Dommages-intérêts pour tort matériel (693, 665,-666)
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Mots-clés: Dommages-intérêts pour tort matériel
Jugements trouvés: 159
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Jugement 1313
76e session, 1994
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
Dans un précédent jugement, le Tribunal avait ordonné à l'Organisation de réintegrer le requérant ou, à défaut, de lui verser une indemnité. L'Organisation a versé cette indemnité après avoir indiqué au requérant, par lettre, qu'elle n'était pas en mesure de le réintégrer. Le Tribunal constate que la lettre en question "ne précise pas pourquoi il n'a pas été possible de le réintégrer. Il s'agit d'une simple notification de la décision sans explication [...] sa décision de ne pas le réintégrer doit donc être annulée."
Mots-clés:
A défaut; Dommages-intérêts pour tort matériel; Obligation de motiver une décision; Recours en exécution; Refus; Réintégration;
Jugement 1246
74e session, 1993
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 15
Extrait:
"Le vice de procédure a fait grief à la requérante. Quant à la réparation à laquelle elle a droit à ce titre, le Tribunal considère qu'il est inopportun de lui accorder celle qu'entraînerait d'ordinaire l'annulation de la décision attaquée, à savoir la réintégration. Le Tribunal exerce donc le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article VIII de son Statut et accorde à la requérante des dommages-intérêts pour vice de procédure. Il en fixe le montant à l'équivalent d'une année de traitement et d'allocations."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Décision; Indemnité; Irrégularité; Réintégration; Réparation; Salaire; Statut du TAOIT; Tribunal; Vice de procédure;
Jugement 1082
70e session, 1991
Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 20
Extrait:
La décision de licencier la requérante est annulée. Sa réintégration dans les sevices du Secrétariat du CIPEC apparaissant comme exclue, le Tribunal lui accorde une indemnité pour le préjudice souffert, conformément à l'article VIII du Statut du Tribunal, égale à huit mois de traitement qui s'ajoutera à l'indemnité de quatre mois déjà reçue.
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
Mots-clés:
Annulation de la décision; Dommages-intérêts pour tort matériel; Licenciement; Montant;
Jugement 1069
70e session, 1991
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant réclame des dommages-intérêts pour le traitement illegal qu'il aurait subi et qui lui aurait causé un préjudice moral et matériel, ainsi que pour la perte d'objets personnels.
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Tort moral;
Jugement 1054
69e session, 1990
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 23
Extrait:
"En l'espèce, [...] l'obligation de motiver était minimale étant donné que l'avantage du départ anticipé (qui a été refusé aux requérants) constituait une mesure purement gracieuse et que la mise en oeuvre du système était subordonnée à des fins de restructuration dont l'organisation seule était juge. Mais force est de constater que l'organisation n'a même pas satisfait à cette obligation minimale. Ce manque est d'autant plus regrettable que l'organisation avait expressément promis une motivation écrite à tous les candidats refusés".
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Motif; Obligation de motiver une décision; Promesse; Refus; Retraite anticipée;
Jugement 1045
69e session, 1990
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"L'article 1050.2 du Règlement du personnel prévoit ce qui suit: 'Quand un poste de durée illimitée qui se trouve occupé est supprimé, il est procédé à une réduction d'effectifs, conformément aux dispositions fixées par le Directeur'. Les modalités de cette procédure sont énoncées dans le détail dans le Manuel de l'OMS et il en ressort clairement que les règles en vigueur excluent la possibilité de résilier un engagement avant que la procédure de réduction d'effectifs ait abouti. Il s'ensuit que la notification [de licenciement] n'était pas valable et que, pour les raisons énoncées par le Tribunal dans le jugement no 469, le contrat est renouvelé implicitement et reste en vigueur. La requérante a droit au traitement et aux allocations qui lui sont dus en vertu de son contrat, déduction faite de toute indemnité ou gains qu'elle aura pu percevoir dans l'intervalle."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS Jugement(s) TAOIT: 469
Mots-clés:
Application; Conséquence; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Durée indéterminée; Licenciement; Montant; Poste; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Réduction du personnel; Suppression de poste;
Jugement 1043
69e session, 1990
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant a formé un recours en exécution du jugement no 922, annulant la décision de le licencier. L'UPU a communiqué au Tribunal qu'elle annulait la décision en question et qu'elle s'engageait à verser au requérant une indemnité. Le Tribunal a pris acte de l'engagement de l'Union. En outre, il accorde au requérant une somme de 10 000 francs suisses à titre de compensation pour l'ensemble des préjudices subis et 1 000 francs à titre de dépens.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 922
Mots-clés:
Absence d'intérêt à agir; Dommages-intérêts pour tort matériel; Dépens; En cours d'instance; Intérêt à agir; Préjudice; Recours en exécution; Règlement du litige; Tort moral;
Jugement 1042
69e session, 1990
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant conteste le décompte qui lui a été communiqué en application du jugement no 922 annulant la décision de le licencier et ordonnant le paiement d'une indemnité, en ce que cette indemnité ne comprenait pas l'augmentation annuelle de traitement. Le Tribunal a rejeté la requête au motif que la condition prévue par les textes en vigueur en cette matière, a savoir l'exercice satisfaisant des fonctions, n'était pas remplie en l'espèce.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 922
Mots-clés:
Augmentation d'échelon; Condition; Dommages-intérêts pour tort matériel; Montant; Recours en interprétation; Services satisfaisants;
Jugement 999
68e session, 1990
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 6
Extrait:
"Puisque le vice de procédure a déjà eu pour effet de retarder le jugement définitif de l'affaire et porte, par lui-même, préjudice au requérant quel que puisse être le résultat définitif de l'instance, l'Organisation est condamnée à verser au requérant une indemnité forfaitaire de 500 dollars des Etats-Unis".
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Jugement du Tribunal; Lenteur de l'administration; Montant; Préjudice; Tort moral; Vice de procédure;
Jugement 986
67e session, 1989
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 24
Extrait:
"L'adoption du nouveau barème [de la rémunération considérée aux fins de la pension] porte atteinte aux droits des requérants. Mais le Tribunal est dans l'impossibilité à l'heure actuelle d'en fixer le montant." Il prend une décision de principe.
Mots-clés:
Baisse de salaire; Barème; Dommages-intérêts pour tort matériel; Modification des règles; Montant; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension;
Jugement 972
66e session, 1989
Organisation météorologique mondiale
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Décision
Extrait:
La décision de ne pas renouveler le contrat du requérant est annulée. Le Tribunal a estimé, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'était pas opportun d'ordonner la réintégration. Il a ordonné à l'organisation de verser au requérant deux ans de traitement à titre de réparation pour le tort matériel, 25 000 francs suisses pour le tort moral et 10 000 francs suisses pour les dépens.
Mots-clés:
Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Dépens; Montant; Non-renouvellement de contrat; Tort matériel; Tort moral;
Jugement 939
65e session, 1988
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant a été muté sans consultation préalable du Comité de sélection, prévue par l'article 4.2(f) du Statut du personnel. Le Tribunal constate que le vice de procédure n'a pas un caractère substantiel mais estime néanmoins que cette irrégularité a porté préjudice au requérant. Par consequent, il ne prononce pas l'annulation de la décision attaquée mais condamne l'organisation à verser au requérant une indemnité ainsi que des dépens partiels.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
Mots-clés:
Comité de sélection; Consultation; Dommages-intérêts pour tort matériel; Dépens; Irrégularité; Mutation; Obligations de l'organisation; Préjudice; Vice de procédure;
Jugement 922
65e session, 1988
Union postale universelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Dans son jugement no 868, le Tribunal a annulé la décision de licencier le requérant pour services insatisfaisants et a renvoyé l'affaire devant l'organisation. L'organisation ayant confirmé la décision sans procéder à une nouvelle instruction, le Tribunal annule, dans le présent jugement, la nouvelle décision et "condamne l'organisation défenderesse à verser au requérant une indemnité égale au traitement qu'il aurait du percevoir depuis le jour où il a été révoqué jusqu'à la date du prononcé du présent jugement."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 868
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision confirmative; Licenciement; Montant; Services insatisfaisants;
Jugement 907
64e session, 1988
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Le requérant ne saurait demander une indemnité pour la perte de salaire et de pension de retraite de son épouse. Un tel préjudice, à supposer qu'il soit établi, ne résulte pas directement de l'illégalité des décisions."
Mots-clés:
Conséquence; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Licenciement; Préjudice; Réparation; Tort moral;
Jugement 888
64e session, 1988
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants
Extrait:
En l'espèce, le requérant a été accusé d'avoir présenté de faux certificats médicaux. Il a été licencié pour faute grave. Le requérant prétend qu'il ignorait que les certificats étaient faux et que, en attendant les résultats de l'enquête judiciaire qui a été ouverte à ce sujet, sa culpabilité n'est pas établie. Le chef du personnel confirme le licenciement. Cette décision est viciée en ce sens qu'elle omet "et de répondre à la lettre du requérant demandant si l'organisation ne voulait pas attendre les résultats de son procès, et de lui demander de fournir toutes les preuves à sa décharge. L'administration a pris la décision sans avoir permis au requérant d'exercer pleinement son droit d'être entendu." La décision est annulée pour vice de procédure et le Tribunal ordonne la réintégration du requérant ainsi que le versement d'une somme égale au montant du traitement dont il a été privé entre la date de son licenciement et la date de sa réintégration.
Mots-clés:
Certificat médical; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit de réponse; Fausse déclaration; Faute grave; Irrégularité; Licenciement; Montant; Renvoi sans préavis; Réintégration; Tort moral; Vice de procédure;
Jugement 843
63e session, 1987
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le Tribunal constate que la mutation à un poste de trois grades inférieur, puis la suspension, avaient un caractère illégal et que, si l'attitude du requérant n'était pas exempte de tout reproche, celui-ci avait subi un tort moral et une atteinte à sa réputation. Dans ces circonstances, la réparation prévue par la décision attaquée est trop faible et le Tribunal porte l'indemnité de deux à six mois de traitement effectif.
Mots-clés:
Conduite; Dommages-intérêts pour tort matériel; Mutation; Rétrogradation; Tort moral; Tort professionnel;
Jugement 761
59e session, 1986
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Le refus de l'OEB de renvoyer au requérant ses documents pour lui permettre de prendre les mesures voulues pour parfaire sa demande de remboursement est inéquitable; le requérant a droit à une indemnité pour avoir été empêché de manière irrégulière de soumettre à l'appui de sa demande les documents appropriés."
Mots-clés:
Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Frais de déménagement; Irrégularité; Organisation; Production des preuves; Refus; Remboursement; Tort moral;
Jugement 756
59e session, 1986
Organisation panaméricaine de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"A défaut de réintégration [...] la requérante recevra, pour la période pendant laquelle elle n'aura pas travaillé, une indemnité correspondant aux sommes qu'elle aurait reçues si elle avait été reintégrée. Cette solution s'impose pour garantir le respect du droit à la réintégration."
Mots-clés:
A défaut; Dommages-intérêts pour tort matériel; Montant; Réintégration; Suppression de poste;
Jugement 665
56e session, 1985
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le refus de renouveler le contrat a été motivé par le caractère non satisfaisant du travail. Le rapport sur l'activité du requérant en 1981 a été établi longtemps après le délai maximum d'une année fixé par le Règlement du personnel. Quelques semaines seulement séparent ce rapport de la mise au point qui portait sur 1982. Par conséquent, la décision attaquée ne tient pas compte du fait qu'entre les deux rapports qui le concernent, le requérant n'a pas eu le temps de démontrer l'inexactitude des critiques qui lui ont été adressées, ou d'y remédier. Omission de prendre en considération un fait essentiel et déductions manifestement erronées. Indemnité pour dommage subi.
Mots-clés:
Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit de réponse; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Délai; Irrégularité; Lenteur de l'administration; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Tort moral;
Jugement 643
54e session, 1984
Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal avait ordonné à l'organisation de verser, à titre d'indemnité, une somme égale à la "rémunération brute globale" perçue sur une certaine période. "Le Tribunal n'accepte pas le raisonnement de l'organisation, pour laquelle le paiement des heures supplémentaires n'entre pas dans le total de la rémunération brute; aussi, la déduction relative à cette rubrique est-elle injustifiée."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 507
Mots-clés:
Dommages-intérêts pour tort matériel; Heures supplémentaires; Interprétation; Jugement du Tribunal; Montant; Recours en interprétation; Salaire brut;
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