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Harcèlement (642, 679, 820, 827,-666)

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Mots-clés: Harcèlement
Jugements trouvés: 180

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  • Jugement 4039


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 4038


    126e session, 2018
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui se dit victime de harcèlement institutionnel et de discrimination, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 4035


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Requête admise;

    Considérants 4, 5, 7

    Extrait:

    La requérante fait grief à la Directrice générale de ne pas avoir procédé, après avoir constaté que sa plainte pour harcèlement moral avait été classée à tort, à l’ouverture de l’enquête prévue, lorsque l’évaluation préliminaire ne se conclut pas par un tel classement, par le point 18.2 du Manuel des ressources humaines, relatif à la politique de lutte contre le harcèlement.
    Mais le Tribunal estime, à l’instar du Conseil d’appel, que la conduite d’une telle enquête était alors effectivement devenue impossible en raison tant du départ de l’Organisation de la directrice de l’Office que du temps écoulé depuis les faits incriminés, qui rendait très difficile, en particulier, le recueil de témoignages fiables sur la matérialité de ceux-ci et sur l’appréciation que pouvaient en avoir des tiers.
    Le Tribunal a d’ailleurs déjà eu l’occasion de relever, dans des cas d’espèce similaires, qu’il n’y avait pas lieu, lorsqu’il s’avère qu’une plainte pour harcèlement a été classée à tort, d’ordonner la réouverture de son instruction, si une telle mesure se heurterait à des difficultés pratiques de cet ordre (voir, par exemple, s’agissant d’une autre affaire concernant un fonctionnaire de l’UNESCO, le jugement 3639, aux considérants 8 à 10).
    C’est, au demeurant, à cette même conclusion qu’est parvenu le Tribunal dans le récent jugement 3935, prononcé le 24 janvier 2018, par lequel il a statué sur une requête formée par le supérieur hiérarchique direct de la requérante à l’époque des faits, M. E. Z., qui s’estimait également victime de harcèlement de la part de la directrice de l’Office.
    Cette situation a pour conséquence que, tout comme dans l’affaire ayant donné lieu au jugement 3935 précité, il n’est guère possible, dans la présente affaire, de se prononcer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de l’argumentation des parties relative à l’existence et, le cas échéant, aux effets du harcèlement dénoncé par la requérante. Force est en effet de constater que ni les écritures des parties ni les pièces versées aux débats ne mettent le Tribunal à même de se prononcer sur ces points avec certitude, ce que seule la possibilité de se référer aux résultats d’une enquête menée en bonne et due forme à l’époque des faits lui aurait en l’espèce permis de faire.
    Ainsi, si la requérante se plaint, notamment, d’avoir été abusivement dépossédée de la substance de ses fonctions, d’avoir été irrégulièrement placée dans une position hiérarchique non conforme à son grade, ou encore d’avoir été victime d’un dénigrement de son travail et d’autres propos ou comportements humiliants, l’examen du dossier ne permet pas de déterminer, pour certains de ces faits, si leur matérialité est établie et, s’agissant de ceux-ci dans leur ensemble, s’ils peuvent être regardés comme caractérisant un harcèlement ou s’ils ne procèdent pas de décisions de gestion admissibles ou de simples maladresses. En outre, s’il est patent que la requérante entretenait des relations très difficiles avec la directrice de l’Office, le constat de cette situation, qui peut fort bien s’expliquer par des conflits d’ordre professionnel, voire par une pure mésentente personnelle, ne permet évidemment pas de conclure, en lui-même, que l’intéressée aurait été victime, comme elle le soutient, de discrimination systématique, de mesures de représailles ou d’autres actes constitutifs d’un harcèlement. [...]
    Il n’en demeure pas moins que l’impossibilité dans laquelle se trouve ainsi la requérante, du fait de l’absence d’enquête diligentée à l’époque des faits, de voir examinée la plainte pour harcèlement qu’elle avait déposée constitue une grave atteinte à son droit au bénéfice d’un recours effectif. Il en est résulté, pour l’intéressée, un lourd préjudice moral, qui justifie, aux yeux du Tribunal, une indemnisation excédant celle déjà accordée par la Directrice générale en vertu de la décision attaquée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3639, 3935

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Tort moral;



  • Jugement 4034


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante prétend avoir été victime de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête admise;

    Considérant 16

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, «l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime, et [...] un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps peuvent justifier une allégation de harcèlement» (voir le jugement 3347, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3347

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Harcèlement;

    Considérants 18, 19, 20

    Extrait:

    [L]a requérante affirme que, à la suite de la suppression du Bureau de coordination des unités hors Siège, elle n’a reçu notification d’aucune affectation précise. [...]
    Le Tribunal relève que la situation, certes anormale, dans laquelle s’est trouvée la requérante, et qui affectait d’ailleurs de nombreux autres fonctionnaires, révèle une erreur de gestion imputable à l’administration mais ne caractérise pas pour autant l’existence d’un harcèlement. En effet, conformément à la jurisprudence, un comportement inadéquat ne saurait suffire en lui-même à établir l’existence d’un tel harcèlement (voir, par exemple, le jugement 3625, au considérant 9).
    Il résulte de ce qui précède que la requérante a échoué à démontrer qu’elle avait été victime de harcèlement.
    Le Tribunal estime cependant que, même si le harcèlement allégué n’a pas été établi, la requérante a été placée, du fait de l’erreur de gestion ci-dessus mise en évidence, dans une situation difficile qui lui a occasionné un tort moral. L’Organisation devra réparer son manquement à l’obligation d’assurer à ses employés un environnement de travail sûr et sain par le paiement d’une indemnité, dont le Tribunal fixe le montant à 10 000 euros.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3625

    Mots-clés:

    Erreur de l'administration; Harcèlement; Tort moral;

    Considérant 12

    Extrait:

    [S]’il pèse sur l’Organisation une obligation d’enquêter sur des faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement, il n’en demeure pas moins que l’employé doit dénoncer lesdits faits en temps opportun afin de permettre à l’Organisation d’accomplir son obligation.

    Mots-clés:

    Harcèlement;

    Considérant 16

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, «l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime, et [...] un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps peuvent justifier une allégation de harcèlement» (voir le jugement 3347, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3347

    Mots-clés:

    Harcèlement;



  • Jugement 4014


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de confier l’enquête sur sa plainte pour harcèlement à un enquêteur externe et non à une unité d’enquête prévue par les règles applicables.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 4013


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas enquêter sur sa plainte pour harcèlement conformément aux règles applicables.

    Considérants 9 et 11-13

    Extrait:

    Contrairement à ce qu’affirme la FAO, elle n’a pas observé les règles applicables aux enquêtes sur les plaintes pour harcèlement prévues par la Circulaire. Le fait que le Bureau des inspections et des enquêtes a fondé ses conclusions sur la définition du harcèlement formulée par la FAO dans la Circulaire ne signifie pas que l’enquête a été menée dans le respect des règles de la FAO. Le Tribunal fait observer qu’un «examen préliminaire», tel que mené par le Bureau des inspections et des enquêtes du PAM, ne faisait pas partie de la procédure d’enquête prévue par la Circulaire. De plus, à la différence de la procédure suivie par le Bureau des inspections et des enquêtes, dans le cadre de laquelle celui-ci joint une recommandation à son rapport, les dispositions de la Circulaire prévoient que le rapport soumis par l’Unité d’enquête à la directrice du Bureau des ressources humaines se limite aux constatations de fait. En outre, le fait que l’Unité d’enquête a mené des «examens préliminaires» dans le cadre de plusieurs plaintes pour harcèlement sans susciter d’objection, que les enquêteurs professionnels procèdent généralement à des examens préliminaires de ce type de plaintes et que cette démarche est reconnue dans les directives de la FAO relatives aux enquêtes administratives internes menées par le Bureau de l’Inspecteur général et dans le Manuel du PAM ne dispense pas la FAO de son obligation de traiter ces plaintes conformément à la procédure établie par ses propres règles.

    Il ressort cependant du rapport du Bureau des inspections et des enquêtes que celui-ci a rencontré la directrice du Bureau des ressources humaines de la FAO à deux reprises avant l’ouverture de l’enquête pour discuter de «la portée de l’examen préliminaire et pour demander des informations sur certains fonctionnaires». L’Inspecteur général de la FAO a également participé à la deuxième réunion. Il est donc clair que, dès le départ, la directrice du Bureau des ressources humaines et l’Inspecteur général de la FAO étaient convenus que la plainte pour harcèlement ferait l’objet d’un «examen préliminaire», étape qui n’est pas prévue par la Circulaire. Ce constat, auquel s’ajoute le fait que la FAO et le Bureau des inspections et des enquêtes n’ont, semble-t-il, jamais évoqué la nécessité de mener l’enquête dans le respect des dispositions de la Circulaire, montre que la FAO a manqué à son obligation de respecter ses propres règles.
    Si la FAO a manqué à son obligation d’examiner la plainte pour harcèlement conformément aux règles applicables prévues par la Circulaire, le requérant n’a toutefois pas établi qu’il a subi un préjudice du fait des mesures prises par la FAO. De plus, son argument selon lequel, en raison de sa qualité de membre de l’Unité d’enquête et de son rôle de président de l’Association des fonctionnaires du cadre organique, il aurait fait l’objet d’un «traitement différent» et n’aurait pas bénéficié du même droit et de la même procédure que ses collègues, est également rejeté. Sa plainte a été transmise au PAM en raison du problème posé par le conflit d’intérêts et pour aucune autre raison.
    S’agissant du recours interne, la majorité des membres du Comité de recours a fait observer que rien ne permettait d’établir que «la façon dont le Bureau des inspections et des enquêtes avait mené l’enquête différait de la façon dont l’Unité d’enquête de la FAO mène une enquête»*, et a conclu que l’enquête du Bureau des inspections et des enquêtes avait été «menée dans le respect des règles applicables précisées [au paragraphe précédent — la Circulaire et les Règles de procédure de l’Unité d’enquête de la FAO]». Dans la mesure où cette conclusion constitue une erreur de droit, la décision du Directeur général d’approuver l’opinion de la majorité est entachée de la même erreur de droit et sera annulée. Le requérant a droit à une indemnité pour tort moral d’un montant de 1 000 euros en raison du manquement par la FAO à son devoir de sollicitude. Le requérant n’a pas demandé, à titre de réparation, que l’affaire soit renvoyée à la FAO pour qu’une enquête approfondie soit menée conformément aux procédures applicables.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Harcèlement; Statut et Règlement du personnel;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête admise;

    Considérant 8

    Extrait:

    Pour étayer sa position, la FAO se fonde sur le jugement 3065, dans lequel le Tribunal a indiqué ce qui suit au considérant 10 :
    «[...] en cas d’accusation de harcèlement, une “organisation internationale doit procéder à une enquête approfondie, s’assurer que les garanties d’une procédure régulière sont respectées et garantir la protection de la personne accusée”. De plus, “[e]n raison du devoir qu’elle a envers une personne présentant une plainte pour harcèlement, l’Organisation se doit de faire en sorte qu’une enquête rapide et approfondie soit menée, que les faits soient établis objectivement et dans leur contexte général [...], que les règles soient appliquées correctement, qu’une procédure régulière soit suivie et que la personne se plaignant, de bonne foi, d’avoir été harcelée ne soit pas stigmatisée ni ne fasse l’objet de représailles [...]” (voir le jugement 2973, au considérant 16, et la jurisprudence citée).»
    Toutefois, comme l’a indiqué le Tribunal dans le jugement 3365, au considérant 26, il est également de jurisprudence constante qu’«un fonctionnaire, lorsqu’il formule des allégations de harcèlement, a droit à ce que ces dernières soient traitées en conformité avec les règles et procédures en vigueur (voir le jugement 2642, au considérant 8)». Au même considérant, le Tribunal a affirmé que, si une organisation s’abstient de le faire, «elle commet non seulement une violation de ses propres politiques et règles, mais aussi une violation de son devoir de sollicitude envers le fonctionnaire».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2973, 3065

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Harcèlement;



  • Jugement 4006


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de la Présidence de la Cour de rejeter sa plainte tendant à ce que le Greffier de la Cour soit relevé de ses fonctions.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête rejetée;



  • Jugement 4005


    126e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête rejetée;

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e fait de dénoncer un comportement fautif peut présenter un intérêt dans une affaire de harcèlement impliquant des allégations de représailles.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Représailles;



  • Jugement 3996


    126e session, 2018
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas enquêter sur sa plainte pour harcèlement, la décision de la muter de manière permanente ainsi que la décision de lui offrir une prolongation d'engagement dans son nouveau poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Mutation; Prolongation de contrat; Requête rejetée;

    Considérant 7B

    Extrait:

    [L]e Tribunal avait considéré (dans le jugement 2524) qu’il n’est pas nécessaire de démontrer une intention pour prouver l’existence d’un harcèlement. Dans ce jugement, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «Pour qu’il y ait harcèlement moral, il n’est pas nécessaire qu’une [...] intention soit prouvée. Toutefois, un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement moral si la conduite en question peut raisonnablement s’expliquer (voir le jugement 2370, au considérant 17). Cela dit, une explication qui semble raisonnable de prime abord peut être écartée s’il existe des preuves d’une mauvaise volonté ou d’un parti pris [...].»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2370, 2524

    Mots-clés:

    Harcèlement;



  • Jugement 3995


    126e session, 2018
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures prises par le FIDA à l’issue de l’enquête menée sur ses allégations de harcèlement.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime que c’est à tort que le FIDA avait refusé de faire droit à la demande du requérant tendant à la communication des rapports établis par l’AUO à l’issue de l’enquête menée à l’égard des deux supérieurs hiérarchiques visés dans sa plainte.
    Il résulte en effet d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’un fonctionnaire est, en règle générale, en droit d’avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité compétente est appelée à se fonder pour prendre une décision le concernant (voir, par exemple, les jugements 2229, au considérant 3 b), 2700, au considérant 6, 3214, au considérant 24, ou 3295, au considérant 13). Il en découle, en particulier, qu’une organisation est tenue de communiquer au fonctionnaire ayant déposé une plainte pour harcèlement le rapport élaboré à l’issue de l’enquête diligentée en vue d’instruire cette plainte (voir, notamment, les jugements 3347, aux considérants 19 à 21, et 3831, au considérant 17).
    Sans doute cette obligation de communication doit-elle se concilier avec le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, et notamment des témoignages recueillis au cours de cette dernière. Ainsi que l’a également affirmé la jurisprudence du Tribunal, une telle exigence peut en effet s’imposer, en vue notamment de garantir la protection et la liberté d’expression des témoins (voir, en particulier, le jugement 3732, au considérant 6, ainsi que le jugement 3640, aux considérants 19 et 20) et la confidentialité de certaines données de l’enquête était en l’occurrence expressément requise en vertu des dispositions [en vigueur].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2229, 2700, 3214, 3295, 3347, 3640, 3732, 3831

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Harcèlement; Pièce confidentielle; Production des preuves;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 3967


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant considère qu’il a été soumis à un harcèlement, ou du moins à une pression excessive, par son directeur, qui lui a adressé une lettre d’avertissement concernant ses prestations et a fixé de nouveaux objectifs de rendement à atteindre en 2004.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 3966


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant se plaint du comportement de son directeur, qu’il qualifie de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 3965


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant soutient que l’OEB n’a ni traité ni examiné correctement sa plainte pour harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Enquête; Enquête; Harcèlement; Requête admise;



  • Jugement 3935


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant accuse son ancienne supérieure hiérarchique de harcèlement moral.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Harcèlement; Requête admise;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal a [...] déjà eu l’occasion de relever, dans des cas d’espèce similaires, qu’il n’y avait pas lieu, lorsqu’il s’avère qu’une plainte pour harcèlement a été classée à tort, d’ordonner la réouverture de son instruction, si une telle mesure se heurterait à des difficultés pratiques de cet ordre (voir, par exemple, s’agissant d’une autre affaire concernant un fonctionnaire de l’UNESCO, le jugement 3639, aux considérants 8 à 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3639

    Mots-clés:

    Harcèlement; Renvoi à l'organisation;

    Considérants 8-10

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime, à l’instar du Conseil d’appel, que la conduite d’une telle enquête était effectivement devenue impossible, à la date de la décision attaquée, en raison tant du départ de l’Organisation du requérant et de la directrice de l’Office que du temps écoulé depuis les faits incriminés, qui rendait très difficile, en particulier, le recueil de témoignages fiables sur la matérialité de ceux-ci et sur l’appréciation que pouvaient en avoir des tiers. [...]
    Cette situation a pour conséquence qu’il n’est guère possible, dans la présente affaire, de se prononcer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de l’argumentation des parties relative à l’existence et, le cas échéant, aux effets du harcèlement dénoncé par le requérant. Force est en effet de constater que ni les écritures des parties ni les pièces versées aux débats ne mettent le Tribunal à même de se prononcer sur ces points avec certitude, ce que seule la possibilité de se référer aux résultats d’une enquête menée en bonne et due forme à l’époque des faits lui aurait en l’espèce permis de faire. [...]
    Il n’en demeure pas moins que l’impossibilité dans laquelle se trouve ainsi le requérant de voir examinées les plaintes qu’il avait déposées, et notamment celle concernant ce harcèlement, constitue une grave atteinte à son droit au bénéfice d’un recours effectif. Il en est résulté, pour l’intéressé, un lourd préjudice moral, qui justifie, aux yeux du Tribunal, une indemnisation excédant celle déjà accordée par l’UNESCO en vertu de la décision attaquée.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement; Tort moral;



  • Jugement 3934


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le muter et de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 4

    Extrait:

    Si la plainte pour harcèlement moral que le requérant avait déposée à l’encontre de la directrice de l’Office faisait l’objet d’une procédure distincte, l’intéressé soutenait également, dans son recours à l’encontre du refus de prolongation de son engagement, que cette décision procédait d’une volonté de discrimination et de représailles, relevant elle-même de ce harcèlement. [...] [D]ans son avis du 11 juillet 2014, ledit conseil a relevé, avant de recommander de rejeter le recours de l’intéressé, que «[l]es allégations de discrimination, de harcèlement et de représailles f[aisaie]nt l’objet d’un autre recours et [qu’]il sera[it] statué à leur sujet dans [l’autre] affaire soumise au Conseil d’appel» par le requérant.
    Ce faisant, le Conseil d’appel a commis une erreur de droit. Dans la mesure, en effet, où, si elles avaient été jugées fondées, les allégations en cause auraient caractérisé l’existence de vices entachant d’illégalité la décision contestée, l’organe de recours ne pouvait valablement recommander la confirmation de cette dernière sans s’être préalablement prononcé sur leur pertinence.

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Harcèlement; Procédure devant le Tribunal; Recours interne;



  • Jugement 3922


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui proposer un renouvellement de contrat de trois mois et de rejeter les demandes qu’elle a formulées concernant l’évaluation de ses services pour 2012, le reclassement de son poste, la durée de son dernier contrat et ses allégations de harcèlement, de représailles et d’intimidation.

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Le Tribunal considère que la clôture de l’enquête concernant la plainte pour harcèlement de la requérante était abrupte, arbitraire, déraisonnable et dénuée de base légale. La directrice du Département des ressources humaines aurait pu au moins expliquer à la requérante pourquoi, de son point de vue, M. L. offrait toutes les garanties d’indépendance et de compétence ou, de quelque manière que ce soit, résoudre cette question sans clore l’enquête à ce stade.
    Au vu de ce qui précède et étant donné que le Tribunal considère qu’il est impératif qu’une enquête soit menée par le Fonds mondial, conformément à ses règles, concernant la plainte pour harcèlement déposée par la requérante, l’affaire sera renvoyée sur ce point au Fonds mondial qui prendra les mesures nécessaires pour qu’une enquête en bonne et due forme soit diligentée.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 3882


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite avec effet immédiat.

    Considérant 23

    Extrait:

    Le requérant soutient que les problèmes relationnels qui l’opposaient à son supérieur hiérarchique ont culminé en une campagne de diffamation à son encontre. Cependant, il n’a pas étayé cette allégation. Il n’a pas non plus étayé son autre allégation selon laquelle il aurait été victime de harcèlement et d’intimidation. Il n’a pas suivi les procédures internes relatives au dépôt d’une plainte formelle. Il n’a pas non plus étayé son allégation selon laquelle les graves irrégularités survenues au cours de la procédure disciplinaire étaient constitutives d’un harcèlement. En conséquence, ces moyens sont dénués de fondement.

    Mots-clés:

    Diffamation; Harcèlement;



  • Jugement 3871


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OMS de le réintégrer suite à l’annulation de la décision de révocation dont il avait fait l’objet.

    Considérant 12

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés. L’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir le jugement 3233, au considérant 6, et la jurisprudence qui y est citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3233

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Harcèlement;



  • Jugement 3867


    124e session, 2017
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant reproche à l’OMC de ne pas avoir diligenté d’enquête suite à ses allégations de harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Harcèlement; Requête rejetée; Règlement du litige;



  • Jugement 3841


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste, ainsi que la décision antérieure de le réaffecter à ce poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    Si la jurisprudence admet que des événements antérieurs peuvent être invoqués pour établir l’existence d’un harcèlement systématique bien qu’ils n’aient pas été contestés au moment des faits (voir, par exemple, le jugement 3250, au considérant 10), il ne s’ensuit pas que la personne concernée dispose d’un nouveau délai pour les contester.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3250

    Mots-clés:

    Harcèlement; Recours tardif;

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Dernière mise à jour: 20.05.2024 ^ haut