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Limites (550,-666)

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Mots-clés: Limites
Jugements trouvés: 168

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  • Jugement 1564


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Une jurisprudence bien établie veut que le Tribunal n'intervienne pas dans la comparaison des candidats à un concours. Ce n'est que lorsqu'il apparaît possible que le choix du candidat repose sur une erreur de fait ou de droit ou qu'il y ait eu détournement de pouvoir que le Tribunal ordonne la production du dossier afin d'examiner la façon dont a eu lieu la comparaison, et que le requérant est alors en droit d'accéder au dossier. Or, en l'espèce, l'examen de la procédure de sélection n'a révélé ni violation du Statut du personnel ou d'autres règles de l'Organisation, ni erreur de fait ou de droit, ni détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Candidat; Concours; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Jurisprudence; Limites; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Production des preuves; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1556


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle qu'une décision de mutation, comme la nomination ou la promotion d'un fonctionnaire international, relève du pouvoir d'appréciation du chef de l'exécutif et ne fait l'objet que d'un contrôle limité. En effet, elle n'est susceptible d'être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle en ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites du fonctionnaire concerné."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Limites; Mutation; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 1547


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    "Si aucun accord formel n'est intervenu en vue de contribuer au fonctionnement de l'union [syndicale] et notamment de distribuer ses convocations, l'Organisation a reconnu devant la Commission de recours l'existence d'une pratique établie en 1992 et inchangée depuis lors, en vertu de laquelle tous les courriers internes non officiels et non clos, adressés à titre personnel ou non, sont distribués par l'administration à l'exception de ceux contenant une attaque personnelle. Le Tribunal doit déterminer si l'introduction de cette pratique a créé une obligation juridique [considérant qu']il est évident que le personnel de l'OEB s'attendait à ce que la distribution du courrier de leur organisation syndicale s'effectue sans entrave", le Tribunal répond par l'affirmative.

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Facilités; Irrégularité; Liberté d'association; Liberté d'expression; Limites; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Pratique; Syndicat du personnel; Valeur obligatoire;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Certes, le Tribunal a eu l'occasion de rappeler que l'Organisation dispose dans le cadre de l'attribution à une association du personnel de facilités de nature à lui permettre d'exercer ses activités, d'une certaine liberté d'action qui échappe à tout contrôle juridictionnel. Mais il n'en va plus de même au cas où des allégations sont formulées selon lesquelles l'administration violerait le droit d'association. Il suffira donc au Tribunal, pour retrouver son droit de contrôle, d'apprécier si les mesures incriminées étaient de nature à porter atteinte à la liberté de communication, corollaire de la liberté d'association. Or la non-distribution des invitations à participer à une assemblée générale de l'union constitue sans nul doute une atteinte à l'inviolabilité des lettres personnelles aussi bien qu'une entrave à la liberté de communication."

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Facilités; Irrégularité; Jurisprudence; Liberté d'association; Liberté d'expression; Limites; Pouvoir d'appréciation; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1532


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La conclusion 8 tend au versement d'une somme à titre de dépens. Le Tribunal constate, une fois de plus, que, en raison du langage utilisé dans ses écritures, le requérant a failli à son devoir de respect envers la défenderesse et ses fonctionnaires. Par conséquent, même si l'une des conclusions de la présente requête est admise, le Tribunal n'accorde au requérant aucun montant à titre de dépens."

    Mots-clés:

    Conclusions; Conduite; Dépens; Liberté d'expression; Limites; Obligations du fonctionnaire; Refus d'allouer les dépens; Requête; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1531


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Quant à la conclusion [...] tendant à l'octroi de dépens, le Tribunal constate que le requérant a utilisé un langage inconsidéré dans ses écritures et le rappelle à son devoir de respect envers la partie défenderesse et ses fonctionnaires. C'est parce qu'il a failli à ce devoir en l'espèce que, même si sa requête est admise en partie, il ne se verra octroyer aucun montant à titre de dépens."

    Mots-clés:

    Conduite; Fonctionnaire; Liberté d'expression; Limites; Obligations du fonctionnaire; Refus d'allouer les dépens; Requérant; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1445


    79e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "L'appréciation [d'une] mesure disciplinaire procède clairement du pouvoir du Directeur général et échappe au contrôle du Tribunal, à moins que la décision prise à ce sujet ne soit affectée d'un vice de nature à en entraîner l'annulation, par exemple [...] le non-respect du principe de la proportionnalité."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Limites; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1431


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal ne peut retenir les nouvelles conclusions présentées par le requérant dans sa réplique et tendant à ce que l'organisation répare le préjudice qu'elle lui a causé en qualifiant gratuitement sa requête d'abusive. En alléguant que la requête 'constituerait un abus', sans d'ailleurs avoir demandé qu'elle soit rejetée pour cette raison comme irrecevable, la défenderesse n'a fait qu'user d'un droit à la libre expression qui doit être reconnu à toutes les parties à un litige pour autant que leurs propos ne soient pas injurieux ou insultants."

    Mots-clés:

    Critères; Instruction; Liberté d'expression; Limites; Nouvelle conclusion; Organisation; Requête abusive; Réplique; Réponse;



  • Jugement 1418


    78e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le but du stage est d'assurer à l'organisation le concours des personnes les plus qualifiées. Il convient donc de donner à l'administration la plus large latitude et la décision [de licenciement] ne sera annulée que si elle est entachée d'un vice particulièrement grave ou manifeste. En outre, quand le non-renouvellement est motivé par des prestations insatisfaisantes, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle de l'organisation concernant l'aptitude du requérant à exercer ses fonctions."

    Mots-clés:

    But; Contrôle du Tribunal; Licenciement; Limites; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Services insatisfaisants;

    Considérant 13

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal de substituer son jugement [...] à celui des supérieurs hiérarchiques du requérant qui, de par leur expérience professionnelle et leurs connaissances techniques, sont plus qualifiés pour souligner les insuffisances imputées au requérant."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Limites; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, la décision de ne pas renouveler un contrat étant une décision d'appréciation, elle ne peut être annulée que si elle émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, ou si des éléments de faits essentiels n'ont pas été pris en considération, ou encore si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, ou enfin si un détournement de pouvoir est établi. Ces critères, qui valent pour toutes les décisions d'appréciation, seront appliqués par le Tribunal avec une retenue particulière dans le cas d'une décision de ne pas confirmer l'engagement d'une personne accomplissant un stage; sinon le stage perdrait son caractère d'essai."

    Mots-clés:

    But; Contrat; Contrôle du Tribunal; Jurisprudence; Limites; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 1369


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    "L'organisation défenderesse a toujours souligné que le fait qu'elle suive l'exemple des Communautés [européennes] ne porte préjudice ni à son autonomie ni à son droit de déterminer le régime de rémuneration de son personnel en fonction de ses propres besoins. Le fait qu'elle ait décidé de mettre fin à des errements qui ont été davantage source d'inconvenients que d'avantages, ne signifie donc nullement que l'alignement sur le régime des Communautés doive être, pour elle, instantané et total."

    Mots-clés:

    Droit des Communautés européennes; Intérêt de l'organisation; Limites; Salaire; Valeur obligatoire;

    Considérant 30

    Extrait:

    "Depuis la conclusion [d'un] accord [syndical] le personnel a eu accès aux informations pertinentes par l'intermédiaire de ses représentants et a pu examiner les mesures projetées en contact étroit avec l'administration, dans le cadre d'une procédure de concertation. Dans ces conditions, l'administration a pu se dispenser d'énoncer une nouvelle fois ses motifs".

    Mots-clés:

    Accord syndical; Consultation; Limites; Négociation; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Procédure devant le Tribunal; Syndicat du personnel;

    Considérant 31

    Extrait:

    "L'obligation de motivation se présente [...] de manière particulière dans le cas où une organisation reprend globalement des mesures salariales adoptées par une autre organisation, en l'occurrence les Communautés [européennes] l'organisation défenderesse, au moment d'aligner ses rémunérations sur le régime des Communautés, n'avait donc aucune obligation supplémentaire en termes de motivation, d'autant moins que l'alignement sur le régime salarial des Communautés était revendiqué par le personnel."

    Mots-clés:

    Droit des Communautés européennes; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Normes d'autres organisations; Obligation de motiver une décision; Salaire;



  • Jugement 1367


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11 et 16

    Extrait:

    Le litige porte sur "le temps imparti à un fonctionnaire de l'OMS pour exercer, au moment de son départ à la retraite, son droit au déménagement de ses effets personnels, aux frais de l'organisation". Le Tribunal déclare que "la décision du Directeur général est arbitraire [...] parce qu'elle omet de mentionner les motifs qui ont présidé au choix de la date du [...] nouveau délai pour le remboursement des frais [du] déménagement [du requérant]. Par conséquent, elle constitue un usage incorrect du pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Décision; Délai; Frais de déménagement; Limites; Obligation de motiver une décision; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Remboursement; Violation;



  • Jugement 1355


    77e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "De la jurisprudence, et notamment du jugement 1235 [...], il ressort que le [chef exécutif] n'est pas tenu de suivre les propositions du [Comité des nominations et promotions] ni, en particulier, de nommer le candidat classé au premier rang. Il exerce, pour effectuer son choix, un pouvoir d'appréciation qui ne doit cependant être entaché d'erreur ni de droit ni de fait. En outre, les motifs de sa décision doivent être indiqués pour que le Tribunal soit en mesure d'exercer le contrôle qui lui incombe."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1235

    Mots-clés:

    Avis; Candidat; Chef exécutif; Commission des promotions; Concours; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Jurisprudence; Limites; Nomination; Obligation de motiver une décision; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1352


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "En cas de licenciement d'un stagiaire, l'employeur doit disposer d'un large pouvoir d'appréciation et le licenciement ne sera annulé que si l'erreur ou l'illégalité commise est particulièrement grave ou flagrante : voir, par exemple, le jugement 687 [...], au considérant 2".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 687

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire;



  • Jugement 1349


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Une organisation jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision au sujet du renouvellement ou non d'un contrat de durée déterminée et, à plus forte raison, lorsqu'elle décide de la transformation d'un tel contrat en un engagement de durée indéterminée. L'exercice de ce pouvoir est certes soumis au contrôle du Tribunal, mais ce contrôle ne peut s'exercer que dans des limites étroites et dans le respect de la liberté de jugement de l'organisation pour ce qui concerne les exigences du service et les perspectives de carrière de ses agents."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Intérêt de l'organisation; Limites; Modification des règles; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1335


    76e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Une décision prise en matière de renouvellement ou prolongation d'un engagement de durée déterminée relève du pouvoir d'appréciation du chef de l'exécutif. Ce pouvoir est cependant subordonné à la condition implicite que celui-ci ne l'exerce que pour le bien du service et l'intérêt de l'organisation."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Décision; Intérêt de l'organisation; Limites; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat;



  • Jugement 1334


    76e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "Le Tribunal tient [...] à souligner qu'il n'entend pas intervenir dans la liberté d'appréciation de l'[organisation] en ce qui concerne l'identification de contraintes qui doivent donner lieu à une compensation particulière, en plus de la rémunération des tâches ordinaires du fonctionnaire. Au cas où l'[organisation] reconnaît la justification d'une indemnisation particulière, il n'appartient pas non plus au Tribunal, sauf dans le cas d'une disproportion manifeste, de porter un jugement sur la nature et les modalités de cette compensation."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Indemnité compensatrice; Limites; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Salaire;



  • Jugement 1332


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Une décision du chef de l'exécutif, relevant de son pouvoir d'appréciation, peut être censurée par le Tribunal, dans l'exercice d'un contrôle restreint, notamment en raison d'une erreur manifeste d'appréciation des faits. Toutefois, la décision attaquée en l'espèce n'est entachée d'aucune erreur de ce genre."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Limites; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1284


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Conformément à sa jurisprudence, le Tribunal n'a pas qualité pour substituer des appréciations d'ordre médical à celles qui ont été formulées par la commission médicale; mais, toujours selon la jurisprudence, le juge est pleinement compétent pour apprécier la régulariteéde la procédure suivie et pour examiner si le rapport de la commission médicale est entaché d'erreur matérielle ou de contradiction, néglige un fait essentiel ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées."

    Mots-clés:

    Avis médical; Commission médicale; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Rapport; Vice de procédure;



  • Jugement 1281


    75e session, 1993
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, le classement des postes est laissé à l'appréciation du chef exécutif d'une organisation internationale. Aussi le Tribunal n'interviendra-t-il que si la décision attaquée en l'espèce émane d'un organe incompétent, viole une regle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation des faits à celle du Secrétaire général."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Classement de poste; Compétence; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 1273


    75e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il est de principe que les décisions de non-renouvellement de contrat relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente, mais qu'elles doivent être fondées sur des motifs valables et communiqués aux agents qu'elles concernent. Ces décisions ne sont légales que si elles sont prises par une autorité compétente, conformément aux règles de procédure applicables, ne sont fondées sur aucune erreur de droit ou de fait, ne reposent pas sur un détournement de pouvoir ou ne tirent pas de conclusions manifestement erronées des dossiers au vu desquels s'exerce le pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Compétence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Limites; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1266


    75e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 26 et 28

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, aux considérants 26 et 28.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;

    Considérants 26 et 29

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, aux considérants 26 et 29.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Jurisprudence; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Tribunal national;

    Considérants 26-27

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, aux considérants 26 et 27.

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Calcul; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision de la CFPI; Intérêt du fonctionnaire; Limites; Pouvoir d'appréciation; Salaire; Services généraux; Statut local;

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Dernière mise à jour: 27.06.2024 ^ haut