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Recours interne (86, 87, 668, 695, 752, 783,-666)

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Mots-clés: Recours interne
Jugements trouvés: 455

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  • Jugement 1451


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Dans son jugement 1392 (considérants 18 et 24), le Tribunal a indiqué que [des] actions [intentées dans l'intérêt général de la fonction publique], caractérisées par l'interposition d'organisations professionnelles, ou de personnes se réclamant de leur représentativité syndicale, n'entrent pas dans un système de recours individuels, tel qu'il est organisé généralement par les statuts et règlements des diverses organisations adhérentes, et envisagé par le Statut du Tribunal. Sans revenir sur cette jurisprudence, le Tribunal se borne ici à faire remarquer que telle n'est pas la qualité du présent recours, dans lequel se sont associés, dans un souci louable d'économie de procédures, plusieurs agents dont chacun défend un intérêt individuel, bien qu'identique à celui de ses consorts. [L']objection [d'irrecevabilité tirée par l'organisation du caractère collectif de la requête] doit donc être écartée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1392

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Jurisprudence; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 20

    Extrait:

    "L'effet de [l'amendement litigieux] consiste à supprimer de plein droit, dans les contrats d'emploi, une garantie judiciaire de caractère international par substitution de la compétence d'une juridiction nationale. Cette modification statutaire occasionne une altération immédiate et pratiquement irréversible du régime des recours. [...] On ne peut donc pas méconnaître que la clarification de cette question constitue un intérêt né et actuel pour tout fonctionnaire. Dans un régime de légalité internationale, dont le Tribunal est le garant dans le domaine de sa compétence (voir, à ce sujet, le jugement 1265, considérant 24, et le jugement 1328, considérant 13), il serait dès lors inadmissible de refuser aux fonctionnaires l'ouverture d'un recours sous prétexte que la décision critiquée aurait le caractère d'une disposition de portée générale."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1265, 1328

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit de recours; Décision générale; Garantie; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel; Tribunal; Tribunal national;

    Considérant 19

    Extrait:

    L'organisation tire une objection à la recevabilité d'une requête "du fait que la décision litigieuse consiste en une modification de caractère réglementaire, donc de portée générale. Ainsi que le Tribunal l'a rappelé dans son jugement 1393 (considérants 6 à 8), cette question a occupé le Tribunal dans de nombreuses affaires en vue, surtout, de déterminer le point de départ des délais de recours. Le Tribunal a décidé que, dans les cas où une décision générale donne normalement lieu à des décisions d'application individuelles, le délai de forclusion ne prend cours qu'au moment où le fonctionnaire est touché par une décision individuelle qui le concerne. Il y a lieu de rappeler au surplus, ainsi que le Tribunal l'a déclaré dans son jugement 1000, que tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, 'invoquer la nullité de toute mesure de caractère général ou préalable qui en forme le support juridique' (considérant 12). Il résulte de cette jurisprudence que, normalement, le fonctionnaire n'a pas besoin d'attaquer aussitôt une mesure générale qu'il estime lui faire grief, mais qu'il peut, sans craindre une forclusion, attendre que la mesure générale soit répercutée à son égard sous forme de décision individuelle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1393

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Jurisprudence; Modification des règles; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1450


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Les requérants se sont vu refuser l'octroi d'un engagement à titre permanent et réclament, à défaut d'être réintégrés, le versement d'une indemnité. La défenderesse oppose une exception d'irrecevabilité à cette demande pour non-épuisement des recours internes. Le Tribunal considère que "cette objection préliminaire [...] ne saurait être admise [...]. L'organisation ne peut pas, en même temps, refuser aux requérants, en leur qualité d''auxiliaires', l'ouverture d'un recours interne et leur reprocher de ne pas avoir mentionné, dans une réclamation qui avait tous les caractères d'un préalable, toutes les hypothèses d'un possible rapport contentieux."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conclusions; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du requérant;



  • Jugement 1448


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que la décision [à l'encontre de laquelle le requérant a formé un recours interne] n'était pas une décision définitive, [...] celle-ci ayant uniquement pour objet d'engager la discussion : voir le jugement 336 [...]. Le requérant avait certes été désigné comme fonctionnaire 'dont l'engagement était susceptible d'être résilié', mais aucune décision effective n'avait été prise [...] indiquant que son engagement serait résilié à telle ou telle date et dans des conditions bien spécifiées. [...] Il n'a pas formé de recours [contre la décision définitive] et n'a de ce fait pas épuisé les moyens de recours internes mis à sa disposition. Sa requête est donc irrecevable en vertu de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 336

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Décision; Déclaration d'intention; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1443


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le requérant ne peut étendre devant le Tribunal la portée des conclusions présentées au cours de la procédure de recours interne".

    Mots-clés:

    Conclusions; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Parmi les [...] arguments présentés par le requérant pour contester la régularité et le bien-fondé [d'une décision réglementaire], certains concernent les conclusions et les moyens présentés par d'autres agents du personnel dont les recours ont également été examinés par la Commission de recours. Comme le souligne à juste titre l'organisation défenderesse, les données du litige, en tant qu'il concerne le requérant, doivent être délimitées en fonction de l'objet de la décision contre laquelle il a exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes."

    Mots-clés:

    Conclusions; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1442


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'organisation défenderesse oppose au requérant une fin de non-recevoir tirée de ce que le recours interne qu'il a formé [...] a été présenté hors délai compte tenu de la date [de l'annonce d'une mesure] et de la décision [générale] d'application [de celle-ci]. Cette fin de non-recevoir ne peut être retenue : ce ne sont pas ces décisions réglementaires que contestait le requérant, mais l'application individuelle qui lui en serait faite si l'administration maintenait l'interprétation qu'il contestait."

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête;



  • Jugement 1435


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de la nomination d'un candidat interne au poste qu'il briguait, et conteste la promotion que ce candidat a obtenue. Le Tribunal considère que "le requérant n'a pas formé de recours interne pour contester la promotion pour quelque motif que ce soit, et n'a donc pas épuisé les voies de recours internes dont il disposait. Au demeurant, il n'a pas prouvé qu'il avait subi un préjudice du fait de la promotion en question. Dès lors, le Tribunal ne se prononcera pas, dans le cadre du présent recours, sur la question de savoir si la promotion était valide ou non."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Absence de préjudice; Conclusions; Epuisement des recours internes; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1434


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'organisation a refusé de fournir au Comité d'appel, saisi par le requérant, les informations et écritures dont avait disposé le Comité de sélection lors d'une procédure de concours. Le Tribunal considère que "la procédure d'examen de son recours interne n'a pas été régulière. [Le requérant] avait à ce titre droit à réparation, or l'organisation ne lui a rien accordé. Le Tribunal lui allouera donc 3 000 dollars des Etats-Unis à titre de dommages-intérêts".

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Irrégularité; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Recours interne; Réparation; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 1433


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal exige que, pour qu'une requête soit recevable, le requérant doit avoir 'épuisé tous les moyens mis à sa disposition par le Statut du personnel' pour recourir contre une décision définitive. Le Tribunal admet qu'il convient d'accorder des délais raisonnables pour mener à son terme la procédure de recours interne. Néanmoins, en l'occurrence [quinze mois s'étaient écoulés entre la date du recours interne du requérant et le dépôt par l'organisation de sa réponse à ce recours], il sied mal à la défenderesse de soulever des objections à la recevabilité."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réponse; Statut du TAOIT;

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'organisation a fait attendre le requérant plus de seize mois [...] pour répondre à sa [réclamation] et quinze mois pour déposer [...] son mémoire en réponse au recours du requérant [...] et permettre ainsi que la procédure de recours interne se poursuive. Le Tribunal estime que le requérant, dans la mesure où il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir une décision définitive et où [l'organisation] ne s'est pas acquittée rapidement des obligations qui sont les siennes au titre de la procédure de recours interne, était en droit de saisir le Tribunal, conformément à la jurisprudence, telle qu'elle ressort notamment du jugement 1243 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1243

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Date; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réponse; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 1429


    79e session, 1995
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Voir le jugement 1244.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1244

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Interprétation; Jurisprudence; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1404


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a saisi le Comité d'appel du siège de l'OMS sans attendre que le Comite d'appel régional se soit prononcé. "Le Tribunal conclut que le comportement du requérant n'est pas sans avoir influé sur le cours de la procédure devant le Comité régional d'appel et contribue au retard accusé par le Comité pour rendre compte de ses conclusions et recommandations au Directeur régional. De plus, on ne saurait négliger la circonstance que, pendant le délai réglementaire prescrit pour statuer sur le recours, une modification a été apportée à la composition du Comité. En présence de ces éléments, le Tribunal considère que le requérant n'a pas démontré que le Comité n'entendait pas faire son rapport dans un délai raisonnable."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Délai; Délai raisonnable; Modification des règles; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Retard;



  • Jugement 1399


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'article VI 1.01 du Statut du personnel du CERN ouvrant le droit de recours interne à 'tout membre du personnel', l'on peut admettre que les agents du CERN perdent le bénéfice de cette procédure en quittant l'organisation et en cessant d'appartenir au personnel, pour autant que les faits dont ils se plaignent ou les décisions qu'ils contestent ne soient pas antérieurs à leur départ. Une telle solution n'entraîne aucun risque de déni de justice dès lors que [...] le recours devant le Tribunal de céans reste ouvert aux anciens fonctionnaires excipant de la violation de leur contrat ou du Statut qui les régissait."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VI 1.01 DU STATUT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Qualité pour agir; Ratione personae; Recours interne; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le refus opposé à la demande de production de procès-verbaux de la Commission paritaire consultative des recours ne préjudicie en rien aux droits de l'intéressé dès lors que ces procès-verbaux se rapportent à des audiences ayant fait l'objet d'un enregistrement dont le libre accès a été expressément garanti en tout temps à l'intéressé [...] Même si cette pratique n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R VI 1.09 du Règlement du personnel, l'irrégularité commise à cet égard ne peut être regardée en l'espèce comme substantielle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R VI 1.09 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Conséquence; Intérêt à agir; Irrégularité; Organe de recours interne; Pratique; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1393


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En ce qui concerne un recours prématuré, aucune considération d'ordre public ne défend à l'organisation concernée d'accueillir une réclamation dans l'attente des décisions individuelles à intervenir. C'est ce que l'organisation défenderesse a donné à reconnaître lorsque, au lieu d'avertir tout de suite le requérant du caractère intempestif de son action, elle a accueilli sa réclamation, ainsi que toutes les autres dont elle était saisie, pour les transmettre, selon ses dires après un examen sommaire, à la Commission de recours. Il était dès lors contraire à la bonne foi, pour l'organisation, de soulever devant la Commission de recours une exception d'irrecevabilité à un moment où le délai de recours déclenché par les décisions individuelles, prises entre-temps, était déjà expiré. Le Tribunal est donc d'avis que, dans ces circonstances, le requérant a eu raison de se plaindre d'avoir été pris dans un piège procédural."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Bonne foi; Date; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 7

    Extrait:

    Voir le jugement 1279, au considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1279

    Mots-clés:

    Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours interne;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une jurisprudence constante du Tribunal montre que l'acte ouvrant le droit à recours avec, pour conséquence, la mise en marche du délai de forclusion, doit être recherché normalement dans la décision individuelle adressée au fonctionnaire. En effet, seule cette décision constitue, pour le fonctionnaire, le signal indubitable et définitif que le délai de recours est déclenché et que le temps d'agir est venu s'il désire sauvegarder ses droits".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 323, 398, 624, 625, 626, 902, 963, 1081, 1101, 1134, 1148

    Mots-clés:

    Date de notification; Début du délai; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Jurisprudence; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 1392


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Le système des recours prévu par le Statut de l'organisation défenderesse est, selon la disposition expresse de l'article 106, un système de recours individuels. Telle est aussi la caractéristique fondamentale du système de recours envisagé par l'article II du Statut du Tribunal de céans, sous réserve de l'article VII, paragraphe 2, qui concerne la détermination du délai de recours dans le cas particulier de décisions affectant une 'catégorie de fonctionnaires', déclenché par la publication de l'acte contesté. Il en résulte qu'une personne n'est recevable à présenter un recours qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'organisation et qu'elle ne saurait modifier la portée de son action en indiquant, dans l'acte introductif d'instance, sa qualité de représentant syndical."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II ET ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 106 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Début du délai; Décision générale; Délai; Publication; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Représentant du personnel; Requérant; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; Tribunal;



  • Jugement 1391


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les décisions prises par l'organisation sont sujettes à révision pour des motifs tels que la partialité, la mauvaise foi, la malveillance et l'abus de pouvoir. Lorsqu'il cherche à défendre ses intérêts en attaquant une telle décision, un fonctionnaire est en droit d'invoquer ces motifs et de s'efforcer d'apporter les preuves nécessaires. Il est impossible à un organe de recours interne ou au Tribunal de céans d'aboutir à une décision juste en l'espèce si les témoins, les parties et leurs representants ne peuvent pas s'exprimer sincèrement et sans risquer de subir des sanctions pour les propos qu'ils auront tenus, surtout si l'une des parties se trouve indument retenue par la crainte d'être passible d'une mesure disciplinaire de la part de l'autre au cas où elle ne réussirait pas à établir le bien-fondé de ses allégations".

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Instruction; Liberté d'expression; Organe de recours interne; Partialité; Preuve; Recours interne; Requérant; Requête; Sanction disciplinaire; Tribunal; Témoignage;



  • Jugement 1383


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-10

    Extrait:

    L'organisation soulève une exception d'incompétence en raison du statut de "conseiller temporaire" de la requérante, qui ne lui donnerait pas accès à la procédure interne de recours. Le Tribunal constate cependant que si la requérante était effectivement "au bénéfice d'un engagement [...] de consultant à court terme", son contrat avait "une durée totale de plus de quatre-vingt-dix jours, [elle] n'était donc pas un 'conseiller temporaire' au sens du paragraphe II.12.590 du Manuel" de l'OMS, mais au bénéfice d'un engagement "à court terme en tant que consultant et avait donc la qualité de 'membre du personnel'". Or, en matière de droit de recours, "le Règlement du personnel n'établit pas de distinction entre les membres du personnel engagés à titre 'régulier' et ceux qui sont au bénéfice d'un engagement temporaire".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.12.590 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Courte durée; Droit de recours; Durée du contrat; Membre du personnel; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1380


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante réclame des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral. Le Tribunal constate que la requérante n'a présenté aucune conclusion de ce type au cours de la procédure de recours interne, et considère que "la demande est donc irrecevable aux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dans la mesure où la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Conclusions; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Tort moral;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon [la requérante], l'administration n'a pas respecté le délai de soixante jours prévu par la disposition 112.02 b) ii) du Règlement du personnel lorsqu'elle a répondu à la Commission paritaire de recours au sujet de [deux recours que la requérante avait introduits]." Le Tribunal constate que "ce délai ne s'applique pas à la réponse de l'organisation à un recours interne, [mais] à la réponse du Directeur général à une demande écrite de nouvel examen d'une décision administrative telle que visée à l'article 112.02 a)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 112.02 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Délai; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1379


    78e session, 1995
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[La requérante] n'a ni demandé que [la décision qu'elle défère au Tribunal] soit reconsidérée ni formé un recours interne à son encontre. Elle n'a donc pas épuisé les voies internes de recours à sa disposition et sa requête [...] est irrecevable aux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1376


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "En ce qui concerne le règlement intérieur du Comité d'appel du siège, le Tribunal estime que ses dispositions ont pour objet de faire en sorte que les appels soient examinés avec diligence et de façon correcte, sans priver leurs auteurs d'aucun des droits que leur confère le Règlement du personnel".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; But; Droit de recours; Délai; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, bien que les dispositions applicables aux recours internes doivent être respectées dans l'intérêt d'une bonne administration, 'ils ne sont pas conçus comme un piège ayant pour résultat de surprendre la bonne foi d'un requérant' (voir le jugement 607 [...], au considérant 8)".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit de recours; Délai; Epuisement des recours internes; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Recours interne;



  • Jugement 1372


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a affirmé dans les jugements 1177 [...], au considérant 5, et 1323 [...], au considerant 9, un document qui fait partie intégrante de la procédure ayant débouché sur la décision attaquée ne saurait échapper à son contrôle. Cela est également vrai pour tout organe d'appel. Il s'ensuit que l'administration aurait dû produire les documents dont le Comité régional d'appel avait besoin pour pouvoir donner la suite voulue à l'appel du requérant".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1177, 1323

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Jurisprudence; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Production des preuves; Recours interne; Tort moral;



  • Jugement 1370


    77e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Dans son jugement 1317 [...] le Tribunal a souligné la nécessité d'un bon fonctionnement de la procédure de recours interne, dont le Comité d'appel constitue un rouage essentiel. En l'espèce, en déposant son rapport avec un retard excessif, le Comité d'appel n'a pas rempli correctement son mandat. Bien que dans les présentes circonstances les déficiences de la procédure interne ne puissent être qualifiées de manquement à la bonne foi, il n'en reste pas moins que la défenderesse a fait preuve de négligence et agi d'une manière préjudiciable aux intérêts du requérant. De ce chef, elle doit réparer le tort qu'il a subi".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1317

    Mots-clés:

    Bonne foi; Intérêt du fonctionnaire; Irrégularité; Jurisprudence; Négligence; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Préjudice; Rapport; Recours interne; Retard; Réparation; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 26.06.2024 ^ haut