964
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Les relations entre le requérant et l'organisation sont de nature contractuelle. Le Tribunal n'est pas compétent. "Au surplus, le contrat prévoit que les différends éventuels entre les parties seront réglés selon une procédure d'arbitrage que l'organisation arrêtera. Si le Tribunal détermine d'office sa compétence au regard de son Statut et du Règlement du personnel de l'organisation, il convient de relever, à titre d'argument d'équité, qu'en souscrivant à cette disposition, le requérant devait avoir lui-même, pour le moins, des doutes sur la compétence du Tribunal."
Mots-clés:
Arbitrage; Compétence du Tribunal; Contrat;
Jugement 28
6e session, 1957
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Attendu A)
Extrait:
"Le requérant allègue vainement que le droit anglais serait applicable, à titre de droit national, alors que le Tribunal est lié exclusivement par l'application du droit interne de l'organisation, [...] ainsi que par les principes généraux du droit."
Mots-clés:
Application; Arbitrage; Droit applicable; Droit national; Principe général; Statut et Règlement du personnel;
Jugement .15
Sessions du Tribunal administratif de la Société des Nations, 1946
Office international Nansen pour les réfugiés
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Arbitrage; Equité; Interprétation; Ratione materiae;
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