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Epuisement des recours internes (88, 89, 656, 743,-666)

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Mots-clés: Epuisement des recours internes
Jugements trouvés: 307

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  • Jugement 2780


    106e session, 2009
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'application de l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que cette disposition doit être interprétée à la lumière du paragraphe 1 du même article VII, qui subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des voies de recours interne prévues par le Statut du personnel de chaque organisation. Il en résulte notamment que, lorsqu'une organisation prend, dans le délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, une quelconque décision «touchant ladite réclamation» au sens de l'article VII, paragraphe 3, et, en particulier, transmet la demande avant l'expiration de ce délai à l'organe consultatif de recours compétent, cette démarche fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée devant le Tribunal de céans."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut

    Mots-clés:

    Décision; Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2740


    105e session, 2008
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La lettre du 29 août 2006 doit être tenue pour une décision explicite de refus de statuer sur la demande présentée par la requérante [...]. Une telle décision ne peut être portée devant le Tribunal de céans qu'après épuisement des moyens de recours à la disposition de l'intéressé (article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal)." La requérante n'a pas épuisé les voies de recours interne. "La requête serait donc normalement irrecevable. [...] En l'espèce, cette solution aboutirait cependant à un déni de justice choquant. La teneur de la lettre du 29 août 2006, par laquelle la défenderesse a signifié à la requérante un refus de statuer, autorisait en effet l'intéressée à considérer qu'un recours interne eût été une formalité vaine et vide de sens. [...] C'est donc avec raison que la requérante s'est adressée directement au Tribunal de céans, après avoir, à juste titre, considéré que la lettre du 29 août 2006 contenait une dispense implicite d'épuiser préalablement les voies de recours interne. La requête ne saurait donc être déclarée irrecevable sur la base de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Condition; Demande d'une partie; Décision; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2631


    103e session, 2007
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal permet à un fonctionnaire de s’adresser directement au Tribunal lorsque l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision au sujet de celle ci «dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Seul est fondé à introduire une requête contre une décision implicite de rejet celui qui a accompli sans succès tout ce qu’il lui était légalement possible d’accomplir afin d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir notamment les jugements 1344, au considérant 11, et 1718, au considérant 3).
    Le paragraphe 3 de l'article VII du Statut du Tribunal doit se lire à la lumière du paragraphe 1 de cet article, qui prescrit l'obligation d'épuiser les moyens de recours interne avant de former une requête auprès du Tribunal. Une requête contre une décision implicite de rejet n'est donc recevable que si le requérant a épuisé tous les moyens de recours interne mis à sa disposition. Le Tribunal de céans ne peut ainsi être saisi d'une telle requête que si le rejet implicite peut être déduit du silence gardé par la dernière autorité compétente pour se prononcer sur le différend qui oppose le fonctionnaire à l'administration (voir le jugement 185)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 3, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 185

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Condition; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Refus; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2567


    101e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "[A]ux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal '[u]ne requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel'. Le Tribunal examinera d'office la question de savoir si cette condition de recevabilité est ou non remplie (voir les jugements 60, 1082 et 1095)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 60, 1082, 1095

    Mots-clés:

    Application du droit d'office; Condition; Disposition; Décision; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 2562


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    L'Organisation soutient que les requêtes ne sont pas recevables parce qu'au moment où elles ont été formées, les recours internes bien qu'introduits dans les délais voulus auprès du Président de l'Office, n'avaient pas encore été examinés par la Commission de recours. "L'OEB ne saurait soutenir que le requérant n'a pas épuisé les moyens de recours interne alors que la seule raison en est que l'OEB elle-même a enfreint les dispositions de son propre Statut en ne respectant pas les délais prescrits au paragraphe 2 de l'article 109 dudit statut. [...] Les requêtes sont [donc] recevables."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 109 du Statut des fonctionnaires de l'OEB

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Chef exécutif; Date; Disposition; Délai; Epuisement des recours internes; Motif; Organe de recours interne; Patere legem; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2461


    99e session, 2005
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1-3

    Extrait:

    L'ESO considère que, puisque le requérant n'est plus fonctionnaire de l'Organisation, le recours interne qu'il a formé n'est pas recevable en vertu de l'article R VI 1.02 du Règlement du personnel.
    "L'Organisation a raison. Le Règlement du personnel ne donne pas au requérant le droit de former un recours interne. [...] Le requérant allègue qu'il y a contradiction entre les Statut et Règlement du personnel de l'ESO [...] et l'article VII, paragraphes 1 et 2, du Statut du Tribunal. En fait, les dispositions du Statut du Tribunal n'exigent pas spécifiquement de l'Organisation qu'elle offre telle ou telle voie de recours interne, mais seulement que celles qui existent effectivement aient été épuisées."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 2, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Article R VI 1.02 du Règlement du personnel de l'ESO

    Mots-clés:

    Cessation de service; Disposition; Droit; Epuisement des recours internes; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2457


    99e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse soutient que les conclusions relatives aux dommages-intérêts sont irrecevables pour avoir été introduites pour la première fois de manière spécifique dans la requête. Mais il résulte des pièces du dossier que la demande relative aux dommages-intérêts avait bien été présentée en cours de procédure interne, même si elle l'avait été oralement et en des termes généraux. [...] Le Tribunal estime dès lors que, conformément à sa jurisprudence (voir notamment le jugement 2360), les conclusions relatives aux dommages-intérêts sont recevables."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2360

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Conclusions; Conditions de forme; Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Nouvelle conclusion; Preuve; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2440


    99e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Si un fonctionnaire retire certaines de ses conclusions lors de la procédure de recours interne, il ne peut les reprendre devant le Tribunal.

    Mots-clés:

    Conclusions; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requête; Tribunal;



  • Jugement 2416


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8 et 11

    Extrait:

    "La position de la défenderesse est que la demande de dommages-intérêts ayant été formulée verbalement au cours des audiences de la Commission [de] recours [...] et ne figurant pas dans les écritures initiales de la requérante, elle ne faisait pas réellement partie du recours interne et le Tribunal ne peut donc en être saisi. [...]
    L'exception d'irrecevabilité est soulevée à tort. La Commission de recours a admis que la requérante était en droit de présenter une demande de dommages-intérêts et a entendu les deux parties sur ce point. La raison pour laquelle le Tribunal insiste afin que toute conclusion dont il est saisi soit d'abord présentée dans le cadre de la procédure de recours interne est que l'article VII, paragraphe 1, de son Statut exige que le requérant, avant de le saisir, épuise les moyens de recours interne. L'OEB n'a pas démontré l'existence d'une disposition équivalente pour les recours internes et il est souhaitable que ces recours soient aussi peu que possible entravés par des obstacles procéduraux, pour autant que les principes d'équité élémentaires soient respectés."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Conclusions; Débat oral; Epuisement des recours internes; Equité; Nouvelle conclusion; Organe de recours interne; Principe général; Procédure contradictoire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 2394


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Obtenant partiellement satisfaction, le requérant a droit à des dépens, qu'il est recevable à demander directement au Tribunal, contrairement à ce que paraît soutenir la défenderesse".

    Mots-clés:

    Conclusions; Droit; Dépens; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Requérant;



  • Jugement 2364


    97e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Même s'il ne réclame l'annulation que de la 'décision' du 10 mars 2002, le requérant invoque des faits postérieurs à celle-ci et ajoute dans sa réplique que, la décision définitive étant datée du 23 juillet 2002, 'tous les griefs allégués jusqu'à cette date peuvent valablement être soulevés' dans le cadre de sa requête. [...] En ce qui concerne les conclusions fondées sur des faits postérieurs au 10 mars 2002 et invoqués comme motifs de recours, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées (article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal), de sorte qu'elles sont irrecevables. [...] En outre, pour juger de la validité d'une décision ou d'une mesure, il ne saurait être question de se fonder sur des faits postérieurs à celle-ci."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Conclusions; Date; Epuisement des recours internes; Fait postérieur; Motif; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Requête; Réplique; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2360


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'Organisation estime que les conclusions tendant à la réparation de certains chefs de préjudice n'ont pas été présentées au cours de la procédure interne et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. Le Tribunal considère que "les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et de l'atteinte portée aux droits de l'intéressé ont été formulées en procédure interne, certes sous une autre forme, et sont bien recevables, même si certains chefs de préjudice, concernant notamment l'état de santé du requérant, n'avaient pas été développés, le requérant ayant précisé dans son recours [...] que la décision contestée lui causait 'un préjudice matériel et moral certain'."

    Mots-clés:

    Conclusions; Conditions de forme; Différence; Droit; Décision; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réparation; Tort matériel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2223


    95e session, 2003
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le fait que le Directeur général [n]'ait [pas] entamé la procédure de recours ne peut aujourd'hui autoriser la défenderesse à soutenir que les voies de recours internes n'ont pas ete épuisées, alors qu'elles doivent l'être en vertu de l'article VII du Statut du Tribunal. Même s'il est regrettable que la commission paritaire consultative des recours n'ait pas été saisie du dossier, cela ne saurait empêcher le Tribunal de statuer au fond sur la requête qui lui est régulièrement présentée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Conditions de forme; Conséquence; Epuisement des recours internes; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2213


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Les conclusions pécuniaires que le requérant formule dans le cadre de son recours en révision excèdent celles qu'il avait présentées dans la procédure ayant donné lieu au jugement dont il demande la révision. "Dans cette mesure, elles sont [...] irrecevables faute d'épuisement des voies de recours internes."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Indemnité; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 2197


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 33

    Extrait:

    "Etant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables. En l'espèce, dès qu'elle a commencé à se réunir, la Commission [paritaire de recours] a rendu sa conclusion assez rapidement, mais aucune excuse ne saurait justifier que plus de vingt mois se soient écoulés entre le dépôt du recours interne et le début des auditions. Il ne fait pas de doute qu'un tel retard est en partie imputable à la requérante elle-même, ainsi qu'à la longueur, à la confusion et à la complexité de ses écritures, ses arguments étant fréquemment en contradiction les uns avec les autres; mais l'organisation ne saurait échapper à sa responsabilité dans l'accumulation de ce retard anormal." En l'espèce, le Tribunal accorde 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2072

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Débat oral; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2196


    94e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le Tribunal "relève [...] que, même après [la] formation [des requêtes], il a fallu à l'organisation plus d'un an pour mener la procédure de recours interne à son terme. Un tel retard est absolument inacceptable. L'argument de l'organisation selon lequel elle est confrontée à un très grand nombre de recours, dont beaucoup sont en souffrance, peut sans doute expliquer ce retard mais ne peut en aucun cas l'excuser. L'incompétence ou le manque de ressources ne saurait justifier le déni aux fonctionnaires de leur droit à un traitement rapide et juste de leurs doléances."

    Mots-clés:

    Droit; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard;



  • Jugement 2151


    93e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que le fait que [...] deux agents [...] n'aient pas présenté de réclamation n'est pas de nature à les empêcher de présenter une intervention (voir en ce sens le jugement 518). La seule question est celle de savoir si les decisions de classement des postes prises par la défenderesse sont applicables aux agents en cause. [...] Ce n'est que dans la mesure où [...] leur situation de droit et de fait à l'égard de leur classement leur donne intérêt à bénéficier de la décision contenue dans le présent jugement que ledit jugement devrait leur être rendu applicable."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 518

    Mots-clés:

    Application; Classement de poste; Epuisement des recours internes; Intervention; Intérêt à agir; Jugement du Tribunal; Poste; Poste occupé par le requérant;



  • Jugement 2039


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes ne saurait avoir pour effet de paralyser l'exercice des droits des requérants. Ces derniers ont dès lors la possibilité de s'adresser directement au Tribunal lorsque les organes compétents ne sont pas à même de statuer dans un délai raisonnable, celui-ci étant apprécié en fonction des circonstances (voir les jugements 1829, [...], 1968, [...], et les nombreux jugements qui y sont cités). Un requérant ne saurait toutefois se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce qu'on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l'autorité de recours n'était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir par exemple les jugements 1674, [...], au considérant 6, alinea b), et 1970 [...]). Généralement, il suffit à l'auteur du recours interne de s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure qu'il a engagée ou de la date à laquelle une décision pouvait être espérée pour prouver qu'il a manifesté son intérêt à voir la procédure suivre son cours normal, ce qui le fonde ensuite à se plaindre d'un retard injustifié si l'autorité n'a pas agi avec la diligence voulue. Dans certaines circonstances particulières, il est cependant permis de se demander si la procédure a été abandonnée ou si l'auteur d'un recours a consenti implicitement à ce qu'elle soit suspendue en droit ou en fait; dans ces cas-la, la jurisprudence requerait que le fonctionnaire qui desire une continuation de la procédure le manifeste clairement. Elle a ainsi considéré qu'un agent n'avait pas répondu à cette exigence dans un cas où il avait introduit un recours qui n'avait pas été transmis à l'organe de recours de son organisation, l'administration ayant entrepris des démarches pour tâcher de résoudre le différend conventionnellement. L'agent n'ayant pas demandé la continuation ou la reprise de la procédure, il a alors été considéré qu'il n'avait pas poursuivi son recours avec diligence, ce qui l'empêchait de saisir le Tribunal directement (voir le jugement 1970). De même, dans un cas où le recours interne avait été suivi de pourparlers destinés à trouver une solution au différend, il fut juge que l'agent ne pouvait pas s'adresser au Tribunal sans avoir préalablement demandé que la procédure de recours suive son cours parallèlement à ces pourparlers, ou qu'elle soit reprise sans tarder, et attendu un délai raisonnable pour voir si cette démarche avait eu du succès (voir le jugement 1674 au considérant 6, alinea b)). "

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1674, 1829, 1968, 1970

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1978


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "D'après la jurisprudence, l'exercice d'un recours en exécution n'exige pas l'épuisement des voies de recours internes; toutefois, la possibilité d'un tel recours direct n'exclut pas l'introduction préalable d'un recours interne (voir le jugement 1887, [...] au considérant 5, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1887

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Recours en exécution; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1970


    89e session, 2000
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Un requérant ne peut rester sans rien faire une fois son recours formé. Il lui faut poursuivre ce recours avec diligence. Ce n'est qu'à cette condition qu'il pourra invoquer un retard déraisonnable. En l'occurrence, le requérant n'a pas épuisé les voies internes de recours puisqu'il n'a pas poursuivi son recours avec diligence; il n'était donc pas en droit de saisir directement le Tribunal."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Retard; Saisine directe du Tribunal;

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Dernière mise à jour: 26.06.2024 ^ haut