L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Dommages-intérêts pour tort matériel (693, 665,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Dommages-intérêts pour tort matériel
Jugements trouvés: 159

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | suivant >



  • Jugement 2306


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "En règle générale, les dommages-intérêts pour rupture de contrat, y compris pour licenciement abusif, ne peuvent dépasser le montant nécessaire pour rétablir la partie lésée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté. Ainsi, en cas de licenciement abusif, un employé n'a normalement droit qu'au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à l'échéance prévue de son contrat. Il va sans dire que, dans certaines circonstances, les dommages-intérêts pour tort matériel peuvent dépasser le montant du traitement et des indemnités qui auraient été versés jusqu'à la fin du contrat. Ainsi, par exemple, un employé peut avoir droit à une réparation supplémentaire s'il est établi qu'il a perdu une bonne chance de voir son contrat renouvelé ou prolongé."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Détournement de pouvoir; Exception; Fonctionnaire; Indemnité; Licenciement; Limites; Montant; Preuve; Principe général; Prolongation de contrat; Préjudice; Reconstitution de carrière; Réparation; Salaire; Tort matériel;



  • Jugement 2197


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 33

    Extrait:

    "Etant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l'accès au Tribunal, une organisation a l'obligation de s'assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables. En l'espèce, dès qu'elle a commencé à se réunir, la Commission [paritaire de recours] a rendu sa conclusion assez rapidement, mais aucune excuse ne saurait justifier que plus de vingt mois se soient écoulés entre le dépôt du recours interne et le début des auditions. Il ne fait pas de doute qu'un tel retard est en partie imputable à la requérante elle-même, ainsi qu'à la longueur, à la confusion et à la complexité de ses écritures, ses arguments étant fréquemment en contradiction les uns avec les autres; mais l'organisation ne saurait échapper à sa responsabilité dans l'accumulation de ce retard anormal." En l'espèce, le Tribunal accorde 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2072

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Débat oral; Epuisement des recours internes; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;



  • Jugement 2190


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "On ne peut comprendre pourquoi une enquête administrative interne n'a pas été menée à la suite d'un accident impliquant un véhicule de l'[organisation] conduit dans le cadre d'une mission officielle par un agent de l'organisation et ayant entraîné la mort de deux passagers, dont un fonctionnaire de l'[organisation], ainsi que les graves blessures du requérant. Le fait que les autorités namibiennes aient elles-mêmes ouvert une enquête ne pouvait en aucune manière dispenser la défenderesse de rechercher si l'état du véhicule, la préparation de la mission et, de manière plus générale, les circonstances de l'accident ne révélaient pas des fautes administratives dont elle aurait eu le devoir de tirer les conséquences. Or [...] aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'une quelconque enquête interne ait été menée à propos de cet accident. Cette carence a causé au requérant un préjudice dont le Tribunal estime qu'il sera équitablement réparé par l'allocation d'une indemnité de 5000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Enquête; Enquête; Etat membre; Faute; Imputable au service; Obligations de l'organisation; Omission; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 2116


    92e session, 2002
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les justiciables sont en droit d'attendre que leur cause soit traitée dans des délais raisonnables. Dès lors que le recours interne doit nécessairement précéder le recours judiciaire, il en résulte que les organisations doivent également respecter l'exigence de célérité. Il s'est écoulé, en l'occurence, plus de deux ans et demi entre le recours de la requérante devant le Comité de recours, et la décision du Directeur général en prononçant le rejet. Or la nature de la cause et les circonstances de l'espèce exigeaient un traitement diligent du recours. En effet, dans son recours interne la requérante mettait en cause la validité de la décision de non-renouvellement et demandait sa réintégration. Elle avait donc tout intérêt à être fixée rapidement sur le sort de son recours; dans une certaine mesure, son avenir en dépendait. La cause, si elle présentait certains aspects délicats, n'était pas d'une complexité extrême. Il en résulte que le recours n'a pas été traité avec la célérité nécessaire. Le temps normalement nécessaire au traitement du cas a été largement dépassé. Il en est résulté un préjudice pour la requérante, qui peut donc prétendre, de ce chef, à une réparation."

    Mots-clés:

    Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Délai raisonnable; Exception; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne; Retard; Tort moral;

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'organisation a [...] fait preuve de désinvolture dans la manière dont elle a informé la requérante de la suite donnée à la procédure de sélection. En effet, l'intéressée avait un intérêt majeur à savoir suffisamment tôt si elle pouvait compter sur l'attribution dudit poste; dans la négative, elle aurait sans doute pu commencer à chercher un autre emploi. Au demeurant, elle avait d'autant plus de raisons d'être optimiste quant à l'attribution du poste que, selon ses dires non contestés, il lui avait été indiqué de manière officieuse qu'elle était la candidate la mieux placée pour l'obtention du poste. Dans ces conditions, l'organisation aurait dû l'informer sans tarder que le poste en question pourrait être reclassé [...]. Elle ne l'a pas fait [...]. Lorsque [...] la décision fut prise de retirer l'avis de vacance, il eut appartenu à l'organisation d'en faire part immédiatement aux candidats. Or [...] la requérante en a été informée par écrit ... Près de quatre mois plus tard. Même si des renseignements avaient été donnés à l'intéressée à ce sujet par téléphone [...] une notification écrite s'imposait. Il en est résulté sans doute pour l'intéressée une grave atteinte à ses intérêts personnels, justifiant une réparation pour le préjudice matériel et moral subi [...]."

    Mots-clés:

    Affectation; Annulation du concours; Avis de vacance; Candidat; Classement de poste; Concours; Date de notification; Dommages-intérêts pour tort matériel; Délai; Intérêt du fonctionnaire; Nomination; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Poste; Procédure devant le Tribunal; Retard; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 2096


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    La requérante demande sa réintégration, mais le Tribunal estime cette mesure inopportune d'autant que le poste qu'elle occupait a été supprimé. Elle se verra donc octroyer des dommages-intérêts en réparation du prejudice matériel et moral résultant de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment du fait que l'intéressée n'avait pas de droit au renouvellement automatique de son contrat, le Tribunal fixe l'indemnité qui lui est due à 40 000 dollars des Etats-Unis.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Réintégration; Réparation;



  • Jugement 1942


    88e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Selon un principe général de droit [...] pour qu'une demande de compensation de préjudices soit admise devant une juridiction, le requérant doit apporter la preuve de l'existence d'un préjudice et de la relation de causalité entre l'acte illicite et le préjudice subi."

    Mots-clés:

    Cause; Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Preuve; Principe général; Préjudice; Tort moral;



  • Jugement 1904


    88e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Lorsque le Tribunal donne le choix à une organisation de réintégrer un requérant licencié ou de lui verser une indemnité et que l'organisation choisit la seconde option, elle n'a pas à lui verser les cotisations à la caisse de pensions ou à la caisse maladie.

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; CCPPNU; Cotisations; Dommages-intérêts pour tort matériel; Indemnité; Jugement du Tribunal; Maladie; Pension; Reconstitution de carrière; Réintégration; Taux de cotisation;



  • Jugement 1888


    87e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "La compétence du Tribunal de céans se limite à l'examen des décisions administratives, prises par des organisations internationales, qui ne respectent pas les stipulations du contrat d'engagement de leurs fonctionnaires. Lorsque le Tribunal considère qu'il convient de revenir sur de telles décisions et qu'elles ont causé un préjudice, il a compétence pour ordonner une réparation. Mais le Tribunal n'est pas une juridiction civile ayant compétence générale en matière de délits et de contrat. Même lorsqu'ils ont un lien de cause à effet avec le tort subi par quelqu'un, le parti pris et l'intention de nuire ne sauraient donner lieu, à eux seuls, à une demande de dommages-intérêts, à moins qu'ils ne soient liés à une décision administrative spécifique devenue définitive et contre laquelle le requérant a épuisé tous les moyens de recours internes mis à sa disposition."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Contrôle du Tribunal; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Epuisement des recours internes; Limites; Partialité; Préjudice; Réparation; Statut et Règlement du personnel; Tort moral;



  • Jugement 1875


    87e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 32

    Extrait:

    "Une organisation internationale est responsable des torts matériels et moraux résultant du préjudice causé à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique de celui-ci (agissant dans le cadre de ses fonctions et non en tant que personne privée), lorsque ledit membre du personnel subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle (voir le jugement 1609 [...]), et lorsqu'il fait l'objet de représailles après s'être plaint d'être traité de facon injuste (voir le jugement 1376 [...]). Tout membre du personnel a droit à ce que l'organisation défende sa réputation lorsque l'un de ses supérieurs hiérarchiques a porté de fausses allégations contre lui, et il a droit à la réparation du tort subi (voir le[s] jugement[s] 1340 [et] 1344 [...]). Lorsqu'une tierce partie profère de fausses allégations à l'encontre d'un membre du personnel, l'organisation doit faire savoir qu'elle considère ces allégations comme sans fondement (voir le jugement 1376 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1340, 1344, 1376, 1609

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Dommages-intérêts pour tort matériel; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Réparation; Supérieur hiérarchique; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1553


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    Selon l'article 4.4 du Statut du personnel, "priorité est donnée, en cas de vacances de poste, à l'examen des candidatures des membres du personnel". Le Tribunal a estimé qu'"il ressort clairement des éléments du dossier que l'Organisation n'a pas accordé à la requérante la priorité lors du pourvoi de postes vacants [...]. Elle a posé la mauvaise question à ses unités et au bureau du personnel. Il ne s'agissait pas de savoir s'il existait un poste correspondant au profil professionnel de la requérante, mais plutôt de déterminer s'il existait une fonction qu'elle était capable de remplir avec compétence. [...] Aucune instruction n'a été donnée en vue d'accorder la priorité à la requérante pour des postes vacants. La décision de mettre un terme à son engagement résulte d'une interprétation erronée de l'article 4.4 et d'une erreur de droit. Cette décision doit donc être annulée".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.4 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Candidat interne; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Interprétation; Licenciement; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Priorité; Réaffectation; Réintégration; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 1551


    81e session, 1996
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Pour qu'une demande de dommages-intérêts soit admise, un requérant doit prouver l'existence du préjudice dont il se plaint, ainsi que les faits illicites qui l'auraient provoqué. Or le présent requérant a omis de le faire. Dès lors, sa demande ne peut être accueillie."

    Mots-clés:

    Condition; Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Preuve; Préjudice; Requérant; Tort moral;



  • Jugement 1516


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La requérante demande [que] le Tribunal condamne l'organisation à lui verser une indemnité complémentaire permettant de réparer les dommages moraux et matériels qu'elle a subis du fait du refus de la défenderesse de donner suite à sa réclamation. Le Tribunal trouve dans le dossier des éléments permettant de considérer que les retards et les changements d'attitude de l'organisation sont fautifs. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une équitable appréciation des préjudices moraux effectivement subis du fait de l'attitude dilatoire de la défenderesse en la condamnant à verser de ce chef [5 000 dollars] à la requérante."

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Lenteur de l'administration; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Tort moral;



  • Jugement 1450


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    Les requérants se sont vu refuser l'octroi d'un engagement à titre permanent et réclament, à défaut d'être réintégrés, le versement d'une indemnité. La défenderesse oppose une exception d'irrecevabilité à cette demande pour non-épuisement des recours internes. Le Tribunal considère que "cette objection préliminaire [...] ne saurait être admise [...]. L'organisation ne peut pas, en même temps, refuser aux requérants, en leur qualité d''auxiliaires', l'ouverture d'un recours interne et leur reprocher de ne pas avoir mentionné, dans une réclamation qui avait tous les caractères d'un préalable, toutes les hypothèses d'un possible rapport contentieux."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conclusions; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du requérant;

    Considérant 20

    Extrait:

    Les requérants se sont vu refuser l'octroi d'un engagement à titre permanent et réclament, à défaut d'être réintégrés, le versement d'une indemnité. La défenderesse oppose une exception d'irrecevabilité à cette demande pour non-épuisement des recours internes. Le Tribunal considère que "cette objection préliminaire [...]. ne saurait être admise [...]. L'organisation ne peut pas ignorer que, précisement dans les litiges de ce genre, qui concernent la fin d'un rapport d'emploi, le Tribunal peut d'office avoir recours au remède de l'indemnité dans les cas où une réintégration n'apparaît pas possible."

    Mots-clés:

    A défaut; Application du droit d'office; Conclusions; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Réintégration;



  • Jugement 1406


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les conclusions à fin de réintégration ou de versement de deux ans de salaire et les conclusions tendant à l'augmentation de l'indemnité à titre de tort moral à laquelle prétend avoir droit la requérante pour tenir compte de l'atteinte portée à son avenir économique ne peuvent être accueillies, l'Organisation n'ayant commis aucune faute en refusant de la réintégrer ou de renouveler son contrat."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conclusions; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Réintégration; Tort moral;



  • Jugement 1386


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    Le requérant a été licencié abusivement à l'issue d'un stage. Le Tribunal estime qu'"en compensation du dommage matériel, l'organisation aura l'obligation de verser au requérant une somme équivalant aux salaires auxquels il aurait eu droit à partir de la date de son licenciement jusqu'à la fin du mois pendant lequel sera prononcé le présent jugement. Le requérant ayant pu établir de manière crédible qu'il est tombé en chômage à partir de son licenciement, l'organisation ne pourra pas imputer sur cette réparation des indemnités ou d'autres gains qu'il aurait pu obtenir pendant cette période."

    Mots-clés:

    Calcul; Dommages-intérêts pour tort matériel; Irrégularité; Licenciement; Période probatoire; Réparation; Tort matériel;

    Considérant 26

    Extrait:

    "Dans ses conclusions, le requérant [licencié abusivement à l'issue d'un stage] a demandé d'être réintégré dans ses fonctions, sinon, de le compenser du préjudice matériel et moral subi [...]. Le Tribunal estime qu'une réintégration, qui ne pourrait être qu'une réintégration aux fins de l'accomplissement d'un nouveau stage, rencontrerait des difficultés pratiques insurmontables, compte tenu du laps de temps qui s'est écoulé depuis le moment du licenciement [...]. Par contre, il estime que [le requérant] a droit à une pleine compensation de son dommage, matériel et moral."

    Mots-clés:

    A défaut; Date; Dommages-intérêts pour tort matériel; Licenciement; Période probatoire; Refus; Réintégration; Réparation; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1383


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    La procédure de sélection en vue de pourvoir un poste vacant a été viciée du fait qu'un candidat qui ne remplissait pas les conditions minimum requises par l'avis de concours a été nommé. Le Tribunal observe que la requérante, qui conteste cette nomination, "reconnaît avoir rédigé [la description de poste] de manière à ce qu'elle corresponde à ses propres qualifications et experience [et] s'être efforcée, depuis le début, d'infléchir le processus pour obtenir sa propre nomination. [...] Dans ces conditions, elle ne peut prétendre à une quelconque réparation. [...] En conséquence, le Tribunal [...] n'accordera pas à la requerante de dommages-intérêts pour préjudice matériel ou tort moral."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Bonne foi; Candidat; Concours; Dommages-intérêts pour tort matériel; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 1380


    78e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante réclame des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral. Le Tribunal constate que la requérante n'a présenté aucune conclusion de ce type au cours de la procédure de recours interne, et considère que "la demande est donc irrecevable aux termes de l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal dans la mesure où la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Conclusions; Dommages-intérêts pour tort matériel; Epuisement des recours internes; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 1365


    77e session, 1994
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La défenderesse estime que la reprise de la procédure ordonnée par le jugement 1272 était devenue inutile. Le Tribunal considère qu'elle se méprend sur le sens de la chose jugée. En effet, "la décision nommant [M. X] ayant été annulée, il incombait à l'organisation, comme le lui indiquait le jugement, de reprendre rétroactivement la procédure, sans égard pour la situation nouvelle résultant de l'expiration du contrat de [M. X] et de sa désignation à un [autre] poste [...]. Les requérants sont donc recevables et fondés à soutenir qu'en refusant de régulariser la procédure suivie l'organisation n'a pas exécuté ses obligations".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1272

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Dommages-intérêts pour tort matériel; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Violation;



  • Jugement 1351


    77e session, 1994
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le fait que l'évaluation du travail du requérant [...] n'était pas prête lorsque l'organisation a décidé de ne pas renouveler son contrat a constitué un vice de procédure qui a eu pour effet de laisser de côté un fait essentiel."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Lenteur de l'administration; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;



  • Jugement 1319


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En causant un tel retard ou en le permettant [plus d'un an s'est écoulé entre le recours interne et la décision finale] et en refusant de donner [à l'organe de recours] les informations qui lui auraient permis de se former en temps utile une opinion complète sur le cas de la requérante, l'organisation a négligé d'appliquer toutes les règles de la procédure administrative et a manqué à son devoir de sollicitude à l'égard de son personnel. Dans ces conditions, la requérante a droit aux dommages-intérêts et aux dépens qu'elle a réclamés".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts pour tort matériel; Dépens; Lenteur de l'administration; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Tort moral;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut