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Recours interne (86, 87, 668, 695, 752, 783,-666)

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Mots-clés: Recours interne
Jugements trouvés: 455

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  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement dans son pays d'origine. Après sa libération, il n'a pas été autorisé à se rendre à l'étranger. Lorsqu'il fut en mesure de le faire, il écrivit au Directeur général à propos de l'acceptation de sa demande de mise à la retraite anticipée qu'il avait formulée alors qu'il était encore retenu, contre son gré, dans son pays d'origine. En l'absence de réaction de la part du Directeur général, il contesta, près d'un an après avoir quitté le pays, la décision implicite de rejet née, selon lui, du silence du Directeur général. L'organe de recours accepta d'examiner l'appel, mais le Directeur général estima qu'il était irrecevable. L'organisation soutient qu'il y a forclusion. Le Tribunal considère que "ce retard, d'ailleurs compréhensible dans les circonstances particulières de l'affaire [...], ne saurait entrainer la forclusion de la requête."

    Mots-clés:

    Exception; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard;



  • Jugement 1230


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La défenderesse soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes car il a fait recours après l'expiration du délai de deux mois prescrit par le Statut et le Règlement du personnel. La Commission paritaire de recours a estimé être en présence de circonstances exceptionnelles lui permettant d'écarter la forclusion encourue et a décidé de ne pas tenir compte du dépassement de délai, et la défenderesse prétend que l'appréciation de la Commission ne s'impose pas à elle. "Le Tribunal considère que ce n'est qu'au cas où l'appréciation des circonstances exceptionnelles relevées par la Commission serait manifestement erronée ou reposerait sur des faits évidemment inexacts que le Directeur général pourrait s'y soustraire, sous le contrôle du Tribunal." celui-ci rejette l'exception d'irrecevabilite.

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Délai; Epuisement des recours internes; Erreur de fait; Exception; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il est de principe que, pour être recevable, une requête devant le Tribunal doit non seulement respecter les délais résultant de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, mais aussi respecter les procédures prescrites pour l'introduction d'un recours interne."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Condition; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1205


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requête est irrecevable parce que la décision attaquée n'est pas une décision définitive : le requérant a omis d'épuiser les moyens internes de recours, en violation de la condition requise par l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1192


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les requérants se plaignent du retard apporté au traitement de leur affaire, depuis la présentation de leurs recours devant le Comité [...] d'appel jusqu'au moment où les dossiers ont été soumis au Directeur général. Le Tribunal considère que le temps requis pour la procédure, bien que long, ne résulte pas d'un mépris délibéré des droits des requérants, mais du grand nombre de recours et de la complexité des questions."

    Mots-clés:

    Lenteur de l'administration; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne;



  • Jugement 1190


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Aux termes de la disposition 1230.4 du Règlement du personnel de l'OMS, un membre du personnel qui introduit un recours devant le Comité d'appel a le droit de récuser deux de ses membres. Le requérant a fait usage de cette faculté mais sa demande a été rejetée. Il y a donc eu une grave irrégularité dans la procédure interne d'appel. La question est de savoir si le Directeur général avait le droit de traiter le rapport du Comité comme étant en conformité avec les dispositions applicables; le rapport lui-même révèle que les droits du requérant n'ont pas été respectés. Le Tribunal considère que "le Directeur général a le devoir d'observer les dispositions applicables. Il avait connaissance de l'irrégularité et aurait dû rejeter le rapport dans la mesure où il concernait [le requérant qui avait] fait valoir des objections, au motif qu'il n'était pas conforme auxdites dispositions : il n'était pas autorisé à procéder comme si aucune irrégularité n'avait été commise."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 1230.4 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Composition de l'organe de recours interne; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Rapport; Recommandation; Recours interne; Récusation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1188


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant ayant fait l'objet d'une sanction, il a formé un recours interne. La disposition 110.4.3 stipule que "les déliberations et les rapports du Comité disciplinaire ainsi que l'avis de celui-ci au Directeur général sont confidentiels" [...]. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si le texte intégral du rapport du Comité disciplinaire, et non seulement le texte de sa recommandation, a été communiqué au Comité paritaire de recours [...]. Le Tribunal considère que "si la réponse à cette question est positive, l'Union aurait dû en fournir une copie également au requérant, faute de quoi ce dernier aurait été entravé dans la présentation de sa défense, ce qui équivaut à un vice de procédure."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.4.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision avant dire droit; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport; Recommandation; Recours interne; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Supplément d'instruction; Vice de procédure;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal considère qu'"un document qui a fait partie de la procédure interne de recours doit être mis à la disposition du Tribunal, afin qu'il puisse apprécier tous les éléments qui ont conduit à la décision attaquée et déterminer si cette décision est entachée d'un vice de quelque nature que ce soit. Un supplément d'instruction est dès lors nécessaire pour compléter les pièces du dossier."

    Mots-clés:

    Décision; Décision avant dire droit; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Rapport; Recommandation; Recours interne; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1181


    73e session, 1992
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requête pose une question de recevabilité. Aux termes de l'article 43, alinéa 1, du Statut du personnel, un recours interne contre une décision doit intervenir dans un délai de trente jours. Ce délai court à compter de la date de notification de la décision contestée. Le requérant fait valoir qu'il a commis une erreur matérielle en assimilant le délai de trente jours à un délai d'un mois civil. Le Tribunal considère que "les délais relatifs aux recours internes doivent être strictement respectés. Or le requérant ne s'est pas conformé aux dispositions statutaires et l'erreur matérielle qu'il aurait commise ne peut être prise en considération alors qu'aucune incorrection n'est à reprocher à l'organisation. Puisqu'il n'a pas épuisé les moyens internes de recours, sa requête est irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 43 DU STATUT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Délai; Délai péremptoire; Epuisement des recours internes; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retard; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1172


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal conclut que la lettre du [requérant] constitue essentiellement une demande d'informations complémentaires et d'éclaircissement au sujet d'un débat qui a duré plusieurs années, et que si le requérant entendait formuler un recours en vertu du chapitre VI du Statut du personnel, il aurait dû s'exprimer en termes différents, à savoir d'une manière plus conforme à la notion de réclamation. En tout cas, il aurait dû, dès réception de la réponse de l'organisation, [...] demander la convocation de la Commission de recours, ce qui n'est pas [...] une simple formalité. Si le requérant avait fait une telle demande, il aurait été possible d'admettre que la rédaction ambigüe de sa lettre [...] résultait d'une simple erreur, et une réponse négative de l'organisation aurait alors permis de conclure à l'épuisement des moyens internes de recours qu'exige l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: CHAPITRE VI DU STATUT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Epuisement des recours internes; Recours interne; Réponse; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1167


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Pour qu['un] appel soit recevable, il faut et il suffit que la décision attaquée soit clairement identifiée et que les moyens invoqués soient énumérés."

    Mots-clés:

    Condition; Décision; Délai; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1160


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Le litige porte sur la méthode utilisée pour l'établissement des échelles de traitement applicables au personnel de la catégorie des services généraux recruté localement. Le Tribunal considère que "la demande de [l'un des requérants] tendant à ce que le Tribunal condamne l'omission par l'administration de traiter les questions figurant dans ses mémoires de recours et donne des instructions à l'administration dans l'intérêt de la justice ne constitue pas une forme admissible de réparation. Par conséquent, le Tribunal ne statue pas sur cette demande."

    Mots-clés:

    Conclusions; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réparation; Silence de l'administration;



  • Jugement 1132


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que les délais relatifs aux recours internes doivent être strictement respectés. Le requérant ne s'est pas conformé aux dispositions du Statut des fonctionnaires en la matière. Il n'a pas non plus établi qu'il y eut tromperie de la part de l'administration. Puisqu'il n'a pas épuisé les moyens internes de recours, sa requête est irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Délai péremptoire; Epuisement des recours internes; Exception; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1117


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Considérant que le paiement des rappels comportait, en vertu du principe d'égalité entre fonctionnaires consacré par le Statut, l'obligation d'augmenter les rappels de traitement d'un intérêt, les requérants pouvaient estimer que l'autorité compétente s'était 'abstenue de prendre une mesure imposée par le Statut', comme il est dit à l'article 92, paragraphe 2, et que, dès lors, un droit de recours était ouvert directement contre la décision de refus qui leur fut communiquée en réponse à leur réclamation." Par conséquent, bien que les requérants n'aient pas saisi le Directeur général d'une demande aux termes de l'article 92, paragraphe 1, le Tribunal considère que les moyens de recours interne ont été épuisés.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 92, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 15

    Extrait:

    "L'essentiel de la procédure interne de recours prévue à l'article 92 du Statut administratif consiste en ce que le fonctionnaire, avant de pouvoir introduire un recours contentieux, est tenu de saisir l'administration de ses demandes ou de ses griefs pour lui donner l'occasion de prendre position, ce qui a été le cas en l'occurrence, puisque l'organisation a eu l'occasion de faire connaître explicitement sa position." L'objection à la recevabilité soulevée par l'organisation selon laquelle les requérants, n'ayant pas saisi le Directeur général d'une demande en vertu de l'article 92, paragraphe 1, du Statut administratif, n'auraient pas épuisé les moyens de recours interne est rejetée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1109


    71e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Lorsque le requérant a déposé [sa première] requête, le 15 mars 1990, il avait saisi l'organisation d'une demande de réexamen en vertu de l'article 13.1 du Statut du personnel ainsi que d'une autre en vertu du paragraphe 15 de la circulaire no 334 [concernant les promotions personnelles]. Ce n'est qu'ultérieurement, le 2 avril 1990, qu'il a formé une réclamation au titre de l'article 13.2. Par conséquent, il n'a pas épuisé les moyens de recours interne ainsi que l'exige l'article VII(1) du Statut du Tribunal." La première requête est irrecevable.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 13.1 ET 13.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT; CIRCULAIRE 334 (SERIE 6) DU 20 JUILLET 1985

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1082


    70e session, 1991
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    Comme le Tribunal l'a relevé dans son jugement no 873 (affaire Da), le Statut du CIPEC ne prévoit pas de recours interne. Mais rien n'empêche l'organisation d'admettre un tel recours sur une base volontaire. "En l'occurrence une [...] réclamation a été présentée par la requérante avant l'expiration du délai contentieux calculé à partir de la première décision; le Secrétaire général y a donné suite en confirmant sa première décision. Il est dès lors équitable de considérer que le délai contentieux doit se calculer à partir de cette dernière date, de manière que le recours a été introduit dans les délais."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 873

    Mots-clés:

    Absence de texte; Début du délai; Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1068


    70e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4, Résumé

    Extrait:

    La requérante a reçu une indemnité en fin de service en vertu de l'article 11.6 du Statut du personnel du BIT (réduction du personnel). Elle réclame une indemnité plus avantageuse aux termes de l'article 11.16 (résiliation d'engagement par consentement mutuel). L'indemnité litigieuse figurait dans l'accord signé en 1977, dont la validité a été reconnue par le jugement no 404 du 24 avril 1980. En outre, tous les droits de la requérante ont été réglés le 24 janvier 1979. Par conséquent, sa demande en date du 20 décembre 1988 est irrecevable parce que tardive conformément à l'article 14.8 et également en application du principe de la chose jugée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 11.6 ET 11.16 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Chose jugée; Forclusion; Indemnité de cessation de service; Recevabilité de la requête; Recours interne; Résiliation d'engagement par accord mutuel;

    Considérant 3, Résumé

    Extrait:

    Par lettre du 20 décembre 1988 adressée au Directeur général, la requérante a demandé le paiement de trois mois de salaire en vertu d'une offre qui lui avait été faite le 23 octobre 1981. Aux termes de l'article 14.8 du Statut du personnel du BIT, sa demande était largement hors délai. La carence de l'administration reste sans effet sur la prescription.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 14.8 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Exception; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1039


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a présenté deux recours internes contre la décision de ne pas renouveler son contrat. Le premier a été porté directement devant le Conseil d'appel. Or, en vertu du paragraphe 7 a) des statuts du Conseil, il était irrecevable car la requérante aurait dû le soumettre préalablement au Directeur général. Le second recours, qu'elle a bien adressé au Directeur général, était tardif d'un jour. Aucune dérogation spéciale ne lui ayant été accordée en vertu du paragraphe 8 des statuts, sa requête est irrecevable.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHES 7 A) ET 8 DES STATUTS DU CONSEIL D'APPEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1026


    69e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour suppression de poste. L'organisation lui a offert la somme de 5 000 dollars des Etats-Unis en réparation du préjudice subi du fait des lenteurs de la procédure interne. Le Tribunal a considéré que cette somme "ne paraît pas de nature à réparer suffisamment le preéudice tant moral que physique souffert par le requérant, qui a vu son état de santé s'aggraver sensiblement depuis la résiliation de son engagement". C'est pourquoi, il a estimé "raisonnable de lui allouer les sommes de 8 000 dollars à titre de dommages-intérêts et de 2 000 dollars en remboursement des dépens."

    Mots-clés:

    Dépens; Indemnité de cessation de service; Lenteur de l'administration; Licenciement; Montant; Organe de recours interne; Recours interne; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 1019


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Si les fonctionnaires ne peuvent présenter devant le juge des conclusions qui n'ont pas été formulées au cours de la procédure interne, ils sont recevables à invoquer à tout moment des moyens nouveaux."

    Mots-clés:

    Nouveau moyen; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1011


    68e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'article VII du Statut du Tribunal dispose qu'une requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Pour satisfaire à cette exigence, qui a un caractère objectif, l'agent doit avoir introduit un recours interne auprès de l'organe compétent dans le délai prescrit par ce Statut."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Délai; Epuisement des recours internes; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;

    Résumé

    Extrait:

    Afin de tenir compte des fluctuations des taux de change dans le calcul du traitement des fonctionnaires qui étaient promus, l'UIT, suivant en cela l'ONU, a institué en 1988, un système appelé "recalcul après une année". La requérante, promue en 1985 du grade G.7 au grade P.2, demande à bénéficier de ce recalcul. Le 28 janvier 1986, elle a adressé une note au chef du Département du personnel pour se plaindre de la perte de traitement qu'elle subissait du fait de sa promotion. Le 26 mai 1988, elle a formé recours auprès du Comité d'appel. Le Tribunal a estimé que la note du 28 janvier 1986 ne pouvait être considérée ni quant à la forme, ni quant au fond, comme une demande de nouvel examen au sens de la disposition 11.1.1.2 du Règlement du personnel, mais constituait simplement une revendication par écrit aux termes de la disposition 3.17.1. Quant au recours du 26 mai 1988, il était manifestement hors délai. La requête est donc irrecevable.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITIONS 3.17.1 ET 11.1.1.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Catégorie professionnelle; Conditions de forme; Conséquence; Forclusion; Promotion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1010


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le recours du requérant contre la décision de le licencier était tardif. Il "expose que les délais de recours fixés par le Règlement du personnel n'ont pas été portés à sa connaissance. Cette argumentation ne pouvait être admise que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne se trouvent pas réunies en l'espèce, alors que le requérant avait recu communication, lors de la signature du contrat, du Statut et du Règlement du personnel".

    Mots-clés:

    Délai; Obligation d'information; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le recours interne du requérant contre son licenciement, précédé d'une prolongation de son stage, est tardif. il "soutient que des lettres non recommandées et n'émanant pas du Directeur général ne peuvent constituer des notifications régulières du licenciement et de la prolongation du stage. Ces moyens ne peuvent [...] être retenus. Dès lors que l'intéressé a eu connaissance officiellement de la mesure qui le concerne, le délai commence à courir sans qu'une procédure particulière soit exigée. Quant à la circonstance que la décision contestée n'est pas signée par le Directeur général, elle n'a aucune influence sur le délai de recours mais peut seulement, dans certains cas, constituer une cause d'annulation de la décision".

    Mots-clés:

    Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Recours interne; Vice de forme;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut