L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Partialité (572,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Partialité
Jugements trouvés: 135

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | suivant >



  • Jugement 2373


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. Ce dernier prétend que sa nouvelle supérieure hiérarchique avait un parti pris à son encontre. "Il est certes évident que la nouvelle supérieure du requérant n'estimait pas autant ses qualités que son prédécesseur, mais cela est loin de prouver qu'il y a eu abus de pouvoir."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Appréciation des services; Contrat; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Partialité; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2351


    97e session, 2004
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 c) et 8 a)

    Extrait:

    Lors de son engagement, le requérant a fourni une copie d'un diplôme dont l'authenticité a été mise en doute quelques années plus tard. Après qu'une enquête a été menée auprès de l'établissement d'enseignement concerné, l'intéressé s'est vu infliger un avertissement écrit. Le Tribunal considère qu'il "n'était suffisamment prouvé ni que le diplôme n'avait pas été remis au requérant [...] ni que ce dernier aurait été informé que, selon [l'établissement d'enseignement], il n'avait pas le droit de l'obtenir. Sans doute le Secrétaire général aurait-il pu se renseigner davantage sur les points demeurés incertains; toutefois, il ne l'a pas fait. La 'vraisemblance' invoquée par le Secrétaire général, dès lors qu'elle ne s'impose pas avec une évidence irréfutable, ne saurait pallier l'absence de preuves concluantes. Fondée sur une appréciation arbitraire des faits, la décision attaquée doit donc être annulée en tant qu'elle concerne la sanction disciplinaire. Bien qu'il n'ait point fait l'objet d'une décision écrite, le non-renouvellement du contrat de courte durée a été motivé par les faits qui ont été reprochés au requérant au cours de la procédure disciplinaire. L'annulation pure et simple de la sanction disciplinaire entraîne celle de la décision de non-renouvellement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Annulation de la décision; Avertissement; Chef exécutif; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Courte durée; Diplôme; Droit; Décision; Décision implicite; Enquête; Enquête; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2299


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La candidature du requérant à un poste de membre technicien d'une chambre de recours a été rejetée. "Le requérant voit un indice de parti pris à son encontre dans le fait que la commission de sélection ne l'a pas convoqué à un entretien. Si cette commission est parvenue à la conclusion qu'un entretien n'était pas nécessaire, au vu des dossiers de candidature, c'est qu'elle considérait qu'il pouvait être conforme à l'économie de la procédure de ne pas convoquer un candidat qui, à ses yeux, ne paraissait pas pouvoir être retenu pour le poste mis au concours; cela n'exclut pas pour autant la possibilité de comparer la valeur des candidatures en cas de contestation ultérieure."

    Mots-clés:

    Candidat; Comité de sélection; Concours; Partialité; Poste; Preuve; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 2278


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "En tant que chef en titre de l'administration dont la conduite est mise en cause, le Président de l'Office doit veiller à s'acquitter scrupuleusement de son rôle de décideur en dernier ressort dans le cadre de la procédure de recours interne. Non seulement il lui incombe d'être juste et objectif, mais il faut aussi que sa conduite montre à l'évidence qu'il l'a été. Il ne suffit pas de déclarer [...] qu'il estime que l'administration a avancé de meilleurs arguments, car ce n'est pas là une raison mais une conclusion. La procédure de recours interne est conçue pour trancher de manière juste, satisfaisante et rapide les litiges soulevés par le personnel des organisations internationales."

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Décision; Garantie; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Recours interne;



  • Jugement 2090


    92e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon l'organisation, "l'article 1010.1 lui permettait de mettre fin au contrat [du requérant] avec un préavis d'un mois par année de service [...] Le Tribunal croit devoir préciser que cette disposition ne doit pas être regardée comme donnant à l'organisation le pouvoir de décider arbitrairement de mettre fin aux fonctions d'un agent engagé aux termes d'un contrat de [durée déterminée]. Une telle décision doit être motivée soit par des considérations tenant au caractère insatisfaisant des services rendus par l'intéressé, soit par l'intérêt du service. En outre, elle doit respecter les principes du contradictoire et ne doit être entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait, ni de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1010.1 DU REGLEMENT INTERNE DE LA FICR

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Contrat; Disposition; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure contradictoire; Préavis; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2021


    90e session, 2001
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le manque d'impartialité d'un tribunal est une question grave et une telle accusation ne saurait être formulée ou accueillie à la légère. Comme toute autre violation des principes de justice naturelle, elle constitue un motif recevable de demande de révision d'un jugement."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Motif recevable; Partialité; Principe général; Recours en révision;

    Considérant 21

    Extrait:

    Le requérant met en doute l'impartialité du président du Tribunal du fait qu'il est de la même nationalité que quelques-uns des hauts fonctionnaires de l'organisation. Cette position est "tout simplement inacceptable. Par définition, les organisations internationales n'ont pas de nationalité et leurs fonctionnaires et employés sont des ressortissants de très nombreux pays; ce sont les organisations et non leurs fonctionnaires qui comparaissent comme défenderesses dans les affaires dont le Tribunal est saisi et la nationalité des juges chargés de les examiner n'a absolument aucune importance."

    Mots-clés:

    Nationalité; Partialité; Président du Tribunal; Recours en révision;

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant met en doute l'impartialité d'un membre du Tribunal du fait qu'il est de la même nationalité que quelques-uns des hauts fonctionnaires de l'organisation. "Les demandes de révision sont normalement entendues par le même collège de magistrats que celui qui a rendu la décision originale; un requérant ne saurait, par des allégations infondées et portées à la légère, contraindre un ou plusieurs d'entre eux à se déporter."

    Mots-clés:

    Nationalité; Partialité; Principe général; Recours en révision;

    Considérant 23

    Extrait:

    "Les craintes du requérant relatives au fait que [le président du Tribunal] et [un haut fonctionnaire de l'organisation] sont tous deux diplômés de la même école et que [le président] a été directeur d'un institut dans lequel a enseigné [un autre haut fonctionnaire] sont [...] infondées [...] Si l'on devait suivre l'opinion du requérant, il devrait être interdit aux personnes ayant étudié dans un établissement donné de juger des affaires dans lesquelles apparaîssent les noms d'autres anciens élèves dudit établissement."

    Mots-clés:

    Partialité; Président du Tribunal; Recours en révision;



  • Jugement 2006


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant soutient que, sur la base d'une circulaire récemment publiée, sa promotion aurait dû avoir un effet rétroactif à la date à laquelle il avait pris ses nouvelles fonctions. "Or donner effet rétroactif à [la] circulaire n'aurait pas été possible puisque la méthode traditionnelle d'interpretation des textes conduit à admettre que les mesures qu'ils prévoient sont d'application immédiate. L'effet rétroactif ne se présume pas.' (voir le jugement 742 [...]). Il ne peut y avoir application rétroactive des droits demandés par le requérant et son statut découle uniquement de la publication de la circulaire en cause. Le grief d'arbitraire serait valable s'il n'était pas justifié d'appliquer la circulaire au cas du requérant, mais comme démontré plus haut, la situation du requérant entrait manifestement dans le champ d'application de ce texte."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 742

    Mots-clés:

    Date; Droit; Entrée en vigueur; Interprétation; Non-rétroactivité; Partialité; Principe général; Promotion; Publication; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2004


    90e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant fut le seul des six candidats à être interviewé par vidéoconférence. "Le Tribunal ne veut pas dire [...] qu'une vidéoconférence ne constitue pas un moyen tout à fait acceptable de mener des entretiens mais il faut toujours veiller à ce qu'aucun candidat n'en retire un avantage potentiellement inéquitable. Faire venir quelqu'un par avion de l'autre côté de l'océan pour l'interviewer alors qu'on laisse chez lui un concurrent habitant dans la même région peut s'interpréter comme une inégalité de traitement."

    Mots-clés:

    Concours; Egalité de traitement; Irrégularité; Limites; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Renvoi; Vice de procédure;



  • Jugement 1912


    88e session, 2000
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Les méthodologies retenues par les organisations internationales pour fixer et faire évoluer les rémunérations de leurs agents doivent en principe permettre d'obtenir des résultats stables, prévisibles et transparents [...] lorsque [...] la méthode applicable consiste à retenir un indice extérieur non pas pour obliger l'autorité compétente à s'y conformer automatiquement, mais comme une simple 'orientation', ce qui, en soi, n'est pas constitutif d'une illégalité, les fonctionnaires ne peuvent être protégés contre l'arbitraire que si les critères retenus pour s'écarter de l'orientation suggérée par l'indice extérieur sont objectifs, adéquats et connus du personnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Critères; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organisations coordonnées; Partialité; Salaire;



  • Jugement 1888


    87e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "La compétence du Tribunal de céans se limite à l'examen des décisions administratives, prises par des organisations internationales, qui ne respectent pas les stipulations du contrat d'engagement de leurs fonctionnaires. Lorsque le Tribunal considère qu'il convient de revenir sur de telles décisions et qu'elles ont causé un préjudice, il a compétence pour ordonner une réparation. Mais le Tribunal n'est pas une juridiction civile ayant compétence générale en matière de délits et de contrat. Même lorsqu'ils ont un lien de cause à effet avec le tort subi par quelqu'un, le parti pris et l'intention de nuire ne sauraient donner lieu, à eux seuls, à une demande de dommages-intérêts, à moins qu'ils ne soient liés à une décision administrative spécifique devenue définitive et contre laquelle le requérant a épuisé tous les moyens de recours internes mis à sa disposition."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Contrôle du Tribunal; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Epuisement des recours internes; Limites; Partialité; Préjudice; Réparation; Statut et Règlement du personnel; Tort moral;



  • Jugement 1881


    87e session, 1999
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20-21

    Extrait:

    "L'organisation fait valoir que les observations peu flatteuses que la supérieure hiérarchique du requérant a faites au sujet de ce dernier devant le Comité des rapports 'n'avaient rien à voir avec la qualité de son travail pendant la période examinée par le Comité'. Or, même si cela était vrai, cet argument porte à faux. Les observations entachées de parti pris, présentées devant un organe qui fait des recommandations à l'autorité investie du pouvoir de décision par l'une des parties à un litige, n'ont souvent rien à voir avec la question de fond qu'il s'agit de régler. Elles n'en sont pas moins préjudiciables à l'intéressé. Lorsque de telles observations sont faites, il faut que celui-ci ait la possibilité d'y répondre. N'ayant pas offert cette possibilité au requérant, le Comité des rapports a manqué à son devoir d'équité. Le rapport du Comité ayant été vicié, la décision du Directeur général basée sur ce rapport n'est pas valide et doit être annulée."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Equité; Irrégularité; Partialité; Procédure contradictoire; Préjudice; Période; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique; Vice de procédure;



  • Jugement 1779


    85e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal peut censurer un processus [de restructuration] lorsque celui-ci est susceptible d'être vicié par un parti pris, un abus de pouvoir ou d'autres irregularités semblables. Il ne lui appartient pas, en revanche, de décider ce que devrait être une 'procédure normale' de restructuration."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Irrégularité; Limites; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;



  • Jugement 1775


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l'affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n'est pas dispensé d'apporter des éléments d'appréciation d'une qualité et d'un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupcons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d'autant moins lorsque [...] les actes de l'Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se revèlent avoir une justification objective vérifiable."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Partialité; Preuve; Requérant;



  • Jugement 1763


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15 et 17

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[L]e directeur de la Division du personnel [...], chef du service qui a procédé à la première enquête, était également le président du Comité [paritaire de discipline]. Cela est prévu au paragraphe 13 a) du titre II du Manuel administratif et il n'y a donc pas là vice de procédure. Toutefois, il s'ensuit effectivement une situation présentant un risque grave de véritable manquement à l'équité de la procédure. Et c'est en fait ce qui s'est produit. En tant que président du Comité paritaire de discipline, le directeur de la Division du personnel aurait dû s'abstenir d'être mêlé personnellement à l'enquête. Il ne pouvait être à la fois juge et partie. Or c'est ce qui s'est produit au moins en une occasion. [...] Il y a là violation grave des règles de procédure. [...] En sa qualité de président du Comité paritaire de discipline, le directeur de la Division du personnel était tenu d'être et de paraître impartial."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 13 A) DU TITRE II DU MANUEL ADMINISTRATIF DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conflit d'intérêts; Enquête; Enquête; Organe d'enquête; Organe disciplinaire; Partialité; Procédure disciplinaire; Vice de procédure;

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[L]a Commission paritaire de recours a demandé et obtenu, pendant la procédure de recours, l'avis juridique du directeur de la Division juridique. Il y a là [...] violation des règles de procédure car le directeur de la Division juridique avait siégé au Comité paritaire de discipline, dont la recommandation faisait l'objet du recours. L'Agence reconnaît que ce directeur a signé un avis juridique préparé à la demande de la Commission. Cet avis n'aurait pas dû être fourni par ce directeur et aurait dû être rejeté par la Commission; le directeur de la Division juridique n'aurait simplement jamais dû être impliqué, que ce soit du point de vue du fond ou de la forme, dans la recommandation de la Commission paritaire de recours. Un membre de l'instance dont la décision a fait l'objet d'un recours ne peut donner un avis juridique à l'instance qui examine ce recours."

    Mots-clés:

    Avis; Composition de l'organe de recours interne; Equité; Organe consultatif; Organe de recours interne; Partialité; Procédure disciplinaire; Rapport; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 1732


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Certes, une allégation de parti pris est rarement susceptible de s'appuyer sur des preuves directes et celui-ci doit d'ordinaire être établi par induction (voir le jugement 495 [...]). Toutefois, lorsqu'il existe une explication rationnelle et légitime justifiant une décision, le Tribunal ne s'empressera pas de voir de la mauvaise foi ou un motif illicite là où les intéressés, simplement, n'entretiennent pas de bonnes relations personnelles."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 495

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Décision; Détournement de pouvoir; Motif; Partialité; Preuve; Relations de travail;



  • Jugement 1658


    83e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant demande au Tribunal de 'reconnaître qu'il n'est pas neutre pour statuer sur la présente requête étant donné qu'il est impliqué (notamment ses membres) dans les jugements 1041, 1296, 1297 et 1333'. Cette demande n'est pas acceptable. Le Tribunal examine chaque requête dont il est saisi [...]. D'ailleurs, en formant sa requête, l'intéressé a par là même reconnu que le Tribunal était compétent pour l'examiner. S'il ne souhaitait pas que le Tribunal statue sur son affaire, il avait la possibilité de retirer sa requête. Il ne l'a pas fait."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1041, 1296, 1297, 1333

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Désistement; Partialité; Requête; Tribunal;



  • Jugement 1553


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    La requérante allègue que le parti pris dont l'administration a fait preuve à son endroit remonte à l'année 1984 et résulte de sa participation à une enquête menée par l'Inspection générale des services. L'enquête a abouti à une conclusion qui a "failli créer des difficultés" au chef de la division où elle travaillait. Ce fonctionnaire fut ensuite promu à de hautes fonctions au sein de l'Organisation et la requérante prétend que d'innombrables sanctions déguisées lui ont été infligées depuis l'enquête.
    En l'absence de preuve directe, la requérante demande au Tribunal de déduire l'existence d'un lien entre l'enquête et des incidents ultérieurs, et de conclure que les décisions l'affectant ont été prises pour un motif détourné. En l'espèce, les incidents en cause sont trop lointains et les preuves trop ténues pour autoriser le Tribunal à conclure que l'administration a agi avec parti pris.

    Mots-clés:

    Partialité;



  • Jugement 1412


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant conteste la régularité de la procédure ayant abouti à son affectation dans une certaine filière de carrière au motif que l'auteur de la décision attaquée cumulait, au moment des faits, les fonctions de Directeur général et de chef de la division à laquelle le requérant était affecté. Le Tribunal estime qu' "il est peut-être regrettable que ce soit la même personne qui ait eu à deux étapes décisives de la procédure à prendre parti sur l'affectation de l'intéressé, mais cette coïncidence s'explique par un cumul de fonctions qui, en soi, n'est pas répréhensible. Ce n'est que dans le cas où il apparaitrait que la décision du Directeur général n'aurait pas été prise avec impartialité et objectivité qu'il appartiendrait de la censurer. Or tel n'est pas le cas."

    Mots-clés:

    Affectation; Carrière; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Partialité; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1391


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les décisions prises par l'organisation sont sujettes à révision pour des motifs tels que la partialité, la mauvaise foi, la malveillance et l'abus de pouvoir. Lorsqu'il cherche à défendre ses intérêts en attaquant une telle décision, un fonctionnaire est en droit d'invoquer ces motifs et de s'efforcer d'apporter les preuves nécessaires. Il est impossible à un organe de recours interne ou au Tribunal de céans d'aboutir à une décision juste en l'espèce si les témoins, les parties et leurs representants ne peuvent pas s'exprimer sincèrement et sans risquer de subir des sanctions pour les propos qu'ils auront tenus, surtout si l'une des parties se trouve indument retenue par la crainte d'être passible d'une mesure disciplinaire de la part de l'autre au cas où elle ne réussirait pas à établir le bien-fondé de ses allégations".

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Instruction; Liberté d'expression; Organe de recours interne; Partialité; Preuve; Recours interne; Requérant; Requête; Sanction disciplinaire; Tribunal; Témoignage;



  • Jugement 1376


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Une organisation qui souhaite véritablement prévenir le harcèlement sexuel et les détournements de pouvoir de la part d'un supérieur hiérarchique devrait prendre des mesures appropriées. Les victimes de tels actes devraient pouvoir être assurées que leurs allégations feront l'objet d'un examen sérieux par l'organisation et qu'elles ne risquent pas de représailles. Dans la présente affaire, l'OMS a manqué totalement à son devoir de protection des droits de la requérante".

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Droit de réponse; Détournement de pouvoir; Harcèlement sexuel; Intérêt du fonctionnaire; Négligence; Obligations de l'organisation; Partialité; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut