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Recours interne (86, 87, 668, 695, 752, 783,-666)

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Mots-clés: Recours interne
Jugements trouvés: 455

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  • Jugement 1007


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a introduit un premier recours interne contre la décision de ne pas le promouvoir qui a été considéré comme recevable mais n'a pas abouti. L'année suivante, il a introduit un second recours que l'organisation a refusé de considérer comme tel. Le texte de ce second recours reprenait mot pour mot, au debut et à la fin, le texte du premier. Le Tribunal a estimé en l'espèce qu'il s'agissait bien d'un recours et que le Directeur général aurait dû, par conséquent, le transmettre au secrétariat de la Commission paritaire consultative des recours comme le prévoit l'article R B 2.07 de l'annexe R B 2 du Règlement du personnel du CERN. L'affaire est renvoyée devant l'organisation.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R B 2.07 DE L'ANNEXE R B 2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conditions de forme; Recevabilité de la requête; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond;



  • Jugement 999


    68e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La violation des dispositions statutaires et des principes généraux de droit, notamment des droits de la défense, constitue un vice de procédure qui entache la décision attaquée. En conséquence, cette décision (à savoir, la décision définitive confirmant le licenciement du requérant pour faute grave) ne peut être maintenue. En revanche, reste intacte la décision [initiale de licenciement] puisque seule la procédure interne de recours s'est déroulée dans des conditions irrégulières. Le requérant ayant formé régulièrement son recours interne aupres du Comité régional, l'Organisation reprendra la procédure. Les autorités compétentes examineront le recours au vu des moyens déjà présentés tant par l'Organisation que par le requérant ainsi que tous moyens nouveaux qui seront présentés contradictoirement par les parties".

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Droit de réponse; Faute; Irrégularité; Licenciement; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Vice de procédure;



  • Jugement 997


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a affirmé dans son jugement no 647, dès lors qu'une communication se présente sous la forme d'une décision, peu importe pour faire partir le délai de recours que cette decision soit illégale". En l'espèce, le recours interne du requérant contre la décision l'obligeant à prendre son congé dans les foyers avant une certaine date était tardif. La requête est irrecevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 647

    Mots-clés:

    Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 995


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dispose qu'une requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Cette disposition implique que si le Statut du personnel prévoit une procédure interne, celle-ci doit être respectée. Cette exigence concerne non seulement les délais de recours mais également les règles de procédure prévues par le Statut et les textes pris pour l'application de celui-ci."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Application; Délai; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;

    Résumé

    Extrait:

    En vertu des paragraphes 7 et 9 des Statuts du Conseil d'appel de l'UNESCO, les recours internes doivent être présentés par le membre du personnel intéressé ou, à défaut, par un membre du Secrétariat occupant un poste au siège de l'organisation. Le requérant s'est fait représenter par son avocat devant l'organe de recours. Il n'a donc pas respecté la procédure prescrite pour l'introduction d'un recours interne et, par suite, sa requête est irrecevable. Le Tribunal a toutefois indiqué que, les avocats ayant normalement accès à tous les prétoires, la solution adoptée pour la procédure interne ne serait pas admissible devant une juridiction mais que, dans les circonstances de l'espèce, il convenait que les dispositions des statuts soient appliquées à la lettre.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHES 7 ET 9 DES STATUTS DU CONSEIL D'APPEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Application; Conditions de forme; Mandataire; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 977


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Après avoir soumis sa demande de rééxamen au sens de l'article 13.1 [du Statut du personnel du BIT], en date du 7 octobre 1987, le requérant présenta une réclamation en vertu de l'article 13.2 du Statut du personnel du BIT, le 8 avril 1988. L'introduction d'une demande de rééxamen au sens de l'article 13.1 ainsi que le contenu de cette demande montrent bien que le requérant a eu conscience du 'traitement qui fait l'objet de la plainte' plus de six mois avant d'adresser sa réclamation; celle-ci est donc tardive en vertu de l'article 13.2."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 13.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT;
    ARTICLE 13.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 960


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation soutient que la réclamation de la requérante, portant sur l'application d'un nouveau barème des rémunérations considérées aux fins de la pension, est tardive. Le Tribunal n'a pas accepté cette fin de non-recevoir. Il a estimé que "si la requérante ne pouvait pas ignorer depuis plus de deux ans que la modification des barèmes aurait des répercussions lorsqu'elle cesserait ses fonctions au sein de l'OIT, elle était dans l'ignorance des conséquences financières s'attachant à ces décisions."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Cessation de service; Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Modification des règles; Montant; Pension; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retraite; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 955


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La circonstance que le requérant aurait découvert tardivement une illégalité reste sans influence sur le délai de recours, qui a un caractère objectif et qui part du jour de la notification de la décision attaquée. Toute autre solution, même fondée sur des motifs d'équité, aurait pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques, qui constitue le fondement et la raison d'être de l'institution de la forclusion. Le Tribunal ne peut déroger à ce principe que si l'organisation n'a pas agi de bonne foi, en trompant l'intéressé."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Exception; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des moyens de recours prévus par le Statut du personnel de l'organisation mise en cause. Pour remplir cette condition, il ne suffit pas de s'adresser aux organes de recours internes; il faut encore agir à temps."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 944


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    En l'espèce, le recours interne a été formé par M. [E.] alors que la requête est signée par l'épouse de M. [E.]. "Sans faire jurisprudence en la matière, le Tribunal estime que dans les circonstances particulières du cas, il peut déclarer la requête recevable. En effet, [...] mari et femme sont tous deux fonctionnaires de l'OEB; [...] ils partagent le même point de vue sur la question à trancher, et l'objet du présent litige a trait à un problème de sécurité sociale pour des époux".

    Mots-clés:

    Différence; Exception; Lien de parenté; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Requête; Situation matrimoniale;



  • Jugement 941


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    L'organisation fait valoir que la requête est tardive, le requérant n'ayant pas saisi le Tribunal dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision implicite de rejet induite du silence de l'administration. "Le Tribunal estime que l'organisation ne saurait invoquer sa propre passivité à l'égard du requérant, qui pouvait penser légitimement que sa demande était toujours en cours [...] et qui aurait fait toutes les diligences dans cette perspective."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Décision implicite; Délai; Forclusion; Négligence; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 939


    65e session, 1988
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 31

    Extrait:

    "[Le requérant] est recevable à présenter pour la première fois devant le juge un moyen à l'intérieur de conclusions qui restent les mêmes."

    Mots-clés:

    Condition; Nouveau moyen; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 935


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Aucune décision définitive n'a encore été prise au terme de la procédure de réclamation. Ainsi que l'organisation le relève dans sa réponse, la procédure de réclamation ne fait pas partie de la procédure de recours et [...] aucun délai n'est prévu."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Délai; Epuisement des recours internes; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 918


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dès lors qu'une communication se présente sous la forme d'une décision, peu importe pour faire partir le délai de recours que cette décision soit illégale, toute autre solution ayant pour effet de porter atteinte à la stabilité des situations juridiques qui constitue la raison d'être de l'institution des forclusions."

    Mots-clés:

    Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 905


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Conformément à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si elle conteste une décision définitive ou bien, en vertu du paragraphe 3 du même article, une décision implicite de rejet. Etant donné que l'organisation n'a pris aucune décision définitive et formelle dans le délai de soixante jours à dater de la notification de la réclamation formulée par le requérant dans sa lettre du 4 juin 1987, sa conclusion est recevable, en vertu du paragraphe 3, au même titre qu'une requête dirigée contre une décision formelle."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 3.2.1 ET 5.3 DU STATUT DU PERSONNEL DU CIPEC

    Mots-clés:

    Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;



  • Jugement 894


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le contrat du requérant a pris fin en 1976. Le requérant a introduit un recours interne en 1984. La requête est irrecevable.

    Mots-clés:

    Cessation de service; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 887


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "La mise en mouvement de la procédure de recours doit reposer dans chaque cas sur une décision de l'administration qui est ou bien une décision explicite, qualifiée d''acte faisant grief', ou bien une décision implicite de rejet en cas de silence de l'administration. Les décisions appartenant à cette dernière catégorie, du fait qu'elles sont de nature fictive, supposent que le fonctionnaire ait adressé au préalable une demande formelle à l'administration."

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Silence de l'administration;



  • Jugement 882


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant fait valoir que le point de départ du délai en vue de l'introduction du recours interne serait la date à laquelle il a reçu le premier bulletin de rémunération reflétant la nouvelle situation. Il invoque à ce propos le jugement no 753, du 12 juin 1986. Le Tribunal a estimé que "le requérant se méprend sur la portée de ce texte, qui ne reconnaît le versement du traitement comme acte susceptible de recours qu'en l'absence de toute autre décision explicite".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 753

    Mots-clés:

    Bulletin de paie; Conditions de forme; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Recours interne;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant, du fait d'avoir négligé de faire usage, dans les délais, des possibilités de recours internes qui étaient à sa disposition, ne se trouve pas en condition d'introduire une requête auprès du Tribunal. Aux termes de l'article VII de son Statut, celui-ci ne peut, en effet, déclarer recevable une requête que si l'intéressé a épuisé au préalable tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Délai; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 873


    63e session, 1987
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme il s'agit d'une décision définitive contre laquelle aucun recours interne n'était possible (article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal), et que le délai de pourvoi fixé à l'article VII, paragraphe 2, du Statut a été respecté, la requête est recevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de texte; Décision; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 872


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    En vertu de l'article LS VI 1.08 des Statut et Règlement du personnel de l'ESO, "le Directeur général peut nommer une commission [...] pour le conseiller sur des cas particuliers de différences et de recours." "Le pouvoir qui est conféré au Directeur général en ce domaine est discrétionnaire. Il a décidé, en l'espèce, qu'il n'était pas nécessaire de désigner une commission pour le conseiller; aucun motif n'a été avancé qui justifierait l'annulation de sa décision, qui demeure donc incontestée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE LS VI 1.08 DES STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Consultation; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne;



  • Jugement 858


    63e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a reçu la notification le 9 mars 1984 de la décision portant refus de prolonger le congé en maintenant la date de fin de service. Le requérant protesta le 25 juillet 1984. L'organisation estima que cette lettre, bien que ne revêtant pas la forme habituelle d'un recours, pouvait être regardée comme un recours interne. Cette solution bienveillante a été refusée expressément par le requérant. Cette attitude mit fin à tout contact et le requérant n'a jamais obtenu de décision définitive du Directeur général.

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 840


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "En vertu de l'article R VI 1.03 du Statut du personnel de l'ESO, les recours doivent être adressés au Directeur général [...] A ce propos, le requérant soutient que l'avis de recours contenu dans un télex daté du 20 mars 1986 adressé au conseiller juridique de l'ESO (qui n'est pas membre du personnel de l'ESO) constitue un avis de recours valable contre une décision notifiée au requérant le 21 février 1986. Cet argument ne peut peut être retenu parce que la rédaction du Statut montre sans aucun doute que tout appel d'une décision prise au nom de l'ESO doit être adressé à l'organisation qui est seule compétente pour se prononcer sur le recours."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R VI 1.03 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut