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Déductions manifestement inexactes (569,-666)

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Mots-clés: Déductions manifestement inexactes
Jugements trouvés: 56

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  • Jugement 1791


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Les requérants soutiennent que la décision contestée est fondée sur une motivation et des conclusions erronées car, affirment-ils, [...] [l'Organisation] ne traversait pas une crise financière d'une importance telle qu'elle aurait pu légitimer la réduction obligatoire des traitements des membres du personnel. [...] Le Tribunal estime que [...] les difficultés économiques et financières qui prévalaient en Europe n'avaient pas épargné les Etats membres [de l'Organisation] et avaient eu une influence réelle sur leur capacité de financer [s]es activités [...]. Cela avait, en effet, conduit à la remise en question [...] de la planification financière [...] et [à] la demande d'une réduction substantielle du budget prévu. Le Tribunal ne relève [...] ni motivation ni conclusions manifestement erronées tirées du dossier."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Déductions manifestement inexactes; Motif; Obligation de motiver une décision; Preuve; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1752


    85e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas qualité pour substituer ses propres appréciations à celles qui sont formulées par les commissions médicales compétentes, même s'il peut contrôler la régularité de la procédure suivie et peut examiner si les conclusions des experts sont ou non entachées d'erreur matérielle ou de contradiction, négligent un fait essentiel ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Limites; Omission de faits essentiels; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1713


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Dans la détermination des salaires de référence qui doivent être pris en compte pour l'application du principe Flemming, aucune méthode ne peut se recommander d'une rigueur scientifique et [...] la [CFPI] doit se voir reconnaître un certain pouvoir d'appréciation dans la définition des méthodes mises en oeuvre, ainsi qu'il est rappelé dans le jugement 1265. Sans doute ce pouvoir d'appréciation n'échappe-t-il pas à tout contrôle juridictionnel : si des facteurs spécifiques sont méconnus ou mal évalués, si la méthode est instituée afin de réduire artificiellement le niveau des salaires comparatifs à prendre en compte, si une simplification est retenue dans le but essentiel de hâter le processus de décision sans égard pour les intérêts des agents, le juge doit censurer les appréciations ainsi viciées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1265

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Décision de la CFPI; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Principe Flemming; Salaire;



  • Jugement 1384


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal estime que "la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant se fondait sur une perte de confiance faisant suite à la conclusion qu'il y avait eu faute grave. Cette conclusion reposait sur une erreur de droit concernant la charge de la preuve; les règles de procédure relatives aux droits de la défense ont été gravement enfreintes; des faits essentiels n'ont pas été pris en compte et l'on a tiré des faits des déductions manifestement erronées. La conclusion en question n'est donc pas valable et l'allégation de perte de confiance que l'organisation fonde sur elle doit être rejetée."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Faute; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Preuve; Violation;



  • Jugement 1324


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 525, au considérant 4.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 525

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Congé dans les foyers; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Exception; Foyer; Modification des règles; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1292


    75e session, 1993
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Toute demande du Directeur général aux autorités suisses tendant à conférer le statut diplomatique relève de son pouvoir d'appréciation. [...] En conséquence, le Tribunal n'interviendra qu'en cas de vice de procédure ou d'erreur de droit ou de fait, ou si le Directeur général a appliqué un principe erroné ou tire des conclusions illogiques des faits."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Privilèges et immunités; Statut du requérant; Vice de procédure;



  • Jugement 1284


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Conformément à sa jurisprudence, le Tribunal n'a pas qualité pour substituer des appréciations d'ordre médical à celles qui ont été formulées par la commission médicale; mais, toujours selon la jurisprudence, le juge est pleinement compétent pour apprécier la régulariteéde la procédure suivie et pour examiner si le rapport de la commission médicale est entaché d'erreur matérielle ou de contradiction, néglige un fait essentiel ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Rapport; Vice de procédure;



  • Jugement 1281


    75e session, 1993
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, le classement des postes est laissé à l'appréciation du chef exécutif d'une organisation internationale. Aussi le Tribunal n'interviendra-t-il que si la décision attaquée en l'espèce émane d'un organe incompétent, viole une regle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation des faits à celle du Secrétaire général."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Classement de poste; Compétence; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1273


    75e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il est de principe que les décisions de non-renouvellement de contrat relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente, mais qu'elles doivent être fondées sur des motifs valables et communiqués aux agents qu'elles concernent. Ces décisions ne sont légales que si elles sont prises par une autorité compétente, conformément aux règles de procédure applicables, ne sont fondées sur aucune erreur de droit ou de fait, ne reposent pas sur un détournement de pouvoir ou ne tirent pas de conclusions manifestement erronées des dossiers au vu desquels s'exerce le pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Compétence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Limites; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1262


    75e session, 1993
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La jurisprudence est constante : comme elle relève du pouvoir d'appréciation, une décision de ne pas renouveler un engagement de durée déterminée ne peut être annulée que si elle a été prise abusivement ou en violation d'une règle de forme ou de procédure, ou a été fondée sur une erreur de fait ou de droit, ou si un fait essentiel a été omis, ou si des conclusions nettement erronées ont été tirées des faits, ou s'il y a eu excès de pouvoir. De plus, lorsque le motif indiqué pour le non-renouvellement est l'insuffisance des résultats, le Tribunal ne substituera pas son opinion à l'évaluation par l'organisation de l'aptitude du requérant à l'exercice de ses fonctions."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Aptitude professionnelle; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants; Vice de forme; Vice de procédure;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le requérant soutient que l'ESO a tiré des conclusions erronées des faits : elle n'avait pas le droit d'exiger de lui qu'il accomplisse des tâches autres que celles qui sont prescrites dans son contrat [...]. Une description de poste [...] signée par lui mentionnait des activités [...] qui allaient au-delà des tâches exigées de lui initialement. Le Tribunal est convaincu qu'en se bornant volontairement à l'exécution [de certaines tâches], le requérant a manifesté un manque d'engagement qui a conduit l'organisation, à juste titre, à douter de l'utilité d'une prolongation de son contrat." L'ESO n'a pas tiré des conclusions manifestement erronées concernant la qualité de ses services.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrat; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Durée déterminée; Décision; Déductions manifestement inexactes; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1251


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. Le Tribunal considère que "bien que le Conseil d'appel ait fait état dans son rapport des écritures de l'organisation sur les faits, il n'en a tiré aucune conclusion et a même trouvé 'très difficile d'imputer les fautes commises au requérant'. La décision du Directeur général est donc viciée par l'appréciation erronée selon laquelle le Conseil d'appel aurait tiré des conclusions en défaveur du requérant."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Faute grave; Irrégularité; Licenciement; Organe de recours interne; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1246


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déclaré à plusieurs reprises, par exemple dans le jugement no 1183, une décision de ne pas confirmer l'engagement d'un stagiaire prise par le Directeur général 'est une décision qui relève de son pouvoir d'appréciation. Le pouvoir de contrôle du Tribunal en la matière étant restreint, il n'annulera la décision que si elle est entachée d'une erreur de fait ou de droit, d'un vice de forme ou de procédure, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, si un fait essentiel a été omis, ou si un détournement de pouvoir est établi'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1183

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Période probatoire; Refus; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1230


    74e session, 1993
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    La défenderesse soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes car il a fait recours après l'expiration du délai de deux mois prescrit par le Statut et le Règlement du personnel. La Commission paritaire de recours a estimé être en présence de circonstances exceptionnelles lui permettant d'écarter la forclusion encourue et a décidé de ne pas tenir compte du dépassement de délai, et la défenderesse prétend que l'appréciation de la Commission ne s'impose pas à elle. "Le Tribunal considère que ce n'est qu'au cas où l'appréciation des circonstances exceptionnelles relevées par la Commission serait manifestement erronée ou reposerait sur des faits évidemment inexacts que le Directeur général pourrait s'y soustraire, sous le contrôle du Tribunal." celui-ci rejette l'exception d'irrecevabilite.

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Délai; Epuisement des recours internes; Erreur de fait; Exception; Forclusion; Organe de recours interne; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation a refusé au requérant le renouvellement de son contrat jusqu'à l'âge de son admission à la retraite. Il ressort du dossier qu'elle s'est fondée sur une déclaration de l'intéressé selon laquelle, d'après la défenderesse, il ne serait pas disponible au-delà d'une certaine date. Or il est également établi que le requérant s'était déclaré disponible aussi longtemps que le souhaitait l'Agence. "Lorsqu'une organisation internationale refuse de renouveler un contrat ou accorde un renouvellement limité, elle dispose certes d'un pouvoir d'appréciation, mais sa décision doit être fondée sur des faits matériellement exacts."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1175


    73e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence - par exemple des jugements nos 736 [...] et 1161 [...] -, la décision de ne pas confirmer l'engagement d'un fonctionnaire relève du pouvoir d'appréciation du chef exécutif. Bien que le Tribunal puisse contrôler la légalité du licenciement d'un stagiaire, la nature de la décision est telle que son pouvoir de contrôle est limité. Il n'annulera la décision que si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, ou est entachée de détournement de pouvoir."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 736, 1161

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Motif; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1161


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence - par exemple jugements nos 687 [...] et 736 [...] -, la décision de ne pas confirmer l'engagement d'un fonctionnaire relève du pouvoir d'appréciation du Président, et le Tribunal ne substituera pas son propre jugement à celui de l'organisation dans des affaires qui demandent l'exercice d'un tel pouvoir. Bien que le Tribunal puisse contrôler la légalité du licenciement d'un stagiaire, la nature de la décision est telle que son pouvoir de contrôle est limité. Il n'annulera la décision que si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, ou est entachée de détournement de pouvoir."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 687, 736

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1049


    69e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants ont demandé l'annulation du résultat d'un concours auquel ils étaient candidats. Au vu du dossier, le Tribunal a constaté que de nombreuses irrégularités graves avaient été commises dans la procédure suivie par le comité de sélection dont deux au moins justifiaient l'annulation demandée: aucune liste restreinte n'avait été établie en violation du paragraphe II.3.340 du Manuel de l'OMS et le Directeur général avait tiré des conclusions manifestement erronées du dossier en rejetant les conclusions des comités de recours constatant l'existence des irrégularités.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE II.3.340 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Demande d'annulation; Déductions manifestement inexactes; Irrégularité; Procédure devant le Tribunal; Vice de procédure;



  • Jugement 1037


    69e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Après plusieurs prolongations successives et de bons rapports d'appréciation, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. Le Tribunal a constaté que la décision avait été prise notamment en raison des carences du requérant dans ses capacités de diriger la section, capacités qui n'étaient pas requises dans la description de ses fonctions. Il en a conclu que la décision avait tenu compte à tort de faits sans rapport avec les tâches qui lui étaient assignées et était donc entachée d'un vice justifiant son annulation.

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Contrat; Description de poste; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 724


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Un refus d'approbation ne se justifie, d'une manière générale, que si l'auteur du rapport s'est trompé clairement sur des points importants, s'il n'a pas pris en considération des éléments décisifs, s'il est tombé dans de graves contradictions ou s'il était animé d'un parti pris démontré. Le simple fait que les appréciations d'un notateur pour une période déterminée diffèrent de celles qu'un autre notateur a émises pour une période antérieure ou postérieure n'implique pas nécessairement l'existence d'un parti pris. La décision qui entérine un rapport vicié tire du dossier des déductions manifestement inexactes. Aussi doit-elle être censurée."

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Déductions manifestement inexactes; Objections; Partialité; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 722


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-7

    Extrait:

    En l'espèce, au début de 1980 et de 1981, le niveau de la productivité du requérant a été fixé à celui de l'année précédente; or la productivité n'a pas varié de 1979 à 1980 et s'est améliorée en 1981; dans ces conditions, ayant atteint en 1980 et 1981 l'objectif qui lui avait été assigné, le requérant dénonce à juste titre une contradiction entre les deux rapports. De plus, le Tribunal est d'avis que le requérant n'était pas tenu d'augmenter spontanément sa productivité. Par conséquent, le Président de l'Office a tiré du dossier une déduction manifestement inexacte en approuvant dans son intégralité le rapport pour 1980 et 1981. La requête est admise.

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Productivité; Rapport d'appréciation;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Un refus d'approbation ne se justifie, d'une manière générale, que si l'auteur du rapport s'est trompé clairement sur des points importants, s'il n'a pas pris en considération des éléments décisifs, s'il est tombé dans de graves contradictions ou s'il était animé d'un parti pris démontré. Le simple fait que les appréciations d'un notateur pour une période déterminée diffèrent de celles qu'un autre notateur a émises pour une période antérieure ou postérieure n'implique pas nécessairement l'existence d'un parti pris. La décision qui entérine un rapport vicié tire du dossier des déductions manifestations inexactes. Aussi doit-elle être censurée."

    Mots-clés:

    Appréciations différentes; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Objections; Partialité; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 687


    57e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les services du requérant se sont améliorés à l'issue d'une période de prolongation de son stage. Il a néanmoins été licencié. De l'avis du Tribunal, la prolongation du stage engageait l'avenir en donnant au requérant l'espoir, si son travail devenait satisfaisant, qu'il serait engagé. Le Président de l'OEB a tiré du dossier des conclusions manifestement erronées. La décision est annulée, le requérant est réintégré et renvoyé devant l'OEB pour qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière à compter du jour où il a été licencié.

    Mots-clés:

    Déductions manifestement inexactes; Espoir légitime; Licenciement; Prolongation de contrat; Période probatoire; Reconstitution de carrière; Réintégration; Services satisfaisants;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut