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Erreur de droit (567,-666)

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Mots-clés: Erreur de droit
Jugements trouvés: 43

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  • Jugement 1353


    77e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir les jugements 442 et 1309.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 1309

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Exception; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1309


    76e session, 1994
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Voir les jugements 442 et 704, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442, 704

    Mots-clés:

    Chose jugée; Demande déposée par l'organisation; Erreur de droit; Exception; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif irrecevable; Motif recevable; Organisation; Principe général; Recours en révision;

    Considérant 4

    Extrait:

    L'Organisation demande la révision d'un jugement précédent en alléguant que le Tribunal, dans son interprétation d'un article de la réglementation en vigueur au sein de l'Organisation, n'a pas tenu compte de la pratique. Le Tribunal déclare qu'il a interprété la disposition en question "comme il l'a jugé approprié. [U]ne erreur de droit [...] ne constitue pas un motif de révision recevable."

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Pratique; Recours en révision;

    Considérant 7

    Extrait:

    "En résumé, selon les principes auxquels le Tribunal se conforme toujours pour statuer sur [un recours en révision], les allégations de [l'Organisation] ne constituent pas des motifs recevables pour une révision du jugement. [...] Le Tribunal rejette par conséquent le recours de l'Organisation sans autre procédure, comme étant manifestement irrecevable au sens de l'article 8, paragraphe 3, de son Règlement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Procédure sommaire; Recours en révision;



  • Jugement 1294


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déclaré à maintes reprises, ses jugements ne sont sujets à révision que dans des circonstances exceptionnelles. Il n'admet pas comme des moyens recevables de révision [erreur de droit; fausse appréciation des faits; omission d'administrer des preuves; omission de statuer sur les moyens des parties]. [Il] peut considérer comme des motifs de révision recevables d'autres moyens, s'ils sont de nature à exercer une influence sur le sort de la cause [omission de tenir compte de faits essentiels; erreur matérielle; omission de statuer sur une conclusion; découverte d'un fait dit 'nouveau' ou que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps]."

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Motif recevable; Recours en révision;

    Considérant 15

    Extrait:

    "Accuser le Tribunal de mal interpréter une disposition du Manuel [de la FAO] revient à lui imputer une erreur de droit. Ce moyen n'est pas recevable comme motif de révision."

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 1178


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont autorité de la chose jugée. S'ils sont sujets à révision, ce ne peut être que dans des cas exceptionnels. [...] Un certain nombre de moyens sont irrecevables comme motifs de révision. Il s'agit notamment de ceux qui sont tirés de l'erreur de droit [...] en revanche d'autres moyens peuvent être considérés comme des motifs recevables de révision s'ils sont de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. C'est le cas notamment de l'omission de tenir compte de faits déterminés".

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Jurisprudence; Motif recevable; Recours en révision;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e requérant se prévaut en réalité d'une méconnaissance de textes juridiques et non de faits. Or, une éventuelle mauvaise lecture [du Statut du personnel et de la Convention] relèverait de l'erreur de droit et ne peut donc constituer un moyen recevable de révision.

    Mots-clés:

    Erreur de droit;



  • Jugement 1174


    73e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La requérante se prévaut d'une erreur de droit, ce qui ne peut constituer un moyen recevable de révision, car admettre le contraire serait inviter les parties mécontentes de la solution d'un litige à la remettre continuellement en question, au mépris de l'autorité de la chose jugée."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Recours en révision;



  • Jugement 1165


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a souvent affirmé, ses jugements ont l'autorité de la chose jugée et ne sont en principe pas susceptibles d'être remis en cause. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'ils sont sujets à révision, et ce, pour des motifs tels que l'omission de tenir compte de faits essentiels, une erreur matérielle qui n'implique pas un jugement de valeur, l'omission de statuer sur une conclusion et la découverte de faits essentiels que les parties n'étaient pas en mesure d'invoquer à temps dans la procédure précédente."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Interprétation erronée des faits; Motif recevable; Recours en révision;



  • Jugement 1036


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    La requérante invoque l'existence d'erreurs matérielles "qui portent à de faux jugements". Dans son jugement 917, le Tribunal a considéré qu'elle ne pouvait pas, sur le plan du droit, prétendre à un poste dans la catégorie des cadres organiques. La requérante fait valoir que le Règlement de la FAO admet que, à défaut d'une formation universitaire, l'expérience professionnelle acquise peut être prise en ligne de compte et qu'elle pouvait, dans ces conditions, prétendre légalement à l'obtention d'un tel poste. Il s'agit là de l'allégation d'une erreur non pas de fait mais de droit, qui n'est pas un motif de révision recevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 917

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Erreur matérielle; Recours en révision;



  • Jugement 980


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant demande en fait au Tribunal de modifier son point de vue quant à l'interprétation des règles. Les moyens qu'il invoque sont, pour l'essentiel, qu'il ressort du jugement qu'il y a eu fausse appréciation des faits et erreur de droit dans l'interprétation des règles et que le Tribunal a omis de reprendre à son compte l'interprétation du requérant. Aucun de ces arguments ne constitue un motif admissible de révision."

    Mots-clés:

    Appréciation des faits; Erreur de droit; Interprétation; Interprétation erronée des faits; Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 979


    66e session, 1989
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[Le recours] se borne à faire état d'une interprétation prétendument erronée par le Tribunal des dispositions du Statut des fonctionnaires et des directives publiées par l'Organisation. Il s'agit là d'une allégation d'erreur de droit qui, d'après la jurisprudence établie depuis de longues années par le Tribunal, ne constitue pas un motif valable de révision."

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Interprétation; Recours en révision;



  • Jugement 948


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Par le présent recours, le requérant tente de faire revenir le Tribunal sur sa décision en essayant de réfuter ses motifs et de démontrer la non-pertinence de la jurisprudence à laquelle il fait référence. Il invoque par là une erreur de droit, qui n'est pas un motif de révision recevable."

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Recours en révision;



  • Jugement 898


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La requête est [...] irrecevable dans la mesure où elle ne constitue qu'une vaine tentative d'obtenir un réexamen des décisions ayant déjà fait l'objet de deux recours sur lesquels le Tribunal a statué dans ses jugements 732 et 733. [Le requérant] fait [...] grief d'une erreur d'interprétation du texte, c'est-à-dire d'une erreur de droit. Or c'est là un motif de révision irrecevable , puisqu'il enfreint le principe de la chose jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 732, 733

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Interprétation; Recours en révision; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 749


    59e session, 1986
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Autoriser les parties à demander la révision d'un jugement eu égard à son argumentation juridique serait engager la partie mécontente à remettre en question indéfiniment la solution d'un litige, au mépris de l'autorité de la chose jugée. Le Tribunal a appliqué ce principe dans le jugement No 681 lorsqu'il a refusé de rechercher si la méthode de raisonnement qu'il avait suivie dans son jugement initial était valable. Le moyen du requérant consistait sur ce point à invoquer une erreur de droit. Il n'était donc pas
    recevable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 681

    Mots-clés:

    Erreur de droit;



  • Jugement 748


    59e session, 1986
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "En considérant comme inopportune la réintégration du requérant, le Tribunal a tranché une question de droit. Or l'erreur de droit n'est pas un motif recevable de révision. Par conséquent, même si la solution adoptée par le Tribunal est erronée, elle n'est pas susceptible d'être révisée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 665

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Recours en révision; Réintégration;



  • Jugement 708


    57e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    Le requérant dit à juste titre que "le Tribunal a expressément écarté l'erreur de droit en tant que motif admissible de révision". Il argue que, selon les termes mêmes utilisés par le Tribunal dans le jugement No 570, "le principe de l'irrévocabilité ... ne va pas jusqu'à exiger que des erreurs dues au hasard, à l'inadvertance ou à d'autres motifs analogues ne puissent jamais être rectifiées". Il est peu probable qu'une erreur de droit puisse être imputable au hasard ou à l'inadvertance. Dans tous les cas où elle peut se présenter, le Tribunal examinera quel est le principe qui doit prévaloir. En l'espèce, le requérant ne relève rien, dans ce que le Tribunal a dit pour droit dans le jugement No 636, que l'on puisse envisager d'attribuer au hasard ou à l'inadvertance.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 570, 636

    Mots-clés:

    Erreur de droit;



  • Jugement 658


    55e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "L'interprétation que le Tribunal a donnée de [la disposition] constitue une question de droit. L'appréciation des faits tirée du raisonnement juridique ne peut [pas] faire l'objet d'un recours en révision. En tous cas, le raisonnement du Tribunal sur ces points ne constituait pas le support nécessaire du rejet de la demande. L'emploi des mots 'en outre' ne laisse aucun doute sur cette interprétation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 617

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Interprétation; Recours en révision;



  • Jugement 649


    55e session, 1985
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Les conclusions de l'Organisation "visent en effet à rien moins qu'à reprocher au Tribunal d'avoir faussement appliqué les textes légaux et réglementaires en vigueur et ainsi d'avoir commis une erreur de droit. Or un tel grief ne constitue pas un motif de révision valable car il met directement en cause l'autorité de la chose jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 564, 565, 614

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Recours en révision;



  • Jugement 593


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "Ni le Statut ni le Règlement du Tribunal de céans ne prévoient la possibilité de demander la révision de ses jugements. Si, malgré le silence des textes, un recours en révision n'est pas exclu, il n'est cependant recevable que sous certaines conditions. En particulier, il ne peut s'appuyer valablement sur un moyen tiré de l'erreur de droit. Autoriser les parties à demander la révision d'un jugement eu égard à son argumentation juridique, ce serait engager celles qui sont mécontentes de la solution d'un litige à la remettre en question indéfiniment, au mépris de l'autorité de la chose jugée."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Erreur de droit; Exception; Interprétation erronée des faits; Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 555


    50e session, 1983
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    L'erreur de droit invoquée par le requérant trouverait son origine dans la violation d'une circulaire. "Ce moyen n'est pas recevable. Si le Tribunal autorisait les parties à demander la révision d'un jugement eu egard à son argumentation juridique, il engagerait celles qui sont mécontentes de la solution d'un litige à la remettre en cause indéfiniment au mépris de l'autorité de la chose jugée. En admettant même que le Tribunal n'ait pas apprécié à sa juste valeur toute la portée de l'argumentation du requérant, le moyen ne saurait être retenu."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 534

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Recours en révision;



  • Jugement 504


    48e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Les dispositions réglementaires "sont non pas des faits mais des règles de droit. En conséquence, la citation incomplète de ces dispositions [...] est tout au plus une erreur de droit, laquelle ne motive pas la révision d'un jugement."

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Recours en révision;



  • Jugement 442


    46e session, 1981
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée depuis le jour où ils sont prononcés. S'ils sont sujets à révision à partir de cette date, ce ne peut être que dans des cas exceptionnels. Telle est la règle dans tous les ordres juridiques où la révision est admise."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Chose jugée; Date; Erreur de droit; Exception; Jugement du Tribunal; Principe général; Recours en révision;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Autoriser les parties à demander la révision d'un jugement eu égard à son argumentation juridique, ce serait engager celles qui sont mécontentes de la solution d'un litige à la remettre en question indéfiniment, au mépris de l'autorité de la chose jugée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Chose jugée; Demande d'une partie; Erreur de droit; Jugement du Tribunal; Motif irrecevable; Recours en révision;

    Considérant 2

    Extrait:

    Motifs de révision irrecevables: erreur de droit, fausse appréciation des faits, omission d'administrer des preuves, omission de statuer sur certains arguments et appréciation d'une preuve.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Appréciation des faits; Appréciation des preuves; Erreur de droit; Motif irrecevable; Omission d'administrer une preuve; Recours en révision;

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Dernière mise à jour: 14.06.2024 ^ haut