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Membre du personnel (758,-666)

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Mots-clés: Membre du personnel
Jugements trouvés: 3

  • Jugement 4219


    129e session, 2020
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui avait été mis à disposition de l’Organisation ITER, conteste la décision de mettre fin à sa mise à disposition et de ne pas enquêter sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 12

    Extrait:

    Le Tribunal va maintenant examiner la question de savoir si le requérant était un fonctionnaire au sens du Statut du Tribunal. En ce qui concerne le personnel mis à disposition, le Tribunal a déclaré que, «[e]n règle générale, le détachement a pour effet de suspendre la relation contractuelle entre l’entité d’origine et le salarié, ce dernier conservant le droit, à l’expiration de sa période de détachement, de retourner travailler au sein de l’entité dont il relevait sans avoir à rechercher un autre emploi. Pendant son détachement, il est soumis aux règles applicables au personnel de l’organisation d’accueil» (voir le jugement 2184, au considérant 4). Bien entendu, en définitive, le statut d’un employé mis à disposition est déterminé notamment par les dispositions particulières établies relativement à la mise à disposition. Dans une autre affaire, à savoir celle ayant abouti au jugement 3247, il a été considéré que la personne mise à disposition n’était pas une employée ou une fonctionnaire de l’organisation d’accueil. De plus, comme l’a fait observer le Tribunal dans son jugement 2918, au considérant 11, «[l]e détachement est par essence un accord tripartite qui, d’ordinaire, suppose un accord entre la personne détachée et l’organisation qui l’accueille, du moins sur certains points». Dans cette affaire, l’application du Règlement du personnel était subordonnée à la question de savoir si la personne avait signé un contrat d’engagement avec l’organisation, et le Tribunal s’est prononcé par la négative. Par ailleurs, dans ce jugement, il était fait référence au jugement 703, dans lequel il a été jugé que le fait d’être en détachement n’empêchait pas forcément l’intéressé de devenir membre du personnel de l’organisation qui l’accueillait.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 703, 2184, 2918, 3247

    Mots-clés:

    Compétence; Détachement; Fonctionnaire; Membre du personnel; Ratione personae;



  • Jugement 3420


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de ne pas convertir son contrat de consultant en contrat fixe.

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal examine d’office sa compétence ratione personae dans la mesure où, au moment du dépôt de la requête [...], le contrat d’engagement du requérant le désignait formellement comme «consultant», terme souvent utilisé pour les collaborateurs externes. Le requérant lui-même se présente dans la formule de requête comme un fonctionnaire. Le Tribunal constate que les Statut et Règlement du personnel applicables depuis le 1er janvier 2012 utilisent indifféremment les termes «fonctionnaire» et «personnel» et que l’OMPI décrit le requérant comme un agent temporaire au bénéfice d’un contrat de courte durée. Le Tribunal ne peut que constater que le requérant a été traité systématiquement comme membre du personnel par l’OMPI. En effet, il ressort du dossier que son contrat prévoyait qu’il percevait un traitement, qu’il était soumis à la procédure disciplinaire — qui lui a d’ailleurs été appliquée — et qu’il avait accès aux organes de recours interne. Il sied aussi de relever que l’Organisation reconnaît avoir externalisé des tâches précédemment exercées par le requérant, ce qui démontre bien que celles-ci étaient auparavant considérées comme accomplies en interne. Le Tribunal est donc compétent ratione personae pour connaître de la présente affaire, étant observé qu’il avait d’ailleurs déjà implicitement admis sa compétence pour statuer sur les précédentes requêtes présentées par l’intéressé."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Courte durée; Fonctionnaire; Membre du personnel; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 1383


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-10

    Extrait:

    L'organisation soulève une exception d'incompétence en raison du statut de "conseiller temporaire" de la requérante, qui ne lui donnerait pas accès à la procédure interne de recours. Le Tribunal constate cependant que si la requérante était effectivement "au bénéfice d'un engagement [...] de consultant à court terme", son contrat avait "une durée totale de plus de quatre-vingt-dix jours, [elle] n'était donc pas un 'conseiller temporaire' au sens du paragraphe II.12.590 du Manuel" de l'OMS, mais au bénéfice d'un engagement "à court terme en tant que consultant et avait donc la qualité de 'membre du personnel'". Or, en matière de droit de recours, "le Règlement du personnel n'établit pas de distinction entre les membres du personnel engagés à titre 'régulier' et ceux qui sont au bénéfice d'un engagement temporaire".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.12.590 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Courte durée; Droit de recours; Durée du contrat; Membre du personnel; Qualité pour agir; Ratione personae; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;


 
Dernière mise à jour: 26.06.2024 ^ haut