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Recours interne (86, 87, 668, 695, 752, 783,-666)

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Mots-clés: Recours interne
Jugements trouvés: 455

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  • Jugement 611


    53e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Point n'est besoin de se demander si le refus de permettre au requérant de répliquer dans la procédure interne viole le droit d'être entendu. "Si vice il y a eu, il doit être considéré comme réparé en raison de l'instance introduite devant le Tribunal [...] Ayant eu toute latitude de s'exprimer en droit et en fait devant le Tribunal, le requérant a été en mesure de défendre efficacement ses intérêts, même si ses droits de partie n'ont pas été pleinement respectés" par l'organe de recours interne.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Droit de réponse; Irrégularité; Organe de recours interne; Recours interne; Tribunal; Vice de procédure;



  • Jugement 607


    52e session, 1984
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Selon l'organisation, le requérant, qui savait que son contrat arrivait à expiration, n'avait pas à s'attendre, en vertu des dispositions applicables, à la notification du non-renouvellement. Il devait donc attaquer, dans les délais, la décision de non-renouvellement née de l'expiration du contrat. "La règle qu'invoque [l'organisation] ne permettrait l'examen [des problèmes] par les autorités responsables que si celles-ci l'estiment souhaitable. Ce serait développer le caractère purement gracieux de toutes les demandes qui ne seraient pas présentées dès la date d'expiration du contrat. Une telle formule consacrerait l'arbitraire."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Début du délai; Délai; Forclusion; Non-renouvellement de contrat; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 603


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des moyens de recours prévus par le Statut du personnel. Pour remplir cette condition, il ne suffit pas de s'adresser aux organes de recours internes, il faut encore agir à temps. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. [...] Le délai [prévu] n'a [...] pas été respecté. Les instances internes n'ont pas été saisies régulièrement, la requête est irrecevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 3

    Extrait:

    "La circonstance que la requérante aurait découvert une illégalité tardivement est sans influence sur le délai de recours qui a un caractère objectif et qui part du jour de notification de la décision attaquée. Une autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques, qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution des forclusions. On ne pourrait porter atteinte à ce principe que si l'organisation n'avait pas agi de bonne foi en trompant l'intéressée."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Exception; Forclusion; Irrégularité; Recours interne;



  • Jugement 602


    52e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 603, au considérant 3.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 603

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir le jugement 603, au considérant 3.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 603

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Exception; Forclusion; Irrégularité; Recours interne;



  • Jugement 576


    51e session, 1983
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant, lorsqu'il a reçu le rapport périodique, n'a pas présenté ses observations. Il a abandonné la phase, largement informelle, de concertation, pour se placer dans une position pré-contentieuse en présentant directement un préavis de recours. "Par son fait, il a interrompu le processus qui devait conduire à la rédaction du rapport définitif, lequel a seul le caractère d'une décision. [Il] s'est borné à attaquer un acte preparatoire. Il est irrecevable à présenter devant le Tribunal des conclusions tendant à son annulation."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Objections; Procédure devant le Tribunal; Rapport d'appréciation; Recours interne;



  • Jugement 575


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal subordonne la recevabilité d'une requête à l'utilisation des moyens prévus par le Statut du personnel. Pour remplir cette condition, il ne suffit pas de s'adresser aux organes de recours internes, mais il faut encore agir à temps." En l'espèce, le délai statutaire n'a pas été respecté. "Dès lors, les instances internes n'ont pas été épuisées régulièrement, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la [...] requête."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Résumé

    Extrait:

    La requête est déclarée irrecevable, faute d'épuisement régulier des instances internes. Le recours, adressé au Directeur général après l'expiration du délai réglementaire, était tardif. Peu importe que la Commission de recours soit entrée en matière; sa prise de position n'empêche pas le Tribunal de constater l'inobservation du délai.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Entrée en matière à tort; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 567


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Une décision de justice ne concerne que le litige qui est né au moment où elle intervient. Elle ne peut prendre parti sur la portée d'une procédure qui est ignorée du juge lorsqu'il statue." (Une première requête avait été rejetée pour non-épuisement des recours internes). Dans sa décision définitive, le Directeur général prend acte du désistement des requérants dans la procédure interne. Leur nouvelle requête, après cette décision, est irrecevable.

    Mots-clés:

    Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renonciation à agir;



  • Jugement 565


    51e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 A)

    Extrait:

    Le Statut du personnel ne soumet pas à la procédure de réclamation les décisions prises par le Directeur général lui-même. Dans sa conclusion, le requérant met en cause "un rapport d'appréciation approuve et, partant, couvert par le Directeur général. Dans ces conditions, le requérant pouvait s'estimer en droit de saisir le Tribunal de [sa] conclusion sans former au préalable une réclamation auprès du Directeur général. [...] L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal ne peut être opposé à un requérant qui [...] était fondé à se croire dispensé d'utiliser un moyen de droit interne."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Epuisement des recours internes; Exception; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 550


    50e session, 1983
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'appel interne a été déclaré irrecevable. "Toutefois, une décision d'irrecevabilité peut être attaquée de même qu'une décision qui statue au fond. Pour juger de la recevabilité de la requête adressée au Tribunal, il n'y a pas lieu de se demander si l'appel soumis aux organes internes était recevable ou non, en particulier s'il a été formé à temps et régulièrement motivé, conformément aux [dispositions réglementaires]. En réalité, la question de la recevabilité de la requête présentée au Tribunal doit être résolue uniquement au regard de son Statut."

    Mots-clés:

    Application; Compétence du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le jugement 450 "n'a pas pris position au sujet du remboursement des frais médicaux dont [l'organisation] était d'accord de se charger. Dans ces conditions, il n'a pas force de chose jugée quant à cette question, que ni le Comité [d'appel] ni le directeur n'étaient dispensés de trancher. Il s'ensuit que le refus du directeur d'entrer en matière à propos du remboursement des frais médicaux est entaché d'une erreur de droit qui entraîne sur ce point l'annulation de la décision attaquée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 450

    Mots-clés:

    Assurance santé; Chose jugée; Frais médicaux; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 548


    50e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Les délais de recours internes étaient expirés depuis longtemps lorsque le requérant a saisi le Comité de recours. "L'acceptation de la démission du requérant est donc définitive et ne pouvait être remise en cause. La circonstance que l'intéressé a été victime d'un grave accident [...] n'a pu avoir pour effet de suspendre les délais de recours. C'est donc par une exacte application des textes en vigueur que le Directeur général a rejeté le recours hiérarchique qui lui était adressé au sujet de cette décision [de rejet de l'appel interne comme tardif et donc irrecevable]."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Délai; Exception; Forclusion; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 544


    50e session, 1983
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le refus de renouveler l'engagement a été communiqué plus de 90 jours avant la date du dépôt de la requête. "Toutefois, [...] le requérant a demandé l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour dissiper les soupçons dont il estimait être l'objet, puis il a adressé au Directeur général un recours contre la non-constitution de la Commission de discipline. [...] Il avait pour but final de faire lever la décision de ne pas reconduire ses rapports de service, c'est-à-dire qu'il la mettait en cause." Ce serait tomber dans un formalisme excessif que de faire courir le délai à partir de la notification de la décision de non-renouvellement.

    Mots-clés:

    Date de notification; Demande d'une partie; Début du délai; Décision; Non-renouvellement de contrat; Procédure disciplinaire; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 533


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant avait déposé un recours interne. Il pouvait se prévaloir, après 60 jours, d'une décision implicite de rejet, puisque la seule communication qu'il avait reçue contenait une simple information, dénuée d'effet juridique. Il a sollicité la confirmation du rejet. La réponse du Directeur constitue une décision expresse, le recours était déféré à un organe consultatif. À ce stade, la requête n'est pas recevable. Il n'est plus question de décision implicite, et les moyens de recours internes ne sont pas épuisés.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recours interne;



  • Jugement 532


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Voir le jugement 533, aux considérants 4 et 5.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 533

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 522


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Faute d'avoir fait valoir devant le Comité de recours que le recours interne était tardif dans la mesure où il se dirigeait contre une décision du 11/12 [l'organisation avait fondé toute son argumentation sur une lettre du 22/11 qui ne peut être, selon le Tribunal, considérée comme une décision], l'organisation ne peut invoquer utilement cet argument devant le Tribunal. L'argument n'est ni clair ni contraignant; on ne s'explique pas pourquoi l'organisation ne l'a pas avancé dans la procédure interne; en omettant de le faire, elle peut avoir causé un préjudice au requérant.

    Mots-clés:

    Forclusion; Nouveau moyen; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réponse;



  • Jugement 518


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le fait que le recours interne d'un requérant a été rejeté et que celui-ci ne s'est pas alors pourvu auprès du Tribunal n'empêche pas l'intéressé de demander à intervenir dans une affaire dont le Tribunal est saisi, s'il remplit les conditions posées à l'article 17 du Règlement et à l'article II du Statut, et si le jugement qui doit être rendu peut, éventuellement, affecter ses droits."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT;
    ARTICLE 17 DU REGLEMENT


    Mots-clés:

    Forclusion; Intervention; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 516


    49e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Après le dépôt du recours interne - le requérant demandait un nouveau contrat de durée limitée - il y a eu prolongation du 01/04 au 31/05. Une nouvelle prolongation accordée le 03/11, rétroactivement, du 31/05 au 31/07, "n'implique pas que le recours ait été accepté, ce qui rendrait la [...] requête sans objet [...]. Ces deux prolongations partielles, décidées pour des raisons humanitaires, ne constituent ni l'acceptation de l'appel, ni l'offre au requérant d'un nouveau contrat de durée limitée. Aussi le requérant conserve-t-il un intérêt à voir le Tribunal statuer, conformément à ses conclusions, sur la requête dont il est saisi."

    Mots-clés:

    Contrat; Courte durée; Durée déterminée; Intérêt à agir; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 500


    48e session, 1982
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Dans le cas particulier, il n'est pas établi que le requérant ait présenté une réclamation au Directeur général [comme le prévoient les dispositions applicables]. Sans doute ses mandataires lui ont-ils écrit à plus d'une reprise. Il ne résulte cependant pas du dossier qu'ils aient formulé une réclamation proprement dite, soit une requête dirigée contre une décision et tendant à son annulation ou à sa modification. Par conséquent, faute de réclamation, soit d'épuisement des instances internes, les conclusions [du requérant] sont irrecevables."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Conditions de forme; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 499


    48e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Le principe posé par l'article VII, alinéa 1, du Statut du Tribunal n'est pas absolu. Un requérant peut abandonner une instance introduite à l'intérieur de l'organisation avant même la prise d'une décision, pour intervenir directement auprès du Tribunal lorsque l'organe interne de recours ne s'est pas prononcé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se prononcera dans un délai raisonnable. L'absence de décision doit résulter clairement des circonstances et le Tribunal ne saurait admettre qu'exceptionnellement que cette condition est remplie."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;

    Considérant

    Extrait:

    Le requérant a annoncé en mai à l'organisation son intention de protester contre la mesure dont il était l'objet. L'organisation a répondu que le Directeur général était d'accord de saisir la Commission interne puis, au mois d'août, que le Directeur, absent, était saisi d'une proposition en ce sens, enfin, en septembre, que la Commission serait saisie; "ces attitudes contradictoires qui n'ont été suivies d'aucun effet, pendant 4 mois, constituent des circonstances exceptionnelles qui justifient, en l'espèce, la saisie du Tribunal."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Exception; Lenteur de l'administration; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 496


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    "L'organisation prétend que l'appel au Comité [de recours interne] était irrecevable et que, de ce fait, la requête au Tribunal l'est également [...] la requête précédente avait été rejetée par le Tribunal dans son jugement 408 [...] [ce] motif ne peut être retenu. L'appel [devant le Tribunal] avait été rejeté en tant qu'irrecevable. Cela n'empêche nullement la présentation d'un second appel si l'objection d'irrecevabilité peut être surmontée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 408

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 489


    48e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant Unique

    Extrait:

    Le délai ne court pas à partir de la date des deux communications de l'organisation, car elles disaient que la demande du requérant était encore à l'étude, de sorte qu'elle ne constituait pas le rejet définitif de sa demande. "Il aurait donc été prématuré de recourir contre l'une ou l'autre de ces réponses, [l'organisation] n'ayant pris [au moment où l'instance interne a été saisie] aucune décision définitive, rejetant expressément la demande du requérant." Le Directeur général a décidé à bon droit que l'appel interne était irrecevable. La requête est rejetée.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Résumé

    Extrait:

    Une disposition prévoit qu'un recours est considere comme rejeté s'il n'y a pas de réponse définitive dans les trois mois. La demande de reclassement a été déposée le 29/11/79; trois mois après, le 01/03/80, en l'absence de réponse, elle devait être considérée comme rejetée. Le requérant a attendu le 16/07/80 pour saisir le comité de recours interne. Entre-temps, le 25/03 et le 19/06, il avait été informé que la question était à l'étude. Le Directeur a décidé à bon droit que l'appel interne était irrecevable : il n'y avait pas eu de décision définitive de rejet. La requête est rejetée.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut